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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2025, n° 003210532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003210532 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 210 532
Selex Trading, Strada Barbu Văcărescu, Nr. 301-311, BIROU HDR31, Etaj 5, Mun București, Sector 2, Roumanie (partie opposante), représentée par Elena Grecu, 8 Aleksandr Sergheevici Puskin Street, District 1, 011996 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Vatco IV S.R.L., Str. Ancuţa Băneasa, Nr. 1, Spatiul 3b, Etaj 1, Sectorul 2, Bucarest, Roumanie (demanderesse). Le 26/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 210 532 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante est condamnée aux dépens.
MOTIFS
Le 26/01/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 938 827 (marque figurative) qui, compte tenu de la décision de la division d’opposition n° B 3 209 820 du 21/11/2024, sont les produits suivants de la classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); préparations alcooliques pour faire des boissons; essences et extraits alcooliques; préparations pour faire des boissons alcoolisées; boissons alcoolisées distillées à base de céréales; boissons alcoolisées prémélangées; apéritifs; spiritueux [boissons]; cocktails; liqueurs; vins; et les services suivants de la classe 35: Administration de programmes de récompenses incitatives pour promouvoir la vente de produits et services de tiers; administration de concours à des fins publicitaires; fourniture d’assistance dans le domaine de la commercialisation de produits; campagnes de marché; compilation de publicités; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; élaboration de campagnes promotionnelles pour les entreprises; développement de campagnes promotionnelles; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de salons professionnels et d’expositions; fourniture d’informations relatives à la publicité; marketing de produits; organisation de
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lancements de produits ; organisation de présentations à des fins publicitaires ; organisation de foires commerciales à des fins publicitaires ; organisation et conduite d’événements marketing ; organisation et placement de publicités ; organisation et conduite d’événements promotionnels ; organisation et conduite d’événements publicitaires ; organisation de concours à des fins publicitaires ; organisation de publicité ; tirages au sort (organisation de -) à des fins promotionnelles ; production de films publicitaires ; services de démonstration de produits et de présentation de produits ; production de matériel publicitaire et de spots publicitaires ; promotion de produits par le biais d’influenceurs ; publication de littérature publicitaire ; publication de matériel publicitaire en ligne ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publication électronique de documents imprimés à des fins publicitaires ; location de stands de vente ; services de vente au détail de tasses et de verres ; services de vente en gros de tasses et de verres ; services de vente au détail de produits alimentaires ; services de vente au détail de boissons alcoolisées ; services de vente au détail de boissons non alcoolisées ; services de vente en gros de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées ; services de vente en gros de boissons alcoolisées (à l’exception de la bière) ; services de vente en gros de préparations pour la fabrication de boissons ; administration de programmes de récompenses de fidélité ; administration de programmes de fidélisation et d’incitation de la clientèle ; administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion ; administration de programmes d’incitation à la promotion des ventes. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée et notoire « DOREL » (marque verbale), le droit à l’image et le droit d’auteur en Roumanie. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE sont soumis aux exigences suivantes :
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque contestée ;
en vertu du droit qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l'
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l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
a) Usage antérieur dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale
La condition relative à l’usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en cause a une portée qui n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que l’objet de la condition énoncée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe d’une portée qui n’est pas seulement locale, est de limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment défini — c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires — fasse obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un tel droit d’opposition doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires, et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire. Afin de vérifier si tel est le cas, il convient de prendre en considération la durée et l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être appréciée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué à l’appui de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré comme ayant eu lieu avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’opposant, le fait qu’un signe confère à son titulaire un droit exclusif sur l’ensemble du territoire national est en soi insuffisant pour prouver qu’il a une portée qui n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’exigence d’une « portée qui n’est pas seulement locale » se rapporte également à l’usage qui est fait du signe sur la base duquel l’opposition est formée, et non pas seulement à la zone géographique dans laquelle le signe peut être protégé selon la loi régissant le signe en question (29/03/2011, C- 96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 156).
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En l’espèce, le signe contesté a été déposé le 18/10/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée a été utilisé dans la vie des affaires d’une portée plus que locale en Roumanie avant cette date. Les preuves doivent également démontrer que le signe de l’opposant a été utilisé dans la vie des affaires pour des boissons alcoolisées.
Le 26/08/2024, l’opposant a déposé les preuves suivantes :
Annexe n° 1 : Contrat de gestion de portefeuille de marques n° 147/ du 13/05/2022 conclu entre l’opposant et un tiers. Cet avenant montre que SELEX TRADING SA est la seule à pouvoir protéger les droits sur la marque « Unirea » et tous les autres droits connexes utilisés pour la commercialisation, la distribution et la promotion des produits portant la marque « Unirea ». Selon l’opposant, la marque a été constamment promue, notamment par la création du concept « Dorel », un personnage qui caricature les travailleurs roumains à travers des situations comiques. Le document est en roumain et comprend la traduction anglaise.
Des informations générales concernant l’opposant et le lien avec la marque « UNIREA » ainsi que concernant le demandeur ont été brièvement exposées dans les observations de l’opposant. Selon l’opposant, le demandeur tente d’exploiter la réputation de la marque « UNIREA » de toutes les manières possibles et de diluer son caractère distinctif, par des tentatives telles que la reprise de certains concepts fondamentaux de la marque « UNIREA » – y compris le personnage « DOREL » qui fait l’objet de la présente opposition.
Plusieurs articles et apparitions médiatiques du personnage « DOREL », ainsi que les mentions sur les réseaux sociaux et sur la page WIKIPEDIA avec les références associées, y compris des traductions partielles :
o https://ro.wikipedia.org/wiki/Dorel_(personaj) – informations relatives à « Dorel », le personnage :
o https://www.dcnews.ro/dorel-unirea-mul-i-vorbesc-de-dorel-dar-nu- tiu-cine-e-video_576700.html – « Dorel » – « Unirea ». Beaucoup parlent de Dorel, mais ils ne savent pas qui il est ;
o https://romanialibera.ro/cultura/media/dorel-un-personaj-aproape- de-tot-romanul-39237.html – « Dorel », un personnage proche de chaque Roumain :
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o https://adevarul.ro/stiri-interne/societate/special-cum-a-ajuns-dorel- emblema-prostiei-in-1684338.html;
o https://evz.ro/dorel-de-la-unirea-cascadorul-rasului-712626.html;
o https://life.hotnews.ro/stiri-showbiz-14456340-cascadorul-care- interpretat-celebrul-personaj-reclama-dorel-vrea-plece-din-romania.
Un signe commercial a une portée qui n’est pas purement locale sur le territoire pertinent lorsque son impact ne se limite pas à une partie restreinte de ce territoire, comme c’est généralement le cas d’une ville ou d’une province (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 41). Le signe doit être utilisé dans une partie substantielle du territoire de protection (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159).
Le caractère d’une portée qui n’est pas purement locale d’un signe commercial peut être établi en démontrant l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi plus simplement, par exemple, en produisant des factures émises en dehors de la région dans laquelle le titulaire a son établissement principal ou des coupures de presse montrant le degré de reconnaissance par le public du signe invoqué (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 43).
La division d’opposition estime que les preuves ne donnent pas une image convaincante de l’usage du signe de l’opposant, ni n’indiquent qu’un tel usage pourrait être considéré comme satisfaisant à l’exigence d’un usage dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas purement locale dans les territoires pertinents, tel que prévu à l’article 8, paragraphe 4, du EUTMR. En outre, les documents soumis ne fournissent aucune indication concrète quant au degré de reconnaissance potentiel du signe de l’opposant par le public en relation avec les produits pertinents.
Les preuves relatives à l’usage par l’opposant du signe « DOREL » (en tant que mot ou en tant qu’image ou création protégée par le droit d’auteur) antérieurement au dépôt du signe contesté s’articulent autour de la publicité de la marque « Unirea » de l’opposant.
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Les preuves ont clairement montré le signe qui constitue la marque antérieure, y compris des produits commercialisés sous la dénomination « Unirea » (comme on peut le voir, par exemple, dans les vidéos des preuves mentionnées ci-dessus).
L’usage par l’opposant de la marque « Unirea » en relation avec le signe, l’image ou les vidéos d’un personnage appelé « DOREL » ne constitue pas un usage antérieur de ce signe en tant que marque dans la vie des affaires d’une portée plus que purement locale, contrairement aux affirmations de l’opposant.
En outre, s’agissant des articles et des apparitions médiatiques du personnage « DOREL » soumis par l’opposant, la plupart d’entre eux sont des liens directs. À cet égard, il est tenu compte du fait qu’en vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans son examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions présentées. Cette disposition concerne, entre autres, la base factuelle des décisions de l’Office, c’est-à-dire les faits et les preuves sur lesquels ces décisions peuvent être valablement fondées.
La division d’opposition ne peut se fonder que sur les preuves soumises par les parties, et une simple indication d’un site web par le biais d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Il est clair que, de par sa nature même, un hyperlien vers un site web ne permet pas de copier et de transmettre le contenu et les données auxquels il est censé faire référence en tant que document afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont facilement mis à jour, et la plupart ne fournissent pas d’archives des documents précédemment affichés ni d’enregistrements permettant au public d’établir avec précision la date de publication d’un contenu particulier. Par conséquent, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des preuves ne peuvent être suffisamment garanties par la simple soumission d’un hyperlien vers un site web.
Les preuves en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité de cas, comme prévu à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution du RMCUE, et en particulier en ce qui concerne la justification de droits nationaux antérieurs et la preuve du contenu du droit national conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE. Dans tous les autres cas, comme en l’espèce, les preuves, même si elles sont disponibles en ligne, doivent être fournies à l’Office sous forme de documents tels que des impressions/captures d’écran, enregistrées sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée.
Par conséquent, la soumission de liens directs ne peut être considérée comme une preuve valable et ne peut être prise en compte ; même si elles étaient jugées recevables, elles seraient néanmoins insuffisantes pour les raisons exposées ci-après :
Le fait que dans la publicité de la marque « Unirea » il ait été fait mention de « DOREL » ou qu’elle contienne le nom ou l’image du personnage ne fournit pas d’indications suffisantes quant à l’usage effectif du signe par l’opposant pour les produits pertinents d’une manière suffisamment significative, ni cette preuve ne fournit d’indications véritables quant au degré potentiel de connaissance par le public pertinent du signe (le nom, ou celui du personnage) et de l’image utilisés comme marque non enregistrée en relation avec les produits pertinents. S’agissant des vidéos, tout d’abord, il n’est pas clair d’où proviennent ces spectateurs ; deuxièmement, il n’est pas clair quand ces vidéos ont été visionnées et troisièmement, si une partie substantielle du public dans les territoires pertinents aurait dû être exposée au signe en question en relation avec les produits pertinents. Enfin, les publications Wikipédia ne sont pas des indications potentielles que le signe de l’opposant a effectivement été utilisé sur le marché pour les
Décision sur l’opposition n° B 3 210 532 Page 7 sur 9
produits/services pertinents (ou que le public pertinent ait eu connaissance du signe) avant la date pertinente, même en Roumanie.
Il ressort des preuves que la seule chose qui est claire est que ces annexes ne soutiennent l’usage, si tant est qu’il puisse être considéré comme un usage, de la marque antérieure 'Unirea’ qu’en Roumanie. Néanmoins, la renommée et l’usage de la marque antérieure 'UNIREA’ ne sont pas en cause dans la présente procédure d’opposition, qui concerne uniquement le signe antérieur allégué et les droits connexes 'DOREL’ en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
L’opposant n’a pas prouvé que – à la date pertinente – le public des territoires pertinents avait été exposé ou avait eu connaissance de l’un des articles, y compris les vidéos soumises comme preuves, ou même de l’annonce de l’opposant elle-même. Aucune preuve n’a été soumise (telle que des factures, des listes de prix, des chiffres d’affaires ou de ventes) démontrant l’usage antérieur par l’opposant de 'DOREL’ pour les produits pertinents (et encore moins attestant de toute importance, durée ou intensité de cet usage) comme requis en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Dans le même ordre d’idées, aucune des preuves soumises ne fournit d’indications véritables ou fiables quant au degré de connaissance du signe et du droit (le cas échéant) de l’opposant par le public pertinent avant le dépôt du signe contesté.
Il s’ensuit que les preuves soumises par l’opposant n’ont pas fourni à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la durée ou la fréquence d’usage du signe de l’opposant avant le dépôt du signe contesté. En outre, les preuves ne fournissent aucune indication fiable quant à la connaissance du signe par le public pertinent à la date pertinente.
À titre surabondant, l’opposant allègue que le demandeur a agi de mauvaise foi en déposant la demande de marque de l’Union européenne contestée, qui tente constamment d’utiliser la renommée de la marque « UNIREA » de toutes les manières possibles et d’en diluer le caractère distinctif, par des tentatives telles que la reprise de certains concepts de base de la marque « UNIREA » – y compris le personnage « DOREL » qui fait l’objet de la présente opposition – que ce soit le cas ou non, la mauvaise foi ne peut constituer un motif d’opposition. L’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que pour les motifs énoncés à l’article 8 du RMUE. Étant donné que cet article n’inclut pas la mauvaise foi comme motif d’opposition, cet argument n’est pas examiné.
En outre, la division d’opposition constate que, dans l’acte d’opposition, l’opposant a utilisé indifféremment les termes « droit à l’image », « droit au nom » et « droit d’auteur », et a déclaré que « l’opposition est fondée sur la marque verbale 'DOREL’ utilisée par son titulaire pour les boissons alcoolisées ».
Cependant, même si l’intention de l’opposant était d’invoquer d'autres droits comme fondements de l’opposition, avec la même ligne de raisonnement que pour la dénomination commerciale antérieure 'DOREL', ces droits antérieurs ne peuvent conduire au succès de la présente opposition, étant donné que les preuves soumises étaient insuffisantes pour prouver que le signe 'DOREL', qu’il soit utilisé comme droit à l’image/marque figurative, ou comme marque verbale dans le commerce d’une importance plus que locale en relation avec les boissons alcoolisées, sur lequel l’opposition était fondée, avant la date pertinente et dans le territoire pertinent.
Enfin, en ce qui concerne l’autre droit invoqué par l’opposant comme fondement de l’opposition, le droit d’auteur, il convient de mentionner que les « autres signes utilisés dans la vie des affaires » constituent une catégorie large qui n’est pas énumérée à l’article 8, paragraphe 4
Décision sur opposition n° B 3 210 532 Page 8 sur 9
EUTMR. Pour que de tels signes relèvent du champ d’application de l’article 8, paragraphe 4, EUTMR, ils doivent avoir une fonction d’identification de l’origine commerciale, c’est-à-dire qu’ils doivent servir à identifier une activité économique exercée par leur titulaire (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 149). L’article 8, paragraphe 4, EUTMR ne couvre pas d’autres types de droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas des « signes commerciaux » – tels que les brevets, les droits d’auteur ou les droits de dessins ou modèles qui n’ont pas une fonction principalement identificatrice mais protègent des réalisations techniques ou artistiques ou l'« apparence » de quelque chose.
Le Tribunal a jugé que le droit d’auteur ne peut constituer un « signe utilisé dans la vie des affaires » au sens de l’article 8, paragraphe 4, EUTMR. Il ressort de l’économie de l’article 52 du règlement n° 40/94 [devenu l’article 60 EUTMR] que le droit d’auteur n’est pas un tel signe. L’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 [devenu l’article 60, paragraphe 1, sous c), EUTMR] prévoit qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, EUTMR et que les conditions énoncées à ce paragraphe sont remplies. L’article 52, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 40/94 [devenu l’article 60, paragraphe 2, sous c), EUTMR] prévoit qu’une marque de l’Union européenne est également déclarée nulle lorsque l’usage d’une telle marque peut être interdit en vertu de tout « autre » droit antérieur et en particulier du « droit d’auteur ». Il en découle que le droit d’auteur ne fait pas partie des droits antérieurs visés à l’article 8, paragraphe 4, EUTMR (22/06/2010, T-255/08, José Padilla, EU:T:2010:249).
En outre, le Tribunal a déclaré que la protection conférée par le droit d’auteur ne peut être invoquée dans le cadre d’une procédure d’opposition, mais uniquement dans le cadre d’une procédure en déclaration de nullité de la marque de l’Union européenne en cause (30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 41).
Le fait que le droit d’auteur sur un titre d’œuvre puisse être invoqué en vertu du droit national respectif à l’encontre d’une marque ultérieure n’est pas pertinent aux fins de l’article 8, paragraphe 4, EUTMR. Comme indiqué ci-dessus, bien qu’un droit de droit d’auteur puisse être utilisé pour invalider une EUTM en vertu de l’article 60, paragraphe 2, EUTMR, ce n’est que lorsqu’un titre a une fonction « identificatrice » et agit comme un signe commercial identifiant l’origine commerciale qu’il relève du champ d’application de l’article 8, paragraphe 4, EUTMR. Par conséquent, pour que de tels signes puissent être invoqués en vertu de l’article 8, paragraphe 4, EUTMR dans le cadre d’une procédure d’opposition, le droit national doit prévoir une protection indépendante de celle reconnue par le droit d’auteur (30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 41-43).
d) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que les signes/droits antérieurs ont été utilisés dans la vie des affaires d’une portée plus que locale en relation avec les produits sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, EUTMR en ce qui concerne les produits contestés.
L’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, EUTMR n’étant pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ María Clara Tzvetelina IANTCHEVA
IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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