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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2026, n° 003244087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244087 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 244 087
Agile B.V., Magistratenlaan 42, 5223 MD 's-Hertogenbosch, Pays-Bas (opposante), représentée par Deponeerjemerk.nl, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lloyd Textile Trading Limited, 7/F Hong Kong Spinners Industrial Building, Phases I&II, 800 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong (demanderesse), représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel). Le 09/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 244 087 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 18: Sacs; malles et sacs de voyage; bagages; étiquettes de bagages; porte-documents; étuis pour cartes de visite; porte-cartes de crédit; portefeuilles; porte-monnaie; cannes; bâtons de randonnée; ceintures; boîtes en cuir; étuis en cuir; sacs en cuir; parapluies; housses de parapluies; parasols; sacs de transport polyvalents; sacs à main; sacs fourre-tout; sacs banane; sacs à dos; sacs à dos; sacs de sport; sacs de sport; étuis à clés; trousses de toilette; pièces, accessoires et garnitures pour tous les produits précités. Classe 25: Chaussures; chaussures; chaussures de sport; bottes; sandales; pantoufles; tongs; chaussures de sport; chaussures en cuir; chaussures d’entraînement; chaussures de randonnée; semelles intérieures pour chaussures et bottes; vêtements; sous-vêtements; vêtements de nuit; vêtements de plage; vêtements de sport; vêtements de détente; maillots de bain; vêtements de pluie; vêtements d’extérieur; vêtements de loisirs; vêtements de nuit; visières; hauts; t-shirts; pulls molletonnés; gilets; sweats à capuche; bas [vêtements]; pantalons de jogging; pantalons de survêtement; pantalons; leggings [pantalons]; shorts; jupes; robes; pantalons; vestes; manteaux; maillots de bain; bikinis; slips de bain; gants; écharpes; masques faciaux [vêtements]; chaussettes; collants; bonneterie; couvre-chefs; chapeaux.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 180 025 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Décision sur opposition nº B 3 244 087 Page 2 sur 8
Le 16/07/2025, l’opposant a formé opposition contre certains des produits de
la demande de marque de l’Union européenne nº 19 180 025 (marque figurative), à savoir contre certains des produits de la classe 18 et tous les produits de la classe 25. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 19 175 417 « SACHA » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 19 175 417 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 18 : Bagages, sacs, sacs à dos et autres articles de transport ; sacs à bandoulière ; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles ; sacs banane et sacs de hanche ; nécessaires de toilette (non garnis) ; étiquettes de bagages ; étuis à clés ; porte-cartes de crédit ; parapluies.
Classe 25 : Chaussures ; chaussettes.
Classe 35 : Services de publicité et de promotion des ventes ; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel ; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; services de vente au détail et en gros de chaussures, également via une boutique en ligne, via des plateformes de commerce électronique et via l’internet ; services de vente au détail, également via une boutique en ligne, via des plateformes de commerce électronique et via l’internet, en relation avec les produits suivants : sacs, sangles, chaussures et produits connexes, à savoir chausse-pieds, embauchoirs, tendeurs de bottes, chaussettes, semelles intérieures, préparations pour le soin des pieds ; services de vente au détail, également via une boutique en ligne, via des plateformes de commerce électronique et via l’internet, en relation avec les produits suivants : produits d’entretien et de nettoyage pour chaussures, y compris crèmes, chiffons de polissage, éponges, brosses ; fonctions de bureau dans le cadre du traitement des commandes d’achat de boutiques en ligne ; fourniture d’assistance [commerciale] pour l’établissement et l’exploitation de franchises ; services de soutien administratif et de traitement de données ; y compris les services précités fournis via des réseaux électroniques, y compris l’internet, des plateformes internet ou des médias sociaux.
Décision sur l’opposition n° B 3 244 087 Page 3 sur 8
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs; malles et sacs de voyage; bagages; étiquettes de bagages; porte-documents; étuis pour cartes de visite; porte-cartes de crédit; portefeuilles; porte-monnaie; cannes; bâtons de randonnée; ceintures; boîtes en cuir; étuis en cuir; sacs en cuir; parapluies; housses de parapluie; parasols; sacs de transport polyvalents; sacs à main; sacs fourre-tout; sacs banane; sacs à dos; sacs à dos; sacs de voyage; sacs de sport; sacs de sport; étuis à clés; trousses de toilette; pièces, garnitures et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 25: Chaussures; souliers; chaussures de sport; bottes; sandales; pantoufles; tongs; chaussures de sport; chaussures en cuir; chaussures d’entraînement; chaussures de randonnée; semelles intérieures pour chaussures et bottes; vêtements; sous-vêtements; vêtements de nuit; vêtements de plage; vêtements de sport; vêtements de détente; maillots de bain; vêtements de pluie; vêtements d’extérieur; vêtements de loisirs; vêtements de nuit; visières; hauts; t-shirts; pulls molletonnés; gilets; sweats à capuche; bas [vêtements]; pantalons de jogging; pantalons de survêtement; pantalons; leggings [pantalons]; shorts; jupes; robes; pantalons; vestes; manteaux; maillots de bain; bikinis; slips de bain; gants; écharpes; masques faciaux [vêtements]; chaussettes; collants; bonneterie; couvre-chefs; chapeaux.
Remarques préliminaires
Selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression pièces et garnitures pour tous les produits précités à la fin d’une liste, séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un des termes précédents de cette classe. Toutefois, l’Office considérera que les pièces et garnitures ne sont liées qu’aux produits pour lesquels elles peuvent raisonnablement être pertinentes. Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits pour lesquels elle est applicable. Les mêmes considérations s’appliquent à l’expression accessoires pour tous les produits précités.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Toutefois, la jurisprudence a établi que, nonobstant le fait que la classification de Nice a été adoptée à des fins purement administratives, les notes explicatives relatives aux différentes classes de cette classification sont pertinentes pour déterminer la nature et la finalité des produits et services en question. En particulier, lorsque la description des produits ou services pour lesquels une marque est enregistrée est si générale qu’elle peut couvrir des produits ou services très différents, il est possible de prendre en compte, aux fins de l’interprétation ou comme indication précise de la désignation des produits ou services, les classes de la classification que le demandeur de la marque a choisies (06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, point 35).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 18
Décision sur opposition n° B 3 244 087 Page 4 sur 8
Sacs; bagages; étiquettes de bagages; porte-cartes de crédit; portefeuilles; porte-monnaie; parapluies; sacs à main; étuis à clés sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les malles et sacs de voyage contestés sont inclus dans la catégorie générale des bagages de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les trousses de toilette contestées sont identiques aux nécessaires de toilette de l’opposant, non garnis. Sous une formulation différente, ils désignent les mêmes produits (sacs de toilette pour transporter des articles d’hygiène personnelle et de toilettage).
Les sacs en cuir contestés; sacs de transport tout usage; sacs fourre-tout; sacs banane; sacs à dos; sacs à dos; sacs de voyage; sacs de sport; sacs de sport sont inclus dans la catégorie générale des sacs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les porte-documents contestés; étuis pour cartes de visite; boîtes en cuir; étuis en cuir sont inclus dans la catégorie générale des autres articles de transport de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les ceintures contestées de la classe 18 sont des ceintures/bretelles en cuir (étant donné que les ceintures en tant que vêtements sont classées dans la classe 25). Elles sont similaires aux sacs de l’opposant. En effet, les ceintures/bretelles en cuir sont des accessoires qui peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises que les sacs. Elles sont généralement vendues par les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent.
Les housses de parapluie contestées sont similaires aux parapluies de l’opposant. Ces produits sont complémentaires, ils ciblent le même public et ont les mêmes fabricants et canaux de distribution.
Les parasols contestés comprennent des parasols portatifs qui sont des objets portables comme un parapluie qui procurent de l’ombre contre le soleil. Les parapluies de l’opposant sont des dispositifs portables de protection contre les précipitations, constitués d’un bâton avec une armature pliable recouverte de tissu à une extrémité et généralement une poignée à l’autre. Ces produits ont la même nature, la même structure, la même forme et le même mécanisme d’ouverture et de fermeture et ils sont composés d’un mât/bâton et d’une toile. Ils ont tous deux le même but (fournir une protection contre les éléments). De plus, occasionnellement, les parapluies peuvent être utilisés par le public pour se protéger du soleil et ils ciblent les mêmes consommateurs finaux. Par conséquent, ils sont similaires.
Les cannes de marche contestées; bâtons de randonnée sont similaires à un faible degré aux sacs à dos de l’opposant qui couvrent les sacs de randonneur. Ces produits ciblent le même public (randonneurs) et ont les mêmes fabricants et canaux de distribution.
Le signe contesté couvre des pièces, des accessoires de produits considérés comme identiques ou similaires (à divers degrés) aux produits de l’opposant. Comme expliqué ci-dessus, les pièces et accessoires peuvent raisonnablement s’appliquer à certains produits tels que les sacs, les bagages (par exemple, les sangles). Étant donné que ces articles sont des composants des produits concernés et peuvent être essentiels à leur utilisation, une certaine similarité peut être établie entre ces composants et les produits jugés identiques ou similaires (à divers degrés) (26/01/2021, R 600/2020-5, ALTUS (fig.) / Altos et al., point 79). En outre, étant donné que les pièces et accessoires peuvent être produits et/ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final, cibler le même public (comme dans le cas des pièces de rechange ou de remplacement vendues indépendamment du produit final) et peuvent être complémentaires, ils sont considérés comme au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposant comparés ci-dessus.
Décision sur opposition n° B 3 244 087 Page 5 sur 8
S’agissant des accessoires contestés pour tous les produits précités, un accessoire est un élément supplémentaire qui améliore ou complète le produit principal auquel il est ajouté et remplit généralement une fonction décorative. Comme il est courant que certains accessoires soient également produits par le fabricant du produit principal (par exemple, bagages, sacs/étiquettes de bagages), le consommateur peut s’attendre à ce que le produit principal et les accessoires soient produits sous le contrôle de la même entité, en particulier lorsqu’ils sont distribués par les mêmes canaux de commercialisation. Par conséquent, lorsque cette expression « accessoires pour tous les produits précités » peut raisonnablement s’appliquer à certains produits, ceux-ci sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposant comparés ci-dessus.
Produits contestés de la classe 25
Les chaussures; les chaussettes sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits.
Les chaussures; les chaussures de sport; les bottes; les sandales; les pantoufles; les tongs; les chaussures de sport; les chaussures en cuir; les chaussures d’entraînement; les chaussures de randonnée contestées sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
La bonneterie contestée inclut, en tant que catégorie plus large, les chaussettes de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les semelles intérieures pour chaussures et bottes contestées sont similaires aux chaussures de l’opposant. Ces produits sont complémentaires, ils ont les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.
Les vêtements; les vêtements de nuit; les vêtements de plage; les vêtements de sport; les vêtements de détente; les maillots de bain; les vêtements de pluie; les vêtements d’extérieur; les vêtements de loisirs; les vêtements de nuit; les hauts; les t-shirts; les sweatshirts; les gilets; les sweats à capuche; les bas [vêtements]; les pantalons de jogging; les pantalons de survêtement; les pantalons; les leggings [pantalons]; les shorts; les jupes; les robes; les vestes; les manteaux; les maillots de bain; les bikinis; les slips de bain; les gants; les écharpes; les masques faciaux [vêtements] contestés englobent la catégorie générale des vêtements et divers articles d’habillement. Les visières; les couvre-chefs; les chapeaux contestés couvrent la catégorie générale des couvre-chefs et certains articles spécifiques de couvre-chefs. Ces produits sont similaires aux chaussures de l’opposant. Les vêtements, les chaussures et les couvre-chefs sont de nature identique ou très similaire. Ils servent le même but puisqu’ils sont utilisés pour couvrir et protéger diverses parties du corps humain contre les éléments. Ce sont également des articles de mode et on les trouve souvent dans les mêmes points de vente au détail. Les consommateurs, lorsqu’ils cherchent à acheter des vêtements, s’attendront à trouver des chaussures et des couvre-chefs dans le même rayon ou magasin et vice versa. De plus, de nombreux fabricants et designers conçoivent et produisent tous les articles susmentionnés.
Les sous-vêtements; les culottes; les collants contestés sont similaires aux chaussettes de l’opposant. Ces produits ont la même nature (vêtements), le même but (couvrir et protéger des parties du corps humain) et coïncident en termes de producteurs, de canaux de distribution et de public pertinent.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur opposition n° B 3 244 087 Page 6 sur 8
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme étant moyen.
c) Les signes
SACHA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Le mot « SACHA », présent dans les deux signes, a une signification dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, dans les territoires francophones, « Sacha » est un prénom masculin. En outre, le public qui connaît le nom « SACHA » lira plus facilement « SACHA » dans le signe contesté malgré la stylisation. Ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. Étant donné que l’élément coïncidant « SACHA » n’a pas de signification par rapport aux produits pertinents, il est distinctif à un degré moyen. Le mot « SACHA » du signe contesté est écrit en lettres légèrement stylisées (les lettres sont construites à partir de formes géométriques de base (cercles, triangles et lignes droites) et sont liées). Cette police de caractères est purement décorative et n’a pas de caractère distinctif. Visuellement, les signes coïncident dans le mot « SACHA » et ne diffèrent que par la stylisation minimaliste du signe contesté. Par conséquent, ils sont hautement similaires.
Phonétiquement, les signes sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 244 087 Page 7 sur 8
Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes étant associés au même nom, ils sont conceptuellement identiques.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement hautement similaires et phonétiquement et conceptuellement identiques. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Compte tenu des similitudes susmentionnées entre les signes et du fait qu’ils ne diffèrent que par la stylisation minimale du signe contesté, il existe un risque de confusion au moins pour la partie francophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 19 175 417 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés, y compris ceux présentant un faible degré de similitude, compte tenu des fortes similitudes entre les signes.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Décision sur opposition nº B 3 244 087 Page 8 sur 8
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Catherine MEDINA Frédérique SULPICE Ana MUÑIZ RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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