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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2023, n° R1237/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1237/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 décembre 2023
Dans l’affaire R 1237/2023-2
Vollmer WERKE Maschinenfabrik GmbH
Ehinger Str. 34 Titulaire de l’enregistrement 88400 Biberach/Riss
Allemagne international/requérante représentée par THUM, Mötsch, Weickert Patentanwälte PartG mbB, Siebertstraße 6, 81675
Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 706 177 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 27 octobre 2022, Vollmer WERKE Maschinenfabrik GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
innovation de l’ultraTEC
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 7: Machines-outils; machines et machines-outils pour le traitement et la fabrication de matériaux; machines et appareils de découpe, de forage, de meulage, d’affûtage et de traitement des surfaces; machines d’ébarbage; outils et appareils électriques; machines de balayage, de nettoyage et de lavage; appareils de nettoyage à ultrasons à usage industriel; machines à travailler le bois; machines de réparation d’outils, en particulier machines à affûter, à poncer et à meuler les lames de plane; parties de toutes les machines précitées (si elles sont comprises dans cette classe); guides de lames de scies en tant que parties de machines.
Classe 9: Ordinateurs; programmes d’exploitation pour ordinateurs [stockés], périphériques d’ordinateurs; programmes et logiciels informatiques [stockés]; programmes d’ordinateurs téléchargeables; appareils de traitement de données; interfaces [appareils ou programmes d’interface pour ordinateurs]; appareils de commande électriques; instruments et machines d’essai de matériaux.
Classe 37: Édification, installation, réparation, nettoyage et entretien de machines de la classe 7, à savoir machines et appareils de découpe, forage, machines et appareils électriques, outils et appareils électriques, machines de balayage, de nettoyage et de lavage, appareils de nettoyage à ultrasons à usage industriel, machines-outils, machines à travailler le bois, machines de réparation d’outils; réparation, nettoyage et entretien de parties de machines; location de machines de la classe 7, à savoir machines et appareils de découpe, de forage, de meulage, d’affûtage et de traitement des surfaces, machines à épousser, outils et appareils électriques, pour les services précités compris dans cette classe, machines de balayage, de nettoyage et de lavage à ultrasons à usage industriel, machines-outils, machines à travailler le bois, machines de réparation d’outils; location de machines de la classe 7, à savoir machines et appareils de découpe, de meulage et de traitement superficiel, machines à étouper, machines-outils et machines pour le travail du bois.
Classe 40: Traitement et transformation de matériaux à l’aide de machines de la classe 7, à savoir coupe, forage, meulage, étoupe de machines comprises dans la classe 7, à savoir machines et appareils de découpe, de forage, de meulage, d’affûtage et de traitement des surfaces, machines à épousser, outils électriques, machines de nettoyage et de lavage, appareils de nettoyage à ultrasons à usage industriel, machines-outils, machines à travailler le bois, machines de réparation d’outils; traitement de matériaux par ondes ultrasoniques.
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Classe 41: Organisation de formations et de séminaires.
2 Le 27 octobre 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 10 mai 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− La signification des mots «ultraTEC innovation», composant la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes:
• Ultra: «Allant au-delà de ce qui est habituel ou ordinaire» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 02/02/2023 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/208682?rskey=O5xH8h&result=1#eid);
• TEC «technology» (informations extraites du dictionnaire Merriam-Webster Dictionary le 02/02/2023 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/208682?rskey=O5xH8h&result=1#eid);
• Innovation: «L’action d’innovation; l’introduction de nouveautés; la modification de ce qui est établi par l’introduction de nouveaux éléments ou formes» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 02/02/2023 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/96311?redirectedFrom=innovation#eid).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «ultraTEC innovation» comme fournissant les informations purement laudatives que les produits et services utilisent ou concernent des technologies innovantes et extraordinaire. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits et services.
5 Le 13 juin 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité, à savoir dans la mesure où l’examinateur a refusé la protection pour les produits et services. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 septembre 2023.
Moyens du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− L’examinateur a uniquement contesté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, mais a fait valoir que le signe est simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services, qui concernent une description des caractéristiques conformément à
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l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le raisonnement n’est pas dépourvu d’ambiguïté.
− Il est difficile de savoir si l’examinateur estime que le signe décrit des aspects positifs des produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ou si le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Les motifs absolus de refus, à savoir l’absence de caractère distinctif et le caractère descriptif, doivent être appréciés par rapport aux produits et/ou services pour lesquels la protection est demandée. L’Office doit indiquer spécifiquement quel motif de refus s’applique à la marque en cause, pour chacun des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée. En principe, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits et des services concernés et doit être motivé pour chacun de ces produits ou de ces services. Toutefois, l’autorité compétente ne peut procéder à une motivation globale pour tous les produits et services concernés que lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (18/03/2010, C-282/09 P — P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153).
− La répartition des produits ou services en un ou plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui sont pertinentes pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, au signe demandé pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé. Dès lors, l’appréciation doit être effectuée in concreto pour l’examen de chaque demande
[17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (figuratif), EU:C:2017:380].
− L’examinateur a indiqué que tous les produits et services pour lesquels la demande de marque a été déposée sont liés à la technologie. La technologie est l’application pratique des connaissances, en particulier dans un domaine particulier (voir Webster
Dictionary https://www.merriam-webster.com/dictionary/technology). L’examinateur n’a pas indiqué quel type de technologie est appliqué aux produits et services pertinents ni quel type de technologie est utilisé pour développer ces produits et services.
− Il est difficile d’imaginer un produit qui n’est pas lié à la technologie. Par conséquent, la caractéristique liée à la technologie n’est pas suffisante pour relier tous les produits et services visés par la demande à un groupe homogène qui peut être apprécié de la même manière.
− En effet, l’examinatrice n’a avancé aucun argument selon lequel tous les produits et services présentent le même lien suffisamment direct et concret avec le signe et construit une catégorie homogène.
− En effet, les produits demandés ne sont pas composés des mêmes ingrédients ou matériaux. En outre, les produits et services n’ont pas la même destination. Aucun argument ne permet de considérer que les produits et services sont homogènes et qu’ils peuvent être appréciés de la même manière. Par exemple, il n’existe aucun lien entre les services d’ organisation de formations et de séminaires compris dans la classe 41 et les services de nettoyage et d’entretien de machines compris dans la classe 7.
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− Dès lors, la motivation globale n’est pas suffisante car les produits et services demandés ne sont pas une catégorie homogène ou un groupe.
− Un minimum de caractère distinctif suffit pour empêcher l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (03/04/2019-, T 555/18, See More. REACH More. Treat More., EU:T:2019:213).
− L’examinatrice fait valoir que le signe «ultraTEC innovation» est une information purement élogieuse que les produits et services utilisent ou concernent des technologies innovantes et extraordinaire. C’est le seul argument pour justifier l’absence de caractère distinctif pour tous les produits et services visés par la demande.
− En effet, le signe «ultraTEC innovation» est une combinaison de mots qui possède un caractère distinctif suffisant pour être considéré comme une indication de l’origine commerciale par le public pertinent. Contrairement à ce qu’affirme l’examinatrice, le signe «ultraTEC innovation» n’est pas enregistré dans un dictionnaire et les consommateurs doivent s’interroger sur la signification de la combinaison verbale.
− En outre, si les mots «ultra», «TEC» et «innovation» peuvent avoir une signification claire et compréhensible, l’impression d’ensemble produite par la combinaison des mots «ultraTEC» et «innovation» n’est pas simplement laudative pour les produits et services pertinents.
− La combinaison de mots «ultraTEC innovation» peut être utilisée pour distinguer les produits et services pertinents, car il s’agit d’une séquence inhabituelle de mots qui n’existe pas dans les dictionnaires et qui n’est pas utilisée par les concurrents.
− Le public pertinent percevra une combinaison de termes intéressante et une abréviation lorsqu’il sera confronté à «ultraTEC innovation». Ils percevront une séquence originale de mots fantaisiste et concise permettant aux consommateurs d’identifier l’origine des produits et services et de se souvenir du signe lorsqu’ils le percevront à un stade ultérieur.
− Les indications laudatives au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, par exemple, «magique» ou «star», qui figurent dans chaque dictionnaire et qui sont comprises par toute personne dans le monde entier. De toute évidence, le signe
«ultraTEC Innvoation» ne peut être mis au même niveau que ces mots courts et universels sans fournir d’arguments pertinents.
− L’examinatrice n’a avancé aucun argument selon lequel le consommateur percevrait la combinaison verbale «ultraTEC innovation» comme une publicité générale ou dans un contexte commercial pour les produits et services en cause. Il ne suffit pas que l’examinateur ait affirmé que le signe est une information purement élogieuse sans fournir aucune preuve à cet effet.
− Dans l’ensemble, le signe «ultraTEC innovation» ne fournit aucune information élogieuse en ce qui concerne les produits et services pertinents au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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− Étant donné que l’examinateur a uniquement fourni une motivation globale pour défaut de caractère distinctif, il n’y a pas d’appréciation en ce qui concerne les produits et services visés par la demande.
− L’examinatrice fait valoir que le signe «ultraTec innovation» est une information purement élogieuse que les produits et services utilisent ou concernent l’innovation et la technologie extraordinaire. Cette affirmation est la seule à justifier l’absence de caractère distinctif pour tous les produits et services visés par la demande.
− Il est évident que la seule appréciation de l’examinateur est dénuée de sens en ce qui concerne la plupart des produits et services pertinents.
− Par exemple, la raison pour laquelle la technologie innovante et extraordinaire devrait être pertinente pour les consommateurs qui souhaitent acheter des «guides de lame en tant que parties machines», «instruments d’essai de matériaux» ou pour réserver les services de «nettoyage de machines-outils», d’ «organisation de formations et de séminaires» n’est pas claire. Il convient de tenir compte du fait que la demande «ultraTEC innovation» vise une protection pour des produits et services hautement spécialisés qui ne font généralement pas l’objet de publicités avec des combinaisons de mots de fantaisie ayant une signification imprécise.
− En fait, la signification de technologie innovante et extraordinaire ne donne aucune information laudative claire en ce qui concerne les produits et services visés par la demande au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− La désignation de la marque internationale 1 706 177 «ultraTEC innovation» a été enregistrée en Grande-Bretagne le 15 juin 2023. Il convient de tenir compte du fait que l’article 3, paragraphe 1, point b), de la loi sur les marques est identique à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, de sorte que l’enregistrement de la demande en Grande-Bretagne doit être pris en considération dans le cadre de l’appréciation en cause. Bien que l’EUIPO ne soit pas lié par les décisions d’autres offices des marques, la compréhension linguistique des locuteurs natifs anglophones devrait être prise en considération si le public pertinent est constitué de consommateurs anglophones. De toute évidence, la demande «ultraTEC innovation» est perçue comme un signe distinctif par les consommateurs pertinents en Grande-
Bretagne.
Motifs
Recevabilité du recours
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
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9 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
10 Un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017-, T 96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS, EU:T:2017:23, § 14).
11 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (11/12/2012-, T 22/12, Qualithat, EU:T:2012:663, § 22).
12 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits et services (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34).
13 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011-, 157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée).
14 La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un
«caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (21/01/2015, 11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée). Toutefois, un slogan original, imaginatif et fantaisiste est bien plus susceptible de remplir la fonction essentielle d’une marque.
15 En outre, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en résulte que, dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45; 12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 30).
16 Les slogans sont souvent de nature laudative. Leur but même est de persuader les consommateurs potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en cause. Un slogan banal, banal ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services en cause est peu susceptible de posséder un quelconque caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine
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commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales (31/08/2021, R 786/2021-2, We protège ce qui importe, § 17).
17 Un slogan peut être simplement laudatif et, partant, dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques, mais également lorsqu’il loue ses caractéristiques abstraites ou lorsqu’il fournit une information simplement promotionnelle [19/01/2022,-270/21, PURE BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12, § 34].
18 C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si l’examinateur a commis une erreur en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
19 En l’espèce, les produits et services en cause s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels. En outre, si cette dernière partie du public peut faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, cela ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe, étant donné qu’une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020-, 26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). En particulier, un éventuel niveau élevé d’attention et de vigilance ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection en ce qui concerne un motif absolu de refus.
20 En outre, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014-, 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014,
81/13-, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24). Si un signe n’indique pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais fournit uniquement des informations purement promotionnelles, laudatives et abstraites, les consommateurs ne s’attarderont pas à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ou à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 28, 29).
21 Enfin, il suffit qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif pour qu’au moins une partie du public pertinent soit refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE-(14/06/2017, 659/16, Second Display, EU:T:2017:387,
§ 24 et jurisprudence citée).
22 Quant au signe en cause, il est composé de mots anglais. Par conséquent, comme également indiqué dans la décision attaquée, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le public anglophone. Ce public ne se compose pas uniquement du public pertinent d’Irlande et de Malte. Une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout état de cause, au Danemark, en
Suède, en Finlande, aux Pays-Bas et à Chypre est un fait notoire. Par conséquent, le public pertinent comprend, à tout le moins, le public pertinent des États membres mentionnés dans ce paragraphe (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509,
§ 26).
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23 S’agissant d’une marque composée de mots, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent (12/12/2013, 70/13-P, Photos.com, EU:C:2013:875, § 24 et jurisprudence citée).
24 La marque demandée contient les mots «ultraTEC innovation». Ces mots seront compris par le public anglophone, comme expliqué également dans la décision attaquée, dans leur signification littérale, à savoir:
• Ultra: «Allant au-delà de ce qui est habituel ou ordinaire»;
• CEO: «Technologie» (comme confirmé également par les décisions des chambres de recours 10/01/2012, R 889/2011-4, IONTEC, § 14; 25/08/2011, R
337/2011-4, CRYPTOTEC, § 13; 14/01/2015, R 1755/2014-1, KEYTEC, § 16;
10/12/2013, R 1018/2013-4, SECURETEC, § 12);
• Innovation: «L’action d’innovation; l’introduction de nouveautés; la modification de ce qui est établi par l’introduction d’éléments ou de formes nouveaux».
25 L’examinatrice a considéré que le public pertinent percevrait simplement le signe «ultraTEC innovation» comme fournissant des informations purement élogieuses que les produits et services utilisent ou concernent des technologies innovantes et extraordinaire.
26 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le signe «ultraTEC innovation» n’est pas enregistré dans un dictionnaire et que les consommateurs doivent s’interroger sur la signification de la combinaison de mots. Il s’agit d’une suite de mots inhabituelle.
27 Toutefois, il a été jugé que, pour refuser la marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire qu’elle figure dans le dictionnaire (-10/05/2012, T 325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38; 24/04/2012,-328/11,
EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 29). Les dictionnaires ne sont pas structurés pour fournir toutes les combinaisons de mots possibles [09/11/2018, R 1801/2017 G, easyBank (fig.),
§ 32].
28 Il s’ensuit que le seul fait que l’expression «ultraTEC innovation» ne figure pas dans un dictionnaire n’est pas suffisant pour la considérer comme distinctive.
29 En outre, selon la jurisprudence, une marque composée d’éléments dont chacun est dépourvu de caractère distinctif/descriptif des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même dépourvue de caractère distinctif, sauf s’il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que la marque demandée crée, en raison de la combinaison inhabituelle de chacun de ses éléments constitutifs par rapport aux produits ou aux services visés, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par ces éléments (12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate indirects cream, EU:T:2016:214, § 25 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, sur la base de la signification de ses éléments constitutifs, le signe en cause peut littéralement se traduire par «innovation technologique (technologique)
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extraordinaire». Il s’ensuit que sa signification dans son ensemble n’est qu’une somme des significations de ses éléments. Elle ne va pas au-delà et, en tant qu’expression, ne crée pas d’écart perceptible entre l’expression dans son ensemble et la simple réunion des indications apportées par ces éléments.
31 Le signe «ultraTEC innovation» est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services pertinents.
32 En particulier, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 7, à savoir:
Classe 7: Machines-outils; machines et machines-outils pour le traitement et la fabrication de matériaux; machines et appareils de découpe, de forage, de meulage, d’affûtage et de traitement des surfaces; machines d’ébarbage; outils et appareils électriques; machines de balayage, de nettoyage et de lavage; appareils de nettoyage à ultrasons à usage industriel; machines à travailler le bois; machines de réparation d’outils, en particulier machines à affûter, à poncer et à meuler les lames de plane; parties de toutes les machines précitées (si elles sont comprises dans cette classe); guides pour scies en tant que parties de machines;
le signe «ultraTEC innovation» véhicule un message purement laudatif selon lequel les machines et machines-outils en question sont innovantes et ont été produites sur la base d’une «technologie ultra-innovante» et/ou peuvent conduire à une innovation technologique extraordinaire.
33 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, à savoir:
Classe 9: Ordinateurs; programmes d’exploitation pour ordinateurs [stockés], périphériques d’ordinateurs; programmes et logiciels informatiques [stockés]; programmes d’ordinateurs téléchargeables; appareils de traitement de données; interfaces [appareils ou programmes d’interface pour ordinateurs]; appareils de commande électriques; instruments et machines pour essais de matériaux;
le signe «ultraTEC innovation» sera perçu comme un message promotionnel selon lequel les programmes informatiques, les appareils informatiques et les produits connexes sont très innovants et permettront aux utilisateurs de réaliser une innovation technologique extraordinaire.
34 En ce qui concerne les services compris dans la classe 37, à savoir:
Classe 37: Édification, installation, réparation, nettoyage et entretien de machines de la classe 7, à savoir machines et appareils de découpe, forage, machines et appareils électriques, outils et appareils électriques, machines de balayage, de nettoyage et de lavage, appareils de nettoyage à ultrasons à usage industriel, machines-outils, machines à travailler le bois, machines de réparation d’outils; réparation, nettoyage et entretien de parties de machines; location de machines de la classe 7, à savoir machines et appareils de découpe, de forage, de meulage, d’affûtage et de traitement des surfaces, machines à épousser, outils et appareils électriques, pour les services précités compris dans cette classe, machines de balayage, de nettoyage et de lavage à ultrasons à usage industriel, machines-outils, machines à travailler le bois, machines de réparation d’outils; location de machines de la classe 7, à savoir machines et appareils de découpe,
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de meulage et de traitement superficiel, machines à étouper, machines-outils et machines pour le travail du bois;
le signe «ultraTEC innovation» sera perçu comme une publicité indiquant que les services concernés utilisent une technologie ultra-innovante et sont donc bien meilleurs que ceux des concurrents; et/ou concernent des machines qui l’utilisent.
35 En ce qui concerne les services compris dans la classe 40, à savoir:
Classe 40: Traitement et transformation de matériaux à l’aide de machines de la classe 7, à savoir coupe, forage, meulage, étoupe de machines comprises dans la classe 7, à savoir machines et appareils de découpe, de forage, de meulage, d’affûtage et de traitement des surfaces, machines à épousser, outils électriques, machines de nettoyage et de lavage, appareils de nettoyage à ultrasons à usage industriel, machines-outils, machines à travailler le bois, machines de réparation d’outils; traitement de matériaux par l’utilisation d’ondes ultrasoniques;
le signe «ultraTEC innovation» est une information laudative selon laquelle les services pertinents utilisent des machines et des technologies qui sont extrêmement innovantes et fonctionnent donc de manière extraordinairement supérieure à celles concurrentes.
36 En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, à savoir:
Classe 41: Organisation de formations et de séminaires;
le signe «ultraTEC innovation» sera perçu comme un message promotionnel selon lequel la formation et les séminaires portent sur une technologie ultra-innovante et, par conséquent, approuveront/informeront les utilisateurs comment réaliser de manière ultra- innovante ou d’une manière qui entraîne une innovation technologique extraordinaire.
37 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter du raisonnement de l’examinateur en ce qui concerne tous les produits et services pertinents. Le public pertinent verra dans l’expression en cause une simple déclaration de valeur promotionnelle et motivée, indiquant aux consommateurs que les produits et services en cause sont innovants ou concernent/ont été produits sur la base de la
«technologie ultra-innovante» et/ou peuvent entraîner une innovation technologique extraordinaire, comme expliqué ci-dessus (19/09/2023, R 668/2023-2, permettant à
YOUR INNOVATION; 01/12/2022, R 2076/2022-4, SOPER INNOVATION VOUS
MUTEZ-VOUS; 10/12/2018, R 1328/2018-4, AUTORISANT L’INNOVATION
ENSEMBLE; 03/08/2017, R 612/2017-1, STIMULÉ PAR L’INNOVATION;
12/09/2023, R 993/2023-5, ULTRA-FLEX; 22/08/2022, R 545/2022-2, ULTRACARE).
38 Le message sans équivoque de cette expression est évident, sans effort mental particulier, de la part de n’importe quel public. Le message véhiculé par les mots n’a rien de subtil, indirect, caché ou vague. Aucune analyse, ni aucun effort mental n’est nécessaire pour déterminer la signification possible de l’expression prise dans son ensemble.
39 À la lumière de ce qui précède, la marque demandée, pour l’ensemble des produits et services en cause, est intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif. Aucun caractère distinctif acquis par l’usage intensif n’a été revendiqué ni démontré.
04/12/2023, R 1237/2023-2, ultraTEC innovation
12
Enregistrement du même signe au Royaume-Uni
40 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le même signe a été enregistré au Royaume-Uni; il convient de rappeler que les enregistrements nationaux dans les États membres de l’Union doivent seulement être pris en considération et ne pas se voir accorder un poids déterminant aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. La chambre de recours n’est pas liée par de tels enregistrements. Il en va nécessairement de même pour les enregistrements antérieurs effectués dans d’autres pays anglophones qui ne sont pas des États membres de l’Union européenne, en ce que l’enregistrement de marques dans ces pays est régi par un système différent de celui en vigueur dans l’Union (25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 42 et jurisprudence citée). Par conséquent, la chambre de recours observe qu’elle a tenu compte des enregistrements susmentionnés mais ne leur a pas accordé de poids déterminant.
Conclusion
41 Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
04/12/2023, R 1237/2023-2, ultraTEC innovation
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13
LA CHAMBRE
Signature Signature
K. Guzdek H. Salmi
04/12/2023, R 1237/2023-2, ultraTEC innovation
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