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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2025, n° 019167924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019167924 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 17/09/2025
Siemens IP Department Hertha-Sponer-Weg 3 D-91058 Erlangen ALLEMAGNE
Demande n°: 019167924
Votre référence: 2025W05704EU
Marque: Integrated Power Automation Suite
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Siemens Aktiengesellschaft CT IP NM P.O. Box 22 16 34 D-80506 München ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
Le 15/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels pour la surveillance, l’analyse, le contrôle et l’exécution de processus dans le domaine de la production d’énergie, de l’approvisionnement en énergie et de la distribution d’énergie; Logiciels de simulation et de test; Logiciels d’ingénierie; Bases de données.
Classe 35 Gestion informatisée de bases de données, à savoir compilation et stockage de données.
Classe 42 Conception et développement de logiciels informatiques; Services de test, d’authentification et de soutien au contrôle de la qualité; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels informatiques, en particulier dans le domaine de la production d’énergie et de la distribution d’énergie; Gestion de projets techniques dans le domaine des données électroniques
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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traitement; Services d’un programmeur en traitement électronique de données; Maintenance et installation de logiciels.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes.
• Le public anglophone pertinent, y compris les professionnels des domaines de l’informatique et de l’énergie, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: ensemble combiné de logiciels, programmes, etc. pour des méthodes dans lesquelles de nombreux processus liés à l’énergie (production/distribution, etc.) sont automatisés.
• La signification des mots «Integrated Power Automation Suite», dont la marque est composée, était étayée par des définitions de dictionnaires tirées du Collins Dictionary, extraites le 14/05/2025 à l’adresse suivante:
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/integrated,
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power,
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/automation,
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/suite.
• Aux fins de la clarté de la signification de la marque par rapport aux produits et services en question, l’Office a fourni des informations supplémentaires extraites le 14/05/2025 à l’adresse suivante:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Software_suite,
- https://www.computerhope.com/jargon/s/software-suite.htm,
(le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus)
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits et services se rapportent à une suite complète de logiciels et de programmes conçus pour automatiser divers processus associés à l’énergie, tels que la production, la distribution et l’approvisionnement.
Dans ce contexte, s’agissant des produits de la classe 9, le signe indique que le logiciel comprend un ensemble intégré de programmes automatisés destinés à la surveillance, à l’analyse, au contrôle et à l’exécution de processus au sein du secteur de l’énergie. Ces processus incluent la production d’énergie, l’approvisionnement en énergie et la distribution d’énergie.
En ce qui concerne les produits de la classe 9 (Bases de données) et les services de la classe 35 (Gestion informatisée de bases de données, à savoir compilation et stockage de données), le signe indique clairement que les bases de données, ainsi que les services de compilation et de stockage, sont spécifiquement adaptés pour stocker et gérer les données opérationnelles générées par la suite logicielle susmentionnée.
En outre, s’agissant des services de la classe 42, le signe suggère que les services de conception, de développement, de programmation, de test et d’installation sont spécifiquement adaptés à de telles solutions logicielles. De plus, en ce qui concerne la conception et le développement de matériel informatique, en particulier dans le domaine de la production et de la distribution d’énergie, le signe sera perçu comme indiquant que ce matériel est spécifiquement adapté pour prendre en charge et fonctionner en conjonction avec la suite logicielle décrite. En ce qui concerne technique
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gestion de projet dans le domaine du traitement électronique de données, le signe indique que ces services sont offerts comme faisant partie intégrante d’une suite complète et automatisée de logiciels et de programmes.
Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. Par conséquent, il ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 167 924 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lidija MARTIC
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