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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2025, n° W01816373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01816373 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 02/12/2025
BECK & RÖSSIG – Mandataires en brevets européens Denninger Str. 169 D-81925 München ALLEMAGNE
Votre référence: 369186 Numéro d’enregistrement international: 1816373 Marque: ECO TONE Nom du titulaire: A. MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD. 8 Shimon Habursakai St., Industrial Park 5959249 Bat Yam Israël
L’Office se réfère à sa communication du 21/02/2025, concernant la révocation d’une décision conformément à l’article 103 RMUE.
Comme vous n’avez pas soulevé d’objection dans le délai imparti, l’Office révoque par la présente sa décision du 13/02/2025 conformément aux motifs énoncés dans sa communication.
I. Résumé des faits
Le 02/12/2024, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 3 Teintures et colorants capillaires; décolorants capillaires; préparations pour la coloration et la décoloration des cheveux; préparations de blanchiment, de teinture et de coloration; tous les produits susmentionnés étant de nature écologique.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: nuance de couleur respectueuse de l’environnement.
- La signification susmentionnée des mots « ECO TONE », dont la marque est composée, était étayée par des références de dictionnaires (informations extraites du Collins Dictionary le 02/12/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ecological; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tone).
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les teintures, les colorants, les décolorants, les préparations colorantes et décolorantes fournissent et/ou modifient la nuance de couleur, par exemple, des cheveux et sont respectueux de l’environnement. Par conséquent, le signe décrit le type, la destination et/ou la qualité des produits.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 29/01/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La signification de l’élément « TONE » a été considérée de manière incorrecte. L’Office, en expliquant sa signification, a confondu les termes ton, nuance, teinte et couleur. Dans la terminologie professionnelle, le ton est une couleur à laquelle du gris a été ajouté pour créer une gradation de couleur pure.
2. La combinaison des deux éléments « ECO » et « TONE » est plus qu’une simple somme de ses parties. Il n’y a pas de lien logique entre les deux, ce qui crée une combinaison distinctive.
3. La marque antérieure « GREENSEA » mentionnée dans les directives est similaire au signe actuel et a été enregistrée.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment examiné les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
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poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C 191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs qualités essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, EASYCOVER, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Public pertinent
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et en fonction de la perception du public pertinent (21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 08/05/2008, C 304/06 P, EUROHYPO, EU:C:2008:261, § 67 ; 29/04/2004, C 473/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33 ; 29/04/2004, C 474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260).
En l’espèce, le public pertinent est constitué du grand public, composé d’individus normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Le niveau d’attention du consommateur moyen varie en fonction de la catégorie de produits concernée (13/02/2007, T 256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 42 ; 07/10/2010, T 244/09, acsensa (fig. colour) / accenture (fig.), EU:T:2010:430, § 18).
Compte tenu de la nature et de la définition des produits pour lesquels la protection est demandée, le niveau d’attention du consommateur pertinent sera moyen.
En outre, lors de l’appréciation de l’éligibilité de la marque à la protection au titre de l’article 7, paragraphe 1, RMUE, il convient de prendre en considération le public anglophone sur le territoire de l’Union européenne (20/09/2001, C 383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42 ; 27/11/2003, T 348/02, QUICK (fig.), EU:T:2003:318, § 30), étant donné que les mots de la marque demandée auront une signification pertinente pour le public pertinent dans cette langue.
Par ailleurs, conformément à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, une marque ne peut être enregistrée même si les motifs de refus ne sont réunis que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, l’objection concernant le public anglophone de l’Union européenne est considérée comme suffisante pour refuser la demande de marque.
Concernant les arguments du titulaire
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1. le sens incorrect de l’élément « TONE »
L’Office prend note de la terminologie des couleurs ; cependant, cela n’a pas convaincu l’Office de modifier le résultat de l’appréciation du caractère distinctif du signe. Les produits sont diverses préparations et traitements capillaires de la classe 3. Par conséquent, le consommateur pertinent est, comme déjà mentionné ci-dessus, le grand public. L’Office doute que le public pertinent soit en mesure de discerner les différences soulignées par le titulaire entre la nuance de couleur, le ton et la teinte. En fait, le diagramme porte le titre suivant : « Painters’ Colour Mixing Terminology » (Terminologie du mélange des couleurs des peintres). Cela indique clairement que l’Office a raison de supposer qu’un consommateur moyen de préparations et de traitements capillaires de la classe 3 ignorera une telle terminologie et la science du mélange des couleurs.
L’Office maintient que le public pertinent comprendra l’élément « TONE » dans son sens commun, tel qu’expliqué par le dictionnaire Collins. Puisqu’il s’agit d’un dictionnaire réputé, on peut s’y fier pour refléter la manière dont le signe sera compris par le consommateur moyen.
Par conséquent, bien que n’étant pas entièrement précis du point de vue de la terminologie professionnelle, le sens de cet élément et l’impact sur le caractère descriptif du signe dans son ensemble ont été suffisamment clarifiés.
2. la combinaison de « ECO » et « TONE » est illogique, ce qui rend le signe distinctif
Le titulaire soutient en outre que le signe dans son ensemble est un néologisme qui crée une impression suffisamment éloignée de la simple combinaison de ces éléments.
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties…
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En application de la jurisprudence de la Cour de justice, un signe composé d’éléments verbaux dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est lui-même descriptif de ces caractéristiques aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre la marque, considérée dans son ensemble, et la simple somme de ses parties (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41 ; 25/02/2010, C-408/08 P, COLOR EDITION, EU:C:2010:92, § 62).
En outre, la signification éventuelle du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
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Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
En l’espèce, le signe « ECOTONE » a été demandé pour des préparations capillaires et colorantes de nature écologique. Dans ce contexte, la combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties, car la signification du signe, à savoir nuance de couleur écologique, sera immédiatement et sans aucune réflexion supplémentaire reconnue comme une information descriptive concernant les produits. Lorsque les consommateurs pertinents rencontreront « ECOTONE » apposé sur des teintures capillaires écologiques, ils n’auront pas besoin de faire d’effort mental pour comprendre que les produits servent à changer la nuance de couleur de leurs cheveux et sont respectueux de l’environnement.
Par conséquent, puisque le signe décrit le genre, la destination et/ou la qualité des produits, il ne peut servir d’indication d’origine commerciale.
3. enregistrement antérieur
Le titulaire soutient que la présente évaluation est similaire à celle que l’Office a effectuée lors de l’enregistrement de la MUE n° 12 338 802 « GREENSEA ». Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base de l’EUTMR, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, l’affaire citée par le titulaire n’est pas directement comparable à la présente demande, car son signe est dissemblable du signe actuel.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° 1 816 373 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Vojtěch KROPÁČEK
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