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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 000071717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071717 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 71 717 (DÉCHÉANCE)
S.C.P. Fow, 46bis, Boulevard du Jardin Exotique, 98000 Monaco, Monaco (requérante), représentée par Franck Soutoul, Inlex Mea 40 Rue du Louvre / Spaces, 75001 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Franzmünchinger UG (Haftungsbeschränkt), Rumfordstraße 57, 80469 Munich, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Lentze Stopper Rechtsanwälte PartGmbB, Widenmayerstr. 28, 80538 Munich, Allemagne (mandataire professionnel). Le 26/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 17 949 708 sont déchus dans leur intégralité à compter du 14/05/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 14/05/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 17 949 708 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir : Classe 21 : Pinces à glace ; Shakers à cocktails ; Verres, récipients à boire et articles de bar ; Verres à margarita ; Verres à liqueur ; Vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients ; Rafraîchisseurs de boissons [récipients] ; Verres à boire ; Verres à schnaps ; Récipients isothermes pour boissons ; Verres à whisky ; Verres [récipients à boire] ; Rafraîchisseurs de boissons portables ; Pelles à glace [articles de bar] ; Seaux à glace. Classe 25 : T-shirts imprimés ; Chaussures ; Vêtements ; T-shirts à manches courtes ; Chandails ; Pantalons ; Pulls à capuche ; Vestes [vêtements] ; Coiffures ; Chemises ; T-shirts. Classe 33 : Spiritueux [boissons] ; Préparations pour faire des boissons alcoolisées ; Gin ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Décision en annulation n° C 71 717 Page 2 sur 3
Classe 35: Services de vente au détail de boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’approvisionnement en boissons alcoolisées pour le compte de tiers [achat de produits pour d’autres entreprises]; Services de publicité pour promouvoir la vente de boissons; Services de publicité pour la promotion de boissons; Services de vente au détail par correspondance de boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente en gros de boissons alcoolisées (à l’exception des bières). Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), EUTMR.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), EUTMR, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont révoqués, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 25/12/2018. La demande en déchéance a été présentée le 14/05/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 19/05/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés. Ce délai a expiré le 24/07/2025.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est révoquée.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE contestée ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, EUTMR, la MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par l’EUTMR, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 14/05/2025.
Décision en matière de nullité n° C 71 717 Page 3 sur 3
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE, la partie qui succombe dans une procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de nullité ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), RMEUE, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
María de las Nieves Dzintra BRAMBATE Ana MUÑIZ RODRIGUEZ CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours est réputé déposé seulement après que la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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