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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 003233904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233904 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 904
Lilio Health GmbH, Lichtenbergstraße 8, 85748 Garching bei München, Allemagne (opposante), représentée par Richardt Patentanwälte Partg mbB, Wilhelmstr. 7, 65185 Wiesbaden, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zekai Chen, 30c Jinyin Pavilion, Jinbaocheng Building, Huafa South Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province, Chine (demandeur), représenté par Dimitris Morides, 62 Ath. Pantazidou, 68200 Orestiada, Grèce (mandataire professionnel). Le 30/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 904 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/02/2025, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 099 495 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 938 321, «Lilio» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 938 321 de l’opposante. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
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Classe 9: Appareils portables, à savoir, Bracelets [appareils de mesure], chevillères
[appareils de mesure], Lunettes ou Casques audio; Contenus enregistrés; Supports enregistrés; Supports téléchargeables; Bases de données et supports électroniques préenregistrés, contenant notamment des indicateurs de santé, en particulier pour bébés et jeunes enfants; Moniteurs pour bébés; Bracelets connectés [instruments de mesure]; Dispositifs portables sous forme de bracelets ou de chevillères ou de vêtements, tous contenant des capteurs intégrés [appareils de mesure]; Logiciels; applications; Logiciels informatiques pour la transmission, le traitement et l’affichage d’informations relatives aux indicateurs de santé, notamment pour bébés et jeunes enfants; Logiciels pour l’utilisation du contenu de bases de données contenant des indicateurs de santé via un réseau; Logiciels informatiques d’apprentissage automatique pour la génération de programmes d’aide au diagnostic basés sur des indicateurs de santé, notamment des indicateurs de santé de bébés et de jeunes enfants; Programmes d’aide au diagnostic basés sur des indicateurs de santé.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; Appareils et instruments médicaux; Dispositifs de surveillance médicale, En particulier appareils médicaux pour la surveillance des paramètres de santé, y compris les mouvements, les signes vitaux, les propriétés sanguines et les processus respiratoires; Dispositifs de détection électroniques pour l’enregistrement des signes vitaux, des propriétés sanguines et des processus respiratoires; Dispositifs de détection pour oxymètres de pouls; Appareils électroniques multifonctionnels pour la mesure et la transmission des signes vitaux, des propriétés sanguines et des processus respiratoires via un réseau; Appareils médicaux portables pour l’enregistrement ou la transmission ou l’évaluation ou la signalisation de paramètres de santé; Lunettes contenant des capteurs pour la surveillance des paramètres de santé; Casques audio contenant des capteurs pour la surveillance des paramètres de santé; Alarmes et systèmes d’alarme pour la surveillance de la santé, notamment pour bébés et jeunes enfants; Bracelets pour la surveillance de la santé; Chevillères pour la surveillance de la santé; Capteurs pour la surveillance des indicateurs de santé, notamment pour bébés et jeunes enfants, incorporés dans le linge de lit, les couvertures, les sacs de couchage et les housses de couette; Capteurs pour la surveillance des indicateurs de santé, y compris les mouvements, les signes vitaux, les propriétés sanguines et les processus respiratoires, incorporés dans les jeux, les jouets et les articles de sport; Appareils de surveillance médicale conçus comme des dispositifs portables; Appareils de surveillance médicale pour jeunes enfants, enfants, jeunes, adultes, personnes âgées et personnes handicapées; Appareils, dispositifs et articles pour nourrissons; Instruments médicaux, Instruments médicaux, Articles médicaux, pour jeunes enfants; Dispositifs thérapeutiques et d’assistance adaptés aux personnes handicapées.
Classe 35: Publicité, marketing, promotion; Commerce de données, à savoir gestion de données pour la transmission de données de mouvement, de données comportementales, de données de mesure, de données médicales ou de données dérivées des données susmentionnées; Services de conseil et d’assistance en matière commerciale.
Classe 42: Services informatiques; Développement de logiciels; Services informatiques pour la fourniture de données; Services scientifiques et technologiques; Fourniture de services de recherche, Liés aux secteurs suivants : santé et informatique médicale; Analyse scientifique de données; Analyse scientifique de données relatives à la santé; Analyse informatisée de données de santé pour les particuliers; Analyse informatisée de données de santé pour les autorités et les entreprises; Analyse scientifique de données à partir de données médicales fournies; Collecte et traitement de données médicales pour l’analyse de données; Développement de bases de données, Maintenance de bases de données, Fourniture d’une base de données; Développement ou exploitation de logiciels pour services de santé numériques.
Classe 44: Conseil médical; Conseil médical; Consultation médicale individuelle; Consultation médicale pour les autorités et les entreprises dans le domaine des soins de santé; Services de conseil et d’information relatifs aux produits médicaux;
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Services de consultation et d’information médicales basés sur des données collectées par des appareils médicaux; Services télémédicaux; Gestion de la santé sous la forme d’une organisation systématique de mesures de santé à l’aide d’outils numériques; Services de santé médicale numérique, en particulier à l’aide d’algorithmes et d’intelligence artificielle. Les produits contestés sont les suivants : Classe 9 : Câbles adaptateurs pour écouteurs; Batteries; Étuis pour écouteurs; Écouteurs; Casques pour téléphones mobiles; Équipements périphériques pour ordinateurs; Périphériques adaptés pour une utilisation avec des ordinateurs; Montres intelligentes; Tachygraphes; Écouteurs sans fil. Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). En l’espèce, les écouteurs sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits et services. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits supposés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Lilio
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant
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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les éléments verbaux « Lilio » de la marque antérieure et « LTLIO » du signe contesté n’ont pas de signification claire et spécifique pour le public pertinent des produits concernés et sont, par conséquent, distinctifs à un degré normal.
Le fond noir arrondi du signe contesté est une forme géométrique simple qui est couramment utilisée dans le commerce afin de mettre en évidence les informations qu’elle contient ; par conséquent, les consommateurs n’attribuent généralement pas de signification de marque à de telles formes (15/12/2009, T 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, point 27). Cependant, la stylisation de l’élément verbal du signe contesté est plutôt fantaisiste et conserve un certain degré de caractère distinctif.
En l’espèce, les signes sont relativement courts (cinq lettres, respectivement) et, selon une pratique établie, dans les signes courts, même de petites différences peuvent conduire à des impressions visuelles différentes, étant donné que le public est en mesure de percevoir facilement tous leurs éléments individuels. En effet, les différences et les variations dans leur orthographe pourraient être facilement saisies par le consommateur moyen (13/02/2007, T 353/04, CURON / EURON, EU:T:2007:47, point 70 ; 28/03/2019, T 562/17, ALBÉA (fig.) / Balea, EU:T:2019:204, point 35 ; 09/07/2015, T-89/11, NANU / NAMMU, EU:T:2015:479, point 56 ; 16/09/2009, T-221/06, BEBIMIL / BLEMIL, EU:T:2009:330, point 47 ) et pourraient contribuer à distinguer visuellement les deux éléments et signes. En effet, même des différences mineures peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente dans des mots courts (30/06/2021, T-531/20, Rolf (Fig.)/Wolf et al., EU:T:2021:406, point 48).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « L*LIO » alors qu’ils diffèrent par leurs deuxièmes lettres « I/T ». Plus précisément, alors que les deux signes partagent les lettres « L », « I » et « O », le signe contesté contient une lettre « T » supplémentaire non présente dans la marque antérieure. En outre, le positionnement des lettres diffère, la marque antérieure présentant un motif « li » répété, tandis que le signe contesté présente un groupe de consonnes « LTL ». Le signe contesté se distingue en outre par sa stylisation spécifique en lettres blanches sur fond noir arrondi. Ces différences créent des impressions visuelles plutôt distinctes.
Par conséquent, les signes présentent une faible similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, les signes sont prononcés de manière plutôt différente. La marque antérieure « Lilio » est susceptible d’être prononcée comme un mot de deux syllabes avec un son fluide. En revanche, le signe contesté « LTLIO » serait probablement prononcé avec plus de difficulté en raison du groupe de consonnes « LTL », créant un schéma de prononciation plus complexe. Cette différence de structure syllabique et de fluidité crée des impressions phonétiques plutôt distinctes.
Par conséquent, les signes présentent une faible similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, ni « Lilio » ni « LTLIO » ne véhiculent de concept ou de signification claire dans aucune des langues de l’UE. Lorsque les signes sont dépourvus de sens, la comparaison conceptuelle est neutre.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont réputés identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique, et sont conceptuellement neutres.
Les signes sont relativement courts (cinq lettres chacun) et, selon une jurisprudence constante, dans les signes courts, même de petites différences peuvent conduire à des impressions d’ensemble différentes, étant donné que le public est en mesure de percevoir facilement tous leurs éléments individuels (13/02/2007, T 353/04, CURON / EURON, EU:T:2007:47, § 70).
En l’espèce, les différences entre les signes – la lettre supplémentaire « T » dans le signe contesté, la séquence et le rythme différents des lettres, et la stylisation de la marque contestée – sont suffisantes pour distinguer les marques.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le faible degré de similitude visuelle et phonétique des signes l’emporte sur l’identité présumée des produits contestés.
Par conséquent, les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion, y compris un risque d’association. Il peut raisonnablement être conclu que même les consommateurs ayant un degré d’attention moyen, même en tenant compte de l’identité des produits, seront en mesure de distinguer les marques en cause et les percevront comme provenant d’entreprises différentes.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Dès lors, l’opposition doit être rejetée.
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L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’UE
n° 18 938 267, (signe figuratif).
L’autre droit antérieur invoqué par l’opposant est moins similaire à la marque contestée en raison de sa stylisation qui ajoute une autre différence avec le signe contesté. Par conséquent, même en supposant une identité avec les produits et services pertinents, et compte tenu du raisonnement susmentionné qui est applicable a fortiori en l’espèce, il n’existe aucun risque de confusion.
À titre surabondant, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, car les signes ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Félix ORTUÑO LÓPEZ Aldo BLASI Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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