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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2025, n° 019079116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019079116 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 13/03/2025
Dominique Girard Romain Lagarde 120 chemin de Grouchas Les Beaumettes F-84110 FAUCON FRANCIA
Demande no: 019079116
Votre référence: 13-09-2024_GTS
Marque: GTS Global Training Solutions
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Dominique Girard 120 chemin de Grouchas Les Beaumettes F-84110 FAUCON FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 16/10/2024.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 41 Formation.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, SGF Solutions Globales (mondiales/à échelle mondiale) de Formation, SGF Solutions Globales (complètes, intégrales) de Formation.
• Les significations susmentionnées des éléments «GTS», «Global», «Training» et «Solutions», dont la marque est composée, ont été étayées par les références du dictionnaire anglais Collins et du dictionnaire Collins anglais-français reproduites et traduites dans la notification (extraites le 15/10/2024 aux adresses suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/global, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/global,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/training, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english)./solution et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/solution).
A l’appui de l’objection formulée l’Office a joint également des extraits obtenus d’une recherche sur internet daté 15/10/2024 aux adresses suivantes :
https://www.lessondesk.com/news/article/624c3d58d50516001ede5701/training- solutions-why-use-elearning, https://www.quora.com/What-are-training-solutions and https://www.mandarine.academy/transformation-digitale-et-entreprises/comment- choisir-la-meilleure-solution-de-formation-pour-votre-entreprise/. Le contenu pertinent des liens ci-dessus mentionnés a été reproduit et traduit dans la lettre d’objection.
• Le signe demandé sera perçu comme une combinaison de mots descriptive (GLOBAL TRAINING SOLUTIONS) précédée de son acronyme (GTS, constitué par les trois initiales de mots qui suivent). Cet acronyme et la combinaison des mots en cause, considérés dans leur ensemble, sont destinés à s’expliciter réciproquement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les services de formation dont l’enregistrement est demandé en classe 41, à savoir, qu’il s’agit de solutions de formation à échelle mondiale (qui concernent le monde entier ou toutes les parties du monde) ou des solutions intégrales (complètes, globales) de formation. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité ou la destination des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments des demandeurs
Les demandeurs n’ont pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir
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l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019079116 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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