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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2026, n° 003238762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238762 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 762
Codic International, Société Anonyme, Chaussée de la Hulpe 120, 1000 Bruxelles, Belgique et 23 Venture S.A.S rue Henri M. Schnadt 10 2530 Luxembourg, Luxembourg (parties opposantes), représentées par Gevers, De Kleetlaan 7A (4e verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Yavor Kolarov, Bul. Primorski 23 Ap.9, 9000 Varna, Bulgarie (demandeur). Le 29/01/2026, la division d’opposition rend la DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 238 762 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 141 330 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/05/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 141 330 « Botanica Resorts » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque Benelux
n° 1 512 533 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Comme il ressort de ce qui précède, l’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures et la division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque Benelux n° 1 512 533 de la partie opposante.
TRANSFERT DE L’ENREGISTREMENT DE MARQUE BENELUX ANTÉRIEURE N° 1 512 533 L’opposition a été initialement formée par « Codic International, Société Anonyme ». Toutefois, en raison d’un transfert de la marque Benelux antérieure après le dépôt de l’opposition, les marques fondant l’opposition sont désormais détenues par plusieurs titulaires. Ce changement a été inscrit au registre correspondant. En conséquence, les nouveaux titulaires des marques antérieures, dont les noms sont mentionnés en tête de la présente décision, sont désormais des « parties opposantes conjointes » dans la procédure.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’UE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35: Administration de la gestion d’entreprises commerciales; Administration d’affaires commerciales; Gestion des affaires; Services de gestion et de conseil en affaires; Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciales; Assistance en matière de gestion d’activités commerciales; Analyse et recherche de marchés; Services d’analyse et d’information commerciales, et études de marché; Médiation d’affaires commerciales pour des tiers; Médiation commerciale pour la vente de projets de construction et de matériaux de construction; Services de salons professionnels et d’expositions commerciales; Planification et organisation de foires commerciales, d’expositions et de présentations à des fins économiques ou publicitaires.
Classe 36: Affaires immobilières; Fourniture d’informations relatives aux affaires immobilières, via l’Internet; Gestion immobilière; Services de gestion immobilière relatifs à des complexes immobiliers; Financement de projets de développement immobilier; Gestion immobilière; Gestion de logements; Investissement immobilier; Services immobiliers; Courtage immobilier; Financement immobilier; Gestion financière de projets immobiliers; Fourniture de financements pour le développement immobilier; Location de salles d’exposition; Financement immobilier; Services de gestion d’investissements immobiliers; Évaluation et gestion de biens immobiliers; Services de courtage financier immobilier; Administration d’affaires financières relatives à l’immobilier; Location de biens immobiliers et de propriétés; Fourniture d’informations relatives à la propriété [immobilier]; Services d’informations informatisées relatifs à l’immobilier; Services de gestion immobilière relatifs à des locaux de bureaux; Financement de projets de construction; Gestion financière de projets de construction; Organisation de la fourniture de financements pour des opérations de construction.
Classe 37: Services de gestion de la construction; Services de gestion de projets de construction; Gestion de projets de construction sur site; Services de promotion immobilière
[construction]; Fourniture d’informations en ligne relatives à la construction de bâtiments; Conseil en construction; Services de conseil relatifs à la démolition de bâtiments.
Classe 41: Organisation et conduite de conférences, de congrès et de symposiums; Organisation de séminaires; Activités de divertissement, sportives et culturelles.
Classe 42: Développement de projets de construction; Études de projets techniques dans le domaine de la construction; Réalisation d’études de projets techniques pour des projets de construction; Conseil en matière de conception de construction; Préparation de rapports
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études de projets techniques pour projets de construction; préparation de rapports relatifs à la planification immobilière; arpentage de biens immobiliers.
Classe 43: Services de restauration et de boissons; services de traiteur hôtelier; hébergement temporaire; services d’hébergement pour réceptions; services d’hébergement pour réunions; services d’information, de conseil et de réservation en matière d’hébergement temporaire.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Mise à disposition d’installations de loisirs; installations de loisirs; informations en matière de loisirs; services de loisirs; mise à disposition d’installations pour les loisirs; services de détente; services de loisirs et de formation; services récréatifs; divertissement; services d’information en matière de loisirs; séminaires; séminaires éducatifs; organisation de séminaires et de congrès; organisation de séminaires; organisation de séminaires de formation; organisation de séminaires en matière de formation; organisation de cours, de séminaires et d’ateliers; camps de loisirs; services d’éducation fournis par des établissements de villégiature; services éducatifs; éducation; informations éducatives; services d’information éducative; recherche éducative; services de conseil en matière d’éducation.
Classe 43: Hôtels; hôtels de villégiature; services d’hébergement hôtelier; pensions de famille; services d’hôtels de villégiature; pension de famille; services de réservation d’hébergement; services de réservation en matière d’hébergement; location d’hébergement temporaire; gîtes touristiques; logements de vacances.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 41
Divertissement; organisation de séminaires sont contenus à l’identique dans les deux listes de services.
Les services contestés de mise à disposition d’installations de loisirs; installations de loisirs; informations en matière de loisirs; services de loisirs; mise à disposition d’installations pour les loisirs; services de détente; services récréatifs; services d’information en matière de loisirs; camps de loisirs sont inclus dans la catégorie générale du divertissement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de loisirs et de formation chevauchent au moins les activités de divertissement, sportives et culturelles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les séminaires contestés; séminaires éducatifs; organisation de séminaires de formation; organisation de séminaires en matière de formation; organisation de cours, de séminaires et d’ateliers; services d’éducation fournis par des établissements de villégiature; services éducatifs; éducation; informations éducatives; éducatif
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les services d’information; la recherche en matière d’éducation; les services de conseil en matière d’éducation sont inclus dans ou chevauchent l’organisation de séminaires par l’opposant; l’organisation et la conduite de conférences, congrès et symposiums. Par conséquent, ils sont identiques. La conduite de séminaires et de congrès contestée est respectivement incluse dans les catégories larges de l’organisation de séminaires par l’opposant; l’organisation et la conduite de congrès. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 43
Les hôtels; les hôtels de villégiature; les maisons d’hôtes; les services d’hôtels de villégiature; les maisons d’hôtes; les services d’hébergement hôtelier; les services de réservation d’hébergement; la location d’hébergement temporaire; les gîtes touristiques; les logements de vacances contestés sont inclus dans la catégorie large de l’hébergement temporaire de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les services de réservation d’hébergement contestés sont inclus dans la catégorie large des services d’information, de conseil et de réservation d’hébergement temporaire de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et/ou à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Botanica Resorts
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Bien que la lettre « I » de l’élément verbal de la marque antérieure soit inversée, elle sera clairement et immédiatement perçue comme correspondant au mot « BOTANICA ». Quant au contenu sémantique véhiculé par cet élément verbal, la division d’opposition relève que bien qu’il n’existe pas en tant que tel dans les langues parlées sur le territoire pertinent, il est susceptible d’être associé aux mots « BOTANIQUE » et « BOTANISCHE » pour indiquer une relation avec l’étude des plantes (informations extraites en ligne du dictionnaire français LeRobert https://dictionnaire.lerobert.com/definition/botanique et du dictionnaire néerlandais Woorden https://www.woorden.org/woord/botanisch le 26/01/2026).
L’élément « BOTANICA » commun aux deux signes pourrait être perçu comme faisant allusion à l’objet des séminaires, congrès, formations, cours, services d’éducation, recherche en matière d’éducation, informations en matière d’éducation en question et/ou aux activités fournies dans les installations de loisirs / dans le cadre des services de divertissement, de loisirs, de la classe 41 et, par conséquent, son caractère distinctif est inférieur à la moyenne à cet égard. Cependant, il ne peut être considéré comme descriptif, allusif ou autrement faible en relation avec les services de la classe 43. Par conséquent, il présente un degré de caractère distinctif normal à cet égard.
L’élément figuratif pourrait être perçu comme incorporant des feuilles, renforçant ainsi le concept véhiculé par le mot « BOTANICA » ou comme un élément abstrait. En tout état de cause, étant donné que cet élément joue un rôle essentiellement décoratif, il présente un faible caractère distinctif. En outre, la typographie dans laquelle le mot « BOTANICA » est représenté n’est pas particulièrement stylisée, mais plutôt simple et classique. Cet aspect présente donc également un faible caractère distinctif. Aucun des éléments de la marque contestée ne peut être considéré comme dominant l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cependant, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus important sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T- 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). C’est à la lumière des considérations qui précèdent que les signes doivent être comparés.
Enfin, la division d’opposition convient avec l’opposant que le terme « RESORTS » dans le signe contesté n’est pas distinctif en relation avec aucun des services en question. Étant donné qu’il est couramment utilisé dans le commerce, il sera compris par le public pertinent et perçu comme une indication décrivant le type d’établissement dans lequel les services pertinents sont fournis. En particulier, en ce qui concerne les services de la classe 41, il n’est pas inhabituel qu’ils soient fournis dans des complexes hôteliers
C’est à la lumière de ces considérations que les signes doivent être comparés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans « BOTANICA ». Cependant, ils diffèrent par l’élément « Resorts » du signe contesté et par les éléments et aspects graphiques de la marque antérieure.
L’élément commun « BOTANICA » étant le premier élément, il s’agit de l’élément le plus marquant du signe contesté étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011,
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T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). En outre, il s’agit du seul élément verbal de la marque antérieure. Par conséquent, il est considéré que les signes présentent au moins un degré moyen de similitude visuelle. Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans l’élément « BOTANICA », présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans l’élément « RESORTS » du signe contesté qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Considérant que la seule différence entre les signes réside dans un élément non distinctif, les signes présentent au moins un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à l’étude des plantes en raison de la coïncidence dans l’élément « BOTANICA » (davantage renforcée dans la marque antérieure par le dispositif figuratif lorsqu’il est perçu comme composé de feuilles), et qu’ils diffèrent dans la mesure où le concept non distinctif de « RESORTS » dans le signe contesté n’affecte pas le sens de l’élément commun, les signes sont conceptuellement similaires au moins à un degré moyen.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble a un sens allusif par rapport aux services pertinents de la classe 41, elle n’a aucune signification pour aucun des services en question de la classe 43 du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour les services pertinents de la classe 41 et normal pour les services pertinents de la classe 43, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
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En outre, il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Les services en cause sont identiques et bien que le caractère distinctif du terme « BOTANICA » (et donc celui de la marque antérieure) soit inférieur à la moyenne par rapport aux services pertinents de la classe 41, les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne, car le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement inclus dans le signe contesté et l’élément additionnel distinctif « Resorts » du signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif et se trouve dans une position où il attire moins l’attention. Dans ces circonstances, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Dans ce contexte, la division d’opposition considère que l’élément additionnel du signe contesté n’est pas suffisant pour permettre au consommateur pertinent de distinguer les signes dans le cadre de services identiques. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque Benelux nº 1 512 533 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés. Étant donné que l’enregistrement de marque Benelux antérieur nº 1 512 533 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par les opposants au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer aux opposants sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 238 762 Page 8 sur 8
La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Claudia ATTINÀ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours ne sera réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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