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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2025, n° 019188801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019188801 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 04/11/2025
Plasseraud IP 104 rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 FRANCIA
Demande no: 019188801 Votre référence: TM2500909EM Marque: SuperCalm Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: W Global Sàrl Rue Marie-Thérèse MAURETTE 1 CH-1208 Genève SUIZA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 26/06/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 5 Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; Mélanges pour boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments alimentaires; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Vitamines sous forme de boissons; Compléments alimentaires.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: extrêmement calme
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• La signification des mots «SuperCalm», dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire suivantes extraites le 23/06/2025 :
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/super
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/calm).
• L’absence d’espace entre les éléments constituant le signe n’a pas d’impact sur la perception du consommateur qui est habitué à ce genre de présentation dans un contexte commercial.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «SuperCalm» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les compléments alimentaires et vitamines revendiqués en classe 5 ont un effet extrêmement apaisant, qu’ils permettent d’atteindre un état de tranquillité au-delà de la normale. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
En date du 16/10/2025, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe comporte une tension conceptuelle entre « super » qui est un intensificateur et « calm » qui évoque la tranquillité. Cette association antinomique crée un élément de surprise.
2. L’expression « SuperCalm » n’est pas laudative et ne souligne pas d’aspects positifs, car elle est abstraite en relation avec les produits. Elle ne désigne pas une caractéristique comme le ferait la réduction de stress et d’anxiété, l’amélioration du sommeil ou de l’équilibre émotionnel ou l’apaisement de l’esprit. Elle demande un effort d’interprétation.
3. La présentation du signe sans espace entre les deux éléments qui le composent renforce l’impression qu’il est exploité à titre de marque.
4. Des signes similaires ont été enregistrés : ALOECALM 018873157 BIOCALME 018162002 CALMESSENCE 018132695 SUPEREYES 005161708 SUPERFOODME 015062458 SUPERDRUG 005093471 SUPERMOOD 018855876 TRUE CALM 014820799 SUPERNORMAL 018358263
III. Motifs de la décision
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Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En réponse aux observations du demandeur
1. Le demandeur indique que le signe comporte une tension conceptuelle qui crée un élément de surprise, car les deux termes qui le composent sont antinomiques. L’Office considère que le mot « super » est effectivement un préfix qui vient modifier l’adjectif « calm » en indiquant un plus haut degré de tranquillité. Néanmoins, ce préfixe, très courant en langue anglaise, peut s’appliquer indifféremment à des états d’esprit variés, sans qu’aucune antinomie n’apparaisse. Ainsi, contrairement à l’argument du demandeur, dans le cas présent, « SuperCalm » sera compris comme « extrêmement calme » (ou plus simplement « très calme ») sans que cette signification n’évoque une quelconque contradiction. Ainsi, le terme « SuperCalm » relève d’une manière courant de qualifier un état d’esprit profondément apaisé. Le demandeur n’a, par conséquent, pas fourni d’argument pertinent qui permettrait de déceler une potentielle originalité dans le signe.
2. Le demandeur indique que l’expression « SuperCalm » n’est pas laudative et ne souligne pas d’aspects positifs, car elle est abstraite en relation avec les produits. L’Office souligne que les produits revendiqués étant des compléments alimentaires et des vitamines, un lien informationnel peut être établit dans la mesure où le public pertinent percevra le signe comme indiquant un état d’esprit extrêmement tranquille lié à leur consommation. Même vagues, les liens entre d’une part l’absorption d’aliments, en l’occurrence de leur substituts, et d’autre part l’état physique ou psychique des personnes sont des effets connus par le grand public. L’intérêt porté à la nutrition dans le contexte contemporain indique que, bien que le terme « SuperCalm » puisse ne pas décrire une caractéristique précise des produits, néanmoins elle offre au consommateur une information sur un effet espéré des produits. Le caractère laudatif provient de la signification même du signe qui fait référence à un état psychique ou physique reconnu comme positif et bénéfique dans certaines circonstances. Le préfixe « super » renforce ce caractère en qualifiant à l’extrême cet état. Par conséquent, le signe sera perçu comme informant le
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consommateur sur l’effet positif attendu en relation avec les produits, plutôt que comme une origine commerciale.
3. Le demandeur souligne que la présentation du signe sans espace entre les deux éléments qui le composent renforce l’impression qu’il est exploité à titre de marque. L’Office indique que, bien que le signe soit un mot composé qui ne sépare pas visuellement les mots qui le composent, cette présentation n’a pas d’incidence sur sa perception, étant donné que le public a tendance à décomposer les mots composés en leurs parties compréhensibles constitutives, en particulier lorsqu’ils ont une signification claire. Le fait que les mots qui composent un signe soient accolés sans espace est dénué de pertinence, car l’absence de trait d’union ou d’espace entre les mots d’un signe ne constitue pas un élément d’ordre créatif et ne confère pas au signe un quelconque impact distinctif.
4. Le demandeur avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). En outre, les affaires citées par le demandeur ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où le signe en cause ne présente aucune tension conceptuelle. Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019188801 est rejetée pour tous les produtis.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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