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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 oct. 2023, n° R0922/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0922/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 31 octobre 2023
Dans l’affaire R 922/2023-4
Proximo Spirits, Inc. 3 deuxième Street, Suite 1101 NJ 07302 Jersey City États-Unis Opposante/requérante
représentée par SODEMA SEILS S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France
CONTRE
MCG PROJECTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Łowiecka 154E 43-300 Bielsko-Biała Pologne Demanderesse/défenderesse
représentée par Justyna Nykiel, ul. Piłsudskiego 12/4, 50-049 Wrocław (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 162 698 (demande de marque de l’Union européenne no 18 490 141)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Jiménez Llorente en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais 31/10/2023, R 922/2023-4, POLISH VODKA KRAKUS (fig.)/KRAKEN
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 juin 2021, le prédécesseur habilité a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») pour des produits compris dans la classe 33.
2 La demande a été publiée le 26 octobre 2021.
3 Le 24 janvier 2022, Proximo Spirits, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 6 840 599 pour la marque verbale KRAKEN, déposée le 17 avril 2008 et enregistrée le 19 décembre 2008 pour des produits compris dans les classes 32 et 33.
6 Par décision du 26 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 2 mai 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée.
8 Le 12 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 1 septembre 2023 ou avant cette date, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. L’opposante a été invitée à déposer des observations ou des preuves concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
10 Le 24 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 12 septembre 2023 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
31/10/2023, R 922/2023-4, POLISH VODKA KRAKUS (fig.)/KRAKEN
3
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 1 septembre 2023.
13 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé en temps utile, le recours est rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
14 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais supportés par la demanderesse, qu’ils aient été réellement exposés ou non.
15 En particulier, l’article 62 du règlement de procédure dispose que le requérant supporte les frais exposés par l’autre partie, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours.
16 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
31/10/2023, R 922/2023-4, POLISH VODKA KRAKUS (fig.)/KRAKEN
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signature
J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
31/10/2023, R 922/2023-4, POLISH VODKA KRAKUS (fig.)/KRAKEN
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