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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2020, n° R0007/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0007/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 avril 2020
Dans l’affaire R 7/2019-2
Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku
Nagoya-shi, Aichi-ken 467-8561
Japon Opposante/requérante représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
contre
Brother Enterprises Holding Co., Ltd No.3, Caijiashiqiao, Lianau Village,
Zhabwangmiao Town
Haining City, Zhejiang Province
République de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Muriel Girard, 242 bis boulevard Saint Germain, 75007 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 933 391 (demande de marque de l’Union européenne no 16 622 185)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
20/04/2020, R 7/2019-2, frère (fig.)/Brother et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 avril 2017, Brother Enterprises Holding Co., Ltd
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 1 — Compléments d’amo; Vitamines destinées à l’industrie alimentaire;
Classe 31 — Fodeur.
2 La demande a été publiée le 28 avril 2017.
3 Le 28 juillet 2017, Brother Industries, Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 L’opposition était entre autres fondée le droit antérieur suivant:
– L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 443 153, déposé le 16 mai 2016 et enregistré le 16 septembre 2016 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 2 — Cteintures d’alizarine; peintures aluminium; poudre d’aluminium pour la peinture; colorants d’aniline; non à [teinture]; annatto [teinture]; produits anticorrosion; bandes protectrices contre la corrosion; peintures antifouling; graisses antirouille; huiles antirouille; produits antirouille [préservatifs contre la rouille] produits contre le ternissement des métaux; peintures à l’amiante; auramine; peintures bactéricides; badigeon; liants pour peintures; Agglutinants pour peintures; vernis au bitume; vernis d’asphalte; poudre de bronze pour la peinture; laques de bronzage; Baume du Canada; caramels [colorants alimentaires]; noir de charbon [pigment]; Carbonyle [produit de conservation du bois]; peintures pour la céramique; enduits pour le carton bitumé [peintures]; enduits pour le carton; enduits
[peintures]; oxyde de cobalt [colorant]; carmin de cochenille; colophane; colorants pour boissons; colorants pour le beurre; colorants pour la bière; Matières tinctoriales; matières tinctoriales; colorants pour liqueurs; vernis à copal; copal; créosote pour la conservation du bois; détrempes; colorants; Bois colorant; bois de teinture; bois colorant; extraits de bois teinture; extraits de bois colorant; émaux [vernis]; émaux pour la peinture; vernis pour peinture; encres pour la gravure; peintures ignifuges; fixatifs pour l’aquarelle; fixatifs pour l’aquarelle; fixatifs pour l’aquarelle; fixatifs [vernis]; feuilles métalliques destinées à une utilisation dans la peinture, la décoration, l’impression et l’art; colorants pour aliments; colorants alimentaires; guirlandes pour la peinture; glaçures [enduits]; gommes-résines; gommes-laques; gomme laque en feuilles; INDIGO [colorant]; encres pour le cuir; encres pour la peausserie; cartouches d’encre comestible, remplies, pour imprimantes; encres comestibles; laques; noir de fumée [pigment]; lait de chaux; malt caramélisé [colorant alimentaire]; Malt-colorant; encres de marquage pour animaux; mastic [résine naturelle];
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métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux; mordants; résines naturelles peintures à l’huile à usage artistique; huiles pour la conservation du bois; huiles pour la protection du bois; couleur orange; litharge; pastilles de peinture repositionnables; peintures; papier pour teindre les œufs de Pâques; pigments; apprêts; pâtes d’imprimerie [encres]; encres d’imprimerie; produits pour la protection des métaux; minium; minium; safran [colorant]; sabac; teintures pour chaussures; siccatifs pour peintures terre de Sienne; argent sous forme de pâte; émulsions d’argent [pigments]; poudres à argenter; suot
[colorant]; colorants pour le cuir; mordants pour le cuir; de sumac pour les vernis; épaississants pour peintures; diluants pour peintures; diluants pour laques; anhydride titanique [pigment]; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; encres
[toner] pour photocopieurs; encres pour imprimantes; curcuma [colorant]; térébenthine
[diluant pour peintures]; revêtements de protection pour châssis de véhicules; revêtements de protection pour châssis de véhicules; vernis; peintures à l’eau pour travaux artistiques; blanc; blanc de chaux; enduits pour le bois [peintures]; mordants pour le bois; teintures pour le bois; produits de préservation du bois; bois d’jaune [colorant]; oxyde de zinc [pigment]; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; encres; cartouches d’encre; toners; cartouches d’encre [toner].
– Marque de l’Union européenne no 10 703 999
déposée le 7 mars 2012 et enregistrée le 9 août 2012 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 7 — machines et machines-outils comprenant les machines à travailler les métaux et les centres d’usinage; machines à coudre; machines à broder; machines à tricoter; machines à coller les matières textiles; imprimantes en matières textiles; découpeuses; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; Distributeurs automatiques; appareils pour la purification de l’acétylène; bandages adhésifs pour les poulies; distributeurs de ruban adhésif [machines] machines pour la fabrication de boissons gazeuses; appareils pour la fabrication d’eaux gazeuses; pompes d’aération pour aquariums; aérateurs; Gazéificateurs; Aérocondenseurs; moteurs pour l’aéronautique; moteurs d’avions; agitateurs; élévateurs pour l’agriculture; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; machines agricoles; brosses à air pour appliquer les couleurs; condenseurs à air; dispositifs dispositifs pour le déplacement de charges sur coussins; pompes à air [installations de garages]; machines d’aspiration; alternateurs; coussinets antifriction pour machines; plaquettes d’antifriction pour machines; dispositifs antipollution pour moteurs; appareils pour tirer la bière sous pression; tabliers
[parties de machines]; tabliers de machines; Grappins automatiques [marine]; essieux pour machines; bagues à billes pour roulements; butées à billes; pressoirs; chaises de paliers pour machines; coussinets [parties de machines]; paliers pour arbres de transmission; batteurs, électriques; machines à battre; pompes à bière; machines soufflantes; souffleries; transporteurs à bande; bandes transporteuses; ceintures pour machines; ceintures pour moteurs; machines à cintrer; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; d’assemblage de bicyclettes; dynamos pour bicyclettes; dispositifs de reliure pour foin; bains de foin; machines à faire le bitume; lames de machines de coupe électroniques et instruments de coupe; porte-lames [parties de machines]; machines à affûter les lames; affiloirs; lames
[parties de machines]; émulseurs électriques à usage domestique; souffleries; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de gaz; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des grains; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des grains; bobines de métiers à tisser; bobines de métiers à tisser; tubes de chaudières [parties de machines]; appareils et machines pour la reliure à usage industriel;
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machines à capsuler les bouteilles; machines à remplir les bouteilles; machines à plomber les bouteilles; machines à boucher les bouteilles; machines à laver la bouteille; cassettes pour matrices [imprimerie]; machines à tresser; garnitures de freins autres que pour véhicules; plaquettes de freins autres que pour véhicules; segments de freins autres que pour véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; machines à couper le pain; machines de brasserie; brosses [parties de machines]; brosses électriques; bulldozers; machines à beurre; calendriers; calandres; cabestans; balais de charbon [électricité]; carburateurs; carburateurs; cardes (parties de cardes); cardes; cartouches pour machines à filtrer; convertisseurs catalytiques; installations centrales de nettoyage par le vide; centrifugeuses; centrifugeuses
[machines]; moulins centrifuges; pompes centrifuges; lames de hache-paille; tronçonneuses; ciseaux de machines; mandrins [parties de machines]; Barattes; machines à cigarettes à usage industriel; Tamiseurs de cendres [machines]; clapets de machines; appareils de nettoyage à vapeur; tondeuses [machines]; embrayages autres que pour véhicules terrestres; machines à couper le charbon; moulins à café autres qu’à main; machines à laver à prépaiement; moteurs à air comprimé; pistolets à air comprimé pour l’extrusion de mastics; machines à air comprimé; pompes à air comprimé; compresseurs [machines]; compresseurs pour réfrigérateurs; malaxeurs de béton; condenseurs [vapeur] [pièces de machines]; installations de condensation; Bielles de machines, de moteurs; câbles de commande pour machines, moteurs ou moteurs; mécanismes de commande pour machines, moteurs ou moteurs; convertisseurs d’aciéries; convertisseurs d’aciéries; transporteurs; machines à cordonner; accouplements autres que pour véhicules terrestres; capots [parties de machines]; capots
[parties de machines]; capots [parties de machines]; grues [appareils de levage]; arbres à manivelle; carters pour machines, moteurs; manivelles; Écrémeuses; cultivateurs [machines]; générateurs de courant; dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux; coupeuses
[machines]; chalumeaux coupantes, à gaz; découpeuses; culasses de moteurs; cylindres pour machines; cylindres de moteurs; machines pour la laiterie; machines à repriser; dégazeurs
[désaérateurs] d’eau d’alimentation; Dégraisseuses; tours de forage; taraudeuses et taraudeuses; taraudeuses; estampilleuses; Arracheuses [machines]; machines à laver la vaisselle; Désintégrateurs; distributeurs automatiques; distributeurs automatiques; Fossoirs
[charrues]; Diviseuses; ferme-porte électriques; dispositifs électriques pour l’ouverture des portes machines de drainage; mandrins porte-forets [parties de machines]; mèches de perçage
[pièces de machines]; têtes de perçage [pièces de machines]; foreuses; tours de forage flottantes ou non flottantes; chaînes d’entraînement autres que pour véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules terrestres; tambours de machines; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; machines pour la teinture; courroies de dynamo; balais de dynamo; dynamos; machines pour les travaux de terrassement; éjecteurs; appareils de coupe à l’arc électrique; appareils de soudure électrique à l’arc; marteaux électriques; perceuses à main électriques; appareils de soudure électrique; appareils électriques pour souder des emballages en matières plastiques; électrodes pour machines à souder; machines électromécaniques pour l’industrie chimique; machines de galvanoplastie; appareils élévatoires; bandes d’élévateurs; chariots élévateurs; chaînes d’élévateurs [parties de machines]; dispositifs de commande pour ascenseurs; appareils de levage pour ascenseurs; élévateurs; Gaufreuses; les groupes électrogènes de secours; moteurs de véhicules à coussin d’air; moteurs de bateaux; machines à graver; excavateurs; Manifolds d’échappement pour moteurs; pots d’échappement pour moteurs; vases d’expansion [parties de machines]; courroies de ventilateurs pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; entraîneurs [parties de machines]; Alimentateurs de chaudières de machines; régulateurs d’eau d’alimentation; machines à soutirer; Filtres-presses; machines à filtrer; filtres [parties de machines ou de moteurs]; filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement pour moteurs; machines de finition; garnitures de chaudières de machines; plieuses; machines pour la minoterie; carneaux de chaudières de machines; presses à fourrage; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; robots de cuisine électriques; souffleries de forge; fonderie (Machines de -); roues libres autres que pour véhicules terrestres; machines à friter; presse-fruits électriques à usage ménager; convertisseurs de combustible pour moteurs à combustion interne; distributeurs de carburant pour stations-service; économiseurs de carburant pour moteurs et propulseurs; machines de galvanisation; broyeurs d’ordures; broyeurs d’ordures; les broyeurs d’ordures; distributeurs de déchets [machines]; chalumeaux à gaz; boîtes de vitesses autres que pour véhicules
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terrestres; harnais de métiers à tisser; engrenages autres que pour véhicules terrestres; engrenages; générateurs d’électricité; machines à travailler le verre; diamants de vitriers
[parties de machines]; bougies de réchauffage pour moteurs Diesel; pistolets à colle, électriques; Décortiqueurs de céréales; Décortiqueurs de céréales; Décortiqueurs de céréales; des séparateurs à graines; machines à râper les légumes; boîtes de graissage [parties de machines]; bagues de graissage [parties de machines]; broyeurs/broyeurs électriques à usage domestique; broyeurs/broyeurs domestiques électriques; machines de meulage; machines de concassage; machines de pilonnage roues de ponçage [pièces de machines]; meules pour l’aiguisage [parties de machines]; guides de machines; pistolets [outils à cartouches explosives]; marteaux [pièces de machines]; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; appareils de manutention [chargement et déchargement]; manipulateurs automatiques [manipulateurs]; chaises pour machines Herses; faucheuses; faucheuses et faucheuses; extracteurs [mines]; extracteurs [mines]; échangeurs thermiques [parties de machines]; machines pour la confection de cuiseurs; machines à ourler; appareils de nettoyage à haute pression; Monte-charge; porte-outils [parties de machines]; trémies pour le déchargement mécanique; métiers à bonneterie; boîtiers [parties de machines]; commandes hydrauliques pour machines, moteurs; Ouvre-porte et ferme-porte hydrauliques [parties de machines]; moteurs hydrauliques; turbines hydrauliques; dispositifs d’allumage pour moteurs à explosion; magnétos d’allumage; injecteurs pour moteurs; encreseurs pour machines à imprimer; machines de marquage à jet d’encre et machines de marquage laser; repasseuses; crics [machines]; moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; joints [pièces de moteurs]; joints [parties de moteurs]; paliers de tourillons tourillons démarreurs au kick pour motocycles; machines de cuisine électriques; malaxeurs; machines à tricoter; couteaux
[parties de machines]; couteaux de faucheuses; couteaux électriques; étiqueteuses; étiqueteuses; machines pour la confection de dentelle; formes pour chaussures [parties de machines]; tours [machines-outils]; tondeuses pour gazon [machines]; foreuses de cuir; machines à travailler le cuir; appareils de levage; ascenseurs autres que pour remonte-pentes; ponts de chargement; lames de métiers à tisser; métiers; pompes de graissage; graisseurs
[parties de machines]; collecteurs d’incrustations; volants de machines; machines-outils; roues de machines; rouages de machines; shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; machines et appareils de nettoyage électriques; machines et appareils pour la fabrication de produits en caoutchouc; machines et appareils à polir électriques; machines et appareils à encaustiquer électriques; machines pour la fabrication des pâtes alimentaires; machines pour l’industrie textile; matrices d’imprimerie; Hache-viande [machines]; hachoirs à viande [machines]; machines mécaniques pour la distribution d’aliments au bétail; étireuses; machines à travailler les métaux; machines à traire; fraiseuses; moulins [machines]; moulins à usage domestique, autres qu’à main; meubles-pierres; Tarières de mines; machines pour la fabrication d’eaux minérales; machines à travailler la menthe; mixeurs; malaxeurs; moriseuses; machines à buriner; Motoculteurs; moteurs de bateaux; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); machines à moulurer; moules [pièces de machines]; trottoirs roulants; trottoirs roulants; escaliers roulants; escaliers mécaniques; collecteurs de boue [machines]; silencieux pour moteurs; silencieux pour moteurs; treuils pour la pêche; Grugeoirs [machines-outils]; machines pour raffiner le pétrole; minerais de traitement des minerais; machines d’emballage; machines et appareils d’emballage ou d’emballage; machines à emballer; machines pour la peinture; margeurs [imprimerie]; machines à papier; machines pour la fabrication du papier; parquet à cire, électriques; commandes à pédale pour machines à coudre; moulins à poivre autres que manuels; segments de pistons; segments de piston; pistons [parties de machines ou de moteurs]; pistons de cylindres; pistons de moteurs; raboteuses; machines et appareils pour le traitement des matières plastiques; charrues; des actions de charrues; commandes pneumatiques pour machines et moteurs; dispositifs pneumatiques pour l’ouverture ou la fermeture de portes [parties de machines]; marteaux pneumatiques; transporteurs pneumatiques; installations pneumatiques de transport par tubes; tours de potiers; marteaux électriques; presses [machines à usage industriel]; détendeurs de pression [parties de machines]; régulateurs de pression [pièces de machines]; soupapes de pression [pièces de machines]; cylindres d’imprimerie; machines d’imprimerie; machines pour l’impression sur la tôle; planches pour l’impression; presses d’imprimerie; rouleaux d’imprimerie pour
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machines; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres; puddeuses; poulies; poulies [parties de machines]; machines et appareils pour la fabrication de la pâte à papier, pour le travail du papier ou pour le travail du papier; pulvérisateurs [machines]; atomiseurs
[machines]; machines de pulvérisation; membranes de pompes; pompes [machines]; pompes
[parties de machines ou de moteurs]; pompes pour installations de chauffage; poinçons de poinçonneuses; poinçonneuses; crics à crémaillère; machines pour corder les raquettes; radiateurs de refroidissement pour moteurs; machines et appareils pour la pose de rails; machines pour la construction des voies ferrées; Râteaux de râteleuses; râpes; béliers
[machines]; moissonneuses; des couches et des liants; les moissonneuses-batteuses; démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres; des dévidoirs; bobines pour machines; enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles; régulateurs [pièces de machines]; les machines
à rincer; Riveuses; machines pour la construction de routes; balayeuses automotrices; robots; roulements à rouleaux; ponts roulants; cylindres de laminoirs; laminoirs; rotatives; calandres
à vapeur portatives pour tissus; machines à satiner; machines à saucisses; chevalets de sciage
[parties de machines]; lames de scies [parties de machines]; scies [machines]; ciseaux électriques; machines à cacheter [sceller] à usage industriel; paliers autograisseurs; pompes autorégulatrices à combustible; séparateurs; pulvérisateurs pour eaux d’égouts; machines à coudre; accouplements d’arbres [machines]; machines à affûter; Lieuses [machines]; tondeuses pour les animaux; tondeuses pour les animaux; tondeuses pour les animaux; cisailles électriques; pistolet pour amortisseurs [pièces de machines]; pistons plongeurs; pistons plongeurs; cireuses électriques pour chaussures; pelles mécaniques; déchiqueteurs
[machines] à usage industriel; navettes [parties de machines]; tamis [machines ou parties de machines]; tamis; aux installations de criblage; machines à tamiser; machines à éplucher; machines à ajuster; supports à chariot [parties de machines]; chariots pour machines à tricoter; chariots pour machines à tricoter; glissières pour machines à tricoter; adoucisseurs pour le lissage; chasse-neige; appareils à souder électriques; appareils à souder à gaz; appareils à souder à gaz; chalumeaux à souder à gaz; fers à souder électriques; fers à souder à gaz; lampes à souder; machines à trier pour l’industrie; semoirs [machines]; bougies d’allumage pour moteurs à explosion; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; essoreuses [non chauffées]; métiers à filer; machines de filature; roulettes à filer; pistolets pour la peinture; ressorts [parties de machines]; Égrappoirs [machines]; machines à timbrer; bâtis; démarreurs pour moteurs; escaliers [parties de machines]; chaudières de machines; machines à vapeur; pièges à vapeur; Déshuileurs de vapeur; galets à vapeur; rouleaux compresseurs; machines à stéréotyper; des machines de couture; machines à travailler la pierre; fraises [chaff]; hache-paille; boîtes à étoupe [parties de machines]; machines d’aspiration à usage industriel; machines pour la fabrication de sucre; surcompresseurs; surchauffeurs; Emboutisseuses; tables; Tonnelles pour machines à broder; robinets [parties de machines ou moteurs]; tasses [machines]; ventouses pour machines à traire; ventouses pour machines à traire; ventouses pour machines à traire; Faneuses; machines et appareils en matières textiles; imprimantes en matières textiles (machines à imprimer pour textiles), les lances thermiques [les machines]; machines à fileter; Batteuses; Martinets [marteaux d’usines]; ouvre-boîtes électriques; ouvre-boîtes électriques; machines de traitement du tabac; outils [pièces de machines]; convertisseurs de couple autres que pour véhicules terrestres; chaînes de transmission autres que pour véhicules terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres; transmissions de machines; transmissions, autres que pour véhicules terrestres; machines à couper; appareils pour l’habillage; appareils d’usinage; rectifieuses; turbines autres que pour véhicules terrestres; turbocompresseurs; Dégazonneuses; Tympans [imprimerie]; machines de tirage typographique; machines pour la photocomposition; machines à calibrer le type de produits; machines typographiques; presses typographiques; joints de cardan; accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; sacs pour aspirateurs; tuyaux d’aspirateurs; aspirateurs; pompes à vide [machines]; vannes [parties de machines]; vibrateurs [machines] à usage industriel; appareils de vulcanisation; Monte-wagon; élévateurs de camions; appareils de lavage; installations de lavage pour véhicules; lave-vaisselle et lave-linge; lave-linge; compacteurs de déchets; compacteurs de déchets; chauffe-eau [parties de machines]; séparateurs d’eau; robinets; machines à sarcler; machines à souder électriques; fouets électriques à usage ménager; pour les produits de lavage sous forme de baleines; machines à laver la couleur; treuils; éoliennes; pressoirs à vin; treuils; machines à travailler le bois; machines à
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envelopper; essoreuses destinées à la blanchisserie; pièces et accessoires pour tous les produits précités; aucun des produits précités incluant l’incubateur pour œufs.
5 L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) pour toutes les marques antérieures et l’article 8 (5) du RMUE, pour toutes les marques antérieures, à l’exception des marques no 15 968 977 et no 11 212 263.
6 Par décision du 12 décembre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour des « composés aminés» compris dans la classe 1 au motif qu’il existait un risque de confusion. Autoriser l’enregistrement de la marque contestée pour les produits contestés restants:
classe 1 — Vitamines pour l’industrie alimentaire;
Classe 31 — Fodeur.
7 Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Les produits «vitamines pour l’industrie alimentaire» contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
– L’opposante fait valoir que les «presses à fourrage» de l’opposante sont très similaires au «fourrage» contesté puisqu’il s’agit de produits pour squash ou pour la compression de fourrages et qu’ils sont donc utilisés ensemble. L’opposante estime également que les produits contestés sont similaires aux «cisailles électriques; ventouses pour machines à traire; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; incubateurs pour œufs», car ils seront généralement utilisés conjointement les uns avec les autres par les agriculteurs et sont, en tant que tels, complémentaires.
– La division d’opposition note que, même si tous ces produits sont liés à l’industrie agricole, ils ne sont pas étroitement liés. La nature, la destination, les modalités d’utilisation et les canaux de distribution de ces produits sont différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ils ne sont pas censés être fabriqués, commercialisés ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.
– Cette absence de lien s’applique également aux produits et services de l’opposante compris dans les classes 1, 2, 7, 9, 11, 15, 16, 35, 38, 41 et 42. Par conséquent, le fourrage contesté est différent de tous les produits et services de l’opposante.
– Les «composés aminés» contestés jugés similaires aux produits de l’opposante sont uniquement destinés à des professionnels et leur niveau d’attention est dès lors élevé;
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– Les marques sont comprises par la partie anglophone du public. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public et, par conséquent, qui aura une incidence sur la comparaison conceptuelle des signes.
– Le terme «frère» présent dans les deux signes est considéré comme moyennement distinctif pour les produits concernés, car il n’a fait l’objet d’aucun lien avec ces derniers, ni aucune de leurs caractéristiques essentielles.
– Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
– Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. L’élément verbal commun «frère» constitue l’ensemble du signe antérieur et est entièrement reproduit dans la marque contestée. Les différences résident uniquement dans la stylisation et la représentation de la lettre «o» dans le signe contesté. Ces différences ne suffisent pas à neutraliser les similitudes entre les signes;
– Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
Renommée
– L’opposante a spécifiquement revendiqué une renommée pour les classes 2, 7, 9 et 16 couvertes par les marques antérieures et a, à cette fin, présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation.
– Pris dans leur ensemble, les preuves indiquent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance au sein du public pertinent, ce qui l’amène à conclure que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée dans l’Union européenne pour les «imprimantes» de la classe 9. L’opposante a fait valoir que sa marque jouit d’une «excellente renommée»; toutefois, les éléments de preuve produits sont courts à cet égard et, si l’opposante démontre une renommée, il ne peut être affirmé qu’il s’agit d’un élément remarquable mais minime.
– Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits et services restants sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels une renommée est revendiquée.
Lien
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– D’après la division d’opposition et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits en conflit sont d’une nature très différente et ont des destinations différentes. Ils partagent des canaux de distribution complètement différents, sont proposés par des entreprises différentes et ciblent des consommateurs ciblés ayant des besoins différents (imprimantes d’un côté, et vitamines pour l’industrie alimentaire et les fourrages, d’autre part). Les consommateurs qui cherchent à acheter des vitamines et fourrages ne risquent pas de se rappeler la marque de l’opposante qui jouit d’une renommée pour des produits dans un domaine complètement différent; Il est très peu probable qu’une personne achetant une imprimante soit également en mesure, ou même d’attendre, d’acheter les produits contestés spécifiques dans la mesure où les secteurs des produits contestés sont des domaines très spécifiques, qui se distinguent clairement du domaine d’expertise de l’opposante.
– En l’espèce, la renommée établie dans la marque antérieure n’a pas été considérée comme si exceptionnelle qu’elle serait de nature à susciter l’association entre les marques pour des produits qui sont totalement divergents dans tous les sens. Les produits sont si éloignés qu’il n’existe aucune réalité commerciale ni aucune preuve pour soutenir qu’une association sera établie entre les signes;
8 Le 2 janvier 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation partielle de la décision, à savoir, dans la mesure où l’opposition a été partiellement rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 avril 2019.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 juillet 2019, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
L’opposante renvoie à ses précédentes observations déposées au cours de la procédure d’opposition et ajoute ce qui suit.
L’opposante fait valoir qu’il existe une similitude entre les «Vitamines pour l’industrie alimentaire» et des «teintures et colorants alimentaires». Ils ont la même nature et la même destination, ciblent le même secteur industriel
(comme confirmé par la décision attaquée) et ils se chevauchent en catégories. Ils sont également complémentaires. L’opposante demande l’existence d’éléments de preuve à l’appui de ces allégations, par exemple des annexes et des extraits du règlement no 1333/2008 sur les additifs alimentaires du 16 décembre 2008, des extraits des définitions de certaines vitamines de
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l’association internationale des fabricants de couleurs, une liste et des exemples d’entreprises en concurrence dans ce domaine, ainsi qu’une décision passée des chambres de recours, etc.
Il existe également une similitude entre le «fourrage» et les «presses à fourrage; cisailles; instruments agricoles autres que ceux à main». Les presses
à fourrage sont des outils utilisés pour transformer les tiges et les feuilles en fourrages. Ils sont indispensables dans le processus de production de fourrages et, à ce titre, ils constituent un outil essentiel pour tout agriculteur qui souhaiterait produire son propre fourrage. Il existe une certaine complémentarité entre «fourrages» et «cisailles; instruments agricoles autres que ceux à main».
En ce qui concerne les signes, la marque de l’Union européenne antérieure no 15 443 153 est globalement identique à la marque demandée tandis que les marques antérieures no 10 703 999 et 15 443 211 de la marque de l’Union européenne sont globalement très similaires.
Pour le public pertinent, la décision attaquée ne définit que le public pertinent pour les «composés aminés», mais pas pour les «vitamines pour l’industrie alimentaire» et les «fourrages». Le public pertinent se compose à la fois de professionnels et du grand public. En tant que tel, le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
En ce qui concerne le caractère distinctif accru des marques antérieures, s’il est vrai que cette renommée est potentiellement limitée aux «imprimantes, scanners et appareils domestiques, tels que machines à coudre», la renommée de la marque antérieure «frère» peut s’étendre à d’autres produits industriels comme les «vitamines pour l’industrie alimentaire» et le «fourrage». L’opposante cite la jurisprudence à l’appui de cette affirmation.
En outre, compte tenu du souvenir imparfait du public pertinent et du principe d’interdépendance, il existe un risque de confusion entre les marques en cause.
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante renvoie à ses observations déposées au cours de la procédure d’opposition et ajoute qu’il existe un lien clair entre les marques en cause, eu égard au degré élevé, voire identique, à la similitude entre les marques, au même caractère des produits en cause et au chevauchement partiel du public pertinent (et aux dossiers de preuves à l’appui de ladite similitude), et à l’existence d’une renommée des marques antérieures; La requérante a produit des éléments de preuve à l’appui de ses observations précédentes et a renvoyé à son rapport d’enquête concernant la reconnaissance et la renommée des marques antérieures. L’opposante renvoie également au et fichiers des extraits de son site web afin de démontrer l’usage effectif de sa marque et de preuves prima facie de ce que les consommateurs établiront un lien entre ceux-ci. Ainsi, l’opposante fait valoir que la marque contestée tirera indûment profit du caractère distinctif des
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marques antérieures ou leur porte préjudice. À cet effet, elle renvoie à ses précédents arguments et éléments de preuve.
Enfin, même si le mot «frère» peut être un mot anglais courant, il s’agit d’un mot très inhabituel dans le secteur concerné, et le signe sera immédiatement associé à l’opposante. Imaginez un éleveur qui depuis des années a utilisé une
imprimante au sein de son back office. Ils reçoivent ensuite une brochure pour un nouveau produit fourral montrant la marque presque
identique avec la même couleur et la même police de caractères. Il ne fait aucun doute que cet agriculteur associera ce produit à l’opposante et, en tant que tel, la demanderesse vendra le côté de la renommée des marques antérieures.
De plus, la marque jouit d’une image de produits innovants, modernes, fiables, de haute qualité et de pointe technologique, et l’utilisation de la marque demandée en rapport avec des «fourrages» compris dans la classe 31 nuirait à la renommée des marques antérieures. Si la marque demandée, qui, pour toutes les intentions et pour toutes les raisons, étaient identiques aux marques antérieures, était utilisée en rapport avec des produits tels que ceux-ci, la marque commencerait à faire perdre son attrait unique et sa panache aux yeux du public pertinent. L’opposante cite une décision antérieure des chambres de recours à l’appui de cet argument.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse affirme qu’il n’existe pas de similitude entre les produits en conflit, puisque ceux-ci ne sont pas similaires puisqu’ils diffèrent par leur nature et leur destination, par les différents canaux de distribution, les points de vente, les producteurs et le mode d’utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Les «vitamines pour l’industrie alimentaire» ne sont manifestement pas des additifs alimentaires. À l’appui de cette affirmation, elles font référence aux règlements (ce) et à la définition de l’EFSA des additifs alimentaires. Ils ne sont pas similaires aux «teintures et colorants alimentaires» étant donné que leur nature, leur destination et leur distribution sont clairement différents. Des règlements différents doivent également être appliqués à ces produits.
Par ailleurs, il n’existe pas de similitude entre les «composés d’animo» contestés et «alizarine teinture». Il s’agit de produits chimiques spécifiques et le public professionnel pertinent ne confondra clairement pas lesdits produits.
Il n’ y a pas non plus de similitude entre le «fourrage» et les «presses à fourrage; cisailles; produits agricoles autres que ceux actionnés manuellement», car ils diffèrent par leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution; Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. La
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demanderesse cite également une décision antérieure de la division d’opposition à l’appui de cet argument.
Pour ce qui est de la revendication de renommée, la demanderesse souscrit aux conclusions de la décision attaquée en ce que les éléments de preuve démontrent uniquement l’usage et la renommée, bien que non élevée, pour les «imprimantes» compris dans la classe 9. En outre, les nouveaux éléments de preuve produits, par exemple articles de presse, journaux ne suffisent pas à établir la renommée exceptionnelle.
En tout état de cause, le lien n’est pas établi étant donné que les produits en conflit sont fortement différents. Il est peu probable que le public professionnel pertinent établira un lien entre les deux marques. Il est impossible que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif des marques antérieures ou leur porterait préjudice.
En outre, le demandeur a juste motif et produit les preuves à l’appui. La marque contestée est utilisée depuis près de 20 ans dans le secteur des produits chimiques, des vitamines et des aliments pour animaux et jouit d’une importante renommée dans ces secteurs, à savoir avant que l’opposante ait établi une renommée pour les «imprimantes» comprises dans la classe 9. En outre, l’Office a déjà confirmé le caractère distinctif faible du mot «Brother» en tant qu’élément de marque et cite des décisions antérieures de la division d’opposition à l’appui de cet argument.
Enfin, l’usage effectif de la marque de l’opposante pour des imprimantes, comme il ressort de son propre site internet www.brother.co.uk, montre qu’il serait impossible pour les consommateurs de créer un lien entre les deux marques.
Motifs
12 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée uniquement dans la mesure où l’opposition a été rejetée et la marque demandée a été acceptée pour les produits suivants:
Classe 1 — Vitamines pour l’industrie alimentaire;
Classe 31 — Fodeur.
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15 Par ailleurs, la requérante n’a présenté ni un recours indépendant ni un recours incident. Partant, la chambre de recours estime que les observations présentées par la demanderesse concernant la dissemblance entre tous les produits contestés et les produits et services couverts par les marques antérieures ne sauraient être considérées comme un recours incident formel étant donné que le document n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 25, paragraphe 4, point b), du RDMUE.
16 L’article 27 de l’EUTDMR dispose que, dans les procédures inter parties, l’examen du recours et, le cas échéant, du recours incident, est limité aux motifs invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours et, le cas échéant, dans le recours incident.
17 Étant donné que le demandeur n’a pas formé de recours incident sur les formulaires prévus à l’article 25, paragraphe 2, du RDMUE, le recours incident de la demanderesse doit être déclaré irrecevable conformément à l’article 25, paragraphe 4, du RDMUE. Ainsi, la demande en annulation de la décision attaquée, introduite par la demanderesse, sur des questions non soulevées dans le recours de l’opposante, est irrecevable.
18 En conséquence, la chambre de recours ne procédera à une nouvelle appréciation de l’opposition que pour les produits contestés mentionnés ci-dessus au paragraphe 14.
19 En revanche, le rejet de la marque demandée pour les «composés d’animo» est déjà devenu définitif.
Observation liminaire concernant les preuves produites au stade du recours
20 L’opposante a joint au mémoire exposant les motifs du recours des éléments de preuve supplémentaires, à savoir des preuves visant à démontrer les similitudes entre les produits en cause, et que la division d’opposition avait jugé dissemblables. L’opposante a également produit des éléments pour étayer la renommée exceptionnelle et l’usage effectif des marques antérieures sur le marché. Il convient donc d’examiner si ces éléments de preuve supplémentaires peuvent être jugés recevables. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
21 Ainsi que l’a jugé la Cour, il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du RMUE, et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 42); 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22), soit après l’échéance fixée par la division d’opposition et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours.
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22 En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte
(13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43); (18/07/2013, C-621/11 P,
Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
23 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits et preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il y a lieu d’établir que ceux-ci sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou qu’ils sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours. 20 Dans le cas d’espèce, les conditions permettant l’acceptation des preuves produites tardivement par la demanderesse au stade du recours ont été remplies.
24 Les informations fournies au stade du recours sont «supplémentaires» et
«complémentaires» par rapport aux informations antérieures dans la mesure où elles élargissent l’argument soulevé durant la procédure en première instance, à savoir les arguments soulevés durant la procédure en première instance, à savoir la renommée des marques antérieures, l’argument selon lequel les produits sont similaires (en ce qui concerne les éléments de preuve «supplémentaires» et
«complémentaires» 11/12/2014, T-235/12, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, EU:T:2014:1058, § 89 et jurisprudence citée). En outre, les preuves produites tardivement peuvent aussi être «réellement pertinentes» de la solution du recours devant l’Office dans la mesure où, si elle avait été prise en considération par la division d’opposition, cela aurait pu influencer l’appréciation de la division d’opposition et ses conclusions finales.
25 Par ailleurs, le stade de la procédure auquel la production tardive des preuves a été présentée et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte de celles-ci par la chambre de recours, d’autant plus que l’opposante l’a jointe au mémoire exposant les motifs du recours, permettant ainsi au demandeur de l’examiner, et permettant ainsi à la chambre d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière objective et motivée pour décider d’en tenir compte ou non;
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux
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marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
27 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
28 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
29 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22-24).
30 Pour ce qui est de l’économie de procédure, la chambre de recours procédera d’abord à l’examen de l’opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 443 153 pour le mot
La «frère» et le no 10 703 999 de la marque figurative étant
donné qu’ils couvrent l’étendue la plus large possible des produits et services pertinents applicables en l’espèce.
Public et territoire pertinents
31 S’agissant du public pertinent, les «vitamines dans l’industrie alimentaire» contestées comprises dans la classe 1 s’adressent aux professionnels d’entreprises industrielles du secteur chimique qui sont hautement spécialisées dans le secteur des produits en cause et qui, de ce fait, sont susceptibles de faire preuve de leur attention lors du choix de ces produits (19/11/2014, T138/13- Viscotech,
EU:T:2014:973, § 43). Il en va de même pour les «fourrage» de la classe 31 qui sont contestés, qui seront principalement destinés à des agriculteurs professionnels qui sont des professionnels des secteurs agricole et horticole. en tant que tel, leur niveau d’attention sera considéré comme élevé.
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32 De même, les produits pertinents compris dans les classes 2 et 7 des marques antérieures (qui seront utilisés dans la comparaison des produits ci-dessous) s’adressent principalement au public spécialisé. Les produits s’adressent en principe au public professionnel disposant d’une connaissance ou expertise professionnelle spécifique dans le secteur de la production alimentaire, principalement des teintures et des colorants alimentaires, ainsi que dans le domaine de l’agriculture où sont utilisés des outils et machines; À cet égard, un niveau d’attention plus élevé que celui du grand public est attendu (voir, à cet effet, 15/01/2013, T-451/11, Gigabyte, EU:T:2013:13, § 38 et jurisprudence citée).
33 La marque antérieure étant un enregistrement de marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne. À cet égard, il convient également de garder à l’esprit que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57; 09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 39; 22/03/2007, T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 29). Cela signifie que l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent ciblé dans l’Union européenne suffit pour rejeter l’enregistrement du signe contesté, indépendamment du fait que cette partie du public cible ou non, en premier lieu, les activités commerciales des parties concernées.
34 Ainsi, étant donné que les marques ont une signification en anglais, à l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours concentrera l’examen ci-dessous sur la comparaison des signes en ce qui concerne la partie anglophone du public.
Comparaison des produits
35 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il y a lieu toujours, même lorsque les deux marques sont identiques, qu’il y a similitude entre les produits ou services (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214,
§ 27; 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 43).
36 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Les éléments de preuve ou arguments présentés par les parties, qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou faire l’objet d’une enquête approfondie d’office et ne peuvent pas être pris en compte (09/02/2011, T-222/09, Alpharen,
EU:T:2011:36, § 31, 32).
37 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
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(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution
(11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), l’origine habituelle des produits et services et le consommateur des produits et services.
38 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37).
39 Les produits et services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 1 — Vitamines pour l’industrie alimentaire;
Classe 31 — Fodeur.
Produits contestés compris dans la classe 1
40 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 1, ils comprennent la catégorie «vitamines pour l’industrie alimentaire», qui peut être utilisée comme additifs alimentaires dans le but d’améliorer ou de renforcer et/ou de préserver les caractéristiques des denrées alimentaires, telles que l’amélioration ou le maintien de la valeur nutritionnelle, ou l' amélioration du goût, de l’aromatisation, de l’apparence, etc., surtout s' adressant principalement à un public spécialisé dans l’industrie alimentaire. Toutefois, il n’est pas exclu qu’ils s’adressent également aux professionnels, par exemple dans le domaine industriel, en particulier pour des produits alimentaires bio et gastronomique.
41 De même, les «teintures et colorants alimentaires» de l’opposante peuvent également être classés en tant qu’ additifs colorants alimentaires, à savoir tous les teintures, pigments ou substances qui sont capables de colorer (seule ou par une réaction avec d’autres substances) quand ils sont ajoutés aux aliments.
42 Les colorants alimentaires, y compris les colorants, de plusieurs types, sont des substances chimiques ajoutées aux matrices alimentaires afin de renforcer ou de soutenir les caractéristiques sensorielles du produit alimentaire, qui peuvent être touchées ou perdues au cours de leur transformation ou de leur stockage, et afin de conserver l’apparence de couleur souhaitée. Celles-ci sont classées sur la base de plusieurs critères: d’une part, en raison de leur origine dans la nature, de leur nature identique ou, si synthétique, s’ils sont organiques ou inorganiques. Une autre classification peut être basée sur leur solubilité (par exemple, soluble ou solubles) ou sur leur capacité de revêtement (par exemple, transparents ou opaques), bien qu’un chevauchement puisse exister entre une ou plusieurs de ces classifications. La classification la plus courante et la plus utilisée est fondée sur
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la distinction entre les additifs colorants solubles et non solubles (colorants ou pigments) qui peut être considérée comme naturelle ou synthétique.
43 En effet, comme l’indique l’opposante, en vertu du règlement no 1333/2008 sur les additifs alimentaires du 16 décembre 2008, les produits, «vitamines» et «colorants alimentaires et colorants», sont énumérés en tant qu’additifs alimentaires destinés à l’alimentation et sont des substances susceptibles d’être placées sur le marché intérieur de l’UE.
44 Dès lors, le produit en conflit a une nature et une destination identiques ou similaires, qui ont pour but d’améliorer et de préserver les qualités et caractéristiques des aliments.
45 De plus, il convient de noter que dans la catégorie générale «colorants alimentaires et teintures», il existe également des colorants alimentaires naturels provenant d’une large gamme de sources telles que les légumes, les fruits, les plantes, les minéraux et d’autres sources naturelles comestibles.
46 À titre d’exemple, les caroténoïdes sont un amas de colorants naturels dérivés d’une renommée technologique renommée. Ils présentent des propriétés colorantes parallèlement à certaines propriétés bioactives ainsi qu’aux propriétés antioxydantes et sont utilisés de manière intensive dans l’industrie alimentaire comme des agents de conservation naturels, à l’exception des colorants alimentaires. La source principale des plantes est constituée des extraits de racines, des fleurs et des feuilles des plantes, ainsi que des algues, des levures et des animaux aquatiques. Cette catégorie inclut principalement la Luthine, l’astaxanthine et le lycopène, les caroténoïdes les plus utilisés étant tels que crocin et crocine. Par exemple, le beta-Carotène (E160a) et les autres pigments orange présents dans les fruits et légumes comme les carottes, la mangue, le papayon, les papayes. Le ß-Carotène peut être extrait commercialement de carottes ou de palme, mais il est principalement produit de manière synthétique et est transformé en vitamine A dans le corps. Il constitue également un antioxydant et peut avoir un effet bénéfique sur la réduction du risque de certains cancers et maladies cardiaques;
47 Le Lycopène (E160d) est un autre caroténoïde. La couleur rouge foncé peut être extraite de la tomate et est également présente dans une variété d’autres fruits rouges et jaunes et produit des micro-organismes utilisant des micro-organismes.
Il est un autre antioxydant fort, qui peut aider à protéger le corps contre les maladies dégénératives.
48 La riboflavine, la Vitamin B2, est également utilisée pour fortifier et teindre les couleurs. Le mélange est hydrosolubles, thermostable et est utilisé dans une gamme de produits laitiers; mélanges de céréales et dessert. Tel est également le cas des extraits déposés par l’opposante.
49 De plus, comme l’a relevé l’opposante et comme il ressort des éléments de preuve produits dans le cadre du recours, toutes ces substances sont considérées comme
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des colorants alimentaires au sein du groupe II colorants alimentaires de l’annexe II du règlement no 1333 de l’annexe II du règlement no 2008.
50 À la lumière de ce qui précède, il existe clairement un certain chevauchement dans la catégorie des vitamines et de ces substances colorantes alimentaires, étant donné que certains de ces derniers ont également une activité sur les vitamines, par exemple de la vitamine A, de la vitamine B2 et d’autres effets bénéfiques pour la santé humaine, comme les «vitamines pour l’industrie alimentaire» contestées.
51 Le public se chevauche également dans la mesure où il est possible d’examiner tous deux le même public professionnel, par exemple les fabricants de produits alimentaires qui emploient ces deux catégories de produits. Ce point de vue est également étayé par les preuves produites par l’opposante qui portent sur un certain nombre de sociétés de l’UE qui sont actives dans le secteur des additifs alimentaires et qui produisent ou distribuent les deux vitamines dans l’industrie alimentaire et dans les colorants alimentaires et colorants.
52 En effet, comme indiqué ci-dessus, les deux ensembles de produits peuvent
s’appliquer dans la même industrie, peuvent être utilisés ensemble et peuvent également être produits par des entreprises ou des fabricants alimentaires spécialisés et peuvent s’adresser au même consommateur (par analogie, 14/08/2018, R 2369/2017-4, CARAS (fig.)/SIC CARAS, § 17; 12/06/2018, R
1331/2017-1, FEEL Great BOOK (marque fig.)/FEEL GOOD, § 18).
53 Les produits sont donc au moins à tout le moins similaires à un degré faible, voire moyen.
Produits contestés compris dans la classe 31
54 Le «fourrage» contesté, un type d’aliments pour animaux, est une denrée alimentaire agricole utilisée spécifiquement pour le bétail domestique.
55 Les «presses à fourrage» de l’opposante comprises dans la classe 7 sont des outils utilisés pour transformer les tiges, les pailles, le foin et les feuilles des plantes. Il en est de même des «cisailles» et des «instruments agricoles» de l’opposante compris dans la classe 7.
56 Comme l’a relevé la division d’opposition, tous ces produits se rapportent à la même industrie, à savoir l’agriculture et l’agriculture.
57 En outre, bien que les produits diffèrent par leur nature et leur utilisation, il existe encore un certain lien entre ces produits en ce sens que les produits de l’opposante sont importants pour les produits de la demanderesse (27/09/2016, T- 450/15, luvoworld/luvo et al., EU:T:2016:543, § 39-40).
58 À cet égard, les produits visés par les signes en conflit sont complémentaires en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de produire ces
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produits incombe à la même entreprise. Les «presses à fourrage» et les «cisailles à fourrage» de l’opposante sont destinés à contribuer et à améliorer la production et la culture de «fourrages» de la demanderesse.
59 En outre, comme établi précédemment, les produits en conflit peuvent partager les mêmes canaux de distribution et points de vente puisque tous sont des produits pouvant être utilisés par des agriculteurs et des agistes professionnels
[06/08/2012, R 1972/2011-4, WOLF/wolf trax, § 5; 11/03/2015, R 796/2014-4,
TOÑIFRUIT/TONIFRUIT, § 14 et jurisprudence citée).
60 La demanderesse expose son point de vue selon lequel l’origine et la nature des produits en cause ne sont pas les mêmes. Il convient de rappeler qu’il est vrai que l’origine est l’un des différents facteurs permettant d’évaluer la comparaison des produits. Cependant, la comparaison des produits et services ne peut être déterminée exclusivement par son origine ou sa nature. Il résulte des facteurs suivants: — une complémentarité fonctionnelle entre les produits appartenant au domaine de l’agriculture et de l’agriculture; — même public (professionnels dans le domaine agricole) et — pourraient avoir les mêmes canaux de distribution — que les produits contestés et à l’opposante de la classe 7 sont similaires, bien qu’à un faible degré (27/09/2016, T-450/15, luvoworld/luvo et al., EU:T:2016:543, §
40-46).
Comparaison des marques
61 S’agissant de la comparaison des marques, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261,
§ 30; 18/10/2007, T-28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 54). L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23).
62 Les signes à comparer sont:
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Marque de l’Union européenne no 15 443 153:
FRÈRE
Marque de l’Union européenne no 10 703 999:
Marques antérieures Signe contesté
63 La chambre de recours relève que la demanderesse ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours relative à la similitude des marques en conflit. Ainsi, en gardant à l’esprit que la chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition qui font, de cette façon, une partie intégrante des motifs de la décision de la chambre de recours elle-même (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36), la chambre de recours se réfère à la motivation de la décision attaquée et ajoute ce qui suit
64 Quant au caractère distinctif du mot «frère», bien qu’il soit un mot anglais existant, en l’absence d’éléments de preuve contraires, il est arbitraire en relation avec les produits concernés, pour lesquels elle possède un caractère distinctif normal.
65 En outre, l’élément figuratif de la marque contestée produit une certaine incidence supplémentaire, mais joue en tout état de cause un rôle secondaire par rapport au mot en soi. Comme indiqué, elle n’a pas d’incidence sur la lisibilité du mot et ne attirera pas l’attention du consommateur moyen lorsqu’il choisira les produits en cause. De surcroît, elle n’a pas d’incidence sur la structure de base des lettres et n’est pas suffisamment frappante non plus pour modifier substantiellement la perception visuelle. Par conséquent, bien que les éléments supplémentaires de la marque demandée doivent être pris en considération dans l’appréciation des similitudes visuelles entre les signes, ces détails sont insuffisants pour compenser l’impression globale de similitude visuelle créée par l’élément verbal identique «frère» (30/11/2011, T-477/10, SEc Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 46-47), qui est le seul élément de la marque antérieure;
66 Par conséquent, conformément à la décision attaquée, les signes sont très similaires sur le plan visuel et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel au public anglophone pertinent.
Caractère distinctif de la marque antérieure
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67 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, notamment l’ intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22 et 23).
68 En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
69 D’après l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue dans l’UE. La chambre de recours considère que, à ce stade de la procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner les éléments de preuve relatifs au caractère distinctif accru de la marque antérieure, et que l’examen du risque de confusion peut être effectué en partant du principe que les marques antérieures ont un caractère distinctif intrinsèque normal également pour le public anglophone.
70 En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont pas de signification en relation avec les «colorants alimentaires et colorants alimentaires» et «presses
à fourrage; cisailles; les instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement», au point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
71 Une marque a pour fonction essentielle de garantir aux consommateurs l’identité d’origine du produit ou des services désignés par la marque, afin de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, §
28).
72 En l’espèce, les signes en conflit sont hautement similaires dès lors que le signe contesté est composé du même élément verbal, à savoir le seul élément de la marque antérieure. Leur seule différence réside dans la petite représentation graphique du signe contesté, qui est la lettre «O» représentée par un élément figuratif de fantaisie orange tandis que le reste des lettres est représenté en bleu, ce qui est loin d’être inhabituel (voir, par analogie, 11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 26). L’agencement graphique de la marque contestée contribuera difficilement à exclure le risque de confusion, et a également considéré que les consommateurs n’ont généralement pas la possibilité de
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procéder à une comparaison directe des signes mais doivent se fier au souvenir imparfait qu’ils ont gardé en mémoire (15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 52; 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 28;
30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Il en va de même pour la légère stylisation de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 703 999.
73 Dès lors, les légères différences visuelles qui existent ne permettent pas de contrebalancer les similitudes (13/06/2012, T-542/10, Circon, EU:T:2012:294, §
50). Compte tenu de ce qui précède, le degré de similitude entre les produits en conflit, même s’il était considéré comme faible, sera compensé par le degré élevé de similitude entre les signes (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20), entraînant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
74 Cette conclusion ne saurait être réfutée par l’argument de la demanderesse selon lequel l’élément «frère», voire les marques antérieures, n’ont qu’un faible caractère distinctif. Tout d’abord, cette question n’a pas été prouvée par les arguments non étayés de la demanderesse en ce qui concerne le consommateur pertinent et par rapport aux produits en cause.
75 En outre, l’existence d’autres marques enregistrées contenant ou consistant en l’élément «frère» ne constitue pas un élément révélant la faible distinctivité du signe au regard des produits et services en cause (29/07/2010, C-214/09 P, Budweiser, EU:C:2010:456, § 60). L’enregistrement d’une marque ne constitue pas une preuve de l’usage effectif de la marque sur le marché, ni du fait que les consommateurs pertinents ont été exposés à un usage répandu de l’élément «frère» dans les secteurs en cause.
76 Enfin, le fait que le public pertinent sera plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur des produits qu’il souhaite se procurer ne signifie pas, en revanche, qu’il examinera dans le plus détail la marque dont il sera saisi et qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54 et jurisprudence citée).
77 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, et compte tenu de la similitude établie entre les produits ainsi que du degré élevé de similitude visuelle et de l’identité phonétique et conceptuelle entre les signes, un risque de confusion ne saurait être exclu pour le public pertinent (15/03/2012, T-288/08, Zydus,
EU:T:2012:124, § 62).
78 Dans la mesure où les marques de l’Union européenne antérieures nos 15 443 153 et 10 703 999 conduisent à l’opposition et à l’annulation de la décision attaquée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs et/ou les motifs invoqués par l’opposante.
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79 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée est annulée et le recours est accueilli.
Coûts
80 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, le demandeur, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
81 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
82 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. La décision attaquée est annulée et la demande de marque contestée est rejetée pour tous les produits demandés;
2. Condamne la demanderesse à supporter les dépens de l’opposante dans la procédure de recours, lesquels sont fixés à 1 270 EUR.
3. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 890 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1333/2008 du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
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