EUIPO
21 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2020, n° R2419/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2419/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 21 avril 2020
Dans l’affaire R 2419/2019-1
MARS, Incorporated 6885 Elm Street
McLean, Virginia 22101-3883
ÉTATS-UNIS Demanderesse/requérante
représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 034 225
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Rusconi (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
21/04/2020, R 2419/2019-1, MARS (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 mars 2019, Mars, Incorporated (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, en ce qui concerne la présente procédure de recours, les produits et services suivants (ci-après, «les produits et services contestés»):
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; publications, à savoir livres, magazines, bulletins d’information, manuels, périodiques et brochures; matériel d’instruction ou d’enseignement;
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; des activités culturelles; organisation de conférences, expositions et compétitions; organisation et gestion de séminaires, d’ateliers, de conférences, de congrès et de symposiums; services d’éducation et d’instruction; organisation de forums à des fins éducatives, de formation ou culturelles; services de publication de livres, de revues, de magazines et d’autres produits de l’imprimerie, y compris en ligne et par voie électronique; services d’enseignement, de formation et de divertissement, à savoir cours, séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de l’environnement, de la science naturelle, de la terre; organisation d’événements et d’expositions culturels ou éducatifs dans les domaines de l’environnement, de la science naturelle, de la science de la terre; publication de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); services éducatifs par le biais de supports électroniques, de contenus multimédias, de vidéos, d’images, de textes, de contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio et d’informations connexes par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication; mise à disposition de revues en ligne, à savoir blogs à des fins éducatives; mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), à savoir, lettres d’information et magazines; mise à disposition de podcasts préenregistrés non téléchargeables; mise à disposition d’informations, de magazines et de recommandations personnalisées par l’intermédiaire de réseaux de communication mondiaux à des fins éducatives; mise à disposition d’un site web contenant des blogs et des publications non téléchargeables à des fins éducatives; fourniture d’œuvres audiovisuelles (non téléchargeables) par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; services de renseignements concernant l’éducation fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de réseaux informatiques mondiaux; services éducatifs interactifs sous forme de cours informatiques et assistés par ordinateur; services d’enseignement, de formation et de divertissement sous forme de podcasts, webpartes, et programmes continués contenant des actualités et des sèches.
2 Le 11 septembre 2019, l’examinateur a pris la décision (ci-après la «décision attaquée») de refuser l’enregistrement de la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2 , du RMUE, en ce qui concerne les produits et services susmentionnés. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
L’élément verbal «MARS» sera immédiatement lié par le public pertinent avec la planète homonyme.
3
Il peut être raisonnablement supposé qu’un prestataire (par exemple, dans le secteur de l’éducation) pourrait produire ou organiser des événements spécialisés dont le thème ou le sujet est la planète Mars.
c’est particulièrement vrai compte tenu des nombreux programmes d’exploration sur les Mars planètes déjà lancés et les projets, réalistes ou non, des futures missions humaines pour ladite planète.
La marque demandée étant constituée d’un terme qui informe le public d’une caractéristique des produits et services, à savoir le thème ou l’objet de ladite marque, elle est dépourvue de caractère distinctif. Un caractère distinctif acquis n’a pas été revendiqué par la demanderesse.
Les éléments figuratifs — une police de caractères bleue standard et lettres majuscules — sont d’une nature tellement minime qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif au signe contesté.
Motifs du recours
3 Le 28 octobre 2019, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a rejeté la marque demandée pour les produits et services contestés (point 1 ci- dessus). Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours, présenté le 7 janvier 2020, peuvent être résumés comme suit:
Les classes visées par la demande devraient être restreintes par les compléments suivants:
Classe 16 — «…, aucun des produits précités n’dans le domaine de l’ astronomie, de l’astrologie, du botanique, de la terre et des sciences, de l’histoire ou du mythologie»;
classe 41 — «…, aucun des services précités dans le domaine de l’astronomie, de l’astrologie, du botanique, de la terre et des sciences, de l’histoire ou du mythologie».
La limitation «restreint l’objet des produits et services demandés et élimine la raison pour laquelle elle est fondée à conclure à l’absence de caractère descriptif et à l’absence de caractère distinctif;
Par conséquent, la demande de marque de l’Union européenne devrait être autorisée à l’égard de ces produits et services, tels que limités.
4 Le recours a été transmis, aux fins énoncées à l’article 69 du RMUE, à la division d’examen, mais cette dernière n’a pas rectifié sa décision et le recours a été remis à la chambre de recours.
5 Par une communication en date du 3 avril 2020, la chambre de recours a demandé
à la demanderesse de soumettre une liste modifiée de produits compris dans la classe 16 et de services compris dans la classe 41 à la suite de la limitation proposée.
4
6 Le 15 avril 2020, la demanderesse a produit la liste suivante:
Classe 16:
Classe 41:
Motifs
7 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Par son recours, la demanderesse demande que la Chambre de recours annule la décision contestée dans la mesure où sa demande a été rejetée pour les produits et services attaqués en classes 16 et 41. La demanderesse a, au cours d’un recours contre la décision attaquée, limité la liste de ces produits et services.
Sur la limitation de la liste des produits et des services de la demande
5
10 La demanderesse est habilitée à limiter, à tout moment, la liste des produits et services visés à la demande, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du
RMUE.
11 Le 15 avril 2020, la demanderesse a limité la liste des produits contestés compris dans la classe 16 et des services contestés compris dans la classe 41.
12 La limitation limite l’étendue de ces produits et services et est par conséquent admise.
13 Il convient dès lors de déterminer si la publication de la demande de marque de l’Union européenne est autorisée, en ce qui concerne lesdits produits et services contestés, sur la base de la liste des produits et services qu’elle résulte de la limitation.
Sur le recours
14 L’examinatrice a rejeté la demande pour les produits de la classe 16 et les services en classe 41 au motif que la marque, qui est le nom d’une planète, décrit l’objet des dits produits et services.
15 La demanderesse a formé un recours contre la décision et a, dans le même temps, limité ces produits et services de manière à exclure la mention de ces objets. La limitation revêt la forme d’une lecture de la phrase «aucun des produits précités
— et services dans le domaine de l’astronomie, de l’astrologie […]», qui a été ajouté à la fin de la liste initiale des produits compris dans la classe 16 et des services compris dans la classe 41.
16 La limitation indique clairement que la marque ne distingue plus les produits et services qui ont trait à la matière d’astronomie et d’astrologie, y compris les planètes.
17 Cette limitation a pour effet de justifier le rejet de la demande par l’examinateur pour lesdits produits et services.
18 Il s’ensuit que le recours doit être accueilli et qu’il y a lieu d’autoriser la publication de la demande conformément à l’article 44 du RMUE, y compris pour les produits et services contestés, étant donné qu’ils ont été limités.
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la demande de marque de l’UE a été rejetée pour ce qui concerne les produits et services contestés compris dans les classes 16 et 41;
2. Autorise la limitation des produits et services des classes 16 et 41;
3. Ordonne également la publication de la demande de marque de l’Union européenne en ce qui concerne les produits et services contestés, tels qu’ils ont été limités, compris dans les classes 16 et 41.
Signé Signé Signé
G. Humphreys C. Rusconi A. Kralik
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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