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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2025, n° 019195085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019195085 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 22/12/2025
Lewis Silkin Ireland Fitzwilliam Court Office Suite 505 – 506 2 Leeson Close Dublin 2 IRLANDE
Numéro de la demande: 019195085 Votre référence: 107493.598 Marque: HIER FÜR SIE Type de marque: Marque verbale Demandeur: Enterprise Holdings, Inc 600 Corporate Park Drive St. Louis, MO 63105 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 05/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les motifs de refus ont été soulevés pour les produits et services des classes 12, 35 et 39, qui, après les modifications à des fins de classification, se lisent comme suit:
Classe 12 Véhicules, à savoir, automobiles, camions, voitures et autres véhicules terrestres.
Classe 35 Services de vente au détail liés à la vente de véhicules, à savoir, automobiles, camions, voitures et véhicules terrestres par l’intermédiaire d’une concession.
Classe 39 Services de location et de leasing de véhicules, et services de réservation pour la location et le leasing de véhicules terrestres.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Absence de caractère distinctif
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en fonction des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée et de la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur germanophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : (Nous sommes) Là pour vous.
Les significations susmentionnées des mots « HIER FÜR SIE », dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes :
HIER « Räumlich; hinweisend; an dieser Stelle, an diesem Ort, an dem die sprechende Person sich befindet oder auf den sie hindeutet. In dem vorliegenden Zusammenhang, Fall, Punkt. » (Informations extraites du Duden Dictionary, le 03/07/2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/hier). Traduction fournie par l’Office : « Spatial ; indicatif ; à ce point, à cet endroit, où la personne qui parle se trouve ou vers lequel elle pointe. Dans le contexte, le cas, le point présent. »
FÜR « Zugunsten einer Person, Sache. » (Informations extraites du Duden Dictionary, le 03/07/2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/fuer_statt). Traduction fournie par l’Office : « En faveur d’une personne, d’une chose. »
SIE « Förmliche Anrede. (Höflichkeitsanrede an eine Person oder mehrere Personen gleich welchen Geschlechts) » (Informations extraites du Duden Dictionary, le 03/07/2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Sie_Anrede). Traduction fournie par l’Office :
« Adresse formelle. (Adresse de courtoisie à une ou plusieurs personnes de tout sexe.) »
Le public pertinent percevrait simplement le signe « HIER FÜR SIE » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service client, à savoir que le prestataire est toujours disponible pour ses clients.
Le consommateur germanophone pertinent comprendra simplement, en relation avec les produits et services demandés, à savoir les « Véhicules, à savoir, automobiles, camions, voitures et autres véhicules terrestres », de la classe 12 ; les « Services de concessionnaire de véhicules, à savoir, services de concessionnaire dans le domaine des automobiles, camions, voitures et autres véhicules terrestres », de la classe 35, ou les « Services de location et de leasing de véhicules, et services de réservation pour la location et le leasing de véhicules terrestres », de la classe 39, que le consommateur ne sera pas laissé seul, avec le véhicule ou les services de concessionnaire ou de location et de leasing liés au véhicule, car le prestataire sera toujours « là/ici pour lui ».
Cependant, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’un bon service client leur sera fourni.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du requérant
Le requérant a présenté ses observations le 28/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le requérant est en désaccord avec les conclusions de l’EUIPO. Tout degré de caractère distinctif, aussi léger soit-il, signifierait que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas applicable. Pour qu’une marque possède un caractère distinctif, elle doit servir à
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permettre au public d’identifier les produits ou services par rapport à d’autres, qui ont une autre origine commerciale. La marque ne doit pas nécessairement contenir ou véhiculer un niveau spécifique de créativité linguistique ou artistique ou d’imagination. Un degré minimum de caractère distinctif est suffisant. Le caractère distinctif d’une marque signifie que le signe sert à identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et distingue ainsi ce produit de ceux d’autres entreprises. Le demandeur soutient que la marque possède au moins un degré minimum de caractère distinctif. « HIER FÜR SIE » est une expression abstraite sans signification spécifique en relation avec les produits et services contestés, car elle ne décrit pas directement et spécifiquement les services de concession, de leasing et de vente au détail de véhicules, ni aucune de leurs caractéristiques. Le consommateur moyen doit faire un effort mental significatif pour attribuer une signification quelconque à la marque. Il serait inapproprié d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes lors de l’évaluation de leur caractère distinctif. Bien que le signe puisse conserver une fonction laudative, cela n’est pas en soi suffisant pour conclure qu’il est dépourvu de caractère distinctif. La marque demandée ne contient ni ne consiste en aucune description ou référence aux véhicules (classe 12), aux services de concession et de vente au détail de véhicules (classe 35) ou à la location de véhicules (classe 39). Tout au plus, elle fait allusion à l’orientation client, qui est un message de valeur large plutôt qu’une caractéristique des produits ou services. La marque demandée est un moyen fantaisiste d’indiquer l’origine commerciale des produits et services concernés, le seuil d’acceptation en tant que marque est atteint, et les conditions pour satisfaire et surmonter l’article 7, paragraphe 1, sous b), ont été remplies.
2. La structure du signe n’est pas simple. Elle est concise et rythmiquement équilibrée, ce qui n’est pas typique des descripteurs de produits ou de services. Cela renforce sa mémorisation et lui confère en conséquence le caractère d’un slogan distinctif plutôt que d’une étiquette informative. Une étape cognitive est requise dans l’esprit du consommateur moyen pour relier tout aspect spécifique des mots « HIER FÜR SIE » aux véhicules. Le demandeur fait référence à l’acceptation de la marque verbale allemande « Meister gegen den Verschleiß » pour des produits liés aux véhicules de la classe 12, qui est de manière similaire une expression qui n’indique aux consommateurs aucune caractéristique des produits et services. Selon les lignes directrices de l’EUIPO, un slogan dont le sens est vague ou impénétrable ou dont l’interprétation exige un effort mental considérable de la part des consommateurs pertinents est également susceptible d’être distinctif, car les consommateurs ne seraient pas en mesure d’établir un lien clair et direct avec les produits et services pour lesquels la marque est protégée. La marque demandée incite à un effort d’interprétation de la part des consommateurs et est donc capable d’indiquer l’origine. La marque n’est pas une instruction de service courante, mais elle véhicule une éthique de marque plutôt qu’une directive opérationnelle, et cette différence qualitative soutient le caractère distinctif.
3. Le public pertinent du secteur automobile est habitué à rencontrer des slogans concis aux côtés des marques de maison et des noms de modèles sur les véhicules et les publicités et services associés. Ces slogans sont couramment traités comme des signaux de marque. Le demandeur fournit une liste de marques de l’UE de ce type, ce qui reflète qu’il est courant dans ce domaine commercial que de telles phrases courtes soient indicatives de l’origine de la marque. Quelques exemples sont « THE BEST OR NOTHING » (MUE 8996209), « ABOVE AND BEYOND » (MUE 11124005) ou « Vorsprung durch Technik » (MUE 621086).
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4. Le requérant fait valoir qu’une recherche dans le registre de l’EUIPO a révélé plusieurs marques enregistrées dans les classes 12, 35 et 39 qui contiennent des éléments verbaux similaires, ou qui consistent en des juxtapositions similaires, y compris une marque très similaire appartenant au requérant. La marque demandée devrait bénéficier du même traitement. Le requérant soutient que l’Office est tenu d’exercer ses pouvoirs conformément aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, et qu’il devrait prendre en considération les décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec une attention particulière s’il doit statuer de la même manière ou non. Quelques exemples sont « HERE FOR IT » (MUE 19122212), « THERE FOR YOU » (MUE 5718077) ou « PRINCES – THERE FOR YOU ALL WAYS » (MUE 18093829). En outre, la marque identique « HIER FÜR SIE » est enregistrée auprès du DPMA (DE 3020250052010), étant donné qu’une demande nationale pour la marque demandée, qui ciblerait et concernerait exclusivement les consommateurs germanophones, était effectivement suffisamment distinctive pour être capable de désigner l’origine commerciale et donc d’être enregistrée.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le requérant a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du requérant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et requiert un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, point 25).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur,
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l’origine géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service’ ne doivent pas être enregistrés.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Il est répondu aux observations de la requérante comme suit :
1. La requérante fait valoir qu’une marque n’a pas besoin de contenir ou de véhiculer un niveau spécifique de créativité linguistique ou artistique ou d’imagination, et qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour son enregistrement. La requérante soutient que la marque n’a pas de signification spécifique par rapport aux produits et services contestés, car elle ne décrit pas directement et spécifiquement les services de concession, de location et de vente au détail de véhicules, ni aucune de leurs caractéristiques.
L’Office partage les arguments de la requérante ainsi que l’analyse du cadre juridique et des exigences ou de l’appréciation d’une marque à enregistrer. Toutefois, l’Office parvient à un résultat différent dans l’appréciation de la marque. La combinaison de mots « HIER FÜR SIE » a une signification claire pour le consommateur pertinent des produits et services en question, sans qu’il soit nécessaire de faire des efforts intellectuels supplémentaires ou des processus d’interprétation. Comme le montrent les définitions de dictionnaire fournies, les mots signifient simplement « HERE FOR YOU », ce qui constitue une déclaration de service client, à savoir que la requérante est là pour satisfaire les besoins du client.
La signification est claire pour la combinaison de mots dans son ensemble et par rapport aux produits et services contestés, et ne requiert aucun effort d’interprétation de la part du consommateur pertinent.
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S’il est exact que la marque n’a pas besoin de contenir ou de véhiculer un niveau spécifique de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique, il est essentiel que le signe en question permette au consommateur pertinent d’identifier une origine commerciale des produits et services concernés, lui permettant de distinguer ces produits et services comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi de distinguer les produits ou services de ceux d’autres entreprises.
L’Office convient qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour qu’une marque soit enregistrable. Il en résulte que la marque doit posséder un certain degré de caractère distinctif, même s’il est très faible. Toutefois, en l’espèce, l’Office estime que la marque est dépourvue de tout caractère distinctif.
Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à distinguer les produits ou services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, point 34).
Tel n’est pas le cas de la marque en question. La demande de marque, « HIER FÜR SIE », lorsqu’elle est utilisée avec les produits et services en cause, ne sera pas perçue comme ayant un caractère unique, original et inhabituel, mais elle sera perçue par le public pertinent comme une indication courante et non distinctive d’une déclaration de service client.
Si le public pertinent du secteur concerné par la marque perçoit un signe comme une indication de la nature ou d’une caractéristique des produits ou services ainsi désignés et non comme une indication de l’origine des produits ou services en question, alors la marque ne remplit pas les exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (cf. arrêt du Tribunal du 29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, point 22).
Contrairement à l’avis du demandeur, la marque est dépourvue d’un niveau minimal de caractère distinctif qui permettrait au consommateur de la percevoir comme une indication d’origine. La combinaison de mots « HIER FÜR SIE » est une expression allemande courante, signifiant que quelqu’un est disponible pour vous, par exemple pour vous aider à résoudre tout problème que vous pourriez rencontrer en relation avec les produits et services des classes 12, 35 et 39 (principalement des véhicules et des services de vente ou de location de véhicules), et est couramment utilisée dans le langage courant allemand.
Le signe est donc dépourvu du degré minimal de caractère distinctif pour être perçu par les consommateurs pertinents comme une marque.
2. Le demandeur soutient que la combinaison de mots est inhabituelle et atypique. L’Office, cependant, ne parvient pas à la même conclusion. La combinaison de mots « HIER FÜR SIE » a une signification claire et courante dans le monde des affaires et du marketing, exprimant aux consommateurs que quelqu’un est là pour les aider à tout moment.
« HIER FÜR SIE » (« ICI POUR VOUS ») est un slogan marketing courant qui met l’accent sur une attitude centrée sur le client, en se concentrant sur le client et en promettant de le soutenir
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où et comme ils le souhaitent ou en ont besoin, ce qui inclut une communication et des conseils axés sur le service. Elle est couramment utilisée en communication et en marketing pour souligner l’orientation client. L’objectif est de bâtir une relation de confiance et accessible avec le client en soulignant la disponibilité et l’engagement de l’entreprise.
La combinaison de mots est considérée comme un slogan purement promotionnel, et non comme un signe indiquant aux consommateurs la provenance des produits ou services. Elle ne transmet qu’un message promotionnel, et non une origine commerciale, car « HIER FÜR SIE » est une expression simple signifiant
« nous sommes là pour vous », ce qui est une allégation publicitaire courante que toute entreprise pourrait faire. Les slogans composés d’un langage simple et courant ayant une signification promotionnelle claire et directe sont généralement dépourvus de caractère distinctif, car ils pourraient être utilisés par tout opérateur économique dans n’importe quel secteur. « HIER », « FÜR » et « SIE » sont tous des mots allemands de base, et ensemble, le sens est immédiatement compris. « HIER FÜR SIE » est une expression simple offrant de l’aide ou un service, qui ne permet pas au consommateur pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits et services concernés.
3. La requérante affirme que les consommateurs du secteur automobile considèrent les slogans concis comme des indicateurs d’origine commerciale. Cet argument ne modifie toutefois pas l’appréciation en l’espèce.
Les exemples cités par la requérante ne sont pas comparables à la marque demandée
« HIER FÜR SIE ». Les slogans auxquels la requérante fait référence présentent des caractéristiques que la présente demande n’a pas, car ils contiennent une formulation inhabituelle, élevée ou originale, ou ils transmettent des messages conceptuels, aspirationnels ou inventifs, plutôt que de simples déclarations de service.
En revanche, « HIER FÜR SIE » est une expression simple et courante, composée de mots allemands de base, exprimant directement et clairement la disponibilité du service client. Sa signification est immédiatement comprise et n’est en aucun cas inventive, inhabituelle ou frappante.
En outre, le fait que des slogans apparaissent à côté de marques ne rend aucun slogan distinctif. Les consommateurs de l’industrie automobile peuvent en effet rencontrer des slogans associés à des marques bien connues, mais cela ne signifie pas qu’ils perçoivent automatiquement toutes les phrases courtes comme des indicateurs d’origine. Un slogan ne fonctionne comme un signal de marque que lorsque son contenu est suffisamment distinctif.
L’utilisation généralisée de déclarations promotionnelles courtes dans le secteur automobile soutient en fait la conclusion inverse, à savoir que les messages simples axés sur le service sont courants et descriptifs. Parce qu’ils sont fréquents, les consommateurs sont moins susceptibles de percevoir une phrase de base comme « HIER FÜR SIE » comme identifiant une entreprise spécifique. Le public pertinent est très habitué à de telles allégations génériques de service client, de sorte qu’il les interprétera purement comme des déclarations promotionnelles. La phrase ne communique rien de plus que : « Nous sommes là pour vous / à votre service. » Il s’agit d’une allégation de service simple et laudative décrivant directement
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l’orientation client. Elle ne fournit aucune information sur l’origine des produits et services pertinents dans le secteur des véhicules, de la vente ou de la location de véhicules.
Étant donné que l’expression est une expression ordinaire de service à la clientèle, les concurrents doivent rester libres de l’utiliser dans leur publicité. L’octroi de droits exclusifs monopoliserait indûment une déclaration promotionnelle courante dont tout vendeur ou prestataire de services automobiles pourrait légitimement avoir besoin.
4. La requérante fait valoir qu’une recherche dans le registre de l’EUIPO a révélé plusieurs marques enregistrées dans les classes 12, 35 et 39 qui contiennent des éléments verbaux similaires, ou qui consistent en des juxtapositions similaires, y compris une marque très similaire appartenant à la requérante.
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la requérante, selon la jurisprudence:
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et d’objectifs qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système… Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause. (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par la requérante.
La requérante fait également valoir que l’Office a accepté des signes très similaires, même « HERE FOR IT » (MUE 19122212), déposé par la même requérante.
Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne… sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
L’Office s’efforce d’être cohérent et tient toujours compte des enregistrements antérieurs ; cependant, chaque examen doit être effectué en fonction de ses propres mérites et doit dynamiquement
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refléter les changements dans les normes linguistiques et les réalités commerciales ainsi que la jurisprudence qui les reflète.
L’examen des motifs absolus de refus doit être complet et rigoureux et ne peut pas consister en la simple répétition de décisions prétendument comparables. En l’espèce, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car elles contiennent des éléments différents. L’échange ou l’ajout d’éléments verbaux différents ou supplémentaires modifie considérablement l’appréciation de la marque.
La recevabilité à l’enregistrement d’une marque doit être examinée pour chaque demande de marque séparément et en fonction de ses propres mérites et non par référence à d’autres demandes.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019195085 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Manuela MIEHLE
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