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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2025, n° 000067404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000067404 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
ANNULATION n° C 67 404 (NULLITÉ)
Alete Bikes S.P.A, Via Filippo Turati, 3, 20121 Milan, Italie, représentée par Cantaluppi & Partners S.R.L., Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 18, 35122 Padoue, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Cycles Argon-18 Inc., 225 Rue de Liège Ouest, bureau 110, H2P 1H4 Montréal (Québec), Canada (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Kuhnen & Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, Prinz-Ludwig-Str. 40A, 85354 Freising, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 07/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 1 557 557 est déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.
3. Le titulaire de l’enregistrement international supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 19/08/2024, la requérante a déposé une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 557 557 « SUM » (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande vise tous les produits couverts par l’enregistrement international. La demande est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 241 698 (marque figurative). La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir qu’il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association (une marque étant une sous-marque ou une variante de l’autre). Elle soutient que les produits en cause sont identiques ou, à tout le moins, hautement similaires et que les signes sont visuellement hautement similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement identiques dans une grande partie de l’Union européenne (à savoir dans les États membres où l’anglais est la langue parlée ou est couramment parlé).
Décision d’annulation nº C 67 404 Page 2
Le titulaire de l’enregistrement international explique que l’enregistrement international est exclusivement utilisé pour des vélos cargo (il soumet une capture d’écran de son site internet). Il fait valoir qu’un risque de confusion sur le marché semble très improbable étant donné que le type et la finalité des produits du demandeur (qui sont des vélos de course) sont plutôt différents. Il soutient que les marques elles-mêmes maintiennent une distance suffisante pour exclure un risque de confusion. Il explique que l’élément dominant de la marque antérieure est son élément figuratif et que les signes sont visuellement dissemblables. Admettant que les signes coïncident phonétiquement dans l’élément « SUM », il souligne que les produits en cause sont principalement achetés sur une base visuelle. Selon lui, une comparaison conceptuelle ne peut pas être effectuée par la partie non anglophone des consommateurs qui ne comprend pas le sens de l’élément verbal « SUM », tandis que la partie anglophone comprendra « SUM » comme faisant référence à « montant », ce qui a une connotation descriptive et se concentrera davantage sur les différences visuelles.
Dans sa duplique, le demandeur fait observer qu’une comparaison des produits doit être effectuée exclusivement sur la base des produits effectivement revendiqués, et non sur la base de leur utilisation réelle. Il fait valoir que les vélos de course et les vélos électriques contestés sont identiques et que les produits restants sont hautement similaires à ses bicyclettes et véhicules. Il conteste que les éléments figuratifs de la marque antérieure l’emportent sur l’élément verbal « SUM » et souligne que ce mot est un mot de dictionnaire ordinaire compris par une proportion significative de consommateurs sur le marché européen pour lesquels les signes sont conceptuellement identiques.
Dans ses dernières observations, le titulaire de l’enregistrement international se réfère au domaine d’activité dans lequel la marque antérieure est utilisée (il soumet une capture d’écran du site internet du demandeur). Il fait valoir que les pièces structurelles contestées pour bicyclettes et vélos électriques ne sont pas similaires aux produits du demandeur et soumet une capture d’écran d’une page Wikipédia d’une entreprise fabriquant des composants de bicyclettes pour
illustrer son propos. Se fondant sur le logo trouvé sur le site internet du demandeur dont il soumet une capture d’écran, il soutient que la marque antérieure sera perçue comme un acronyme de l’expression « Sustainable Urban Mobility » et souligne à nouveau que l’attention du public se portera sur les éléments graphiques de la marque plus que sur leurs éléments verbaux.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE, LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision d’annulation nº C 67 404 Page 3
a) Les produits
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
En ce qui concerne la comparaison des produits, le titulaire de l’enregistrement international soutient qu’ils sont différents parce que les produits pour lesquels il utilise l’enregistrement international sont des vélos cargo, tandis que le demandeur utilise sa marque pour des vélos de course. Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’annulation est de comparer les produits ou les services tels qu’enregistrés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou des services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits de la marque contestée tels qu’enregistrés et contre lesquels la demande en nullité a été dirigée.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants :
Classe 12: Bicyclettes ; véhicules.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 12: Vélos de course et vélos électriques et leurs pièces structurelles, à savoir, cadres et pièces de bicyclettes, à savoir, fourches, tiges de selle, potences, guidons, freins, jantes de roues, manivelles, roues, selles, pignons, à l’exclusion de tous les vélos cargo.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits du titulaire de l’enregistrement international pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47,
§ 43).
Les vélos de course et les vélos électriques contestés sont inclus dans la catégorie générale des bicyclettes du demandeur. Par conséquent, ils sont identiques.
Contrairement aux arguments du titulaire de l’enregistrement international, les pièces structurelles contestées [pour vélos de course et vélos électriques], à savoir, cadres et pièces de bicyclettes, à savoir, fourches, tiges de selle, potences, guidons, freins, jantes de roues, manivelles, roues, selles, pignons, à l’exclusion de tous les vélos cargo sont similaires aux bicyclettes du demandeur. Ces produits sont généralement vendus par la même entreprise
Décision en annulation n° C 67 404 Page 4
qui fabrique le produit final et cible le même public acheteur. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires ciblent le grand public et, comme le requérant l’a fait valoir à juste titre, les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques (par exemple, les pièces structurelles contestées pour vélos de course et vélos électriques ciblent les détaillants de vélos et les ateliers de réparation de vélos). Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix et de la sophistication des produits achetés.
c) Les signes
Le titulaire de l’enregistrement international fait référence à l’usage du signe par le demandeur et soutient que le mot « SUM » sera perçu comme un acronyme de l’expression « Sustainable Urban Mobility ». Cet argument est rejeté, car les signes doivent être comparés sous la forme sous laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire sous la forme sous laquelle ils sont enregistrés/demandés. L’usage réel ou possible des marques enregistrées sous une autre forme est sans pertinence lors de la comparaison des signes (09/04/2014, T-623/11, MILANOWEK CREAM FUDGE (fig.) / SAHNE TOFFEE (fig.) et al., EU:T:2014:199, § 38).
Les signes en comparaison sont les suivants :
SUM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision en annulation n° C 67 404 Page 5
La marque antérieure est une marque figurative comprenant le mot « SUM » en lettres blanches sur fond noir, lequel est placé à l’intérieur d’un dessin géométrique carré avec des sections rectangulaires. Le dessin géométrique carré est suffisamment complexe pour être considéré comme distinctif à un degré moyen. La marque antérieure ne comporte pas d’élément dominant, car ni l’élément verbal « SUM » ni le dessin géométrique carré ne sont visuellement prédominants. En effet, l’élément verbal « SUM » est positionné au centre, et ses lettres blanches sur fond noir le mettent en évidence à tel point qu’il attire l’attention autant que les éléments figuratifs du signe.
L’élément coïncidant des signes « SUM » peut être compris par une partie du public pertinent, telle que les consommateurs anglophones pour lesquels il signifie « une somme d’argent » ou « le nombre ou le montant total lorsque deux ou plusieurs nombres ou montants ont été additionnés » (informations extraites du Cambridge Dictionary le 01/10/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sum). Étant donné que cette signification n’a, contrairement aux arguments du titulaire de l’enregistrement international, aucun lien avec les produits en cause, elle présente un degré de distinctivité normal. Elle est dépourvue de sens pour le reste du public et est donc également distinctive à un degré normal pour cette partie.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal « SUM ». Ils diffèrent par les éléments figuratifs et les aspects de la marque antérieure, consistant en un dessin géométrique carré et la légère stylisation du mot « SUM ».
Lorsque des signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Compte tenu du degré de distinctivité normal de l’élément verbal coïncidant et de l’impact des éléments figuratifs, les signes sont visuellement similaires au moins à un degré moyen.
Les signes sont sur le plan phonétique identiques.
Sur le plan conceptuel, les deux signes sont identiques pour la partie du public pertinent qui perçoit le mot coïncidant « SUM » comme ayant un sens. Une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour la partie du public pertinent qui ne perçoit pas de sens dans « SUM », étant donné qu’aucun des signes n’a de signification et que le dessin géométrique carré de la marque antérieure, bien que distinctif, ne véhicule pas non plus de concept.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Bien que la requérante ne prétende pas explicitement que la marque antérieure est hautement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, dans ses observations
Décision en annulation nº C 67 404 Page 6
le requérant fait valoir que la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause et que, par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme fort ou du moins normal. Ces déclarations peuvent être considérées comme une allégation implicite de caractère distinctif accru de la marque antérieure. Toutefois, le requérant n’a pas produit de preuves à cet égard.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits du point de vue du public sur le territoire pertinent.
Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux produits du requérant. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne, phonétiquement identiques, et conceptuellement identiques pour la partie du public qui comprend la signification de « SUM ». Pour le reste du public, une comparaison conceptuelle n’est pas possible. Les différences entre les signes, qui se limitent aux éléments figuratifs et aux aspects de la marque antérieure, sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles découlant de l’élément verbal identique « SUM » et pour exclure un risque de confusion. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262,
§ 49).
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public.
Décision en matière de nullité nº C 67 404 Page 7
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure de nullité doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de l’enregistrement international est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de nullité ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Lidiya NIKOLOVA Christophe DU JARDIN Saida CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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