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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2025, n° 019144150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019144150 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 14/07/2025
INTERMARK PATENTES Y MARCAS, S.L.P. (ÉGALEMENT DÉNOMMÉE LIDERMARK PATENTES Y MARCAS) C/Obispo Frutos, 1B 2°A E-30003 Murcia ESPAGNE
Numéro de la demande: 019144150
Votre référence: ST-EUTM109
Marque: MirrorAPP+
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: GIGABOYZ.COM LIMITED Unit B, 3rd Floor, Zhenhe Building, No 1 Jinhua Road, Fubao Community, Fubao Street, Futian District, Shenzhen RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 02/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 9 Applications logicielles téléchargeables; Logiciels enregistrés; Périphériques d’ordinateurs; Plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Logiciels pour la communication avec des utilisateurs d’ordinateurs de poche; Logiciels pour le contrôle du fonctionnement d’appareils audio et vidéo; Logiciels pour le traitement d’images numériques; Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles de
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
applications multimédias, à savoir, pour l’intégration de texte, d’audio, de graphiques, d’images fixes et d’images animées; Logiciels de compression de données; Logiciels de décodeur; Logiciels de reconnaissance gestuelle; Logiciels d’interface utilisateur graphique.
Classe 42 Programmation d’ordinateurs; Conception de logiciels d’ordinateurs; Mise à jour de logiciels d’ordinateurs; Maintenance de logiciels d’ordinateurs; Services de conseils en logiciels d’ordinateurs; Logiciels-service [SaaS]; Services de conseils en technologie de l’information [TI]; Stockage électronique de données; Fourniture de systèmes informatiques virtuels par l’intermédiaire de l’informatique en nuage; Développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; Services d’ingénierie logicielle pour le traitement de données; Conception graphique de matériel promotionnel; Conception industrielle; Portage de logiciels; Développement de logiciels d’ordinateurs; Développement et conception d’applications mobiles; Maintenance de logiciels d’ordinateurs; Conception et développement de logiciels d’ordinateurs; Conception et développement de matériel et de logiciels d’ordinateurs.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent, à la fois un consommateur moyen et un expert dans les domaines de l’informatique, des logiciels, du design et des radios, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un programme informatique qui ressemble à une copie ou une représentation d’un autre ou fonctionne comme une surface plane en verre et reflète tout ce qui se trouve devant elle, et qui possède des caractéristiques ou des avantages supplémentaires.
• La signification susmentionnée des mots «Mirror» et «APP», et du symbole «+», dont la marque est composée, peut être étayée par les références de dictionnaire suivantes du Collins Dictionary, consultées le 07/03/2025, et dont le contenu pertinent a été reproduit dans la lettre d’opposition:
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mirror
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/app
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plus-sign
- https://www.collinsdictionary.com/ dictionary/english/plus
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations décrivant les produits et services logiciels contestés des classes 9 et 42, à savoir qu’ils sont, contiennent ou se rapportent à des logiciels consistant en une application offrant les fonctions d’un miroir, avec des fonctionnalités et des caractéristiques plus améliorées qu’un miroir physique ou que des applications similaires provenant d’autres entreprises, ou des services logiciels pour développer, mettre à jour, maintenir de telles applications. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une
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entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) énoncée(s) dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019144150 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Applications logicielles téléchargeables ; Logiciels enregistrés ; Périphériques d’ordinateur ; Plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables ; Programmes d’ordinateur téléchargeables ; Logiciels pour la communication avec les utilisateurs d’ordinateurs de poche ; Logiciels pour le contrôle du fonctionnement d’appareils audio et vidéo ; Logiciels pour le traitement d’images numériques ; Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédias, à savoir, pour l’intégration de texte, d’audio, de graphiques, d’images fixes et d’images animées ; Logiciels de compression de données ; Logiciels de décodeur ; Logiciels de reconnaissance gestuelle ; Logiciels d’interface utilisateur graphique.
Classe 42 Programmation informatique ; Conception de logiciels ; Mise à jour de logiciels ; Maintenance de logiciels ; Conseil en logiciels ; Logiciel en tant que service [SaaS] ; Conseil en technologies de l’information [TI] ; Stockage électronique de données ; Fourniture de systèmes informatiques virtuels via le cloud computing ; Développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels ; Services d’ingénierie logicielle pour le traitement de données ; Conception graphique de matériel promotionnel ; Design industriel ; Portage de logiciels ; Développement de logiciels ; Développement et conception d’applications mobiles ; Maintenance de logiciels informatiques ; Conception et développement de logiciels ; Conception
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et développement de matériel et de logiciels informatiques.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 9 Terminaux interactifs à écran tactile; Appareils de navigation pour véhicules
[ordinateurs de bord]; Lecteurs multimédia portables; Batteries électriques; Logiciels de reconnaissance vocale; Récepteurs audio et vidéo; Radios pour véhicules.
Classe 42 Contrôle technique de véhicules.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinateur
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