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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2026, n° 003222061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222061 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 061
Sogrape Vinhos, S.A., Rua 5 de Outubro, No.4.527, 4430-809 Vila Nova de Gaia, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisbonne, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Costaripa di Vezzola Mattia & C. S.S. – Società Agricola, Via Costa 1/a, 25080 Moniga del Garda (BS), Italie (demanderesse), représentée par Jacobacci & Partners S.P.A., Piazza Della Vittoria, 11, 25122 Brescia, Italie (mandataire professionnel). Le 04/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 222 061 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/08/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 010 467 «MATTIA VEZZOLA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 33. L’opposition est fondée sur
les enregistrements de marques portugaises N° 143 968 (marque figurative) et N° 148 643 «MATEUS» (marque verbale), ainsi que sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne N° 429 233 «MATEUS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la demanderesse le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 222 061 Page 2 sur 3
Le demandeur a demandé que l’opposant produise la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 05/08/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve de l’usage demandée. Le 10/10/2025, ce délai a été prorogé à la demande de l’opposant et a été fixé au 10/12/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas cette preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, EUTMR et de l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Dzintra BRAMBATE Trinidad NAVARRO CONTRERAS
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure en
Décision sur opposition n° B 3 222 061 Page 3 sur 3
à laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après que la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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