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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2025, n° 019222840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019222840 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 14/11/2025
Academic Capital BV (agissant sous le nom de : SKI Asia) Kennemerstraatweg 265 NL-1851 NB Heiloo PAYS-BAS
Demande n°: 019222840 Votre référence: SKIAsia Marque: Model 1. CSR-SDG Quantification Model for Verified Corporate Impact. Model 2. Alignment-Presence Nexus for Bilateral and Multilateral SDG Acceleration and Model 3. Governance-in-Motion Model Type de marque: Marque verbale Demandeur: Academic Capital BV (agissant sous le nom de : SKI Asia) Kennemerstraatweg 265 NL-1851 NB Heiloo PAYS-BAS
I. Résumé des faits
Le 28/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants :
Classe 41 Publication de textes éducatifs.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le signe demandé « Model 1. CSR-SDG Quantification Model for Verified Corporate Impact. Model 2. Alignment-Presence Nexus for Bilateral and Multilateral SDG Acceleration and Model 3. Governance-in-Motion Model » consiste en une déclaration plutôt longue et purement informative composée de mots anglais concernant différents modèles relatifs à l’impact sociétal et au cadre de gouvernance.
• En relation avec les services demandés, à savoir la publication de textes éducatifs de la classe 41, le signe sera perçu comme une description de l’objet de ces textes,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
qui peuvent concerner ou se fonder sur les modèles indiqués. La structure du signe, faisant référence consécutivement à « Model 1 », « Model 2 » et « Model 3 », sera perçue par le public pertinent comme rien de plus qu’un index ou une liste de modèles, comparable à un titre ou une table des matières, et non comme une indication de l’origine commerciale.
• En outre, le fait que la marque demandée soit une phrase très longue (comprenant vingt-quatre mots) ne facilite pas sa perception en tant que marque. Au contraire, sa longueur et sa présentation informative, de type index, entravent sa capacité à indiquer l’origine. Il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a pas l’habitude de faire des suppositions sur l’origine des produits et des services sur la base d’une phrase assez longue, grammaticalement correcte et significative (04/02/20210, R 880/2009-1, ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT EVERYTHING THAT MATTERS, § 14).
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019222840 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Diego BEDON SALVADOR
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