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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2026, n° 003229317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229317 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 229 317
Lunii, 1 bis Avenue de la République, 75011 Paris, France (opposante), représentée par Santarelli, Tour Trinity 1 Bis, Place de la Défense, 92400 Courbevoie, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shantanu Pte. Limited, 8 Temasek Boulevard, Suntec Tower Three #20-01/04, 038988 Singapour, Singapour (demanderesse), représentée par H&A, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá N°4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 29/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 229 317 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Programmes d’ordinateur pour l’édition d’images, de sons et de vidéos; logiciels de traitement d’images, de graphiques et de textes; logiciels informatiques pour le traitement d’images numériques; logiciels de reconnaissance d’images; logiciels informatiques permettant la transmission de photographies vers des téléphones mobiles; logiciels informatiques pour l’organisation et la visualisation d’images et de photographies numériques; logiciels de graphisme informatique; logiciels de développement de sites web; graphiques informatiques téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables pour l’édition d’images, de sons et de vidéos; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour l’édition d’images, de sons et de vidéos; logiciels de divertissement interactifs; fichiers d’images téléchargeables; graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels informatiques enregistrés pour l’édition d’images, de sons et de vidéos; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables pour l’édition d’images, de sons et de vidéos; logiciels de partage de fichiers pour le partage d’images, de sons et de vidéos; logiciels d’application pour appareils mobiles pour l’édition d’images, de sons et de vidéos; logiciels d’interface utilisateur graphique à utiliser en relation avec l’édition d’images, de sons et de vidéos; logiciels de montage vidéo; logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse à utiliser en relation avec l’édition d’images, de sons et de vidéos; logiciels d’intelligence artificielle pour l’édition d’images, de sons et de vidéos; logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle pour l’édition d’images, de sons et de vidéos; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique pour l’édition d’images, de sons et de vidéos; tous les produits précités n’étant pas dans le domaine ou liés à l’exploration et la production de pétrole et de gaz et à l’énergie.
Classe 41: Services de montage vidéo pour événements; services d’enregistrement audio et vidéo; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; services d’enregistrement audio, cinématographique, vidéo et télévisuel; production d’enregistrements sonores et vidéo; montage de bandes vidéo; fourniture d’informations de divertissement via un site web; services de montage audio et vidéo; publication de contenu éditorial de sites accessibles via un réseau informatique mondial; services de divertissement en ligne; fourniture d’informations dans le domaine du divertissement; services de divertissement interactifs; production de divertissements audio; édition de textes écrits, autres que des textes publicitaires; services de production d’animations;
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services d’édition de divertissements vidéo numériques, audio et multimédias; fourniture de films non téléchargeables, via des services de vidéo à la demande; fourniture de programmes de télévision non téléchargeables, via des services de vidéo à la demande; production de musique; fourniture de musique en ligne non téléchargeable; tous les services précités n’étant pas dans le domaine de ou liés à l’exploration et la production de pétrole et de gaz et à l’énergie.
Classe 42. Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception de logiciels informatiques; programmation informatique; logiciels-services [SaaS]; conception d’arts graphiques; analyse de systèmes informatiques; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; services de développement de jeux vidéo; conception assistée par ordinateur de graphiques vidéo; conception et développement de logiciels de jeux vidéo; programmation de logiciels de jeux vidéo; compilation de programmes informatiques; développement de plateformes informatiques; développement d’ordinateurs; conception, développement et programmation de logiciels informatiques; Recherche technique; stockage électronique de photographies; tous les services précités étant des services fournis aux fins de l’édition d’images, de sons et de vidéos; tous les services précités n’étant pas dans le domaine de ou liés à l’exploration et la production de pétrole et de gaz et à l’énergie.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 079 308 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 28/11/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 079 308
(marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 9, 41 et 42, et certains des services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 523 893 et l’enregistrement de marque italienne n° 2019 000 029 356, tous deux pour « LUNII » (marque verbale) et sur l’enregistrement de marque française
n° 4 660 701, (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même
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entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque italienne nº 2019 000 029 356 et à l’enregistrement de marque française nº 4 660 701 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque italienne nº 2 019 000 029 356
Classe 9 : Supports d’enregistrement sonore ; Appareils d’enregistrement du son ; Lecteurs [équipement de traitement de données] ; Publications électroniques téléchargeables ; Fichiers musicaux téléchargeables ; Fichiers d’images téléchargeables ; Chargeurs et chargeurs USB. ; Logiciels de jeux informatiques ; Appareils pour la diffusion de sons, de données ou d’images ; Programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de vidéos ; Casques audio et casques pour la musique.
Classe 28 : Appareils de jeux ; Jeux et jouets.
Classe 41 : Publication de textes, autres que textes publicitaires ; Location d’enregistrements sonores ; Publication de livres ; Publication en ligne de livres et de revues électroniques ; Fourniture de spectacles de divertissement multimédia par le biais de services à large bande, sans fil et en ligne ; Éducation, divertissement ; Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; Services d’écriture d’histoires, de chansons et de poèmes pour enfants, y compris la composition musicale.
Enregistrement de marque française nº 4 660 701
Classe 9 : Applications mobiles ; applications informatiques à des fins éducatives, informatives ou récréatives ; applications mobiles à des fins éducatives, informatives ou récréatives ; Logiciels d’applications web ; Applications téléchargeables pour appareils mobiles ; Logiciels d’applications informatiques comprenant des jeux et des jeux vidéo ; applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données, de sons ou d’images ; Publications électroniques téléchargeables ; Enregistrements audio ; dispositifs pour la diffusion de sons, de données ou d’images ; Supports d’enregistrement sonore ; Programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de vidéos ; Lecteurs [équipement de traitement de données] ; casques et écouteurs ; Casques de réalité virtuelle ; Microphones ; chargeurs secteur et USB ; Appareils d’enregistrement du son ; Appareils de reproduction du son ; stylos numériques.
Classe 28 : Appareils de jeux ; Jeux portables et jouets intégrant des fonctions de télécommunication ; Jeux ; Jouets.
Classe 38 : Diffusion en continu de données ; Transmission de fichiers numériques ; Transmission en ligne de publications électroniques ; Transmission de sons par des moyens électroniques ; Transmission de données audio via Internet ; données, sons et images
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services de transmission ; Transmission de contenus audio et vidéo via des réseaux informatiques ; Transmission d’enregistrements sonores ou visuels sur des réseaux ; Transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédia ; transmission de vidéos, films, illustrations, images, textes, photos, jeux, contenus générés par les utilisateurs, contenus audio et informations via l’internet ; mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs.
Classe 41 : Services de studios d’enregistrement ; services d’écriture d’histoires, de chansons et de poèmes, y compris la composition musicale ; Services de divertissement ; Location d’enregistrements sonores ; mise à disposition de divertissements multimédias via des services à large bande, sans fil et en ligne ; Publication de textes, autres que des textes publicitaires ; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; Enseignement ; Publication de livres ; Publication en ligne de livres et de revues électroniques.
Classe 42 : Hébergement de contenu numérique ; Hébergement de contenu multimédia pour des tiers ; Hébergement d’installations web en ligne pour des tiers pour le partage de contenu en ligne ; Services d’hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de publier et de partager leur propre contenu et leurs propres images en ligne ; Services d’hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de publier et de partager leur propre contenu et leurs propres images en ligne ; Mise à disposition de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre le partage de contenu multimédia et de commentaires entre utilisateurs.
Après les restrictions demandées par le demandeur, les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de vidéos ; logiciels de traitement d’images, de graphiques et de textes ; logiciels informatiques pour le traitement d’images numériques ; logiciels de reconnaissance d’images ; Logiciels informatiques pour permettre la transmission de photographies vers des téléphones mobiles ; logiciels informatiques pour l’organisation et la visualisation d’images et de photographies numériques ; logiciels de graphisme informatique ; logiciels de développement de sites web ; graphiques informatiques téléchargeables ; applications logicielles informatiques, téléchargeables pour l’édition d’images, de sons et de vidéos ; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour l’édition d’images, de sons et de vidéos ; logiciels de divertissement interactifs ; fichiers d’images téléchargeables ; graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles ; logiciels informatiques, enregistrés pour l’édition d’images, de sons et de vidéos ; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables pour l’édition d’images, de sons et de vidéos ; logiciels de partage de fichiers pour le partage d’images, de sons et de vidéos ; logiciels d’application pour appareils mobiles pour l’édition d’images, de sons et de vidéos ; logiciels d’interface utilisateur graphique à utiliser en relation avec l’édition d’images, de sons et de vidéos ; logiciels de montage vidéo ; Logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse à utiliser en relation avec l’édition d’images, de sons et de vidéos ; logiciels d’intelligence artificielle pour l’édition d’images, de sons et de vidéos ; logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle pour l’édition d’images, de sons et de vidéos ; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique pour l’édition d’images, de sons et de vidéos ; tous les produits précités n’étant pas dans le domaine de ou liés à l’exploration et la production de pétrole et de gaz et à l’énergie.
Classe 35 : Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; services de traitement de données en ligne pour des données relatives aux images, aux sons et aux vidéos ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques, ces données étant des images, des sons et des vidéos ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, ces données étant des images, des sons et des vidéos ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques, ces bases de données étant composées d’images, de sons et de vidéos.
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Classe 41 : services de montage vidéo pour événements ; services d’enregistrement audio et vidéo ; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables ; services d’enregistrement audio, de films, de vidéos et d’émissions de télévision ; production d’enregistrements sonores et vidéo ; montage de bandes vidéo ; fourniture d’informations en matière de divertissement via un site web ; services de montage audio et vidéo ; publication du contenu éditorial de sites accessibles via un réseau informatique mondial ; services de divertissement en ligne ; fourniture d’informations dans le domaine du divertissement ; services de divertissement interactifs ; production de divertissements audio ; édition de textes écrits, autres que des textes publicitaires ; services de production d’animations ; services d’édition de divertissements vidéo numériques, audio et multimédias ; fourniture de films, non téléchargeables, via des services de vidéo à la demande ; fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, via des services de vidéo à la demande ; production de musique ; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable ; tous les services précités n’étant pas dans le domaine ou liés à l’exploration et la production de pétrole et de gaz et à l’énergie.
Classe 42 : conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; conception de logiciels informatiques ; programmation informatique ; logiciels-services [SaaS] ; conception d’arts graphiques ; analyse de systèmes informatiques ; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet ; services de développement de jeux vidéo ; conception assistée par ordinateur de graphiques vidéo ; conception et développement de logiciels de jeux vidéo ; programmation de logiciels de jeux vidéo ; compilation de programmes informatiques ; développement de plateformes informatiques ; développement d’ordinateurs ; conception, développement et programmation de logiciels informatiques ; recherche technique ; stockage électronique de photographies ; tous les services précités étant des services fournis aux fins de l’édition d’images, de sons et de vidéos ; tous les services précités n’étant pas dans le domaine ou liés à l’exploration et la production de pétrole et de gaz et à l’énergie.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Selon la pratique de l’Office, des expressions telles que tous les services précités n’étant pas dans le domaine ou liés à l’exploration et la production de pétrole et de gaz et à l’énergie et tous les services précités étant des services fournis aux fins de l’édition d’images, de sons et de vidéos à la fin de l’énumération au sein d’une classe et séparées par un point-virgule sont acceptables pour autant qu’elles puissent raisonnablement s’appliquer à au moins un produit ou service auquel elles se réfèrent dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera donc comme ne se référant qu’aux produits ou services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, les expressions en question ne seront prises en compte que lors de la comparaison des produits et services pour lesquels elles sont applicables.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
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Produits contestés de la classe 9
Logiciels pour l’édition d’images, de sons et de vidéos; fichiers d’images téléchargeables; tous les produits précités n’étant pas dans le domaine de ou liés à l’exploration et la production de pétrole et de gaz et à l’énergie sont inclus, respectivement, dans les produits du requérant, à savoir les logiciels pour l’édition d’images, de sons et de vidéos et les fichiers d’images téléchargeables de la marque antérieure n° 2019 000 029 356. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés restants de cette classe sont inclus dans les logiciels pour l’édition d’images, de sons et de vidéos du requérant de la marque antérieure 2019 000 029 356. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de cette classe sont des services de traitement, de systématisation et de gestion de données. Ils ont un objet et un mode d’utilisation différents de tous les produits et services du requérant. En outre, ils ne visent pas le même public. Ils ont des canaux de distribution différents et sont normalement produits par des entreprises différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 41
La publication contestée de contenu éditorial de sites accessibles via un réseau informatique mondial; édition de textes écrits, autres que des textes publicitaires, tous les services précités n’étant pas dans le domaine de ou liés à l’exploration et la production de pétrole et de gaz et à l’énergie sont inclus dans ou chevauchent la publication de textes, autres que des textes publicitaires, du requérant de la marque antérieure 2019 000 029 356. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés restants sont identiques aux services de divertissement du requérant de la marque antérieure 2019 000 029 356, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de divertissement du requérant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
Services contestés de la classe 42
La conversion contestée de données ou de documents d’un support physique à un support électronique; conception de logiciels informatiques; programmation informatique; conception d’arts graphiques; conception assistée par ordinateur de graphiques vidéo; compilation de logiciels; développement de plateformes informatiques; conception, développement et programmation de logiciels informatiques; stockage électronique de photographies, tous les services précités étant des services fournis aux fins de l’édition d’images, de sons et de vidéos; tous les services précités n’étant pas dans le domaine de ou liés à l’exploration et la production de pétrole et de gaz et à l’énergie sont des services de développement, de programmation et de mise en œuvre de logiciels. Ils sont similaires aux logiciels pour l’édition d’images, de sons et de vidéos du requérant de la classe 9 de la marque antérieure 2019 000 029 356
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car ils peuvent coïncider quant à leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur/fournisseur (c’est-à-dire les entreprises informatiques qui proposent généralement un large éventail de produits et de solutions liés à l’informatique).
Les services contestés de développement de jeux vidéo ; conception et développement de logiciels de jeux vidéo ; programmation de logiciels de jeux vidéo, tous les services précités étant fournis aux fins de l’édition d’images, de sons et de vidéos ; tous les services précités n’étant pas dans le domaine de ou liés à l’exploration et la production de pétrole et de gaz et à l’énergie, sont similaires aux logiciels de jeux informatiques de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure 2019 000 029 356 car ils coïncident quant à leur finalité, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur/fournisseur.
Les services contestés de logiciels-services [SaaS] ; analyse de systèmes informatiques ; recherche technique, tous les services précités étant fournis aux fins de l’édition d’images, de sons et de vidéos ; tous les services précités n’étant pas dans le domaine de ou liés à l’exploration et la production de pétrole et de gaz et à l’énergie, sont similaires aux programmes informatiques de l’opposant pour l’édition d’images, de sons et de vidéos de la classe 9 de la marque antérieure n° 2019 000 029 356 au motif que le fournisseur/producteur peut être le même et peut cibler les mêmes consommateurs. En outre, au moins certains desdits services sont également complémentaires des produits concernés.
Les services contestés de fourniture de moteurs de recherche pour l’internet ; développement d’ordinateurs, tous les services précités étant fournis aux fins de l’édition d’images, de sons et de vidéos ; tous les services précités n’étant pas dans le domaine de ou liés à l’exploration et la production de pétrole et de gaz et à l’énergie, sont considérés comme similaires aux programmes informatiques de l’opposant pour l’édition d’images, de sons et de vidéos de la classe 9 de la marque antérieure 2019 000 029 356 car les fabricants d’ordinateurs et/ou de logiciels fourniront également couramment des services liés à l’informatique et/ou aux logiciels (par exemple, pour maintenir le système à jour). Bien que la nature des produits et services ne soit pas la même, le public pertinent et les producteurs/fournisseurs habituels des produits et services coïncident. En outre, ces produits et services sont complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public ainsi que les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée, ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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Enregistrement de marque italienne LUNII nº 2019 000 029 356
Enregistrement de marque française nº 4 660 701
Marque antérieure Signe contesté Considérant que tous les produits et services contestés ont été comparés à l’enregistrement de marque italienne nº 2019 000 029 356 et compte tenu du fait que cette marque est plus similaire, la division d’opposition estime approprié de poursuivre l’examen de l’opposition sur la base de la marque italienne antérieure de l’opposant. Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est sans pertinence que la marque verbale antérieure 'LUNII soit représentée en caractères majuscules. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux désignés en lettres majuscules.
Aucun des éléments verbaux des signes n’est significatif pour le public pertinent; pas plus que l’élément figuratif du signe contesté, sous la forme d’un papillon ou d’une forme florale aux nuances de dégradé colorées, ne véhicule un contenu sémantique clair en relation avec les produits et services en cause. Par conséquent, ces éléments des signes sont distinctifs.
Le fond noir du signe contesté est une forme géométrique de base, qui sera perçue comme purement décorative et est, par conséquent, faible (17/05/2013, T-502/11, Stripes, EU:T:2013:263, § 58; 19/06/2017, R 2056/2016-2, Device of closed ring (fig.) / G (fig.), § 34; 03/06/2016, R 1453/2015-2, Device of two overlapped ellipses (fig.) / Device of two separated ellipses (fig.), § 62). L'élément figuratif du signe contesté est l’élément dominant car il est le plus accrocheur. Cependant, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
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Sur le plan visuel et sur le plan phonétique, les signes coïncident par les lettres « LU » au début et par les lettres « II » à la fin de leurs éléments verbaux. Ils diffèrent par les lettres centrales « N » et « M », qui sont visuellement et phonétiquement similaires. Le signe contesté contient également un élément figuratif au-dessus de l’élément verbal, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les éléments verbaux partagent une structure similaire avec cinq lettres chacun, et les différences se limitent à une lettre au milieu des mots. À cet égard, lors de la comparaison de signes en termes de leurs éléments verbaux, l’Office considère les signes similaires dans la mesure où ils partagent un nombre significatif de lettres dans la même position et lorsqu’ils ne sont pas fortement stylisés ou lorsqu’ils sont stylisés de la même manière ou d’une manière similaire. Une similitude peut être constatée malgré le fait que les lettres sont représentées graphiquement dans différentes polices de caractères, en italique ou en gras, en majuscules ou en minuscules ou en couleur (18/06/2009, T-418/07, LiBRO, EU:T:2009:208 ; 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663 ; 29/11/2012, C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765, pourvoi rejeté). Les éléments verbaux des signes ont la même longueur et partagent la majorité de leurs lettres (c’est-à-dire quatre sur cinq). En outre, les lettres coïncidentes occupent la même position dans les signes. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure élevée.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive le sens de l’élément figuratif du signe contesté comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après, sous « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires et en partie différents. Ils s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure élevée et conceptuellement non similaires.
Les signes partagent quatre lettres sur les cinq qui composent leurs éléments verbaux distinctifs et uniques. Bien que la présence d’un élément figuratif dans le signe contesté crée une différence visuelle, les consommateurs ont tendance à se référer aux marques par leurs éléments verbaux. Par conséquent, la différence provoquée par l’élément figuratif du signe contesté, bien que distinctif et dominant, aura un impact moindre dans la perception globale des signes.
La requérante se réfère à la jurisprudence selon laquelle des différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre eux, à condition qu’au moins l’un des signes ait une signification claire et spécifique pour le public pertinent, de sorte que celui-ci soit en mesure de la saisir immédiatement (09/02/2017, T 106/16, ZIRO / ZERO, EU:T:2017:67, § 54 et la jurisprudence citée). Toutefois, en l’espèce, pour le public pertinent, l’élément figuratif du signe contesté n’a pas de signification claire et spécifique. Par conséquent, l’absence de similitude conceptuelle entre les signes ne saurait neutraliser le fait que les signes en cause sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure élevée.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est hautement concevable que le consommateur pertinent (même en prêtant un degré d’attention élevé) perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque italienne n° 2 019 000 029 356 de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est différent. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
Décision sur opposition n° B 3 229 317 Page 11 sur 12
L’opposition ayant été partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’y a pas lieu d’examiner le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant, et en relation avec des produits et services identiques et similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’y a pas lieu d’examiner le degré accru de caractère distinctif revendiqué pour la marque de l’opposant en relation avec les services dissemblables, étant donné que la similarité des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque française n° 4 523 893. Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre une portée plus étroite de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
L’opposition n’ayant été accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Loreto URRACA LUQUE Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un acte écrit
Décision sur opposition n° B 3 229 317 Page 12 sur 12
le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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