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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° 003232492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232492 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 492
Shaoguan Wuyouyou Electronic Commerce Co., Ltd., No.2, two group, Lingtian vil., Danxia street, Renhua County, Shaoguan, Guangdong, China (opposante), représentée par Zeller & Seyfert PartG mbB, Friedrich-Ebert- Anlage 35-37 (Tower 185), 60327 Frankfurt am Main, Germany (mandataire professionnel)
c o n t r e
Gregor Koch, Berliner Allee 33, Hannover, Germany (demandeur).
Le 27/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 232 492 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS:
L’opposante a formé opposition contre tous les produits (de la classe 9) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 090 539 (marque verbale: BluuSuuk). L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée (marque verbale: BluuSuuk) pour les territoires de la France, de l’Italie, des Pays-Bas, de l’Espagne et de l’Allemagne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
(a) des droits sur ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont subordonnés aux exigences suivantes:
Décision sur opposition n° B 3 232 492 Page 2 sur 4
• le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires, d’une portée qui n’est pas seulement locale, avant le dépôt de la marque contestée;
• conformément à la loi qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;
• les conditions selon lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
Le droit au titre de la loi applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office examine d’office les faits dans les procédures dont il est saisi; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMDUE, si l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la partie opposante doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de son existence continue et de l’étendue de sa protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué conformément au droit d’un État membre, une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
Il incombe donc à l’opposant de soumettre toutes les informations nécessaires à la décision, y compris l’identification de la loi applicable et la fourniture de toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il incombe à l’opposant « […] de fournir à l’OHMI non seulement les éléments de nature à démontrer qu’il remplit les conditions requises, conformément au droit national dont il demande l’application […], mais également les éléments permettant d’établir le contenu de ce droit » (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, point 50).
Les informations relatives à la loi applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette loi, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et permettre au demandeur d’exercer son droit de la défense.
En ce qui concerne les dispositions de la loi applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (article 7, paragraphe 2, sous d), du RMDUE). L’opposant doit fournir la référence à la disposition légale pertinente (numéro de l’article ainsi que numéro et intitulé de la loi) et le contenu (texte) de la disposition légale en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre disposition légale, celle-ci doit également être fournie afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre la pleine signification de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu du droit national pertinent sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’
Décision sur opposition n° B 3 232 492 Page 3 sur 4
l’Office, l’opposant peut fournir de telles preuves en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, EUTMDR).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, EUTMDR, toute disposition du droit national applicable régissant l’acquisition des droits et leur étendue de protection visée à l’article 7, paragraphe 2, sous d), EUTMDR, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, EUTMDR, doivent être dans la langue de la procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être soumise par la partie opposante de sa propre initiative dans le délai imparti pour la soumission du document original. En outre, l’opposant doit soumettre des preuves appropriées du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des preuves que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée ont effectivement été remplies. En particulier, il doit présenter une argumentation convaincante expliquant pourquoi l’usage de la marque contestée serait effectivement empêché en vertu du droit applicable.
En l’espèce, l’opposant n’a soumis aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposant, à savoir la marque non enregistrée (marque verbale : BluuSuuk) pour les territoires de la France, de l’Italie, des Pays-Bas, de l’Espagne et de l’Allemagne. L’opposant n’a soumis aucune information sur le contenu éventuel des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour que l’opposant puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu des législations de chacun des États membres mentionnés par l’opposant.
Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, EUTMR.
Décision sur opposition n° B 3 232 492 Page 4 sur 4
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Karin KLÜPFEL Peter QUAY Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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