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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2025, n° W01808545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01808545 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 du RMCUE)
Alicante, le 29/10/2025
AKD N.V. Post Box 4302 NL-3006 AH Rotterdam PAYS-BAS
Votre référence: AU IRPI-000102455
Enregistrement international n°: 1808545
Marque: ART IS FOR EVERYONE
Nom du titulaire: Savage Interactive Pty Ltd 304 Elizabeth Street Hobart TAS 7000 Australie
I. Exposé des faits
Le 04/10/2024, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les motifs de refus provisoire ont été émis pour les produits et services des classes 9 et 42, qui, après les modifications dues à une limitation, se lisent comme suit:
Classe 9 Matériel informatique, micrologiciels et logiciels; matériel informatique et logiciels pour applications de conception graphique, génération d’art et dessin animé; logiciels d’application pour utilisation sur tablettes, appareils de télécommunication mobiles, dictionnaires électroniques portables et imprimantes portables sans fil pour utilisation avec des appareils mobiles; publications électroniques; logiciels informatiques pour la création et l’édition de vidéos, de films numériques, d’images vidéo, d’enregistrements audio, d’animations, d’images fixes, de graphiques et de contenu multimédia; logiciels informatiques pour la création, l’édition, l’importation, l’exportation, la publication et le partage de vidéos, de films numériques et de contenu multimédia; logiciels informatiques pour la correction des couleurs de contenu vidéo et multimédia; téléphones intelligents; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de voix, de données, d’images, d’audio, de vidéo et de contenu multimédia; appareils de communication en réseau; appareils électroniques numériques portables capables de fournir un accès à l’internet et pour l’envoi, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, de courrier électronique et d’autres données numériques;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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dispositifs électroniques numériques portables permettant l’accès à l’internet pour l’accès à des logiciels d’application; lecteurs de livres électroniques; logiciels informatiques; logiciels informatiques pour la configuration, le paramétrage, le fonctionnement ou le contrôle de dispositifs mobiles, téléphones mobiles, dispositifs portables, ordinateurs, périphériques informatiques, décodeurs, téléviseurs, et lecteurs audio et vidéo; logiciels de développement d’applications; logiciels de jeux informatiques; contenus audio, vidéo et multimédia préenregistrés téléchargeables; dispositifs périphériques d’ordinateur; moniteurs, écrans d’affichage, écrans montés sur la tête, et casques à utiliser avec des ordinateurs, téléphones intelligents, dispositifs de télécommunications mobiles, dictionnaires électroniques portables, imprimantes portables sans fil à utiliser avec des dispositifs mobiles, lunettes intelligentes; lunettes 3D; lunettes de vue; lunettes de soleil; verres de lunettes; verre optique; articles d’optique; appareils et instruments d’optique; écrans d’affichage pour ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs de télécommunications mobiles, dictionnaires électroniques portables, imprimantes portables sans fil à utiliser avec des dispositifs mobiles, dispositifs électroniques portables; interface de programmation d’applications (API) pour logiciels informatiques pour le développement d’expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée; interface de programmation d’applications (API) pour logiciels informatiques pour la création de jeux, d’animations et d’applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée; matériel informatique de réalité augmentée; lunettes de réalité augmentée; casques de réalité augmentée; logiciels de réalité augmentée; logiciels de réalité augmentée pour la création et l’accès à des expériences de réalité augmentée; logiciels de réalité augmentée pour le divertissement interactif; logiciels informatiques et micrologiciels permettant aux dispositifs électroniques de partager des données et de communiquer entre eux; logiciels informatiques pour le contrôle du fonctionnement de dispositifs audio et vidéo; logiciels informatiques pour le traitement d’images numériques; logiciels informatiques pour l’enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, l’affichage et l’analyse de données; logiciels informatiques pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations; logiciels informatiques pour le suivi de mouvement dans, la visualisation, la manipulation, la consultation et l’affichage d’expériences de réalité augmentée et virtuelle.
Class 42 Services informatiques, y compris la conception et le développement de logiciels informatiques; services de conception graphique; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne (fournisseur de services d’applications); fourniture de logiciels non téléchargeables hébergés dans un environnement en ligne ou basé sur le cloud (fournisseur de services d’applications); services de recherche et de conception en relation avec des logiciels informatiques, du matériel informatique et des micrologiciels; logiciel en tant que service, plateforme en tant que service et infrastructure en tant que service en relation avec la création et l’édition de vidéos, de films numériques, d’images vidéo, d’enregistrements audio, d’animations, d’images fixes, de graphiques et de contenus multimédia; services informatiques, à savoir, la conception et le développement de logiciels informatiques; fournisseur de services d’applications, à savoir, l’hébergement, la gestion, le développement, l’analyse et la maintenance d’applications, de logiciels et de sites web de tiers dans les domaines de la conception graphique, de l’art et de l’art électronique; fournisseur de services d’applications, à savoir, l’hébergement, la gestion, le développement, l’analyse et la maintenance d’applications, de logiciels et de sites web, dans les domaines de la productivité personnelle, de la communication sans fil, des
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accès à l’information et gestion de données à distance pour la diffusion sans fil de contenu vers des ordinateurs de poche, des ordinateurs portables et des appareils électroniques mobiles ; fournisseur de services d’applications (ASP), à savoir hébergement d’applications logicielles de tiers ; fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels à utiliser en relation avec des œuvres d’art, l’art, la conception graphique et l’art électronique ; fournisseur de services d’applications basé sur Internet, à savoir hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance du code, des applications et des logiciels pour les sites web de tiers ; services informatiques, à savoir prestation de services de fournisseur de services d’applications dans le domaine de la gestion des connaissances pour héberger des logiciels d’application informatique aux fins de dessin, de conception graphique, de création d’art électronique et d’animation ; services informatiques, à savoir services de fournisseur d’hébergement dans le nuage (cloud hosting) ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec ce qui précède.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : les activités créatives qui sont belles ou qui expriment des sentiments sont pour chaque personne.
• La signification susmentionnée des mots « ART IS FOR EVERYONE », dont la marque est composée, était étayée par des références du dictionnaire Collins (informations extraites le 04/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/art, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/is, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/everyone
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection).
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « ART IS FOR EVERYONE » comme un slogan laudatif banal, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils rendent l’art accessible à tous. Les produits et services offerts par le titulaire rendront l’art facilement accessible et/ou permettront à chacun de s’engager facilement dans des activités créatives et artistiques, en particulier dans le contexte de l’art numérique et de la réalité augmentée.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 04/04/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. La marque « ART IS FOR EVERYONE » figure de manière proéminente et à titre de marque, entre autres, sur le site web de Procreate et est utilisée en relation avec des logiciels depuis au moins le dernier trimestre de 2022, soit deux ans avant la
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dépôt d’une demande de marque pour « ART IS FOR EVERYONE » (annexes 1 et 2 des observations du titulaire).
Le signe est utilisé pour toutes les applications logicielles du titulaire (PROCREATE, PROCREATE POCKET, PROCREATE DREAMS). Le titulaire fournit des preuves relatives à la popularité et au téléchargement de ces logiciels. (annexes 3 à 15 des observations du titulaire)
Procreate, la dénomination commerciale de la société à l’origine de « ART IS FOR EVERYONE », est également active sur les médias sociaux (annexes 14 à 17 des observations du titulaire)
2. Les produits et services pour lesquels le titulaire demande la protection diffèrent par leur nature au sein de chaque classe. Ils ne peuvent pas être considérés comme constituant un seul groupe de produits et un seul groupe de services.
L’Office traite à tort tous les produits et services comme appartenant à un seul groupe. L’Office omet d’observer que, bien que les produits relèvent d’une seule classe et de même pour les services, il existe différentes catégories de produits et différentes catégories de services dans chaque classe. Alors que certains produits et services peuvent être considérés comme liés à la créativité, de nombreux produits et services ne concernent absolument pas la créativité. Si l’Office persiste dans son refus, le refus n’est du moins pas justifié en ce qui concerne ces produits et services.
Le fait que l’Office traite tous les produits et services comme appartenant à un seul groupe et ne distingue pas le caractère différent de chacun des produits ou services est une raison en soi de considérer le refus comme mal fondé. Lorsqu’il refuse l’enregistrement d’une marque, l’Office doit examiner le caractère distinctif de la marque par rapport à chaque produit et à chaque service.
Dans sa désignation des produits et services, le titulaire (par le choix des termes) a établi la distinction entre les différents produits et services de la même classe.
3. Il est inapproprié d’appliquer des critères plus stricts aux slogans que ceux applicables aux autres types de signes lors de l’évaluation de leur caractère distinctif.
« Software » et « art » ne sont pas synonymes. En fait, les logiciels, en raison de leur caractère numérique, sont associés à l’absence de créativité car ils fonctionnent sur la base de la logique.
En ce qui concerne les produits et services qui n’ont aucun rapport avec l’art ou la créativité, le signe « ART IS FOR EVEYONE » introduit un élément d’intrigue, amenant le public pertinent à le percevoir comme surprenant ou inattendu. Cela déclenche un processus cognitif et un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent. Le public pertinent devra placer la marque dans un certain contexte (notamment les logiciels), ce qui exige un effort intellectuel, encore une fois, car les logiciels ne sont pas associés à l’art ou à la créativité.
4. Le signe doit être considéré dans son ensemble.
En ce qui concerne les produits et services, le signe « ART IS FOR EVEYONE » introduit un élément d’intrigue, amenant le public pertinent à le percevoir comme surprenant ou inattendu et cela déclenche un processus cognitif et un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent.
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5. Le public pertinent est composé du grand public qui, en raison de l’intrigue que le signe provoque par rapport aux produits, verra le signe comme un signe d’origine.
6. Le titulaire a demandé la possibilité de déposer des preuves de caractère distinctif acquis au cas où l’Office maintiendrait l’objection. Le titulaire a confirmé le 12/05/2025 qu’il formulait une demande subsidiaire de caractère distinctif acquis.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de lever les motifs de refus pour les produits et services suivants :
Classe 9 Matériel informatique ; logiciels d’application pour dictionnaires électroniques portables ; téléphones intelligents ; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de voix, de données, d’images, de contenu audio, vidéo et multimédia ; appareils de communication en réseau ; dispositifs électroniques numériques portables capables de fournir un accès à l’internet et pour l’envoi, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, de courrier électronique et d’autres données numériques ; dispositifs électroniques numériques portables (wearable) capables de fournir un accès à l’internet pour l’accès à des logiciels d’application ; lecteurs de livres électroniques ; logiciels informatiques pour la configuration, le fonctionnement ou le contrôle de dispositifs mobiles, de téléphones mobiles, de dispositifs portables (wearable), d’ordinateurs, de périphériques informatiques, de décodeurs, de télévisions et de lecteurs audio et vidéo ; logiciels de développement d’applications ; logiciels de jeux informatiques ; périphériques informatiques ; moniteurs, écrans d’affichage et casques pour ordinateurs, téléphones intelligents, dispositifs de télécommunication mobiles, dictionnaires électroniques portables, imprimantes portables sans fil pour dispositifs mobiles ; lunettes de soleil ; écrans d’affichage pour ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs de télécommunication mobiles, dictionnaires électroniques portables, imprimantes portables sans fil pour dispositifs mobiles, appareils électroniques portables (wearable) ; logiciels et micrologiciels informatiques permettant aux dispositifs électroniques de partager des données et de communiquer entre eux ; logiciels informatiques pour le contrôle du fonctionnement des dispositifs audio et vidéo.
Classe 42 Fournisseur de services d’applications, à savoir, hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance d’applications, de logiciels et de sites web, dans les domaines de la productivité personnelle, de la communication sans fil, de l’accès mobile à l’information et de la gestion de données à distance pour la livraison sans fil de contenu à des ordinateurs de poche, des ordinateurs portables et des dispositifs électroniques mobiles.
Les motifs de refus sont maintenus pour les produits et services restants.
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Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
« L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception d’une marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle de marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), [du RMUE] que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Le public pertinent
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est le consommateur moyen des produits ou services en question, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67 ; 29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33).
Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 ; 07/10/2010, T-244/09,
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Acsensa, EU:T:2010:430, § 18).
Compte tenu de la nature et de la finalité des produits et services visés par l’objection, le public pertinent est le grand public, ainsi que les professionnels de l’industrie créative et du domaine de l’informatique. Le signe est significatif en anglais. Par conséquent, il convient de tenir compte du point de vue du public pertinent anglophone.
Le signe étant composé de termes anglais, le public pertinent pour lequel les motifs absolus de refus doivent être appréciés est le public des États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La signification du signe sera également comprise au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède, où la compréhension des expressions anglaises par le public est plus large que les termes de base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21,§ 35).
Quant aux arguments du titulaire
1. Le signe est utilisé depuis au moins le dernier trimestre de 2022. Une grande partie du public a été exposée à l’utilisation du signe en tant que marque
Le titulaire fait valoir qu’il utilise la marque sur le marché. Toutefois, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit rien de son caractère distinctif intrinsèque ni de la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Les documents soumis par le titulaire n’ont pas convaincu l’Office que le signe demandé est apte à remplir dûment sa fonction d’indication d’origine malgré son absence intrinsèque de caractère distinctif ab initio. Ces documents seront évalués de manière approfondie par l’Office lorsque la présente décision deviendra définitive, afin d’examiner la demande subsidiaire concernant le caractère distinctif acquis sur la base de l’article 7, paragraphe 3, du RMC et de l’article 2, paragraphe 2, du RMC d’exécution.
2. L’Office n’a pas fourni de motivation spécifique pour chacun des produits et services demandés
Le titulaire fait valoir que l’Office n’a pas fourni de motivation spécifique pour chacun des produits et services demandés. Toutefois, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou de services. Une catégorie homogène est considérée comme un groupe de produits et/ou de services qui ont un lien suffisamment direct et spécifique entre eux (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le ou les mêmes motifs de refus sont invoqués pour une catégorie ou un groupe de produits/services, seule une motivation générale pour tous les produits/services concernés peut être utilisée (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
Lorsque la demande de marque de l’Union européenne est un slogan et couvre plusieurs produits et services, une motivation globale peut être considérée comme suffisante. Dans de tels cas, tous les produits et services appartiennent à une catégorie suffisamment homogène, liée par le fait qu’ils peuvent offrir des avantages, puisque le signe est perçu comme une promesse publicitaire (§ 61-62). 10/10/2019, T-832/17, achtung! (fig.), EU:T:2019:2, § 61-62).
En l’espèce, une motivation globale était justifiée. L’Office a conclu que, pour tous les produits et services couverts par la demande, le public pertinent percevrait le signe comme un slogan laudatif véhiculant une déclaration de valeur générale. Cette perception amènerait les consommateurs à associer les produits et services à l’engagement général du demandeur de rendre l’art accessible à tous, plutôt qu’à fonctionner comme une marque distinctive. En définissant la catégorie homogène de cette manière, l’Office a correctement structuré son appréciation de l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque, conformément à la jurisprudence établie (voir, par analogie, arrêt du 13/02/2020, Inventemos el futuro, T-8/19, EU:T:2020:66, §
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48-49).
Il a été mentionné dans la lettre d’opposition que le signe demandé se rapporte à l’ensemble des produits et services contestés, dans la mesure où tous ceux-ci rendront l’art facilement accessible et/ou permettront à chacun de s’engager facilement dans des activités créatives et artistiques, en particulier dans le contexte de l’art numérique et de la réalité augmentée.
Les produits contestés de la classe 9 permettent la création, la diffusion et l’accessibilité de l’art, rendant ainsi possible que l’art soit expérimenté et apprécié par tous, indépendamment de leur localisation, de leur origine ou de leur expertise technique.
En particulier, ceux-ci comprennent des produits qui sont, ou peuvent être utilisés comme, des outils de création artistique qui permettent à chacun, en particulier aux artistes, d’exprimer leur créativité, de créer et d’éditer diverses formes d’art et de partager leur travail avec d’autres (micrologiciels et logiciels, matériels et logiciels informatiques pour applications de conception graphique, génération d’art et dessin animé, logiciels informatiques pour la création et l’édition de vidéos, de films numériques, d’images vidéo, d’enregistrements audio, d’animations, d’images fixes, de graphiques et de contenu multimédia, logiciels informatiques pour la correction des couleurs de contenu vidéo et multimédia, logiciels informatiques pour la création, l’édition, l’importation, l’exportation, la publication et le partage de vidéos, de films numériques et de contenu multimédia, logiciels d’application pour tablettes, dispositifs de télécommunication mobiles et imprimantes portables sans fil pour utilisation avec des dispositifs mobiles…) ou des dispositifs numériques qui fournissent les moyens à toutes les personnes d’accéder, de visualiser, d’expérimenter et de s’engager avec l’art, le rendant plus accessible et pratique pour un public plus large (écrans montés sur la tête, lunettes intelligentes, lunettes 3D, lunettes de vue, verres de lunettes, verre optique, articles d’optique, appareils et instruments d’optique…).
En outre, les produits contestés de la classe 9 peuvent permettre à tous les consommateurs de créer des expériences artistiques immersives et interactives et d’expérimenter et d’interagir avec l’art de manières nouvelles et innovantes, permettant à chacun de s’engager avec l’art de manière immersive et interactive (interface de programmation d’applications (API) pour logiciels informatiques pour le développement d’expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée, interface de programmation d’applications (API) pour logiciels informatiques pour la création de jeux, d’animations et d’applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée, matériels informatiques de réalité augmentée, lunettes de réalité augmentée, casques de réalité augmentée, logiciels de réalité augmentée, logiciels informatiques pour le suivi des mouvements dans, la visualisation, la manipulation, l’affichage et la présentation d’expériences de réalité augmentée et virtuelle, logiciels de réalité augmentée pour la création et l’accès à des expériences de réalité augmentée, logiciels de réalité augmentée pour le divertissement interactif…).
De plus, la classe 9 comprend également des outils et des logiciels qui permettent à tous les consommateurs, en particulier aux artistes, de gérer et d’analyser des données liées à l’art numérique, permettant à chacun de comprendre et d’apprécier le processus créatif et qui permettent à tous les consommateurs de partager leur travail, de collaborer avec d’autres et de rendre leur art plus accessible à un public plus large (logiciels informatiques pour la configuration, l’exploitation ou le contrôle de dispositifs portables, logiciels informatiques pour le traitement d’images numériques, logiciels informatiques pour l’enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, l’affichage et l’analyse de données, logiciels informatiques pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations,
…). Les produits contestés de la classe 9 peuvent également permettre à toutes les personnes de s’engager avec l’art, d’accéder à l’art, de le partager, d’en apprendre davantage et de profiter de divertissements liés à l’art, rendant l’art plus accessible et agréable pour tous (contenu audio, vidéo et multimédia préenregistré téléchargeable, publications électroniques).
Les services contestés de la classe 42 contribuent à rendre l’art plus accessible, inclusif et agréable pour tous. En particulier, les services de création et de conception artistique permettent aux artistes de créer et de produire de l’art, leur permettant ainsi de s’exprimer et de partager leur travail avec d’autres (services de conception graphique, services de recherche et de conception en relation avec des logiciels et micrologiciels informatiques, fournisseur de services d’application proposant des logiciels pour utilisation dans
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en relation avec les œuvres d’art, l’art, le design graphique et l’art électronique…) et les services de fournisseur de services d’application et d’hébergement offrent aux artistes un moyen de partager leur travail et de se connecter avec un public plus large (fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables (fournisseur de services d’application), fourniture de logiciels non téléchargeables hébergés dans un environnement en ligne ou basé sur le cloud (fournisseur de services d’application), fournisseur de services d’application, à savoir, hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance d’applications, de logiciels et de sites web de tiers dans les domaines du design graphique, de l’art et de l’art électronique, fournisseur de services d’application basé sur Internet, à savoir, hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance du code, des applications et des logiciels pour les sites web de tiers, services informatiques, à savoir, services de fournisseur d’hébergement cloud, services informatiques, à savoir, prestation de services en tant que fournisseur de services d’application dans le domaine de la gestion des connaissances pour héberger des logiciels d’application informatique à des fins de dessin, de conception graphique, de création d’art électronique et d’animation). Les services de logiciels et de technologie fournissent les outils et l’infrastructure nécessaires à tous les consommateurs, en particulier aux artistes, pour créer, éditer et partager leur travail sous divers formats numériques, rendant l’art plus accessible et pratique pour un public plus large (services informatiques, y compris la conception et le développement de logiciels informatiques, logiciel en tant que service, plateforme en tant que service et infrastructure en tant que service en relation avec la création et l’édition de vidéos, de films numériques, d’images vidéo, d’enregistrements audio, d’animations, d’images fixes, de graphiques et de contenu multimédia, fournisseur de services d’application (ASP), à savoir, hébergement d’applications logicielles informatiques de tiers, …).
Par conséquent, en l’espèce, le message du signe en question est suffisamment générique pour s’appliquer à tous les services pour lesquels la demande est refusée en partie. Les produits pour lesquels la protection est demandée sont des outils et des équipements qui permettent à tous les consommateurs d’accéder facilement à l’art ou de s’engager facilement dans des activités créatives. Parallèlement, les services demandés sont des services informatiques qui fournissent aux clients les outils et équipements nécessaires pour accéder à l’art et exercer des activités artistiques ou qui assurent l’accès à de tels outils et équipements. Ensemble, ils permettent à chaque personne de s’engager dans des activités créatives qui sont belles ou qui expriment des sentiments.
3. Les logiciels, en raison de leur caractère numérique, sont associés à l’absence de créativité car ils fonctionnent sur la base de la logique. Le signe déclenche un processus cognitif et un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent en relation avec les produits et services qui n’ont aucun lien avec l’art ou la créativité.
La signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent en relation avec ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
Le public pertinent ne s’attend pas à ce que les expressions promotionnelles soient précises ou décrivent entièrement les caractéristiques des produits et services en cause. Il est plutôt courant
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caractéristique des messages promotionnels de ne véhiculer que des informations abstraites qui permettent à chaque consommateur d’apprécier que ses besoins individuels sont satisfaits. En conséquence, la jurisprudence a constamment refusé l’enregistrement de messages promotionnels qui pouvaient apparaître a priori comme « vagues et indéfinis » lorsqu’ils sont considérés dans l’abstrait (voir, par exemple, arrêts du 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualitat hat Zukunft, EU:T:2012:663 ; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir Machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460 ; du 23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526 ; 07/09/2011, T-524/09, Better homes and gardens, EU:T:2011:434 ; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33 ; du 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301 ; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442).
Contrairement à l’argumentation du titulaire, il n’y a pas de combinaison inhabituelle dans l’expression « ART IS FOR EVEYONE ». Le signe est une simple combinaison de mots anglais et de chiffres relativement basiques, qui apparaissent eux-mêmes dans les dictionnaires et ont une signification précise. Pris ensemble, ceux-ci véhiculent un message simple qui sera facilement compris par les consommateurs anglophones de référence. La structure de cette expression ne s’écarte pas des règles de grammaire anglaise mais s’y conforme. Le signe est simple et basique, sans ajout, soustraction ou altération arbitraire, fantaisiste ou imaginative des lettres qui pourrait rendre le signe, dans son ensemble, apte à distinguer les produits du titulaire de ceux d’autrui. Il ne contient aucun élément particulièrement inhabituel. Il n’a pas non plus un caractère original ou frappant qui déclencherait un processus cognitif ou un effort d’interprétation. En outre, le message est facilement compréhensible et clair : l’art devrait être accessible à tous.
L’Office convient que « « logiciel » et « art » ne sont pas nécessairement synonymes. Cependant, conceptuellement, le signe représente une indication promotionnelle ou un slogan qui a une pertinence immédiate en relation avec les produits et services qu’il couvre.
En effet, le signe sera perçu comme une invitation pour les consommateurs à accéder à / s’engager dans des activités créatives qui sont belles ou qui expriment des sentiments, c’est-à-dire l’art, à l’aide des produits et services du titulaire. Comme expliqué ci-dessus (point 1.), les produits et services pour lesquels la protection est demandée (en particulier les équipements informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques, les logiciels, le matériel informatique, les contenus téléchargeables et enregistrés, les appareils et instruments optiques, les services informatiques) permettent à tous les consommateurs d’accéder facilement à l’art ou de s’engager facilement dans des activités créatives.
En outre, en fait, les artistes peuvent utiliser des logiciels pour créer des œuvres d’art, de sorte que l’art et les logiciels ne sont pas nécessairement des termes contradictoires. Des robots logiciels, etc., peuvent être utilisés pour imiter les styles d’artistes célèbres, etc.
Par conséquent, le signe dans son ensemble sera perçu comme rien de plus qu’une promesse promotionnelle ou une incitation marketing à utiliser les produits et services du titulaire, et non comme une marque.
4. La marque doit être appréciée dans son ensemble.
Le titulaire fait valoir que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Cependant, l’examen dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen de chacun des éléments individuels de la marque tour à tour (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, telle qu’elle serait perçue par le public pertinent, à savoir « les activités créatives qui sont belles ou qui expriment des sentiments sont pour chaque personne ».
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Contrairement à l’avis du titulaire, le public pertinent n’aura pas besoin de déployer un processus cognitif ou un effort considérable pour en comprendre le sens, car l’expression « ART IS FOR EVEYONE » suit les règles syntaxiques et linguistiques habituelles et n’introduit pas d’éléments imaginatifs, surprenants ou inattendus susceptibles de stimuler l’esprit du public pertinent.
5. Le public pertinent est composé du grand public qui, en raison de l’intrigue que le signe suscite par rapport aux produits, percevra le signe comme un signe d’origine.
Comme mentionné ci-dessus, l’Office estime que le public pertinent est le grand public, ainsi que les professionnels de l’industrie créative et du domaine de l’informatique
L’Office soutient que le signe ne contient aucun élément créant une intrigue ou une ambiguïté dans le signe, ou qui constitue un jeu de mots. Le sens du signe, dans son ensemble, est évident pour le public pertinent, qui n’a pas besoin de déployer d’étapes mentales supplémentaires pour le saisir. Par conséquent, les consommateurs le percevront uniquement comme une publicité pour la qualité des produits et services.
Rien dans le signe ne saurait, au-delà du sens laudatif évident promouvant les produits et services en question, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe comme une marque distinctive en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. L’Office maintient la position selon laquelle le signe est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits et services concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20). Le titulaire n’a identifié aucun élément ou caractéristique du signe contesté qui serait susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui exigerait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une indication laudative des caractéristiques des produits et services (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 39).
6. Demande subsidiaire
Le titulaire a confirmé le 12/05/2025 que la demande de caractère distinctif acquis doit être examinée à titre subsidiaire. Pour cette raison, le caractère distinctif acquis du signe « ART IS FOR EVEYONE » sera examiné en temps utile, après que la présente décision sera devenue définitive. À ce moment-là, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RRMUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’enregistrement international n° W01808545 désignant l’Union européenne est déclaré descriptif et dépourvu de caractère distinctif non seulement dans les territoires où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, mais au moins aussi pour les consommateurs ayant une connaissance suffisante de l’anglais. À cet égard, une compréhension de base de l’anglais par le grand public, en tout état de cause, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlé par une partie significative de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 19) pour les produits et services suivants :
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Classe 9 Micrologiciels et logiciels informatiques ; matériel informatique et logiciels pour applications de conception graphique, génération d’œuvres d’art et création de dessins animés ; logiciels d’application pour tablettes, dispositifs de télécommunication mobiles et imprimantes portables sans fil à utiliser avec des dispositifs mobiles ; publications électroniques ; logiciels informatiques pour la création et l’édition de vidéos, de films numériques, d’images vidéo, d’enregistrements audio, d’animations, d’images fixes, de graphiques et de contenu multimédia ; logiciels informatiques pour la création, l’édition, l’importation, l’exportation, la publication et le partage de vidéos, de films numériques et de contenu multimédia ; logiciels informatiques pour la correction des couleurs de contenu vidéo et multimédia ; logiciels informatiques ; logiciels informatiques pour la configuration, l’exploitation ou le contrôle de dispositifs portables ; contenu audio, vidéo et multimédia préenregistré téléchargeable ; écrans montés sur la tête, lunettes intelligentes ; lunettes 3D ; lunettes ; verres de lunettes ; verre optique ; articles d’optique ; appareils et instruments d’optique ; interfaces de programmation d’applications (API) pour logiciels informatiques pour le développement d’expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée ; interfaces de programmation d’applications (API) pour logiciels informatiques pour la création de jeux, d’animations et d’applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée ; matériel informatique de réalité augmentée ; lunettes de réalité augmentée ; casques de réalité augmentée ; logiciels de réalité augmentée ; logiciels de réalité augmentée pour la création et l’accès à des expériences de réalité augmentée ; logiciels de réalité augmentée pour le divertissement interactif ; logiciels informatiques pour le traitement d’images numériques ; logiciels informatiques pour l’enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, l’affichage et l’analyse de données ; logiciels informatiques pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations ; logiciels informatiques pour le suivi de mouvement dans, la visualisation, la manipulation, l’affichage et la présentation d’expériences de réalité augmentée et virtuelle.
Classe 42 Services informatiques, y compris la conception et le développement de logiciels informatiques ; services de conception graphique ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne (fournisseur de services d’applications) ; fourniture de logiciels non téléchargeables hébergés dans un environnement en ligne ou basé sur le cloud (fournisseur de services d’applications) ; services de recherche et de conception en relation avec des logiciels, du matériel et des micrologiciels informatiques ; logiciel en tant que service, plateforme en tant que service et infrastructure en tant que service en relation avec la création et l’édition de vidéos, de films numériques, d’images vidéo, d’enregistrements audio, d’animations, d’images fixes, de graphiques et de contenu multimédia ; services informatiques, à savoir, la conception et le développement de logiciels informatiques ; fournisseur de services d’applications, à savoir, l’hébergement, la gestion, le développement, l’analyse et la maintenance d’applications, de logiciels et de sites web de tiers dans les domaines de la conception graphique, de l’art et de l’art électronique ; fournisseur de services d’applications (ASP), à savoir, l’hébergement d’applications logicielles informatiques de tiers ; fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels à utiliser en relation avec des œuvres d’art, l’art, la conception graphique et l’art électronique ; fournisseur de services d’applications basé sur Internet, à savoir, l’hébergement, la gestion, le développement, l’analyse et la maintenance du code, des applications et des logiciels pour les sites web de tiers ; services informatiques, à savoir, l’action en tant que fournisseur de services d’applications dans le domaine de la gestion des connaissances pour héberger des ordinateurs
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logiciels d’application pour le dessin, la conception graphique, la création d’art électronique et d’animation; services informatiques, à savoir, services de fournisseur d’hébergement en nuage; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec ce qui précède.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 9 Matériel informatique; logiciels d’application pour dictionnaires électroniques portables; téléphones intelligents; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de voix, de données, d’images, de contenu audio, vidéo et multimédia; appareils de communication en réseau; dispositifs électroniques numériques portables capables de fournir un accès à internet et pour l’envoi, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, de courrier électronique et d’autres données numériques; dispositifs électroniques numériques portables capables de fournir un accès à internet pour l’accès à des logiciels d’application; liseuses électroniques; logiciels informatiques pour la mise en place, la configuration, l’exploitation ou le contrôle de dispositifs mobiles, de téléphones mobiles, d’ordinateurs, de périphériques informatiques, de décodeurs, de télévisions et de lecteurs audio et vidéo; logiciels de développement d’applications; logiciels de jeux informatiques; périphériques informatiques; moniteurs, écrans d’affichage et casques pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones intelligents, des dispositifs de télécommunications mobiles, des dictionnaires électroniques portables, des imprimantes portables sans fil pour utilisation avec des dispositifs mobiles; lunettes de soleil; écrans d’affichage pour ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs de télécommunications mobiles, dictionnaires électroniques portables, imprimantes portables sans fil pour utilisation avec des dispositifs mobiles, dispositifs électroniques portables; logiciels informatiques et micrologiciels permettant aux dispositifs électroniques de partager des données et de communiquer entre eux; logiciels informatiques pour le contrôle du fonctionnement de dispositifs audio et vidéo.
Classe 42 Fournisseur de services d’applications, à savoir, hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance d’applications, de logiciels et de sites web, dans les domaines de la productivité personnelle, de la communication sans fil, de l’accès mobile à l’information et de la gestion de données à distance pour la livraison sans fil de contenu à des ordinateurs de poche, des ordinateurs portables et des dispositifs électroniques mobiles.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUEIR.
Veronika CSERBA
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