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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2026, n° 003219559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003219559 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 219 559
Inmesol, S.L., Crta. Fuente Alamo, 2, 30153 Corvera (Murcia), Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ningbo Boden New Energy Co., Ltd., No. 19 East 1st Xinxing Road, Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang Province, Chine (titulaire), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (mandataire professionnel).
Le 18/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 219 559 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Cellules photovoltaïques; batteries électriques; modules de cellules solaires; batteries solaires.
Classe 37: Tous les services de cette classe.
Classe 40: Location de générateurs d’électricité; location de batteries; location de transformateurs électriques.
Classe 42: Recherche technologique; recherche scientifique; services de conseils techniques dans le domaine de l’analyse en ingénierie mécanique; recherche et développement scientifiques; recherche mécanique.
2. L’enregistrement international n° 1 787 181 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les services susmentionnés. Il peut être maintenu pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 28/06/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne
n° 1 787 181 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 939 761
Décision sur opposition nº B 3 219 559 Page 2 sur 10
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 9 939 761 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie, petits articles de quincaillerie métallique ; tuyaux et tubes métalliques ; coffres-forts ; produits en métaux communs non compris dans d’autres classes ; minerais.
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que manuels ; couveuses ; en particulier groupes électrogènes, alternateurs.
Classe 37 : Services de construction ; réparation ; installation de générateurs de puissance et d’alternateurs.
Les produits et services contestés, suite à une limitation par le titulaire, sont les suivants :
Classe 9 : Matériaux pour conduites d’électricité [fils, câbles] ; onduleurs [électricité] ; redresseurs de courant ; connexions pour lignes électriques ; convertisseurs électriques ; transformateurs
[électricité] ; cellules photovoltaïques ; batteries électriques ; modules de cellules solaires ; batteries solaires.
Classe 35 : Mise à disposition d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits et services ; publicité ; production de matériel publicitaire et publicité commerciale ; publicité ; informations commerciales ; administration commerciale de licences de produits et services de tiers ; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs
Décision sur l’opposition n° B 3 219 559 Page 3 sur 10
et vendeurs de produits et services; promotion des ventes pour des tiers; marketing; services d’agences d’import-export.
Classe 37: Entretien et réparation de machines et de machines-outils pour le traitement et la transformation des métaux; entretien et réparation d’appareils d’éclairage; réparation ou entretien de machines et de systèmes de fabrication de circuits intégrés; réparation ou entretien de machines et d’équipements de construction; réparation ou entretien de moteurs électriques; installation et réparation d’appareils électriques; réparation ou entretien de générateurs de courant; installation, entretien et réparation de machines.
Classe 40: Assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers; fourniture d’informations sur le traitement des matériaux; finition de métaux; location de machines et d’appareils de fabrication de verrerie; traitement de matériaux pour la fabrication de produits céramiques; recyclage de déchets et d’ordures; location de générateurs d’énergie électrique; location de batteries; location de transformateurs électriques; production d’énergie.
Classe 42: Recherche technologique; recherche scientifique; conception d’appareils et de pièces de télécommunications; conception de circuits intégrés; services de conseils techniques dans le domaine de l’analyse en ingénierie mécanique; recherche et développement scientifiques; conception de composants optiques; recherche mécanique; conseils en intelligence artificielle; contrôle de qualité.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services. À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme «notamment» indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, point 41).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 9
Les cellules photovoltaïques contestées; batteries électriques; modules de cellules solaires; batteries solaires sont, ou englobent, des appareils et instruments pour la production, l’accumulation et le stockage d’électricité, qui nécessitent une installation spécialisée. À ce titre, ils présentent un faible degré de similarité avec les services d’installation de générateurs de courant et d’alternateurs de l’opposant de la classe 37, étant donné que les producteurs de ces produits fournissent également souvent les services de l’opposant. En outre, les canaux de distribution et le public pertinent coïncident.
Décision sur opposition n° B 3 219 559 Page 4 sur 10
Toutefois, il n’en va pas de même pour les produits contestés restants de cette classe, qui sont des appareils et des câbles pour l’électricité, dont l’installation ne requiert pas de savoir-faire ou d’expertise spécifiques, nécessaires à la fourniture de l’installation de générateurs de puissance et d’alternateurs de l’opposant. Il n’est pas courant sur le marché pertinent que les producteurs de ces produits contestés fournissent également l’installation de générateurs de puissance et d’alternateurs de l’opposant. Ils ne sont pas complémentaires et ne visent généralement pas le même public pertinent et n’ont pas les mêmes canaux de distribution.
Ces produits contestés sont dissemblables de l’ensemble des produits et services de l’opposant, qui peuvent être résumés comme suit :
- Classe 6 : métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction et constructions transportables en métal, y compris câbles et fils non électriques, quincaillerie, petits articles de quincaillerie métallique et tuyaux et tubes métalliques, produits en métaux communs non compris dans d’autres classes ;
- Classe 7 : machines et machines-outils ; moteurs, machines, accouplements et organes de transmission, tous à l’exception de ceux pour véhicules terrestres ; instruments agricoles et couveuses pour œufs ;
- Classe 37 : services de construction, installation de générateurs de puissance et d’alternateurs, réparation.
Ces produits et services n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Il est noté que les produits et services antérieurs suivants sont considérés comme des termes peu clairs et imprécis car ils ne fournissent pas une indication claire des produits ou services couverts :
produits en métaux communs non compris dans d’autres classes dans la classe 6 ;
machines dans la classe 7 ;
réparation dans la classe 37.
Ils couvrent une large gamme de produits et services qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des finalités très différentes, peuvent nécessiter des niveaux très différents de capacités techniques et de savoir-faire pour être produits, utilisés ou exécutés, et pourraient cibler des consommateurs différents, être vendus par des canaux de vente différents et donc se rapporter à des secteurs de marché différents.
Ces termes ne peuvent être pris en compte que dans leur sens le plus naturel et littéral. Ils ne peuvent être interprétés comme constituant une revendication de produits ou services qui ne peuvent être reconnus par ces significations sans spécification supplémentaire. En conséquence, bien que le sens abstrait des termes machines, produits en métaux communs non compris dans d’autres classes et réparation puisse être compris dans leur sens naturel, les sens abstraits ne révèlent pas suffisamment la nature commerciale spécifique, c’est-à-dire quels types de machines, de produits en métaux communs ou quels types de produits à réparer sont censés être couverts. Il est noté que les produits de l’opposant dans la classe 7 contiennent l’indication en particulier groupes électrogènes, alternateurs. Cependant, les termes manquant de clarté et de précision ne peuvent être rendus spécifiques par l’ajout de termes tels que « en particulier », qui, comme expliqué ci-dessus, indique des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente (machines) et la protection ne se limite pas à ceux-ci.
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Par conséquent, en l’absence d’une spécification plus approfondie des termes peu clairs et imprécis, ces produits et services ne peuvent être considérés comme partageant des facteurs pertinents suffisants avec les produits et services contestés pour qu’une similitude quelconque soit constatée entre eux.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de cette classe sont la publicité, le marketing, l’assistance commerciale, les services de gestion et d’administration, y compris les services de transactions commerciales et d’information des consommateurs. Ils ont des natures et des finalités complètement différentes par rapport à l’un quelconque des produits et services de l’opposant. Ils ne visent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 37
La réparation ou l’entretien de moteurs électriques; l’installation et la réparation d’appareils électriques; la réparation ou l’entretien de générateurs électriques; l’installation, l’entretien et la réparation de machines contestés sont au moins similaires à l’installation de générateurs électriques et d’alternateurs de l’opposant car ils coïncident au moins en ce qui concerne leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs fournisseurs.
L’entretien et la réparation de machines et de machines-outils pour le traitement des métaux; l’entretien et la réparation d’appareils d’éclairage; la réparation ou l’entretien de machines et de systèmes de fabrication de circuits intégrés; la réparation ou l’entretien de machines et d’équipements de construction contestés sont similaires aux machines-outils de l’opposant de la classe 7 et/ou aux services de construction étant donné que leurs producteurs/fournisseurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent coïncident habituellement.
Services contestés de la classe 40
La location de générateurs électriques; la location de batteries; la location de transformateurs électriques contestés sont similaires à un faible degré à l’installation de générateurs électriques et d’alternateurs de l’opposant de la classe 37 car ils sont habituellement proposés ensemble par les mêmes canaux de distribution, par les mêmes fournisseurs et au même public.
Toutefois, il n’en va pas de même pour les autres services contestés de cette classe, à savoir la production d’énergie, la fabrication et l’assemblage sur mesure, et les services de traitement et de transformation de matériaux. Ils ont des natures et des finalités différentes par rapport à l’un quelconque des produits et services de l’opposant. Ils ne visent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits/fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 42
La recherche technologique; la recherche scientifique; les services de conseil technique dans le domaine de l’analyse en ingénierie mécanique; la recherche scientifique et
Décision sur opposition n° B 3 219 559 Page 6 sur 10
développement; recherche mécanique sont similaires aux services de construction de l’opposant de la classe 37 car les premiers sont nécessaires à l’exécution des seconds. Ces services sont souvent proposés ensemble par les mêmes canaux de distribution, par les mêmes prestataires et au même public. Par conséquent, ces services sont complémentaires.
Toutefois, la conception d’appareils et de pièces de télécommunications contestée; la conception de circuits intégrés; la conception de composants optiques; les conseils en intelligence artificielle; le contrôle de qualité et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont pas complémentaires entre eux ni en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés (au moins) similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, une
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le risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Une partie du public pertinent, telle que le public bulgarophone, germanophone et slovaque, ne percevra aucune signification ou aucun élément significatif dans les éléments verbaux des signes « INMESOL » et « IntiSol » ; par conséquent, ils sont distinctifs. En conséquence, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur les parties bulgarophone, germanophone et slovaque du public.
Le titulaire fait valoir que les deux premières lettres communes des signes « IN » sont susceptibles d’être comprises dans toute l’Union européenne car elles forment un mot anglais de base, qui est faible. Toutefois, la division d’opposition considère qu’il ne sera pas clairement perçu comme tel car il ne ressort pas comme un élément distinct et nécessite plusieurs étapes mentales pour être immédiatement reconnu. Il est important de rappeler que le consommateur ne va pas artificiellement disséquer un signe en divers éléments (06/03/2015, T-257/14, BLACK JACK TM, EU:T:2015;141, point 39). Cette dissection n’est possible que s’il existe des indications claires sur la manière de disséquer un signe (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), point 46). En outre, même s’il est perçu comme la préposition anglaise « in » et même s’il s’agit d’un terme anglais de base, il n’est pas faible, mais normalement distinctif. Pour qu’un élément soit faiblement distinctif, il doit faire référence aux caractéristiques des produits et services. En l’espèce, la signification de la préposition « in » ne fait aucune référence aux produits et services pertinents, elle n’est pas laudative et ne manque pas de caractère distinctif pour toute autre raison.
Dans le contexte des produits et services en cause, les éléments verbaux de la marque antérieure « POWER SOLUTIONS » seront compris au moins par une partie du public analysé (par exemple, les professionnels) comme des produits ou des approches globales liés aux systèmes d’énergie/puissance. En tant que tels, ces éléments sont faiblement distinctifs. Indépendamment du fait que cette signification soit saisie par le public pertinent ou non, les éléments verbaux « POWER SOLUTIONS » jouent un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble de la marque antérieure en raison de leur taille plus petite et de leur position au-dessus de l’élément visuellement dominant (le plus accrocheur) « INMESOL ».
L’élément figuratif rectangulaire vert et noir de la marque antérieure est assez courant et sert généralement à mettre en évidence les autres éléments qu’il contient (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, point 27 ; 27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero, EU:T:2016:634, point 42). Par conséquent, il est non distinctif.
Les polices de caractères des éléments verbaux des signes sont courantes et banales et, par conséquent, purement décoratives et non distinctives.
Visuellement et phonétiquement, l’élément dominant de la marque antérieure et le seul élément verbal du signe contesté ont la même longueur (sept lettres chacun) et coïncident sur cinq lettres au total, positionnées à leurs débuts (« IN ») et à leurs fins (« SOL »). Toutefois, ces éléments diffèrent par leurs deux lettres médianes « ME » c. « TI », et compte tenu du fait que ces éléments sont relativement longs, les lettres médianes différentes pourraient facilement être négligées ou recevoir moins d’attention.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven
Décision sur opposition n° B 3 219 559 Page 8 sur 10
(fig.) et al., EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par les éléments de la marque antérieure « POWER SOLUTIONS », lesquels – visuellement – jouent un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble de la marque antérieure et qui ne sont pas susceptibles d’être prononcés. À cet égard, le Tribunal a déclaré que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, point 44). En outre, l’économie de langage pourrait être une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés tandis que d’autres seront omis, en particulier dans le cas de marques très longues (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, point 44).
De plus, les signes diffèrent visuellement par les stylisations de leurs éléments verbaux et par l’élément figuratif de la marque antérieure, tous ces éléments ayant moins d’impact dans l’impression d’ensemble des signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui ne comprendra que les éléments verbaux de la marque antérieure « POWER SOLUTIONS », tandis que le signe contesté est dépourvu de sens, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un sens faible.
Pour la partie restante du public pour laquelle aucun des signes n’a de signification, une comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
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Les produits et services sont en partie (au moins) similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Le public pertinent est le public général et professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne, car leurs éléments les plus marquants coïncident dans cinq lettres sur sept dans la même séquence et ont les mêmes débuts et fins. Dans une appréciation globale des marques, les différences dans leurs parties médianes et dans les éléments de moindre impact ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles et phonétiques entre elles. Sur le plan conceptuel, les signes sont soit neutres, soit non similaires. Toutefois, cette dernière considération n’a qu’une pertinence limitée, comme expliqué ci-dessus.
Le principe de la réminiscence imparfaite implique que les consommateurs n’ont généralement pas la possibilité de comparer les marques côte à côte en même temps, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire. À la lumière de ce principe, en l’espèce, le public pertinent sera susceptible de se souvenir des similitudes entre les signes, car elles résident dans leurs débuts et leurs fins, et sera ainsi amené à croire qu’il existe à tout le moins une certaine association entre eux quant à leur origine commerciale.
Dès lors, il est hautement concevable que le public pertinent, même celui qui fera preuve d’un degré d’attention élevé (qui doit également se fier à sa réminiscence imparfaite des signes), confonde les marques ou croie que les produits en question proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées, même en ce qui concerne des produits et services similaires à un faible degré seulement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public bulgarophone, germanophone et slovaque et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 939 761 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés (au moins) similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
- l’enregistrement de marque espagnole n° 2 528 427 (marque figurative), enregistré pour des produits des classes 6 et 7;
Décision sur opposition n° B 3 219 559 Page 10 sur 10
- enregistrement de marque espagnole n° 2 562 959
(marque figurative) enregistrée pour des produits des classes 6 et 7;
- enregistrement de MUE n° 4 627 709 (marque figurative) enregistré pour des produits et services des classes 6, 7 et 37.
Étant donné que ces marques couvrent une portée de produits et services identique ou plus étroite, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Holger Peter KUNZ Lidiya NIKOLOVA Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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