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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2025, n° R2081/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2081/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 août 2025
Dans l’affaire R 2081/2024-4
Sino AG Ernst-Giovider-Platz 1 40212 Düsseldorf Allemagne Titulaire de la MUE/requérante
représentée par ORTHPARTNERS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH & Co. KG, Breite Str. 3, 40213 Düsseldorf, Allemagne
V
Exechain OÜ Jõe tn 9, Kesklinna linnaosa 10151 Tallinn, Harju maakond Estonie Demanderesse en nullité/défenderesse
Recours concernant la procédure d’annulation no C 61 340 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 9 245 424)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et C. Govers (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
18/08/2025, R 2081/2024-4, X-2GO
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 juillet 2010, Sino AG (la «titulaire de la MUE»), revendiquant la priorité de la marque allemande no 302 010 003 541 datée du 26 février
2010, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
X-2GO
en tant que marque de l’Union européenne (la «marque contestée» ou la «marque de l’Union européenne contestée») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Programmes informatiques pour le commerce sur les échanges électroniques.
Classe 36: Services financiers; réalisation et gestion du commerce de valeurs mobilières sur les marchés électroniques.
2 La demande a été publiée le 13 septembre 2010 et la marque a été enregistrée le 27 décembre 2010.
3 Le 1 août 2023, Exechain OÜ (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Le 7 décembre 2023, la titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve suivants afin d’établir l’usage sérieux de la marque contestée:
− Annexe 1: Une capture d’écran de l’application «X-2GO» dans l’Apple Store, datée du 7 décembre 2023, accompagnée d’une description en allemand, une traduction en anglais est produite;
− Annexe 2: Un communiqué de presse en allemand, une traduction en anglais, est fourni; la capture a été réalisée le 7 décembre 2023, mais les détails des informations fournies concernent April-mai 2015 par rapport à mai 2014;
− Annexe 3: Un graphique, en allemand, couvrant une période allant du 1 août 2018 au 1 août 2023; origine non indiquée, mais désignée par la titulaire de la MUE en tant qu’ «évaluation des données de la boutique Apple concernant les impressions de l’application X-2GO», pour la période pertinente;
− Annexe 4: Un graphique, en allemand, couvrant une période allant du 1 août 2018 au 1 août 2023; origine non indiquée, mais désignée par la titulaire de la MUE comme étant l’ «évaluation de données provenant du magasin Apple concernant les téléchargements de l’application «X-2Go»;
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− Annexe 5: Un tableau à trois colonnes avec les en-têtes «Year», «Transactions (SUM)», «Orders (O)», «Delete (D)» et «Modify (C)». La titulaire de la MUE a indiqué qu’il s’agit d’un «graphique énumérant toutes les commandes effectuées via l’application X-2GO en 2019, 2020 et 2021». Les volumes pour cette période comprennent 22 501 en 2019, 19 660 en 2020 et 18 166 en 2021. Il comprend également plusieurs tableaux de neuf colonnes avec les en-têtes «date», «time»,
«transaction», «buy/sell», «ISIN», «venue», «taille», «prix» et «ID», étiquetés respectivement 2019, 2020 et 2021. La titulaire de la MUE affirme que ces tableaux énumèrent les commandes gérées par l’intermédiaire de l’application
«X-2GO». Les tableaux contiennent 22 501 lignes pour 2019, 19 660 lignes pour
2020 et 18 166 pour 2021, coïncidant avec les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus. Selon un tableau d’équivalents fourni par la titulaire de la MUE, les codes figurant dans la colonne «venue» détachent les marchés financiers sur lesquels la transaction a eu lieu (par exemple, bourse à Francfort). Tous les codes fournis indiquent des bourses ou des banques en Allemagne, en France ou au
Royaume-Uni.
6 La demanderesse en nullité n’a pas présenté d’observations en réponse.
7 Par décision du 26 août 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance et a prononcé la déchéance de la marque contestée dans son intégralité à compter du 1 août 2023. Elle a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée entre le 1 août 2018 et le 31 juillet 2023 inclus pour tous les produits et services enregistrés.
− Il a été jugé approprié d’examiner en premier lieu le facteur relatif à l’importance de l’usage.
− Les éléments de preuve ne contiennent pas d’indications suffisantes quant au fait que les produits et services enregistrés ont effectivement été proposés ou fournis à des clients dans l’Union européenne et/ou qu’ils ont fait l’objet d’une publicité/promotion dans une mesure telle qu’ils permettent de conclure avec certitude que l’usage fait par la titulaire de la MUE n’était pas simplement minime et n’avait pas pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
− Une partie des éléments de preuve, y compris le communiqué de presse (annexe 2) et les chiffres figurant à l’annexe 5, proviennent de la titulaire de la MUE et ne sont accompagnés d’aucune corroboration externe. D’autres documents dont il est affirmé qu’ils proviennent de sources externes (annexes 3 et 4) ne fournissent aucun document justificatif confirmant leur origine. L’annexe 1 contient des données Apple Store, mais fait uniquement référence aux fonctions du développeur et des logiciels, et non à leur présence sur le marché.
− Les tableaux de transaction figurant à l’annexe 5 ne fournissent aucune explication ou pièce justificative. Il s’agit, au mieux, de documents internes. Elles ne précisent pas combien d’utilisateurs se livraient à des activités commerciales par l’intermédiaire de l’application, ni si les transactions ont été effectuées par
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l’intermédiaire de l’application «X-2GO». Les chiffres correspondent au nombre de lignes dans les tableaux de détail, mais cette hypothèse n’est pas confirmée. Dès lors, il n’est pas possible de conclure que les lignes figurant dans le tableau représentent des transactions réelles réalisées par le public et, surtout, que celles- ci ont été mises en œuvre par le biais de l’application «X-2GO».
− Les graphiques des annexes 3 et 4 ont une origine peu claire. Elles ne portent aucune indication quant à l’entité qui les a produites et à la manière dont elles se traduisent en un impact sur le marché. Ils indiqueraient les téléchargements d’applications. Même si l’on se trouve à partir de la boutique Apple, les téléchargements n’équivalent pas à un usage actif. Par conséquent, ils ne fournissent pas suffisamment d’indications sur l’importance de l’usage de la marque. Les chiffres cités, à savoir 20 téléchargements quotidiens, puis en 10, pour un montant total de 939 au cours de la période pertinente, ne sont pas particulièrement pertinents pour une plateforme ciblant des «grands négociants», comme l’a indiqué la titulaire de la MUE, mais aucune justification à cet égard n’a été fournie. En outre, les chiffres ne sont pas validés par des sources indépendantes telles que les rapports d’analyse, les audits ou les publications de tiers.
− En l’absence d’autres documents à l’appui concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage, il ne saurait être conclu que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux et/ou que la titulaire de la MUE a sérieusement tenté d’acquérir et de maintenir une position commerciale sur le marché pertinent pour l’un quelconque des produits et services contestés compris dans les classes 9 et 36.
− La titulaire de la MUE n’a clairement pas prouvé l’usage sérieux, étant donné qu’elle n’a pas produit de preuves convaincantes de l’importance de l’usage.
− Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatifs. Étant donné qu’au moins l’importance de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
8 Le 25 octobre 2024, la titulaire de la MUE a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 décembre 2024.
9 La demanderesse en nullité n’a pas présenté d’observations en réponse.
Moyens et arguments de la titulaire de la MUE
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les éléments de preuve suivants ont été produits:
• Annexe 6: Déclaration sous serment d’un membre du personnel informatique de la titulaire de la MUE;
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• Annexes 7-9: Rapports annuels du 2018/2019, du 2019/2020 et du 2020/2021.
− Les descriptions Apple Store figurant à l’annexe 1 démontrent la disponibilité de l’application «X-2GO» par le public sur une plateforme largement accessible, en assurant sa visibilité pour le public cible au sein de l’Union européenne. Ils fournissent des informations clés reliant la marque contestée à sa fonctionnalité en tant qu’outil de négociation financière, montrant un lien clair avec les produits et services contestés. Il n’était pas nécessaire de mettre à jour régulièrement l’application étant donné que «X-2GO» fait partie de l’infrastructure MX-PRO. L’application et le client de bureau de l’utilisateur utilisent la même face arrière consistant en des composants de négociation, de risque & co de serveurs.
− Les descriptions, considérées conjointement avec d’autres éléments de preuve, tels que les données transactionnelles (annexe 5) et les chiffres de téléchargement (annexe 4), étayent l’usage sérieux de la marque contestée en démontrant sa disponibilité, son adoption et sa fonctionnalité sur le marché pertinent.
− Le communiqué de presse (annexe 2) fournit un contexte important, montrant le lancement initial de l’application et son positionnement sur le marché en tant qu’outil pour les grands opérateurs. Bien qu’elle soit antérieure à la période pertinente, elle démontre que la marque n’a pas été créée uniquement pour préserver les droits, mais qu’elle était liée à un véritable effort commercial. Lu conjointement avec des éléments de preuve ultérieurs, tels que les annexes 4 et 5, le communiqué de presse renforce le récit d’une présence soutenue sur le marché, liant la marque contestée à ses produits et services au fil du temps.
− L’annexe 2 fournit également des informations générales précieuses. Il décrit le lancement initial de l’application et son positionnement comme un outil de négociation spécialisé pour les commerçants intenses. Elle met en évidence la présence établie de l’application sur le marché et son rôle dans la création d’une notoriété de la marque qui s’étendait à la période pertinente. Lorsqu’il est envisagé avec la transaction et le téléchargement des données (annexes 4 et 5), le communiqué de presse démontre la continuité de l’utilisation.
− Les données figurant aux annexes 3 et 4 proviennent de l’Apple Store, qui est une source tierce crédible. Ils fournissent des éléments de preuve précieux attestant que la marque contestée est visible publiquement et adoptée par son public cible au cours de la période pertinente. Il est clair que ces chiffres proviennent de l’analyse des boutiques d’applications, des outils standard pour le suivi des performances des applications et de l’engagement sur le marché. Il est expliqué comment les données ont été générées à partir du magasin Apple (annexe 6).
− Télécharger les données sert d’indicateur critique de l’adoption des utilisateurs, en particulier pour les applications dans l’économie numérique.
− Les impressions et les données de téléchargement corroborent effectivement l’usage sérieux de la marque contestée, démontrant que l’application était publiquement visible, adoptée par les utilisateurs et contribuant activement à la présence de la titulaire sur le marché au cours de la période pertinente.
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− Les données relatives aux transactions (annexe 5) sont étayées par la déclaration sous serment figurant à l’annexe 6. Les déclarations sous serment ou les affirmations peuvent compléter des documents internes et accroître leur valeur probante. En outre, une vérification indépendante des données en question serait très irréalisable ou plus impossible en raison des obligations de confidentialité et des lois en matière de protection des données telles que le RGPD. Les données transactionnelles représentent la forme de preuve la plus fiable et juridiquement conforme aux circonstances.
− Les éléments de preuve suffisent à démontrer l’importance de l’usage de la marque contestée. L’annexe 3 reflète la visibilité de l’application sur les plateformes de boutiques d’applications, en garantissant une accessibilité publique et extérieure à son public cible au sein de l’Union européenne.
− Annexe 4 document 939 téléchargements, indiquant un engagement substantiel des utilisateurs sur le marché de niche des grands négociants professionnels de l’application sur le marché de niche de l’application.
− L’annexe 5 démontre l’utilisation active de l’application, avec plus de 22 500 transactions en 2019, 19 660 en 2020 et 18 166 en 2021, ce qui reflète une activité commerciale constante et une présence constante sur le marché.
− L’application «X-2GO» opère sur un marché hautement spécialisé de négociants lourds, où la base d’utilisateurs potentiels est intrinsèquement plus petite que dans les secteurs de consommation de masse et où l’engagement est souvent concentré dans des interactions moins importantes, telles que les transactions financières de grande valeur. Les chiffres doivent être appréciés à la lumière du secteur économique spécifique.
− La titulaire de la MUE comptait environ 300 clients au cours de la période pertinente; un quart d’entre eux ont utilisé l’application «X-2GO», à savoir 94 en 2019, 80 en 2020 et 67 en 2021.
− Les chiffres commerciaux globaux de tous les clients en 2019, 2020 et 2021 sont fournis. Les commandes effectuées par ces opérateurs via l’application étaient les suivantes: 17 005 en 2019, 15 627 en 2020 et 14 568 en 2021 (annexe 5).
− Les chiffres d’affaires totaux réalisés par le titulaire de la MUE et au moyen de l’application (environ 133 000 EUR en 2 019,128000 EUR en 2020 et 131 000 EUR) ainsi que des rapports annuels sont fournis.
− Selon le titulaire de la MUE, les chiffres montrent qu’une partie pertinente des clients utilisent l’application régulièrement, réalisant un nombre pertinent de transactions et de commandes avec l’application, ce qui entraîne une part pertinente du chiffre d’affaires de la requérante par des commissions pour les commandes.
− L’application n’est pas seulement un complément gratuit, elle constitue un élément important du commerce pour les clients du titulaire de la MUE. Nombre d’entre eux ont des années d’expérience dans le domaine des opérations sur le marché boursier. L’application est essentielle pour gérer les transactions et les
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positions de suivi dans le passage. Un nombre important de clients utilisent l’application non seulement pour exécuter des commandes, mais aussi pour suivre les devis et maintenir la supervision de leurs portefeuilles en temps réel.
− Les éléments de preuve montrent que la marque contestée a fait l’objet d’un usage constant et externe au cours de la période pertinente et conforme à sa fonction essentielle.
− Les éléments de preuve établissent collectivement l’importance, la durée, le lieu et la nature de l’usage.
Raisons
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) no 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Documents produits pour la première fois devant la chambre de recours
13 La titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve, pour la première fois, au cours de la procédure de recours, à savoir une déclaration sous serment et des rapports annuels (annexes 6 à 9).
14 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle lorsque ces faits ou preuves a) semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
15 Ces mêmes principes sont réaffirmés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel ces faits ou preuves ne peuvent ni être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée, ni être justifiés par tout autre motif valable.
16 La chambre de recours considère que les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE pourraient être pertinents pour l’issue de l’affaire. En outre, les éléments de preuve complètent les arguments et les éléments de preuve qui avaient déjà été avancés en ce qui concerne l’usage de la marque contestée devant la division d’annulation, en particulier en ce qui concerne les annexes 3 et 4, et contestent les conclusions de la division d’annulation. En outre, bien qu’aucun mémoire en réponse n’ait été déposé, la demanderesse en nullité a eu la possibilité de formuler des observations sur les nouveaux éléments de preuve.
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17 Par conséquent, la chambre de recours décide d’accepter les éléments de preuve supplémentaires produits par la titulaire de la MUE.
Portée du recours
18 La division d’annulation a conclu que les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE en première instance ne contenaient pas d’indications suffisantes quant au fait que les produits et services enregistrés étaient effectivement proposés ou fournis à des clients dans l’Union européenne et/ou qu’ils avaient fait l’objet d’une publicité/d’une promotion telle qu’ils permettaient de conclure avec certitude que l’usage fait par la titulaire de la MUE n’était pas simplement minime et n’avait pas pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
19 Par conséquent, la chambre de recours examinera si c’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE en raison de l’absence de preuves convaincantes de l’importance de l’usage de la MUE contestée.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
20 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux.
21 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la MUE n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la MUE contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la MUE est prononcée.
22 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la MUE n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, la déchéance est limitée aux produits et services pour lesquels la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux.
23 Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 19/12/2012, 149/11-,
Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29; 14/04/2016, 20/15-, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 18/01/2011, 382/08-,
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Vogue, EU:T:2011:9, § 27; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING
CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 52).
24 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes
(26/09/2013,-609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72; 29/11/2018, 340/17-P, ALCOLOCK, EU:C:2018:965, § 90; 13/10/2021,-1/20, INSTINCT, EU:T:2021:695, §
33).
25 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services concernés, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, 40/01-, Minimax, EU:C:2003:145, § 38, 39; 19/12/2012, 149/11-,
Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29).
26 30 En outre, cette appréciation globale de tous les facteurs doit tenir compte de leur interdépendance. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (08/07/2004,-203/02,
Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 02/02/2016, 171/13-, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 72).
27 Enfin, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné
(12/12/2002,-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 13/06/2019,-398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 56;
23/09/2020, 77/19-, Syrena, EU:T:2020:424, § 44).
28 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part-(11/05/2006, 416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 71; 08/07/2004, 334/01-, Hipoviton, EU:T:2004:233, § 35;
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30/01/2020, 598/18-, Brownie, EU:T:2020:22, § 33; 23/09/2020, 677/19-, Syrena,
EU:T:2020:424, § 45).
29 L’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que la titulaire de la MUE doive révéler l’intégralité du volume des ventes ou de ses chiffres d’affaires. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006-, 416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72). Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’Office ou, dans le cadre d’un recours, au Tribunal, d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne peut, dès lors, être fixée (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25).
30 En outre, l’appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/08/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37; 18/01/2011, 382/08-, Vogue, EU:T:2011:9, § 31).
Appréciation de la preuve de l’usage
31 En l’espèce, la MUE contestée a été enregistrée le 27 décembre 2010.
32 La demande en déchéance a été déposée le 1 août 2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande, à savoir du 1 août 2018 au 31 juillet 2023 inclus.
33 Il ressort des observations et des éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE, en particulier les annexes 1 et 2, que la marque contestée est utilisée pour une application mobile destinée à des négociants lourds qui permet aux clients de surveiller le marché, de vérifier ses positions et de placer des transactions.
34 Afin de démontrer l’usage de sa marque, la titulaire de la MUE s’est principalement appuyée sur les chiffres relatifs au téléchargement et à l’impression de l’App Store d’Apple (annexes 3 et 4 en lien avec l’annexe 6), des détails relatifs aux commandes commerciales (annexe 5) ainsi que des chiffres relatifs aux clients (annexe 6) et des rapports annuels (annexes 7 à 9).
35 La division d’annulation a critiqué, entre autres, le fait qu’une partie des éléments de preuve proviennent de la titulaire elle-même (communiqué de presse, détails des commandes) ou ne sont pas accompagnés d’informations de tiers à l’appui de ses allégations (chiffres relatifs au téléchargement et à l’impression). La chambre de recours ajoute également que les rapports annuels et la déclaration sous serment proviennent de la titulaire de la MUE elle-même.
36 La chambre de recours convient que certaines parties de ces éléments de preuve, en particulier la déclaration sous serment et les détails des commandes, peuvent avoir une
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11 valeur probante moindre et ne sont pas en mesure, à elles seules, de prouver l’usage sérieux et que leur contenu doit être étayé par d’autres éléments de preuve objectifs.
37 Toutefois, les éléments de preuve ne sont pas dépourvus de corroboration externe. La titulaire de la MUE a produit l’analyse des applications Apple store (annexes 3 et 4 en lien avec l’annexe 6) ainsi que la liste des sites Apple Store (annexe 1). La chambre de recours considère que la provenance Apple ressort déjà de l’interface utilisateur distinctive App Store-Connect. Elle est également expressément confirmée dans la déclaration sous serment (annexe 6). En outre, si les rapports annuels (annexes 7 à 9) et le communiqué de presse (annexe 2) proviennent de la titulaire de la MUE, il s’agit de communications d’entreprise officielles publiées dans un contexte professionnel et, dans le cas des rapports annuels, réglementé. Ces documents sont généralement délivrés avec un certain degré de soin et de surveillance et ne sont donc pas dépourvus de valeur probante.
38 La chambre de recours note également l’observation de la division d’annulation selon laquelle l’application apparaissait toujours dans la version 1.0 à partir de décembre 2023. Toutefois, la titulaire de la MUE a expliqué que l’application fait partie d’une infrastructure plus vaste basée sur des services (MX-PRO) et que des mises à jour fonctionnelles ont été mises en œuvre à l’arrière, ce qui rend inutiles des modifications de versions (annexe 6). La chambre de recours considère que cette explication est plausible.
39 En outre, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits, il ne peut être exclu que les éléments de preuve pris dans leur ensemble établissent les faits à démontrer (-16/11/2011, 308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, 152/11-, Mad, EU:T:2012:263, § 33,
34). Les éléments de preuve produits doivent être appréciés dans leur ensemble et non individuellement (24/11/2021,-551/20, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 31). La preuve de l’usage sérieux doit donc être établie en prenant en considération l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours (19/04/2013-, 454/11, Al bustan, EU:T:2013:206, § 36-37).
40 Il est vrai que certaines limitations s’appliquent aux éléments de preuve disponibles. Les rapports annuels (annexes 7 à 9) ne mentionnent pas nommément l’application et semblent faire référence de manière générale au développement continu de l’infrastructure de négociation mobile. Dans le rapport annuel du 2019/2020 (annexe 8, page 15), il est libellé comme suit: «Pour s’appuyer sur cette réussite, l’achèvement d’une nouvelle application Sino pour Android et iOS est prévu pour les mois à venir. Le concept de plateforme de négociation Sino MX-PRO doit désormais être transféré sur des appareils mobiles». Le communiqué de presse (annexe 2), bien que plus précis, remonte à 2014/2015 et ne relève pas de la période pertinente. En outre, les chiffres des clients fournis dans la déclaration sous serment (annexe 6), à savoir 94 clients en 2019,
80 en 2020 et 67 en 2021, semblent relativement modestes en termes absolus.
41 Malgré la base limitée des utilisateurs, il ressort de l’aperçu de l’ordre (annexe 5) qu’en 2019, 22 501 transactions ont été effectuées via l’application, suivies de 19 660 en 2020 et 18 166 en 2021. Il s’agit d’une moyenne d’environ 240 à 270 transactions par client par an.
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42 La chambre de recours ne partage pas l’avis exprimé dans la décision attaquée selon lequel l’annexe 5 est dépourvue de valeur probante. Même en l’absence de documents justificatifs au moment de la décision initiale, la structure et le contenu des tableaux de transaction, y compris les timestamps, les ISINs, les lieux de négociation et les types de transactions, suggèrent qu’ils ont été générés à partir d’un environnement commercial. Comme indiqué dans la décision attaquée, le nombre d’entrées dans les tableaux détaillés correspond également aux totaux annuels figurant dans le résumé de la première page qui corrobore la cohérence interne des données. Cette appréciation est confirmée par la déclaration sous serment produite ultérieurement (annexe 6), qui indique que les données figurant à l’annexe 5 ont été filtrées à partir des fichiers journaux afin de montrer les transactions exécutées par les clients à l’aide de l’application «X-2GO» entre 2019 et 2021.
43 Compte tenu de la nature des données et des produits ou services en cause, il convient de reconnaître qu’une documentation supplémentaire, par exemple, une confirmation directe des clients, serait très irréalisable, voire impossible à obtenir, en raison d’obligations de confidentialité, comme l’indique la titulaire de la MUE, et ferait également peser une charge déraisonnable sur cette dernière. La titulaire de la MUE a expliqué la source et la finalité des données, et la chambre de recours considère que, dans de telles circonstances, on ne saurait raisonnablement s’attendre à une vérification détaillée par un tiers. La chambre de recours considère qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l’exactitude ou la crédibilité de ces informations.
44 Il convient de noter que les données relatives au client et aux transactions ne couvrent que la période de 2019 à 2021. Toutefois, l’analyse de l’App Store d’Apple (annexes 3 et 4) démontre que l’application est restée disponible et visible en permanence tout au long de la période pertinente, à savoir du 1 août 2018 au 31 juillet 2023. Les statistiques d’impression montrent plus de 37 000 vues sur la période pertinente (environ 610 par mois), tandis que l’application a été téléchargée 939 fois au total.
45 Il apparaît que le nombre de téléchargements ne peut pas être directement assimilé au nombre d’utilisateurs uniques. Par exemple, si 94 clients sont identifiés pour 2019, cela ne signifie pas que l’application n’aurait été téléchargée que 94 fois cette année-là. Les utilisateurs peuvent installer l’application sur plusieurs appareils ou la réinstaller après suppression. Cela ressort également des chiffres eux-mêmes: l’application a été téléchargée 939 fois sur une période de cinq ans, soit environ 190 téléchargements par an. Étant donné que la déclaration sous serment (annexe 6) fait état entre 67 et 94 utilisateurs par an au cours d’une partie de cette période, les chiffres suggèrent que chaque utilisateur actif a téléchargé l’application plusieurs fois ou que certains téléchargements ont été effectués par des utilisateurs qui n’ont pas utilisé activement l’application.
46 Cette préoccupation est abordée par la division d’annulation, qui affirme que les téléchargements ne démontrent pas à eux seuls un usage réel. S’il est exact que les chiffres de téléchargement, pris isolément, ne confirment pas l’utilisation effective d’une application, il ne s’agit pas du seul élément de preuve sur lequel le titulaire de la MUE se fonde. Les données de téléchargement doivent être lues conjointement avec le client et les données relatives aux transactions. La déclaration sous serment identifie entre 67 et 94 utilisateurs actifs par an entre 2019 et 2021, et les journaux des commandes (annexe 5) montrent que ces utilisateurs ont placé des dizaines de milliers de transactions en utilisant l’application au cours de cette même période. En outre, la
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13 titulaire de la MUE a présenté des chiffres d’affaires liés à l’activité commerciale via l’application (environ 133 000 EUR en 2 019,128000 EUR en 2020 et 131 000 EUR en 2021). Ces chiffres confirment que l’application n’a pas seulement été téléchargée, mais qu’elle a été utilisée activement à des fins de négociation.
47 Il est vrai que, vu en termes absolus, le nombre de téléchargements et d’utilisateurs peut sembler limité par rapport à la taille globale du marché des applications ou au secteur financier plus large. Toutefois, une telle comparaison ne refléterait pas la dynamique spécifique du marché ou la taille de l’audience pertinente pour le produit en cause. L’application est décrite comme visant des «grands négociants», c’est-à-dire des personnes qui exercent une activité de négociation à une fréquence et/ou un volume élevés, impliquant souvent de multiples transactions par jour et l’utilisation d’outils ou de stratégies avancés. Dans ce contexte, le nombre d’utilisateurs et les téléchargements doivent être évalués au regard des caractéristiques spécifiques de ce groupe cible spécialisé et relativement restreint, plutôt que par rapport aux indices de référence généraux applicables aux applications financières de masse ou aux produits de consommation.
Conclusion et renvoi devant la division d’annulation
48 Compte tenu des documents produits par la titulaire de la MUE dans leur ensemble, dans les limites de ses possibilités et en ce qui concerne son activité commerciale, la chambre de recours conclut que la titulaire de la MUE a fourni des éléments de preuve suffisants et concluants concernant l’importance de l’usage de la marque contestée.
49 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.
50 Compte tenu du fait que les autres exigences prévues à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir la durée, le lieu et la nature de l’usage, n’ont pas été examinées au cours de la procédure et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’annulation conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, afin qu’elle réévalue la demande en déchéance en tenant compte de tout ce qui précède.
Coûts
51 Étant donné qu’à ce stade de la procédure, aucune partie n’est perdante, la chambre de recours considère que, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
52 La décision finale sur les frais de la procédure de déchéance relève de la compétence de la division d’annulation, à la suite de son appréciation du fond de l’affaire.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire devant la division d’annulation pour suite à donner.
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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