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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2021, n° 003118300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003118300 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 118 300
Virgin Enterprises Limited, The Battleship Building, 179 Harrow Road, W2 6NB London, Royaume-Uni (opposante), représentée par A.A. Thornton Alicante S.L., Calle de Santaló 10, piso 1, 08021 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
No.1 Capital AB, Järnvägsgatan 11, SE 65225-Karlstad, Suède (partie requérante).
Le 22/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 118 300 est accueillie pour tous les produits contestés.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 188 271 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 188 271 «FIRGIN» (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 866 027 «VIRGIN» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 866 027 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 118 300 page:2De 5
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières);boissons alcoolisées contenant des fruits;extraits alcooliques;essences alcooliques;anis
[liqueur];anisette;apéritifs;arrack;amers [liqueurs];eaux-de- vie;cidres;cocktails;Curaçao;digestifs [alcools et liqueurs];boissons distillées;extraits de fruits avec alcool;genièvre [eau-de- vie];hydromel;Kirsch;liqueurs;nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre];liqueur de menthe poivrée;poiré;piquette;boissons alcoolisées pré- mélangées autres qu’à base de bière;alcool de riz;rhum;saké;spiritueux;vodka;whisky;spiritueux;liqueurs;vins effervescents;liqueurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières;préparations pour faire des boissons alcoolisées;préparations alcooliques pour faire des boissons;cidre.
Boissons alcoolisées à l’exception des bières;Le cidre figure à l’identique dans les deux listes de produits.
Les préparations pour faire des boissons alcoolisées contestées;Les préparations alcooliques pour faire des boissons ont une destination et une utilisation similaires à celles des extraits alcooliques de l’opposante;essences alcooliques.En outre, ils peuvent avoir les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.Ils sont dès lors similaires.
B) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
VIERGES FIRGIN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur l’opposition no B 3 118 300 page:3De 5
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux composant les signes sont dépourvus de signification pour une partie substantielle des parties du public parlant le bulgare et le finnois.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur ces parties du public;
Étant donné que les éléments verbaux «VIRGIN» et «FIRGIN» sont dépourvus de signification, ils possèdent un degré moyen de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence et la prononciation des lettres «* irgin».Ils diffèrent toutefois par leurs premières lettres, à savoir «V *» dans le signe antérieur et «F *» dans le signe contesté, ainsi que par leur prononciation.
Compte tenu de la même longueur des signes et de la coïncidence au niveau de toutes les lettres à l’exception de la première, les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 118 300 page:4De 5
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires.Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique.Le niveau d’attention est moyen et le signe antérieur possède un caractère distinctif moyen;
Les signes ont la même longueur et coïncident par toutes les lettres, à l’exception de la première.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les consommateurs pertinents, dont le niveau d’attention est moyen, peuvent ne pas se souvenir de la différence mineure entre les signes et, par conséquent, les confondre dans une situation d’achat typique.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie significative du public parlant le bulgare et le finnois.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 866 027 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe
Décision sur l’opposition no B 3 118 300 page:5De 5
d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Ivo TSENKOV Tobias Klee
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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