Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 août 2021, n° 003073185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003073185 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 073 185
Lewiatan Holding S.A., ul. Kilińskiego 10, 87-800 Włocławek, Pologne (opposante), représentée par Romuald Susconsultée zewicz «PATENTBOX» Kancelaria Patentowa, ul. Piekary 6/17, 61-823 Poznań, Pologne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Huneeus vintners LLC, 1601 Silverado Trail, 94573 St Helena, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé).
Le 23/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 073 185 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/01/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 423 695 «LEVIATHAN» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque polonaise no 270 433 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Décision sur l’opposition no B 3 073 185 Page sur 2 3
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre. Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte. Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire leurs effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).
Le 11/01/2019, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’enregistrement polonais no 270 433 de la marque figurative déposée le 14/07/2011 et enregistrée le 28/08/2014.
Toutefois, cet enregistrement de marque a été partiellement annulé (pour tous les produits compris dans la classe 33 sur lesquels l’opposition est fondée) par la décision de l’Office des brevets de la République de Pologne rendue le 14/09/2020 et qui est désormais définitive. Les éléments de preuve correspondants ont été produits par la titulaire le 02/03/2021.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 15/03/2021, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office, avant le 20/05/2021, si elle maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 073 185 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Edith VAN DEN EEDE Reet Escribano Trinidad NAVARRO Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Location ·
- For ·
- Caractère distinctif ·
- Salarié ·
- Similitude
- Slogan ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Message ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Recours ·
- Classes ·
- Logiciel
- Sac ·
- Marque ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Tissu ·
- Refus ·
- Lit ·
- Sport ·
- Voyage ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Classes ·
- Usage ·
- Traitement de données ·
- Distinctif ·
- Produit
- Cigarette électronique ·
- Tabac ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Arôme ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Filtre ·
- Produit ·
- Élément figuratif
- Réseau social ·
- Marque antérieure ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Site web ·
- Opposition ·
- Données ·
- Ligne ·
- Information ·
- Impression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Produit
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Installation ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque
- Service ·
- Hôtel ·
- Réservation ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Hébergement ·
- Opposition ·
- Public ·
- Similitude ·
- Restaurant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Machine ·
- Union européenne ·
- Alternateur
- Fromage ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Lituanie ·
- Sérieux ·
- Enregistrement ·
- Union européenne
- Logiciel ·
- Apprentissage ·
- Marque antérieure ·
- Intelligence artificielle ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Automatique ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.