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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2020, n° R0864/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0864/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 avril 2020
Dans l’affaire R 864/2019-4
Côte Research LLC 1209 Orange Street
Wilmington, Delaware 19801
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Società Italiana Brevetti S.p.A., Via Carducci, 8, 20123 Milano (Italie)
contre
Changjiao Zhu Calle AMOR Hermoso 37
E-28026 Madrid
Espagne Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 987 793 (demande de marque de l’Union européenne no 17 027 517)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
14/04/2020, R 864/2019-4, Pacififico/Pacific
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Décision
Résumé des faits
1 La demande de marque de l’Union européenne no 17 027 517 a été déposée le 25/07/2017 par Changjiao Zhu (ci-après «le demandeur») pour la marque figurative en noir et blanc
pour les produits et services compris dans les classes 9 et 38, en pages 6 à 37 de la décision attaquée.
2 Le 06/11/2017, Coast Research LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement pour tous les produits et services demandés.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»), tel que modifié par le règlement (UE) 201@@
PACIFIQUE
déposée le 06/12/2013 et enregistrée le 28/08/2014 pour les produits suivants:
Classe 9 — Caractéristiques et applications pour les personnes physiques entendant une déficience auditive et visuelle ainsi que les handicaps physiques et d’apprentissage; ordinateurs, logiciels informatiques.
Classe 38 — Transmission électronique de données, d’images, de séquences audio et vidéo; services de télécommunications.
Classe 42 — Conception de matériel informatique et de logiciels, y compris les logiciels de compte courant dans le domaine de la reconnaissance vocale et la reconnaissance vocale, services d’un fournisseur de services d’applications proposant des logiciels destinés à la reconnaissance vocale de logiciels et d’applications logicielles informatiques; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de soutien et de consultation pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et d’applications; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne; mise à disposition en ligne d’informations informatiques ou de matériel informatique; services de programmation pour ordinateurs; informatique en nuage; services de création, de conception et de maintenance de sites web; fourniture de moteurs de recherche pour
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l’obtention de données par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communications électroniques.
4 Par décision du 19/02/2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a décidé ce qui suit:
«1. L’opposition no B 2 987 793 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Dans le groupe de dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie:
Matériel informatique pour le traitement de données de localisation; matériel informatique pour la compilation de données de localisation; matériel informatique pour la diffusion de données de localisation; matériel informatique pour la collecte de données de localisation; matériel informatique pour la transmission de données de localisation; ordinateurs de navigation pour voitures;
Programmes informatiques destinés à la navigation autonome de véhicules; logiciels pour ordinateurs destinés à la collecte de données de localisation; logiciel informatique pour la transmission de données de localisation; logiciels pour ordinateurs pour la diffusion de données de localisation; logiciels pour ordinateurs pour le traitement de données de localisation; logiciel pour l’élaboration de données de localisation; logiciel interactif pour ordinateur fournissant des informations de navigation et de voyage;
Dans le groupe des appareils de recherche et de recherche scientifiques, les appareils d’enseignement et les simulateurs:
Appareils éducatifs; appareils d’enseignement; appareils d’enseignement audiovisuel; appareils et instruments pour l’enseignement; appareils et instruments électroniques scolaires et d’instruction; appareils et instruments d’instruction et d’enseignement; appareils d’enseignement et d’instruction;
Dans le groupe des dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs:
Dispositifs optiques; appareils et instruments optiques; appareils optiques à infrarouges; articles de lunetterie.
Au sein du groupe des appareils, instruments et câbles d’électricité:
Appareils, instruments pour l’électricité; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; appareils de stockage de l’électricité; appareils et instruments d’accumulation de l’électricité; batteries externes; batteries au lithium secondaire; accumulateurs au cadmium-nickel; batteries au lithium; piles nickel-cadmium; batteries d’anodes; piles électriques rechargeables; piles solaires rechargeables; batteries rechargeables; piles au lithium; piles solaires; piles sèches; batteries; piles galvaniques; accumulateurs électriques; blocs d’alimentation [batteries]; paquets de batteries auxiliaires; paquets de batteries; Chargeurs USB; unités d’alimentation [batteries]; batteries électriques; circuits électriques et cartes de circuit; appareils de traitement de signaux; puces [circuits intégrés]; jetons de silicium; puces de silicium [composants électroniques]; puces électroniques; puces multiprocesseurs; puces contenant des enregistrements musicaux; puces à semi-conducteurs; des circuits analogiques; circuits de contrôle; circuits de commande électroniques; circuits de commande électriques; circuits de décision; concentrés de circuits;
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des circuits d’interface pour caméscopes; circuits électroniques; les circuits électroniques contenant des données de programmes; circuits électroniques imprimés; circuits électriques; circuits électriques ou électroniques; microprocesseurs programmables par logiciels; microprocesseurs; microcontrôleurs; micropuces; réseaux logiques programmables; cartes d’extension pour circuits imprimés; Coprocesseur mati; commandes de microprocesseurs; contrôleurs logiques programmables; circuits électroniques pour courant fort; circuits logiques électroniques; circuits logiques; circuits intégrés hybrides à couche épaisse; circuits intégrés hybrides; circuits intégrés à grande échelle; circuits intégrés; circuits électriques imprimés; circuits imprimés d’extension pour relier des ordinateurs à des logiciels connectés; circuits imprimés; circuits intégrés hybrides à couche; circuits intégrés hybrides; circuits électroniques passifs; circuits intégrés électroniques; microscopes vidéo; vidéoprocesseurs; traitement de texte électronique; processeurs de son multicanaux; processeurs de son; processeurs de signaux pour haut-parleurs audio; les processeurs de signaux numériques; processeurs de signaux analogiques; processeurs de films radiographiques autres qu’à usage médical; processeurs de modulation par impulsions codées; ramifizer les images [râpes]; processeurs d’images; processeurs de données; processeurs de communication; des processeurs d’application; plaques de cuivre pour circuits imprimés; cartes de circuits imprimés multicouches; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés comprenant des circuits intégrés; circuits imprimés électroniques; cartes de circuits vidéo; plaquettes pour circuits intégrés; microprocesseurs de microprocesseurs; multipuces; modules à circuits intégrés; dispositifs à circuits imprimés pour télécommunications; cartes à microprocesseur; cartes mémoire à circuit intégré destinées à jouer des instruments de musique électroniques; cartes RAM [mémoire vive]; cartes d’interface pour appareils de traitement de données sous forme de circuits imprimés; cartes de circuit de contrôle; cartes à circuits intégrés vierges [cartes à puces vierges]; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes de circuits imprimés; plaquettes de circuits électriques; cartes de circuits électroniques; plaquettes de circuits audio; cartes à microcircuits; sonsondes de contact pour circuits imprimés; processeurs de sons numériques; processeurs de voix; processeurs [unités centrales de traitement]; adaptateurs coaxiaux;
Adaptateurs USB; adaptateurs pour cartes de mémoire flash; antennes planes à zones; appareils de mémoire; puces électroniques pour fabricants de circuits intégrés; mémoires; dispositifs de stockage à la mémoire; interfaces bus; plaquettes en céramique dotées de circuits imprimés; modules électriques de régulation; modules de mémoire; modules d’entrée; modules d’interruption; modules d’alimentation; modules de commande électriques ou électroniques; modules d’extension de mémoire; mémoires pour équipements de traitement de données; lecteurs de cartes de crédit; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de cartes flash; lecteurs de bande magnétique; cartes mémoire; récepteurs électriques; récepteurs de signaux électroniques; récepteurs radio pour télécommandes; transmetteurs radio pour commandes à distance; processeurs vidéo couleur; reproducteurs de disques optiques; répéteurs pour stations de radio et de télévision; relais pour stations de radio et de télévision; cartes à mémoire; cartes d’extension de mémoire; cartes mémoire flash; dispositifs électroniques à mémoire; unités de mémoire à semi- conducteurs; lecteurs de disques optiques; antennes en tant que composants; câbles et fils électriques; amplificateurs d’antennes; amplificateurs pour antennes; antennes; antennes de radio; antennes à radiofréquences; antennes de réception pour émissions par satellite; antennes pour la transmission d’ondes radio; antennes de voiture; antennes de radars; Multiplexeurs d’antennes; composants à radiofréquences; convertisseurs d’antennes; parties intégrantes d’antennes; blocs multiprises à prises mobiles; prises pour antennes.
Dans le groupe des technologies de l’information et audiovisuels, multimédias et photographiques:
Matériel de communication; Équipements de traitement de données et accessoires (électriques et mécaniques), câbles d’interface pour les TI, l’AV et les télécommunications, et tous les produits figurant sous ces sous-groupes;
Les appareils de duplication et tous les produits énumérés sous ce sous Group, à l’exception des films de séparation de couleurs.
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Dispositifs de stockage de données et supports de données et tous les produits énumérés sous ce sous-groupe à l’exception des cadres de stockage de disques de logiciels; boîtiers de protection pour disques magnétiques; boîtiers de disques compacts; bobines pour films; cassettes audio; cassettes audio vierges; cassettes à bandes; cassettes musicales; cassettes vidéo; bandes magnétiques vierges pour magnétophones; cassettes vidéo vierges; bandes vidéo; cassettes de musique; bandes audio vierges; cassettes audionumériques; cassettes audionumériques vierges; cassettes audio contenant de la musique; cassettes audio; Disques de longue durée; phonographes; disques sonores; diapositives pour rétroprojecteurs; housses pour dispositifs de stockage de musique; vestes pour disques informatiques; jaquettes pour cassettes vidéo; disques laser préenregistrés contenant de la musique; disques laser pour stockage de musique; disques audionumériques; supports pour disques compacts; pochettes de rangement pour CD;
Boîtiers DVD; classeurs de rangement pour disques compacts; étuis adaptés aux cartes de crédit; supports de rangement pour disques informatiques; dispositifs de nettoyage de têtes de lecture pour bandes audio; étuis de cartes à mémoire; étuis pour dispositifs de stockage de musique; mallettes pour disquettes; boîtes de rangement pour cassettes vidéo; boîtes de rangement pour disques compacts; Boîtes de rangement pour cassettes audio.
Dispositifs audio/vidéo et photographiques et tous les produits de ce sous-groupe, à l’exception des aiguilles de tourne-disques; supports conçus pour contenir des appareils audio; membranes [acoustique]; têtes de lecture phonographiques; galènes [détecteurs]; conduits acoustiques; compresseurs audio; bandes pour le nettoyage de têtes de lecture de magnétophones à cassettes; pendentifs pour haut-parleurs; câbles de haut-parleurs; bras de lecture; bras acoustiques pour tourne-disques; boutons de microphone; les blocs à faible bruit; étagères pour haut-parleurs; Crossover électronique audio; filtres de correction du temps; étuis de transport pour radios; étuis pour lecteurs M3; étuis de transport pour lecteurs de musique portables; étuis de protection pour lecteurs MP3; appareils électroacoustiques pour amplifier le son; prises pour microphones; prises à double sortie pour casques d’écoute; bouchons anti-poussière pour prises écouteurs; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques; dispositifs d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique; appareils de nettoyage pour disques acoustiques; membranes acoustiques pour appareils pour l’enregistrement ou la reproduction du son; mégaphones; appareils de nettoyage de têtes de lecture; perches pour microphones; housses pour lecteurs MP3; étuis de transport pour lecteurs de musique numérique; micros pour instruments de musique électriques; micro [pickup] pour guitares et basses; filtres de réflexion; filtres à ondes acoustiques de surface; poteaux de rangement pour appareils de transmission de sons; pièces et accessoires pour appareils audio; pédales à effet électroniques pour amplificateurs de son; pédales de contrôle du volume; pick-up pour guitares; avertisseurs de haut-parleurs; modificateurs analogiques de son; modificateurs des caractéristiques de la dynamique sonore; régulateurs de vitesse de tourne-disques; unités de contrôle pour haut-parleurs; rapporteurs pour l’alignement des cartouches à gaines de langue; transducteurs électro- acoustiques; suppresseurs de bruits [composants électriques]; supports pour microphones; supports de fixation de haut-parleurs; supports adaptés pour haut-parleurs; des bagues d’adaptateur pour fixer des objectifs sur des appareils photo; boîtes lumineuses; têtes inclinables pour appareils photographiques; ampoules de flash sacs pour appareils photo; sacs conçus pour transporter des appareils photo; sacs spécialement conçus pour contenir des produits photographiques; autoforets pour appareils photographiques; appareils à sécher les épreuves photographiques; appareils à glacer les épreuves photographiques; appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]; appareils de cadrage pour diapositives; épidiascopes; instruments photographiques géodésiques; dispositifs d’éclairage pour la prise de photo; flash; déclencheurs
[photographie]; diapositives photographiques; diapositives; Diaphragmes [photographie]; bacs de rinçage [photographie]; chambres noires; verres photosensibles; magasins de films pour appareils photo; brosses conçues pour objectifs d’appareils photographiques; enrouleurs [photographie]; étuis pour appareils photographiques; appareils d’éclairage pour chambre noire, lunettes caméras; housses pour caméscope; housses pour appareils
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photo; sources de lumière à usage photographique [flashes]; soufflets pour appareils photo; plaques photomasques; Photomases; flashs pour appareils photo; flashes; filtres pour la photographie; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; filtres lumineux pour appareils photographiques; filtres d’objectifs pour appareils photographiques; filtres pour chambre noire; étuis pour caméscopes; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; étuis pour appareils photographiques imperméables; étuis conçus pour un équipement photographique; séchoirs à usage photographique; stabilisateurs d’images; écharpes pour appareils photo; égouttoirs pour travaux photographiques; béquilles photographiques; films sensibles aux rayons X autres qu’à usage médical; films photographiques [impressionnés]; pare-soleil; capuchons pour appareils photographiques; verres pour appareils photographiques; obturateurs optiques; déclencheurs pour appareils photographiques; obturateurs; obturateurs [photographie]; cadres pour films radiographiques, autres qu’à usage médical; cadres pour films de diapositives; cadres pour diapositives; lampes pour chambres noires [photographie]; lampes pour chambre noire; lentilles de film; objectifs photographiques; Bonnettes d’approche; intermédiaires [photographie] instruments pour la production de photographies; vue d’angle; tubes convertisseurs d’image à infrarouges; trépieds pour appareils photo; trames pour la photogravure; télémètres [pour appareils photo]; téléconvertisseurs; fixer des bouchons de lentilles; bouchons de protection pour appareils photographiques; supports d’appareils photo; supports photographiques [films, impressionnés]; supports pour films radiographiques, autres qu’à usage médical; supports d’appareils pour appareils photographiques pour casques; systèmes de fermeture de clapets; synthétiseurs d’images; capteurs de volets; séchoirs à épreuves [appareils photographiques]; trousses pour appareils photographiques; réflecteurs photographiques; projecteurs de transparents; plaques photographiques non sensibilisées; viseurs pour appareils photographiques; viseurs photographiques; amplificateurs de signaux vidéo; clapperches; panneaux lumineux mécaniques; bipodes photographiques; sacs conçus pour transporter des appareils vidéo; présentoirs conçus pour des appareils vidéo; appareils d’affichage publicitaire mécaniques ou lumineux; filtres optiques pour écrans; filtres optiques pour panneaux d’affichage à plasma; filtres d’écran d’affichage destinés aux téléviseurs; filtres pour écrans de télévision; filtres pour télévision; filtres d’écran pour téléviseurs; filtres antireflets pour téléviseurs; filtres antireflets pour téléviseurs; étuis de protection pour liseuses électroniques; lanternes magiques; panneaux publicitaires mécaniques ou lumineux; panneaux publicitaires [mécaniques]; panneaux publicitaires [lumineux]; panneaux métalliques [mécaniques]; panneaux métalliques
[lumineux]; panneaux métalliques [électriques]; signes numériques; objectifs pour projecteurs; verres de projection de diapositives; panneaux de signalisation modulaires lumineux; panneaux d’affichage électroluminescents; panneaux d’affichage pour véhicules; panneaux indicateurs électroniques; objectifs pour caméras vidéo; objectifs à focale variable pour appareils photographiques; pièces et parties constitutives de boîtiers décodeurs; monopodes pour appareils photographiques; pochettes pour appareils cinématographiques; des publicités lumineuses; supports pour téléviseurs; supports pour caméras vidéo; supports pour la mise en place de téléviseurs à écran plat; supports muraux pour la télévision; neon signes non plus; tubes pour caméras de télévision; bagues d’adaptation pour objectifs d’appareil photo; un film en marche pour faire avancer les films; sacs pour appareils et équipements photographiques; effaceurs à bande magnétique; récipients pour films; jauges d’ouverture; housses pour lecteurs multimédias portables; étui pour lecteurs multimédias numériques; housses pour liseuses électroniques; étui adaptés pour lecteurs de DVD; filtres sonores en toile, pour appareils radio; étuis pour lecteurs multimédia portables; étuis pour lecteurs numériques; stations d’accueil pour téléphones intelligents; stations d’accueil pour lecteurs de musique numérique; stations d’accueil pour lecteurs MP3; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes de nettoyage de têtes de lecture pour magnétoscope; planétariums; matrices de films; dispositifs de nettoyage de bandes magnétiques; appareils de nettoyage de têtes magnétiques [appareils]; générateurs de synchronisation; appareils générateurs de retard; viseurs optiques; Les sèche-linges.
Dans le groupe de contenu enregistré:
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Contenu enregistré; bases de données; contenu multimédia; les logiciels, fichiers de données enregistrées; données enregistrées de manière électronique; données enregistrées
[magnétiques]; logiciels; répertoires [électriques ou électroniques]; enregistrements sur disques optiques; disques préprogrammés; enregistrements magnétiques; des hologrammes pour la certification de produits authentiques; cartes numériques informatiques; supports de données magnétiques préenregistrés; supports de données optiques et magnétiques contenant des polices de caractères typographiques Classe 38: Tous les services demandés dans cette classe.
2 La demande de marque de l’Union européenne no 2 987 793 ( Obs: L’erreur d’écritures) est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés, à l’exception de ceux qui sont expressément exclus. ( OBS: (dont le colorant est coloré en jaune). il est possible de procéder pour ces derniers produits mais également pour ces derniers produits et pour les autres produits.
3 Chaque partie supporte ses propres frais.»
5 La division d’opposition a suivi, en substance, le raisonnement suivant:
– Dans la mesure où la liste des produits et services de la marque contestée a été déposée en tant que bloc non structuré de termes, la division d’opposition a regroupé des produits compris dans la classe 9 en 11 groupes et sous- groupes, et a regroupé les produits et services demandés dans chacun de ces sous-groupes, à savoir aux pages 6 à 37 de la décision attaquée:
1. Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de visage et de fabrication de mèches;
2. Appareils de recherche et de laboratoire scientifiques, appareils éducatifs et simulateurs;
3. Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques;
4. Appareils, instruments et câbles pour l’électricité;
5. Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour traitements utilisant de l’électricité;
6. Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation;
7. Équipement de plongée;
8. Dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques: a. Matériel de communication; b. Dispositifs et supports de stockage de données; c. Appareils de duplication; d. Équipement et accessoires (électriques et mécaniques) de traitement des données; e. Dispositifs audio/visuels et photographiques; f. Câbles d’interface pour les TI, l’AV et les télécommunications;
9. Contenu enregistré;
10. Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs;
11. Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance.
– La demanderesse n’a pas le moindre argument en ce qui concerne la comparaison des produits et services en cause.
– Les produits contestés compris dans la classe 9 ont été appréciés sur le fondement de leur classification.
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Dans le groupe «1.La navigation, des dispositifs de guidage, de traçage, de visage et de fabrication», le «traitement de données de localisation; matériel
informatique pour la compilation de données de localisation; matériel
informatique pour la diffusion de données de localisation; matériel
informatique pour la collecte de données de localisation; matériel
informatique pour la transmission de données de localisation; ordinateurs de navigation pour voitures» sont identiques aux «ordinateurs» antérieurs. Les produits contestés «programmes informatiques pour la navigation autonome de véhicules; logiciels pour ordinateurs destinés à la collecte de données de localisation; logiciel informatique pour la transmission de données de localisation; logiciels pour ordinateurs pour la diffusion de données de localisation; logiciels pour le traitement de données; logiciel pour l’élaboration de données de localisation; les logiciels interactifs, qui fournissent des informations de navigation et de voyage» sont inclus dans la catégorie générale des «logiciels informatiques» antérieurs. Dès lors ils sont identiques.
Dans le groupe «2.Appareils de recherche et de laboratoire scientifiques, appareils éducatifs et simulateurs», les «appareils éducatifs; appareils d’enseignement; appareils d’enseignement audiovisuel; appareils et instruments pour l’enseignement; appareils et instruments électroniques scolaires et d’instruction; appareils et instruments d’instruction et d’enseignement; Appareils d’enseignement et d’instruction» sont identiques aux produits antérieurs «ordinateurs».
Dans le groupe «3.Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques» contestés «dispositifs optiques; appareils et instruments optiques; appareils optiques à infrarouges; les produits optiques» sont similaires aux «ordinateurs» antérieurs.
Dans le groupe «4.Appareils, instruments et câbles pour l’électricité», les produits contestés mentionnés aux pages 39 et 40 de la décision attaquée sont similaires aux produits antérieurs «ordinateurs». En outre, les «antennes et antennes en tant que composants; câbles et fils électriques; amplificateurs d’antennes; amplificateurs pour antennes; antennes; antennes de radio; antennes à radiofréquences; antennes de réception pour émissions par satellite; antennes pour la transmission d’ondes radio; antennes de voiture; antennes de radars; Multiplexeurs d’antennes; composants à radiofréquences; convertisseurs d’antennes; parties intégrantes d’antennes; blocs multiprises à prises mobiles; les prises pour antennes» sont similaires aux «services de télécommunications» désignés par les marques antérieures dans la classe 38.
Dans le groupe «8.Dispositifs de la technologie de l’information et dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques», les produits contestés énumérés au sous-groupe de «8.a équipement de communication communication» sont tous similaires aux «services de télécommunications» désignés par les marques antérieures dans la classe 38.
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Les produits contestés énumérés dans le sous-groupe «8.f. Signal des câbles pour TI, AV et télécommunication» sont tous similaires à un faible degré, à tout le moins, aux «services de télécommunications» désignés par les marques antérieures dans la classe 38.
Tous les produits contestés énumérés au sous-groupe «8.d. équipements de traitement de l’information et accessoires (électriques et mécaniques)» sont soit identiques aux produits antérieurs («ordinateurs»), soit présentent un faible degré de similitude, à tout le moins, par rapport à ces produits antérieurs.
À l’exception des «films de séparation de couleurs», tous les autres produits contestés énumérés dans le sous-groupe «8.c) les répliques d’appareils» sont similaires au moins à un faible degré aux «ordinateurs» antérieurs compris dans la classe 9. À l’exception des produits définis en pages 41 à 43 de la décision attaquée, tous les autres produits appartenant au sous-groupe «8.L’Audio/appareils visuels et photographiques» sont similaires à un faible degré, à tout le moins, aux «ordinateurs» antérieurs. À l’exception des produits définis à la page 43 de la décision attaquée, en particulier les boucliers divers, les étuis, cassettes et les robinets; tous les autres produits appartenant au sous-groupe «8.b. appareils et appareils audio/vidéo et photographiques» sont similaires à un faible degré, à tout le moins, aux «ordinateurs» antérieurs. Dans le groupe «9.Contenu enregistré», les «contenu enregistré; bases de données; contenu multimédia; les logiciels, fichiers de données enregistrées; données enregistrées de manière électronique; données enregistrées
[magnétiques]; les «logiciels» sont identiques aux «logiciels» antérieurs. En outre, les produits contestés «répertoires [électriques ou électroniques]; enregistrements sur disques optiques; disques préprogrammés; enregistrements magnétiques; des hologrammes pour la certification de produits authentiques; cartes numériques informatiques; supports de données magnétiques préenregistrés; les supports de données contenant des polices de caractères typographiques sont similaires à un faible degré aux «logiciels» antérieurs à tout le moins. Tous les produits restants des groupes et sous-groupes précités compris dans la classe 9 et pour ceux énumérés sous les groupes 5.Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour traitements utilisant de l’électricité», «6.Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation», «7.Équipement de plongée», «10.Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs» et le «11.Les instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance» sont tous différents des produits et services antérieurs car ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur méthode d’utilisation et qu’ils ne sont pas en concurrence les uns avec les autres.
– Tous les services contestés compris dans la classe 38 sont des services de télécommunications et sont inclus dans la catégorie générale des «services de
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télécommunications» antérieurs ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors ils sont identiques.
– Les produits et services contestés sont destinés au grand public et aux clients professionnels ayant des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé;
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent une forte similitude dans la mesure où la marque antérieure est entièrement contenue dans l’élément verbal du signe contesté.
– Sur le plan conceptuel, les signes sont très similaires pour la partie du public qui comprendra la signification de la marque antérieure et du mot «Pacififico», en particulier pour les consommateurs anglophone, francophone, hispanophone et italophone du public, ainsi que le concept de l’onde, compris dans le signe contesté;
– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
– En résumé, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour des produits et services identiques ou similaires. Pour les autres produits différents de la classe 9, l’opposition est rejetée.
6 Le 17/04/2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée et déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 18/06/2019. Elle demandait que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité et que l’opposition soit accueillie.
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Tous les produits contestés compris dans la classe 9 sont similaires aux produits et services antérieurs.
– Le groupe «1.Les dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de ciblage et de fabrication de maux» et tous les produits jugés différents par la division d’opposition sont au moins similaires aux produits antérieurs contenant les mots «computer» ou «software». En détail, si, selon la décision attaquée, les «ordinateurs de navigation pour voitures» ont été considérés comme étant identiques aux «ordinateurs» antérieurs, les «appareils et instruments de navigation pour la voiture et le positionnement» contestés compris comme les ordinateurs de navigation pour voitures devraient être considérés comme identiques aux «ordinateurs» antérieurs.
– Les autres produits contestés dans ce groupe qui sont des dispositifs susceptibles de créer des cartes, ardoise, photographies et itinéraires, calculer et mesurer les distances, en vérifiant la position et en déterminant la vitesse des véhicules, sont similaires aux produits antérieurs. Les «logiciels informatiques» antérieurs englobent des logiciels conçus pour créer, développer ou travailler en lien avec de tels appareils (par exemple, cartes électroniques ou systèmes géo-informaticiens). En outre, les logiciels pour ces dispositifs pourraient être achetés de manière indépendante. Par conséquent, il existe un niveau de complémentarité élevé, ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution, les mêmes fabricants et cibler le
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même public. En détail, ils fonctionnent de manière similaire à celle des «ordinateurs» antérieurs et permettent à leurs utilisateurs d’installer ou de mettre à jour les logiciels de traçage, de ciblage et de navigation.
– Les produits contestés appartenant au groupe «3.Les dispositifs optiques, les amplificateurs et les correcteurs» sont similaires aux produits antérieurs
«ordinateurs» étant donné que les lecteurs optiques ont généralement besoin d’ordinateurs pour extraire et stocker des données sur des disques optiques et ils ont les mêmes fabricants, canaux de distribution et public pertinent et sont complémentaires.
– Les produits contestés appartenant au groupe «4.Les appareils, instruments et câbles électriques» contiennent différents types de composants électroniques qui sont utilisés avec les «ordinateurs» antérieurs et ils sont complémentaires. En outre, ils ont les mêmes canaux de distribution, peuvent être produits par les mêmes entreprises, ils peuvent cibler le même public dès lors que de nombreux utilisateurs informatiques peuvent changer des composants informatiques pour obtenir de meilleurs résultats. En outre, les
«câbles électriques» contestés sont similaires aux services antérieurs
«conception de logiciels» compris dans la classe 42.
– Les produits contestés appartenant aux groupes «6.Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation’ et» 11.Les instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance» sont similaires aux produits antérieurs «logiciels informatiques» puisqu’ils ciblent le même public et ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et la même origine.
– Les produits contestés appartenant au sous-groupe «8.b. Éléments de stockage de données et supports» sont très similaires aux produits antérieurs «logiciels informatiques», qui sont complémentaires, et s’adressent au même public, ont les mêmes canaux de distribution et les mêmes fabricants. Par ailleurs, ces produits contestés sont également similaires aux services
«transmission électronique de données» compris dans la classe 38 désignés par la marque antérieure ainsi qu’aux «services de soutien et de consultation pour le développement de bases de données; services d’informatique en nuage» compris dans la classe 42.
– Les produits contestés appartenant aux sous-groupes «8.e appareils Audio/visuels et photographiques» et «8.c. appareils de duplication» d’ordinateurs, ils sont donc similaires aux «ordinateurs» antérieurs dans la mesure où ils partagent les mêmes producteurs, canaux de distribution et producteurs, et sont complémentaires. De même, ils sont similaires à la «transmission électronique d’images, de contenus audio et vidéo» comprise dans la classe 38 antérieure.
– Dans le groupe «9.Contenu enregistré», tous les produits sont similaires aux «logiciels informatiques» antérieurs, étant donné qu’il existe un lien étroit entre l’industrie informatique et les dispositifs audio et qu’ils pourraient être fournis par les mêmes producteurs, canaux de distribution et avoir le même public.
– Dans le groupe «10.Des aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs» tous les produits sont similaires aux «ordinateurs» antérieurs.
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– Les produits contestés appartenant aux groupes «2.Appareils de recherche et de laboratoire scientifiques, appareils éducatifs et simulateurs»; «5.Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour traitements utilisant de l’électricité» et «7.Équipement de plongée» en tant que tel, «d’importants points à l’origine des contacts» et des produits et services antérieurs;
8 La demanderesse a présenté ses observations en réponse et ses arguments peuvent être résumés comme suit:
Il n’existe pas de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en cause puisqu’ils doivent être appréciés dans leur ensemble.
L’ensemble des produits contestés compris dans la classe 9 ne sont pas similaires aux produits et services antérieurs étant donné qu’il existe une liste très large des produits contestés compris dans la classe 9.
Motifs
9 Le recours est recevable. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a limité sa demande de rejet de la demande de marque de l’Union européenne dans la mesure où l’opposition a été rejetée et condamne la demanderesse à supporter les frais exposés aux fins de la procédure.
10 Le recours n’est pas fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C — 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
12 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il y a lieu, même lorsque les deux marques sont identiques, de conclure à une similitude entre les produits et services ( 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 27, et 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14 , § 43).
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13 Cette condition n’est pas remplie, dans la mesure où, dans la décision attaquée, la division d’opposition a estimé à juste titre le raisonnement
14 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, l’examen d’un recours contre une décision de la division d’opposition se limite en principe aux motifs invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours. Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou faire l’objet d’une enquête approfondie d’office et ne peuvent pas être pris en compte (09/02/ 2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31, 32).
Comparaison des produits et services
15 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), l’origine habituelle des produits et services et le consommateur des produits et services.
16 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T- 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37), l’accent est mis sur le mot «grand» et non sur des instances individuelles.
17 La chambre peut souscrire complétement à la catégorisation des produits contestés dans la classe 9 en 11 groupes et sous-groupes selon leurs caractéristiques, comme l’a décidé la division d’opposition, étant donné que la liste initiale des produits et services a été déposée par la demanderesse en tant que bloc de termes non structuré, incompréhensible et monolithique, sans aucune logique. L’opposante n’a présenté aucun argument concernant cet sous-catégorie des produits compris dans la classe 9, définis dans la décision attaquée.
18 Il est essentiel de souligner que la division d’opposition a apprécié de manière très précise la similitude des produits et services en cause et même en cas de faible degré de similitude, elle s’est prononcée en faveur de l’opposante.
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19 Il découle de l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un examen complet de la similitude de chaque produit ou service contesté, à moins que la requérante présente des arguments étayés. La requérante (opposante), devrait avancer tous arguments, faits et preuves à l’appui de son affirmation. La Chambre ne saurait l’exonérer de cette seule raison parce que la demande contestée concerne une liste trop longue et répétitive de produits et services d’environ 31 pages.
20 En ce qui concerne le fond du recours, l’opposante a fourni, pour l’essentiel, une vague argumentation, sans aucune précision quant aux produits contestés que celle-ci demande de rejeter et qu’elle devait être comparée aux produits et services antérieurs. Cela signifie que, à l’exception des arguments spécifiques discutés ci-dessous, il n’existe pas d’argument fondé dès le départ sur les produits de la marque contestée et que, dès lors, il n’y a pas de fondement pour la comparaison de certains produits en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C — 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
21 ceci ne saurait être remplacé par la référence à plusieurs décisions de l’Office soit, à moins qu’il soit clairement expliqué quels sont les produits concernés en l’espèce et comment les produits examinés dans ces décisions citées s’y rapportent (06/03/2018, R 1497/2017-4, Airrays/AIRRAY, § 10). En revanche, la chambre de recours examinera si la décision attaquée n’a pas respecté les principes généraux de comparaison des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42, ce qui n’était pas le cas.
22 Les produits et services antérieurs sont compris dans les classes 9, 38 et 42, tandis que l’opposante a principalement fait référence aux produits antérieurs «ordinateurs» et «logiciels» compris dans la classe 9. Toutefois, le fait que des «ordinateurs» sont utilisés dans presque tous les domaines des activités humaines ne signifie pas que les «ordinateurs» antérieurs accorderaient une protection générale des marques contre tous les produits et services contestés. De même, si une partie des produits contestés utilisant la technologie logicielle contestée ne suffit pas pour conclure à une similitude, pour autant qu’il n’existe pas d’autre facteur suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude. Il n’ y a pas lieu de considérer que les fils de boutons sont similaires à tous les produits contenant une certaine forme de logiciel, ce qui conférerait une protection générale indûment étendue à tous les produits électroniques (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 69). Les produits informatiques et les services informatiques sont utilisés dans presque tous les secteurs. Souvent, les mêmes produits ou services (par exemple, un certain type de logiciel ou système d’exploitation) peuvent être utilisés à des fins très différentes (22/01/2009, T- 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 55).
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23 L’argument soulevé par l’opposante selon lequel les produits ou services en conflit seraient complémentaires est un échec. Selon la jurisprudence, la notion de «complémentarité» ne s’étend pas à une situation dans laquelle deux produits ou services peuvent être utilisés conjointement, mais suppose qu’ il existe un lien étroit entre les deux produits ou services, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise ( 0 7/02/2006,T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, § 46; 11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 48; 16/12/2013, R 634/2013 — 4, ST LAB/ST, § 20).
24 En ce qui concerne les arguments de l’opposante concernant les produits contestés accueillis, ils sont exposés du groupe «1.Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de visage et de construction», il convient de souligner qu’ils comprennent divers appareils et appareils spécialisés de navigation et de localisation pouvant créer des cartes, itinéraires, photographies, calculer et mesurer les distances, pour déterminer la vitesse et déterminer la vitesse des véhicules, ainsi que pour leurs composants particuliers, comme les «aiguilles pour compass», etc.
25 L’opposante affirme en outre que les «appareils et instruments de navigation et de positionnement électroniques» contestés sont identiques aux produits antérieurs «ordinateurs». Toutefois, comme la division d’opposition l’a défini à juste titre, les «ordinateurs» sont des machines électroniques qui peuvent stocker et traiter avec un grand nombre d’informations. Elles calculent, compilent, corportent et sélectionnent des données et les traitent conformément à un ensemble d’instructions. elles sont généralement distribuées aux consommateurs finaux par les magasins de vente au détail dans le cas du grand public. Par ailleurs, les «appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement» sont des dispositifs très spécifiques destinés à remplir des fonctions sophistiquées, de mesure et de positionnement. Ils diffèrent habituellement au niveau des producteurs et des canaux de distribution. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Les producteurs de ces produits contestés sont des fabricants hautement spécialisés qui diffèrent de ceux des fabricants des «ordinateurs» antérieurs.
26 Même si une partie des produits contestés pouvait utiliser la technologie logicielle (en tant que logiciel spécialisé), cela ne suffit toutefois pas à conclure à une similitude. Tout d’abord, les produits contestés englobent différents appareils pour la navigation et le suivi, la création de cartes, de routes, de photographies, ainsi que de calcul et de la mesure de la distance, l’identification de la position et la détermination de la vitesse des véhicules. Ils diffèrent au niveau des producteurs ou des fournisseurs, ainsi que par leurs canaux de distribution. Ensuite, la marque antérieure n’est pas enregistrée pour des «logiciels», mais pour des «logiciels», et les appareils de traçage, etc. mentionnés, ne sont pas des «ordinateurs». De surcroît, les logiciels ne doivent pas être jugés similaires à tous
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les produits contenant une sorte de logiciel comme expliqué au paragraphe 22 de la présente décision. S’il y avait un «logiciel» utilisé et intégré dans les produits contestés, il serait toujours utilisé exclusivement pour une fonction spécifique, à savoir fournir notamment de la navigation, calculer et mesurer les distances, vérifier la position et déterminer la vitesse des véhicules.
27 Si les systèmes électroniques constituaient une partie intégrante des produits contestés et même si ceux-ci pouvaient être programmés de manière à satisfaire à la définition d’ «logiciels», par opposition aux «micrologiciels» en tant que partie d’un dispositif électronique qui ne peut être modifié, modifié ou désordonné par un utilisateur de ces produits, il n’en demeure pas moins que tel n’est pas commercialisé de manière indépendante et ne peut être choisi et acheté séparément par le client. Si une partie des produits contestés non spécifiés par l’opposante contient des logiciels, celle-ci n’est qu’une partie immanente et l’utilisateur ne peut pas faire la possibilité d’un type concret de logiciels utilisés au sein de l’outil. Cependant, les «logiciels» antérieurs ne font pas partie intégrante d’un appareil et peuvent être achetés de manière indépendante par les consommateurs. Le simple fait qu’un produit donné puisse être constitué de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses composants (27/10/2005, 336/03, TMobilix, EU:T:2005:379,
§ 61).
28 En l’absence d’autres arguments contraires fournis par l’opposante, la chambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits contestés accueillis dans le groupe «1.Les dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de commande et de fabrication de maux» sont différents des produits et services antérieurs.
29 En ce qui concerne les produits contestés appartenant au groupe «3.Dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs», l’opposante n’a pas précisé quels produits de la marque antérieure devraient être comparés et il n’y a donc aucun fondement pour la comparaison (voir point 20 ci-dessus). En outre, l’opposante s’est contentée de fournir une déclaration générale selon laquelle tous les produits de cette catégorie sont similaires aux produits antérieurs «ordinateurs» étant donné que les lecteurs optiques ont besoin généralement d’ordinateurs pour récupérer et stocker des données sur les disques optiques. Elle ne tient toutefois pas compte du fait que les «dispositifs optiques» rejetés par la décision attaquée ne relèvent pas de la portée du recours et que les produits visés par le recours comprennent notamment «lasers, lunettes, lunettes de soleil, lentilles de contact, chaînes pour lunettes de soleil, lunettes, plaquettes de théâtre, lunettes de théâtre, appareils optiques spécialisés, etc., ayant des fonctions complètement différentes des lecteurs optiques et n’ont rien de commun avec le rangement de données sur disques. Dès lors, ils sont différents des «ordinateurs» antérieurs dans la mesure où ils diffèrent par leur nature, leur destination, leurs producteurs et leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
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30 L’argument de l’opposante selon lequel les « câbles électriques» contestés, font partie du groupe «4».Les appareils, instruments et câbles de l’UE en matière d’électricité» sont similaires aux services antérieurs «conception de logiciels» compris dans la classe 42 et ne sont pas fondés. Tout d’abord, par leur nature, les produits sont généralement différents des services. En effet, la vente de produits implique le transfert de propriété d’un objet tangible tandis que les services consistent en la fourniture d’activités incorporelles (24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 47). En outre, les câbles pour l’électricité ne comprennent pas de logiciels informatiques. Ils diffèrent par la finalité, le public pertinent, la méthode d’utilisation, les fournisseurs ou les producteurs et les canaux de distribution. De surcroît, les câbles électriques sont utilisés en rapport avec de nombreux dispositifs électroniques; toutefois, cela ne signifie pas que tous les produits et services nécessitant l’application de câbles pour l’électricité en vue de leur bon fonctionnement sont automatiquement similaires aux «câbles d’électricité». Elle donnerait une protection plus étendue aux produits et services électroniques. À l’exception des « câbles pour l’électricité» contestés, l’opposante n’a fourni aucune base supplémentaire pour la comparaison des produits contestés avec les produits et services antérieurs (voir paragraphes 19 à 22 ci-dessus).
31 En ce qui concerne les produits contestés faisant l’objet du recours appartenant aux groupes 6Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation’ et» 11.Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance», l’opposante n’a pas précisé les termes figurant dans la liste des produits contestés et a limité son argumentation à la déclaration générale relative à la similitude avec les «logiciels informatiques» antérieurs. En l’absence d’arguments contraires précis et détaillés, la chambre de recours renvoie au raisonnement exposé aux points 19 à 22 de la requête, dès lors qu’il n’existe aucune argumentation permettant de désigner lesquels des produits contestés sont visés en détail.
32 Les produits contestés relevant des sous-groupes «8.b. dispositifs de stockage de l’information et supports», «8.c) appareils de duplication» et «dispositifs audio/ visuels et photographiques» ne sauraient être considérés comme similaires aux produits antérieurs «logiciels informatiques» et «ordinateurs» compris dans la classe 9 ou aux services antérieurs de «transmission électronique de données» compris dans la classe 38 et les services de «services d’assistance et de conseils en matière de développement de bases de données; services d’informatique en nuage» compris dans la classe 42. Dès lors qu’aucun élément de la comparaison n’a été fourni par l’opposante, la chambre de recours renvoie au raisonnement exposé aux points 19 à 22 de la présente décision et souscrit pleinement à la conclusion de la division d’opposition à l’égard de ces sous-groupes.
33 L’argument de l’opposante concernant les produits contestés sous le recours dans le groupe «9.Contenu enregistré» est non fondée. Tout d’abord, l’opposante n’a pas déterminé les produits contestés devant être comparés aux «logiciels informatiques» antérieurs. En outre, les produits contestés de ce groupe sont des
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produits très spécifiques, notamment les «cassettes préenregistrées; microfilms sensibilisés; films radiographiques exposés, ayant des finalités différentes, leur nature, leurs producteurs, leur public pertinent par rapport aux produits antérieurs «logiciels informatiques».
34 De même, la déclaration générale de l’opposante selon laquelle les produits contestés sous le recours dans le groupe «10.Les aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs» sont similaires aux «ordinateurs» antérieurs, ne fournit aucun fondement à l’examen de la comparaison, étant donné qu’il ne précise pas quels produits de la marque contestée devraient être comparés (voir les paragraphes 19 à 22 ci-dessus). En réalité, les produits de ce groupe 10 sont, comme la division d’opposition l’a exposé: «Magnets, magnéseurs et dispositifs de démagnétisation; appareils à aimants supraconducteurs; bobines d’électro- aimants; bobines magnétiques; stylos magnétiques; démagnétiseurs; dispositifs pour démagnétiser les têtes de lecture; détecteurs magnétiques pour ossatures murales; électro-aimants; électro-aimants de démarreur; filtres magnétiques; générateurs de champs magnétiques, autres qu’à usage médical; aimants; aimants (porte-monnaie); aimants décoratifs; aimants décoratifs en forme d’animaux; des aimants décoratifs en forme de lettres; des aimants décoratifs en forme de chiffres; aimants décoratifs de réfrigérateurs; aimants de levage; aimants pour réfrigérateurs; aimants à usage industriel; Électroaimants et aimants permanents badges magnétiques; magnétrons; noyaux magnétiques». Elles sont donc tous des magnets. Une fois de plus, le demandeur doit être critiqué pour le caractère répétitif excessif de la liste, mais aux fins du présent recours il suffit d’indiquer que les aimants (ou tout sous-type différent des magnets inscrits sur la liste) ne coïncident pas par leur nature, leur méthode ou leur destination, leur utilisation avec des logiciels informatiques ou des ordinateurs. Comme indiqué au point 21 ci-dessus, les «ordinateurs» antérieurs n’apportent aucune protection générale contre tous les produits compris dans la classe 9.
35 Enfin, la chambre note que l’opposante n’a précisé aucun des produits contestés faisant l’objet du recours appartenant aux groupes «2.Appareils de recherche et de laboratoire scientifiques, appareils éducatifs et simulateurs»; «5.Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour traitements utilisant de l’électricité» et «7.Équipement de plongée». L’affirmation vague selon laquelle les «points de contact importants» avec les produits et services antérieurs ne peut représenter une argumentation motivée et ne saurait prospérer.
Conclusion
36 Par conséquent, la chambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits contestés compris dans la classe 9, visés par le recours, sont différents des produits et services antérieurs.
37 Il ne peut exister aucun risque de confusion en ce qui concerne les produits différents qui font l’objet d’un recours et l’une des conditions nécessaires à
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l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE fait défaut (voir 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 27; 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 43) et la division d’opposition a correctement rejeté l’opposition pour ces motifs.
Coûts
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque les motifs de l’équité l’exigent, les frais sont laissés à l’appréciation de la chambre de recours.
39 En l’espèce, l’essentiel de l’opposition est basé sur l’évaluation des produits et services en cause. Or, la liste des produits et services visés par la marque contestée constitue une liste non structurée et incompréhensible et incompréhensible de plus de 30 pages de la décision attaquée sans organisation logique (ce à quoi la division d’opposition a consacré des efforts considérables pour organiser et les regrouper de façon appropriée). La demanderesse est responsable du libellé de la liste des produits et services de la marque contestée et n’est d’ailleurs pas en mesure d’assister la totalité de l’autre partie et de l’Office dans le domaine de la catégorisation des nombreux produits et services.
40 Dans ces conditions, la chambre de recours estime qu’il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
2 0
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen E. Fink
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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