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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2025, n° W01837632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01837632 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/06/2025
MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep S.L. Calle Antonio Maura 10 28014 Madrid ESPAÑA
Votre référence: LK
Numéro de demande Internationale: 1837632
Marque:
Titulaire: AUTO CHINA AG Baarerstrasse 79 CH-6300 Zug Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 14/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 12 Véhicules; Appareils de locomotion par terre.
Classe 35 Publicité; Gestion, organisation et administration des affaires commerciales.
Classe 39 Transport.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, espagnole, portugaise et la population chinoise vivant sur le territoire européen attribuera au signe la signification suivante: automobile chinoise.
La signification susmentionnée des « AUTO CHINA » et des caractère chinois composant la marque, a été étayée par les références des dictionnaires Collins Dictionary, Diccionario de la Lengua Española, Infopedia et du traducteur DeepL du 14/02/25 à partir des liens suivants :
⋅ https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/auto
⋅ https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/china
⋅ https://dle.rae.es/auto?m=form#4QuGzfX
⋅ https://dle.rae.es/chino#K1Mrohf
⋅ https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/auto
⋅ https://www.infopedia.pt/artigos/$china?uri=lingua-portuguesa/china
⋅ https://www.deepl.com/en/translator#zh/fr/%E5%8D%8E%E6%B1%BD
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations relatives aux produits et services.
Dans le contexte de la classe 12, le signe informe immédiatement le consommateur que les véhicules sont d’origine chinoise ou en lien avec l’industrie automobile chinoise.
Dans le contexte des services de la classe 35, le signe indique que les services de publicité et de gestion commerciale sont spécifiquement liés au secteur automobile en Chine, par exemple pour la promotion de véhicules chinois ou la gestion d’entreprises du secteur automobile chinois.
Enfin concernant les services de transport de la classe 39, le signe indique simplement que ces services sont en lien avec l’industrie automobile chinoise.
Quant aux éléments figuratifs et stylisés, à savoir les caractères chinois , ils ne font que renforcer le message de la marque puisqu’ils signifient « automobile chinoise ». Dès lors, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la nature et l’origine des produits et services.
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Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 10/04/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe demandé est une marque figurative constituée de trois éléments disposés sur trois niveaux. Chaque élément se distingue des autres notamment par la taille, la police et le style utilisés pour le représenter.
Le premier élément, placé au niveau le plus haut du signe et de grande taille, est composé de deux caractères chinois stylisés, en noir, en gras et en police verticale, soit les caractères et , disposés de sorte à former le signe « ».
Le deuxième élément, placé au-dessous du signe et de taille moyenne, est composé de quatre lettres majuscules stylisées, en noir, en gras et en italique, intégrant des éléments de graphisme : les lettres (« A »), (« U »), (« T »), (« O »), disposées de sorte à former le signe « », soit l’élément verbal « AUTO ».
Le troisième élément, placé au niveau le plus bas du signe et de petite taille, est constitué de cinq lettres majuscules très légèrement stylisées, de couleur noire et de police verticale : les lettres (« C »), (« H »), (« I »), (« N »), (« A »), disposées de sorte à former le signe « », c’est-à-dire l’élément verbal « CHINA ».
Même en supposant que l’indication verbale « AUTO CHINA » puisse être considérée comme descriptive pour tous les produits et services en question par une partie non négligeable de la population de l’UE (quod non), il ne fait aucun doute que le signe sera en tout cas admissible à l’enregistrement pour ces produits et services compte tenu de ces éléments figuratifs et notamment de l’élément figuratif « », distinctif en lui-même et clairement perceptible dans le signe en raison de sa taille et de sa position dominante.
De plus, compte tenu du fait que l’élément lui-même incorpore des éléments de graphisme dans le lettrage et que l’élément joue clairement un rôle secondaire dans le signe de par sa position et taille, il est évident que l’ajout de l’élément , dominant le signe en question de par sa taille et sa position, conférera au signe un caractère non
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descriptif et au moins un minimum de caractère distinctif en lien avec les produits et services en question, de sorte qu’il doit être admis à l’enregistrement pour tous les produits et services revendiqués.
2. Les produits et services pour lesquels la protection est demandée sont destinés au public en général ainsi qu’à un public spécialisé de toute l’Union Européenne. Toutefois, même si les produits et services sont destinés au public en général, il ne s’agit pas de produits de consommation de masse. Dès lors, le degré d’attention du public pertinent sera plus élevé que la moyenne.
Selon l’Office, l’élément figuratif « » serait en réalité un élément verbal auquel la population chinoise vivant sur le territoire européen attribuerait la signification « automobile chinoise ».
Or, l’Office ne saurait fonder une objection à l’enregistrement d’une marque sur la signification d’un terme dans une langue non européenne que s’il existe des éléments de preuve solides établissant que ce terme possède une signification dans ladite langue et qu’il est compris par une partie non négligeable du public pertinent dans au moins une région de l’Union européenne.
Or, selon les données publiées en 2024 par la Commission européenne, seuls 0,2 % des citoyens de l’Union européenne déclarent parler le chinois, que ce soit comme langue maternelle ou comme langue étrangère.
On ne peut donc que confirmer la jurisprudence selon laquelle les écritures asiatiques, y compris le chinois, sont illisibles pour le public pertinent dans l’UE. Les consommateurs ne tenteront ni de prononcer ces caractères ni de les associer à un sens précis. Dès lors, les caractères chinois ne seront pas perçus comme des éléments verbaux, mais comme des éléments figuratifs abstraits sans signification spécifique, évoquant vaguement l’Asie, avec un certain caractère distinctif.
3. L’Office a enregistré des marques figuratives similaires comprenant un élément verbal à priori descriptif pour une partie au moins des produits et services revendiqués et un élément figuratif composé de caractères chinois qui, selon une traduction DeepL, pourrait constituer une traduction de l’élément verbal.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques
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prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est
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raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
S’agissant du public auxquels sont destinés les produits et services en cause, l’Office partage le point de vue de la titulaire, point 2, selon lequel les produits et services dont la protection est demandée sont destinés au public en général ainsi qu’à un public spécialisé. Il importe néanmoins de constater que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Cela est dû au fait que le public spécialisé comprendra plus facilement une information descriptive incluse dans un signe que le grand public.
En outre, il convient de noter que la marque demandée doit être examinée en tenant compte de la perception du public de langue anglaise, espagnole, portugaise et de la population chinoise vivant sur le territoire européen étant donné que les éléments verbaux composants le signe proviennent de l’anglais, de l’espagnol, du portugais et de caractères chinois.
Le signe
Le signe demandé est une marque figurative composée des éléments verbaux « AUTO CHINA » et de caractères chinois qui peuvent se traduire littéralement par « automobile chinoise » ( = Chine ; = automobile).
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Dès lors, le signe demandé sera immédiatement perçu par le public pertinent comme fournissant des informations directes sur la nature et l’origine des produits et services visés.
Dans le contexte de la classe 12, le terme « AUTO CHINA » sera compris sans effort par le public comme désignant des véhicules (AUTO) originaires de Chine (CHINA) ou liés à l’industrie automobile chinoise. Il en va de même pour les appareils de locomotion par terre, qui relèvent du même champ sémantique et qui englobent les véhicules automobiles.
Dans le contexte de la classe 35, les services de publicité et de gestion commerciale seront compris comme étant liés à la promotion ou à la gestion de véhicules chinois, ou à des entreprises opérant dans le secteur automobile chinois. L’expression « AUTO CHINA » en décrit directement la portée.
Dans le contexte de la classe 39, le signe sera perçu comme désignant des services de transport liés à l’automobile chinoise, tels que la logistique de véhicules chinois ou les services de livraison de voitures fabriquées en Chine.
La titulaire soutient, point 3, que le chinois n’est pas compris par une part significative des consommateurs de l’Union européenne. L’Office ne partage pas cet avis.
D’une part, selon les Directives de l’EUIPO (section 4.1.2.2), la présence de minorités linguistiques dans l’UE peut justifier le refus d’un signe dans une langue étrangère lorsque cette langue est comprise par au moins une partie du public pertinent dans une zone géographique déterminée. La jurisprudence confirme également cette approche (voir, par exemple, la décision de la Chambre de recours du 22/10/2015, R 2339/2014-2, « ЗЕЛЕНА СТРАНА », § 17-18).
D’autre part, la Chine est devenue un partenaire commercial majeur de l’Union européenne. En 2020, elle a dépassé les États-Unis pour devenir le premier partenaire commercial de l’UE en termes d’échanges de biens. L’augmentation des exportations chinoises s’est accompagnée d’une mobilité accrue des entrepreneurs, investisseurs et travailleurs chinois vers l’Europe et des communautés chinoises se sont développées dans des pays comme la France, l’Italie, l’Allemagne et les Pays-Bas, où elles participent activement à des secteurs comme le commerce, la restauration et l’industrie textile.
Avec l’importance croissante de la Chine dans le commerce mondial, l’apprentissage du chinois (mandarin) a gagné en popularité en Europe. Les entreprises européennes, cherchant à renforcer leurs relations avec des partenaires chinois, encouragent leurs employés à apprendre la langue pour faciliter les échanges commerciaux et culturels. De plus, les gouvernements européens, conscients de l’importance stratégique de la Chine, ont intégré l’enseignement du chinois dans leurs systèmes éducatifs. Par exemple, des écoles et universités en France, en Allemagne et aux Pays-Bas proposent des cours de chinois pour répondre à la demande croissante.
Sans entrer dans un calcul exhaustif de chiffres, et compte tenu de l’importance considérable et croissante de la Chine, on peut donc déduire sans risque, qu’aujourd’hui, une part importante de la population de l’UE comprend le chinois, qu’il s’agisse de ressortissants de l’UE d’origine chinoise, de citoyens chinois résidant dans les pays de l’UE ou, enfin, de ressortissants de l’UE ayant étudié le chinois à des fins commerciales, politiques, éducatives ou scientifiques.
Par conséquent, une part non négligeable de la population de l’UE, à savoir l’ensemble de la communauté sinophone, qu’elle soit chinoise ou non, comprendra cette partie du signe comme une expression significative, à savoir: automobile chinoise.
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Dès lors, ces caractères « » ne modifient pas la perception descriptive du signe, mais viennent au contraire la renforcer. D’une part, ces caractères constituent une traduction littérale et directe de l’expression « automobile chinoise ». En effet, le caractère « » (huá) est couramment utilisé pour désigner la Chine ou ce qui est chinois dans un sens culturel, ethnique ou national (ex.
– Chinois d’outre-mer, – Chine), tandis que le caractère « » (qì), abréviation de «
» (qìchē), signifie « automobile » ou « voiture ». Ensemble, les deux caractères «
» sont donc clairement évocateurs de l’industrie automobile chinoise. D’autre part, et contrairement à ce qu’affirme la titulaire, l’élément « » n’est pas distinct ou indépendant sur le plan sémantique. Il renvoie au même concept que l’élément « AUTO CHINA », qui apparaît juste en dessous. L’association visuelle immédiate entre les caractères chinois et leur équivalent en lettres latines ne fait que confirmer et renforcer le message descriptif global. Loin d’introduire un décalage ou un niveau distinct de signification, les caractères chinois dupliquent l’information centrale du signe, à savoir l’origine (la Chine) et la nature (automobile) des produits et des services. En définitive et contrairement aux arguments du titulaire, les caractères chinois ne confèrent aucun caractère distinctif au signe dans son ensemble. Ils appuient et confirment le message immédiatement descriptif transmis par les termes « AUTO CHINA ». Le signe sera perçu comme un simple indicateur de nature et de provenance géographique, à savoir l’industrie automobile chinoise, et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et services visés. En outre, même s’il était constaté que la marque demandée n’est pas directement descriptive, il n’y a rien dans cette marque qui, au-delà de sa signification informative évidente, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée. La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente, immédiate et ne nécessite aucun effort d’interprétation. En effet, il s’agit d’un message à caractère informatif qui ne sera pas perçu comme une indication de provenance commerciale. Il s’ensuit que la titulaire, point 1, s’étend sur le caractère particulier, du point de vue visuel, du signe qui lui confère, dans son ensemble, un caractère distinctif. La police de caractère utilisée tout comme la couleur noire, n’empêchent pas le consommateur de percevoir et de comprendre immédiatement le message de la marque. L’Office rappelle que selon la pratique commune relative aux marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs (Projet CP3), les polices facilement lisibles et l´ajout de couleurs ne sont pas suffisantes pour conférer un caractère distinctif à une marque par ailleurs non distinctive. Les arguments avancés par la titulaire ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe n’est pas distinctif d’autant plus qu’il appartient à cette dernière, qui prétend que la marque est distinctive, de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50 ; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17). Ce qui n’a pas été fait. Pour les raisons invoquées, le signe dans son ensemble ne peut être enregistré en ce qui concerne les produits et services en cause en raison des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, RMUE.
Marques antérieures enregistrées par l’Office
S’agissant de l’argument de la titulaire, point 4, selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de
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l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
De plus, chaque demande doit être examinée individuellement, en tenant compte de ses particularités et en prenant en considération la marque et les produits et services objets de la demande. La liste des produits et services des marques citées est différente de celle de la marque présentée.
En outre, il faut noter que la pratique relative à l´enregistrement des marques se développe au fil du temps et que la notion de caractère distinctif est nécessairement évolutive, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
Les enregistrements cités ont été déposés entre 2008 et 2018 et deux d’entre eux ont expirés.
Compte tenu de ce qui précède, les exemples cités ne sont pas de nature à remettre en cause l’objection soulevée par l’Office concernant le signe en cause.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1837632 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 12 Véhicules; Appareils de locomotion par terre.
Classe 35 Publicité; Gestion, organisation et administration des affaires commerciales.
Classe 39 Transport.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 12 Véhicules; appareils de locomotion par air ou par eau.
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Classe 35 Travaux de bureau.
Classe 39 Emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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