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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2026, n° R0650/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0650/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 9 mars 2026
Dans l’affaire R 650/2023-1
Plastimea
112 rue Saint-Denis
1190 Bruxelles Belgique Demanderesse / Recourante
représentée par Legabrand, 4, rue des Catalans, 13007 Marseille, France
contre
Sanacorp Pharmahandel GmbH
Semmelweisstr. 4 82152 Planegg
Allemagne Opposante / Partie défenderesse
représentée par Unverzagt Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Heimhuder
Straße 71, 20148 Hambourg, Allemagne
RECOURS relatif à la procédure d’opposition n° 3 156 837 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 474 100)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink, en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphe 2, du RMUE et
l’article 36, paragraphe 1, sous b), du RRMUE
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
09/03/2026, R 650/2023-1, Méabelt (fig.) / mea Kids
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande du 18 mai 2021, Plastimea (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits des classes 10 et 28, notamment les suivants :
Classe 10 : Appareils de massage, appareils de massage esthétique ; Appareils de traitement de beauté ;
Appareils d’exercice physique et stimulateurs musculaires à usage médical ; Ceintures abdominales.
2 Le 19 octobre 2021, Sanacorp Pharmahandel GmbH (« l’opposante ») a formé opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, fondée sur une famille de marques constituée de plusieurs marques allemandes et de l’Union européenne contenant l’élément « mea », qu’elle a dûment étayée.
3 L’opposition ne visait qu’une partie des produits demandés, à savoir ceux de la
classe 10 tels qu’énumérés au paragraphe 1.
4 Par décision du 22 février 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité, a rejeté la demande pour tous les produits contestés de la classe 10 et a ordonné à la requérante de supporter les dépens.
5 Le 27 mars 2023, la requérante a formé un recours, suivi du mémoire exposant les motifs le
1er juin 2023.
6 Le 14 août 2023, l’opposante a déposé une réponse.
7 Le 21 février 2024, la Chambre de recours a suspendu la procédure de recours en raison de négociations en cours entre les parties devant une juridiction nationale.
8 Le 2 mars 2026, la requérante a retiré la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité et a informé la Chambre que les parties avaient convenu de supporter leurs propres dépens.
Motifs
9 À la suite du retrait de la demande, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’opposition
ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
09/03/2026, R 650/2023-1, Méabelt (fig.) / mea Kids
3
Dépens
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMCUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant la demande de marque de l’Union européenne supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Lorsque les parties concluent un règlement différent des dépens, la Chambre prend acte de cet accord, article 109, paragraphe 6, du RMCUE.
11 Selon les informations fournies par la requérante, les parties sont parvenues à un accord sur les dépens. La Chambre prend donc acte de cet accord conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE.
09/03/2026, R 650/2023-1, Méabelt (fig.) / mea Kids
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne et déclare la procédure d’opposition et de recours close.
2. Prend acte de l’accord sur les dépens conclu entre les parties.
Signé
E. Fink
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
09/03/2026, R 650/2023-1, Méabelt (fig.) / mea Kids
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