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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° 003236533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236533 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 533
Ilercavonia, S.L., Polígono Industrial Desvesa, s/n, 43650 Flix (Tarragona), Espagne (opposante), représentée par Vidal-Quadras & Ramon Slp, Av Diagonal, 435 5° 2ª, 08036 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Isla Mondial, 61 Rue du Landy, 93300 Aubervilliers, France (titulaire), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 12, Rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire professionnel). Le 15/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 236 533 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 29 : Produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre. Classe 30 : Vinaigre ; sauces [condiments].
2. L’enregistrement international n° 1 824 351 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits contestés. Il peut être enregistré pour les produits non contestés.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/03/2025, l’opposante a formé opposition contre l’enregistrement international
désignant l’Union européenne n° 1 824 351 (marque figurative), à savoir contre certains des produits des classes 29 et 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 165 915, « LA ISLA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 236 533 Page 2 sur 7
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 29 : Huiles comestibles. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 29 : Produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre. Classe 30 : Vinaigre ; sauces [condiments]. À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 29 Les huiles à usage alimentaire ; beurre contestés sont identiques aux huiles comestibles de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent les produits contestés. Les produits laitiers contestés sont similaires aux huiles comestibles contestées, car ils peuvent avoir la même destination. Ils coïncident généralement en termes de public pertinent et sont en concurrence. Produits contestés de la classe 30
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Les sauces [condiments] contestées sont similaires aux huiles comestibles de l’opposant, dans la mesure où elles peuvent avoir la même finalité. Elles coïncident généralement quant au public pertinent et au mode d’utilisation. En outre, elles sont en concurrence. Le vinaigre contesté présente un faible degré de similarité avec les huiles comestibles de l’opposant, dans la mesure où ils ont la même finalité. Ils coïncident généralement quant au public pertinent et aux canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits, identiques ou similaires à des degrés divers, visent le grand public.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
LA ISLA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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La marque figurative contestée est un signe complexe formé de plusieurs éléments constituant une étiquette et de plusieurs éléments verbaux. Les éléments figuratifs du signe contesté consistent en une étiquette ovale blanche aux bordures dorées, contenant les éléments verbaux « ISLA », écrits en noir avec un point vert sur le « I », et « MONDIAL », écrit dans le même vert que le point et incurvé pour suivre la bordure dorée. Les deux mots sont séparés par un petit point rose et orange. Sous le cadre ovale, se trouve une bannière verticale noire rectangulaire, également avec des bordures dorées, contenant les mots « LA QUALITÉ HALAL » en lettres dorées. Ces éléments figuratifs sont courants, et ils seront perçus comme décoratifs plutôt que comme une indication d’origine. En conséquence, ils ont un faible degré de caractère distinctif.
Le mot « ISLA », présent dans les deux signes, est significatif dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en espagnol, il signifie, entre autres, « une étendue de terre entourée d’eau de tous côtés » (informations extraites du Diccionario de la Real Academia de la lengua Española le 08/12/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/isla). Pour la partie hispanophone du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’élément verbal « LA » dans la marque antérieure est un article défini féminin utilisé pour introduire un nom et son caractère distinctif est donc limité.
L’élément verbal « ISLA » des deux signes est distinctif, car il ne décrit ni n’évoque aucun des produits en cause.
L’élément « MONDIAL » dans le signe contesté, en tant que tel, n’existe pas en espagnol. Cependant, le public examiné, qui est le public espagnol, l’associera au mot « MUNDIAL », signifiant, entre autres, « appartenant ou relatif au monde entier » (informations extraites du Diccionario de la Real Academia de la lengua Española le 08/12/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/mundial? m=form). Cet élément est faible, car il fait simplement allusion à la portée mondiale ou à la reconnaissance des produits.
Le dernier élément verbal du signe contesté « LA QUALITÉ HALAL », sera compris par le public examiné comme « la qualité halal » en raison de la proximité orthographique en espagnol « LA CALIDAD HALAL ». « LA » sera perçu comme discuté ci-dessus, « QUALITÉ » comme la « propriété ou l’ensemble des propriétés inhérentes à quelque chose, qui permettent de juger de sa valeur » (informations extraites du Diccionario de la Real Academia de la lengua Española le 08/12/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/calidad? m=form), et « HALAL » signifie « provenant d’un animal abattu selon les rites prescrits par le Coran » (informations extraites du Diccionario de la Real Academia de la lengua Española le 08/12/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/halal? m=form). L’expression « LA QUALITÉ HALAL » indique que les produits sont conformes aux normes de qualité halal et elle est, par conséquent, non distinctive.
Les éléments « ISLA Mondial » dans le signe contesté sont les éléments dominants car ils sont les plus accrocheurs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND /
Décision sur l’opposition n° B 3 236 533 Page 5 sur 7
SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Visuellement, les signes coïncident dans l’élément « ISLA » et diffèrent dans les éléments restants décrits ci-dessus, de moindre pertinence en matière de marque, comme expliqué ci-dessus.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne. Phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément « ISLA » et diffèrent dans les éléments restants décrits ci-dessus, de moindre pertinence en matière de marque, comme expliqué ci-dessus. Les éléments « MONDIAL » et « LA QUALITÉ HALAL » sont peu susceptibles d’être prononcés, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si- Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique supérieure à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à la signification de « ISLA », comme mentionné ci-dessus, et par conséquent, ils présentent une similitude conceptuelle élevée. Cet élément coïncident est distinctif, tandis que les différences, telles que « LA », « MONDIAL » et « LA QUALITÉ HALAL », sont considérées comme faiblement distinctives. Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle élevée.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur opposition n° B 3 236 533 Page 6 sur 7
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers, et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement similaires à un degré élevé. Il existe un risque de confusion car les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 165 915 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 236 533 Page 7 sur 7
La division d’opposition
María del Carmen COBOS Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Marzena MACIAK PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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