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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2025, n° R1189/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1189/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 février 2025
Dans l’affaire R 1189/2024-5
Ahorn Camp GmbH
Franz-Kirrmeier-Str. 8
67346 Speyer
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Zander Rechtsanwälte/Dr. Frank Zander, Friedrichsplatz 9, 68165 Mannheim,
Allemagne
V
Ahorn-Sportpark gGmbH
Érable 20
33106 Paderborn Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Schmidt, von der Osten & Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3188108 (demande de marque de l’Union européenne no 18796103)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
par M. A. Pohlmann, en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
26/02/2025, R 1189/2024-5, Ahorn CAMP Sportpark (fig.)/Parc sportif d’érable
2
Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 15 novembre 2022, le prédécesseur en droit d’Ahorn Camp GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les services suivants, après une restriction du 15 octobre 2024:
Classe 35: Lapublicité, le marketing et la promotion; Fournir des conseils sur les stratégies de communication en matière de relations publiques; La fourniture de conseils dans le domaine des relations publiques; L’assistance à la gestion de sociétés commerciales en matière de relations publiques; Conseils en matière d’activités promotionnelles; La fourniture de conseils en matière de marketing; La fourniture de conseils en matière de marketing; Fournir des conseils sur l’organisation de campagnes de promotion à l’intention des entreprises; Fournir des conseils en matière de marketing commercial; Le conseil aux entreprises en matière de marketing; Le conseil aux entreprises en matière de publicité; Les conseils en matière de publicité et de marketing; Services d’assistance aux entreprises; Conseil en gestion pour les entreprises; Promotion des entreprises; La comptabilité des entreprises;
Administration d’entreprise; Gestion de l’entreprise; Gestion d’affaires, conseil en gestion; Gestion d’affaires et services de conseil en gestion; Gestion d’installations de divertissement; Parrainage d’installations sportives et de parcs sportifs.
Classe 43: Services de restauration; Hébergement temporaire.
2 La demande a été publiée le 30 novembre 2022.
3 Le 16 janvier 2023, Ahorn-Sportpark gGmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services susmentionnés.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieur suivant:
− Marque allemande no 302015056798 «Ahorn-Sportpark» (marque verbale), enregistrée depuis le 21 janvier 2016 pour des produits et services compris dans les classes 28, 35 et 41.
6 Par décision du 15 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
26/02/2025, R 1189/2024-5, Ahorn CAMP Sportpark (fig.)/Parc sportif d’érable
3
7 Le 10 juin 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée et demandé son annulation dans son intégralité.
8 Le 15 août 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
9 Le 15 octobre 2024, la demanderesse a restreint la liste des services de la marque contestée, comme indiqué ci-dessus (voir point 1 ci-dessus).
10 Le 9e Le 1er décembre 2024, le greffe des chambres de recours a confirmé la limitation de la liste des services de la marque demandée.
11 Le 16e Décembre 2024, l’opposante a retiré l’opposition. La chambre de recours a également été informée que les parties s’étaient entendues sur les dépens de la procédure.
12 Le 17 Décembre 2024, la chambre de recours a confirmé le retrait de l’opposition.
Considérants
13 Le retrait de l’opposition supprime le fondement des procédures d’opposition et de recours, qui sont devenus sans objet et qui doivent être clos. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive.
14 En ce qui concerne les frais des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les frais et taxes de l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte d’un accord sur les dépens conclu entre les parties qui s’en écarte.
15 En l’espèce, la chambre de recours a été informée que les deux parties s’étaient entendues sur les dépens.
26/02/2025, R 1189/2024-5, Ahorn CAMP Sportpark (fig.)/Parc sportif d’érable
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. L’opposition et la procédure de recours sont closes à la suite du retrait de l’opposition.
2. Il est à noter que les parties se sont entendues sur les dépens des deux procédures.
Signé
A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
26/02/2025, R 1189/2024-5, Ahorn CAMP Sportpark (fig.)/Parc sportif d’érable
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