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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2025, n° 003215770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215770 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 215 770
Ipanema Agrícola S.A., Rodovia BR-369 KM. 175, Fazenda Conquista, Alfenas, Brésil (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Favela Cerveja Ltd., The Barn, 11a Queen Catherine Road, Steeple Claydon, MK182PZ Buckingham, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Harlay Avocats, 83 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France (mandataire professionnel). Le 10/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 214 158 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/04/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 977 842 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
- l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 493 544 (marque figurative).
- l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 029 974 «IPANEMA BOURBON» (marque verbale)
- l’enregistrement de marque française n° 3 041 115 «IPANEMA DULCE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la demanderesse le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date
Décision sur l’opposition n° B 3 215 770 Page 2 sur 4
de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a demandé à l’opposant de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 029 974 «IPANEMA BOURBON» (marque verbale) et de l’enregistrement de marque française n° 3 041 115 «IPANEMA DULCE» (marque verbale).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures étaient enregistrées depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 29/11/2024, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage demandée.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir qu’il existait de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne en ce qui concerne ces marques antérieures. La division d’opposition poursuivra son examen sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 493 544.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 30: Café.
Décision sur opposition n° B 3 215 770 Page 3 sur 4
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 32 : Bière ; bière de malt ; bière sans alcool ; bières ; bière à faible teneur en alcool ; bière artisanale ; bière et produits de brasserie ; bières sans alcool ; bières artisanales ; bières sans alcool ; bière à faible teneur en alcool ; ale ; ales. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22). Les produits contestés bière ; bière de malt ; bières ; bière artisanale ; bière et produits de brasserie ; bières artisanales ; ale ; ales sont des boissons alcoolisées fabriquées à partir de malt fermenté par de la levure et aromatisées au houblon. En revanche, les produits contestés bière à faible teneur en alcool ; bière à faible teneur en alcool contiennent moins d’alcool que les bières standard, et les produits contestés bière sans alcool ; bières sans alcool ; bières sans alcool sont brassés de manière à éliminer ou à éviter l’alcool. Ainsi, ils appartiennent tous à la catégorie des produits de type bière, quelle que soit leur teneur en alcool. Ces produits contestés n’ont aucun point commun pertinent avec le café de l’opposant de la classe 30. Leur nature est différente et ils ne sont pas fabriqués par les mêmes producteurs ni distribués par les mêmes canaux. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Par conséquent, ces produits contestés sont dissimilaires des produits de l’opposant.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision en matière d’opposition nº B 3 215 770 Page 4 sur 4
Carlos MATEO Iva DZHAMBAZOVA Victoria DAFAUCE PÉREZ MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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