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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2023, n° R1767/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1767/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 18 juillet 2023
Dans l’affaire R 1767/2022-1
PRODUITS BERGER 1342 RUE D’ELBEUF BOURGTHEROULDE-INFREVILLE 27520 GRAND BOURGTHEROULDE Titulaire de la MUE / France Demanderesse au recours représentée par REDLINK, 41 rue des Acacias, 75017 PARIS, France contre
CHATEAU BERGER COSMETIQUES 333 Corniche Kennedy 13007 MARSEILLE Demanderesse en déchéance / France Défenderesse au recours représentée par INSCRIPTA, 10 RUE D’AUMALE, 75009 PARIS, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 48 476C (marque de l’Union européenne n° 11 710 721)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président et Rapporteur), M. Bra (Membre) et E. Fink (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
18/07/2023, R 1767/2022-1, AMBIANCES BERGER
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Décision
Résumé des faits 1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 4 avril 2013, PRODUITS BERGER (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque
AMBIANCES BERGER
pour, en particulier, les produits suivants : Classe 3 : Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits de parfumerie.
Classe 5 : Produits hygiéniques.
2 La marque a été enregistrée le 2 septembre 2013.
3 Le 7 janvier 2021, CHATEAU BERGER COSMETIQUES (« la demanderesse en déchéance ») a déposé une demande en déchéance de la marque pour une partie des produits, à savoir pour les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. 5 Par décision rendue le 11 juillet 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a révoqué la MUE contestée partiellement, pour les produits suivants : Classe 3 : Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits de parfumerie, à l’exception des parfums domestiques. Classe 5 : Produits hygiéniques, à l’exception des préparations pour désodoriser et purifier l’air.
6 Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
Dans le formulaire de la demande en déchéance, la demanderesse en déchéance a indiqué que la demande était dirigée contre les produits hygiéniques en classe 5 et les produits de parfumerie en classe 3. Elle a également indiqué dans la section des motifs que les produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la
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3 diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac constituent une catégorie autonome des produits de parfumerie.
Dans ses observations du 22 octobre 2021, elle a conclu que la déchéance devrait être prononcée pour le libellé produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac; produits de parfumerie à l’exception des parfums domestiques.
Les produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac couvrent tous les produits de parfumerie et sont équivalents au libellé des produits de parfumerie. En effet, le terme « pouvant être » indique que les produits spécifiques sont uniquement des exemples d’éléments repris dans la catégorie concernée et que la protection ne se limite pas à ces exemples. Cette expression est équivalente aux termes « y compris », « par exemple » ou « en particulier ».
Par conséquent, la Division d’Annulation considère qu’en classe 3, la demande est dirigée contre les produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac et les produits de parfumerie.
La marque de l’Union européenne a été enregistrée le 2 septembre 2013. La demande en déchéance a été déposée le 7 janvier 2021. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée du 7 janvier 2016 au 6 janvier 2021 inclus, pour les produits contestés.
Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis-à-vis des tiers, la Division d’Annulation ne décrit les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 22 juin 2021. Elle présente d’abord les produits Berger et l’histoire de la fameuse « lampe Berger » créée il y a plus de 100 ans qui permet d’assainir, désodoriser, purifier et parfumer la maison. Elle conteste la demande pour tous les produits. Elle joint à ses observations les annexes suivantes :
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• Annexe 1 : bons de commande vierges datés 2016-2021 (dans la période pertinente). Ils concernent des parfums incluant les fonctionnels (neutre et antibactérien), des lampes à catalyse, pot-pourri liquides, bougies parfumées, brûleurs, brûle pot- pourri liquide, bouquets parfumés et recharges, suspensions parfumées, pinces senteurs. Il y a également des listes de prix en anglais datées 2017-2020 pour ces mêmes produits. Le
signe est représenté sur ces documents ;
• Annexe 2 : factures émises par la titulaire et adressées à des clients (distributeurs) en France, Espagne et Italie en 2016- 2021 (dans la période pertinente). Elles concernent la vente de parfums, recharges, bougies parfumées, bouquets parfumés, lampes à catalyse, brûle pot-pourri liquide, brûleurs pour lampe Berger, suspensions parfumées, pot-pourri liquides. Les produits sont notamment identifiés par des numéros de référence (code EAN/code-barres) qui correspondent à ceux figurant sur les bons de commande fournis en annexe 1. Il y a aussi des bons de commande et des bons de livraison. Les quantités et montants facturés sont significatifs sur l’ensemble de la période pertinente ;
• Annexe 3 : bons à tirer datés 2016-2020 comportant des mentions rédigées notamment en français, anglais, italien, allemand, espagnol et néerlandais. Ils comportent le signe représenté ci-dessus et concernent des produits de parfumerie pour la maison, à savoir des recharges pour lampe à catalyse, recharges pour brûle pot-pourri liquide, bouquets parfumés, suspensions parfumées ;
• Annexe 4 : catalogues, brochures datés 2015-2020 portant le
signe . Ils concernent des bouquets parfumés et des recharges, des parfums de maison (fleuris, toniques, sensuels, fruités), fonctionnels (neutraliseur d’odeurs, neutres, antibactérien et anti-moustique) destinés aux lampes à catalyse, pot-pourri liquides et recharges, brûle parfums, bougies parfumées, anti-tabac, lampes à catalyse (avec l’explication de la lampe Berger créée en 1898 pour aseptiser les hôpitaux avec un système de diffusion par catalyse et un brûleur breveté), brûleurs, suspensions parfumées, clips senteurs pour les voitures ;
• Annexe 5 : publications de tiers sur Instagram datées de 2019, 2020 et du 26 octobre 2016 en France et en Italie ;
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• Annexe 6 : attestations du commissaire aux comptes relative au chiffre d’affaires réalisé par la société Produits Berger en France et en Belgique pour la vente de produits identifiés sous la marque « AMBIANCES BERGER » pour les années 2016- 2020, datées du 15 juin 2021. L’attestation établit une distinction entre les produits de parfumerie et les produits hygiéniques, de désodorisation, de désinfection et d’assainissement de l’air pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées ;
• Annexe 7 : photographies de l’implantation des produits « Ambiances Berger » dans 21 points de vente (supermarchés) en France en 2019 ;
• Annexe 8 : photographies prises lors de salons professionnels en France en avril 2016, mars et avril 2017, janvier 2018 et avril 2019 ;
• Annexe 9 : extrait non daté d’un catalogue publicitaire d’un revendeur dans lequel figurent une lampe Berger et une recharge de parfum ;
• Annexe 10 : attestations du Président de la société Produits Berger SAS confirmant la vente de produits « AMBIANCE BERGER » entre 2005 et 2021 en France, en Belgique depuis 2000, en Italie depuis 2015, en Allemagne en 2016 et en Espagne depuis 2016 ;
• Annexe 11 : extraits de sites internet de sociétés qui fabriquent et commercialisent des produits destinés à parfumer à la fois le corps humain et l’intérieur ;
• Annexe 12 : extraits de sites internet de sociétés qui fabriquent et commercialisent des produits pour parfumer le corps et des parfums d’ambiance ;
• Annexe 13 : notification de refus d’enregistrement émis par l’Office des brevets et marques des Etats-Unis (USPTO) le 25 mars 2020 à la société Château Berger cosmétiques (demanderesse en déchéance), en anglais.
Durée de l’usage
La quasi-totalité des pièces, dont la valeur probante est importante comme par exemple les factures, les bons de commande, les catalogues, couvre la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
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Lieu de l’usage
Les factures et attestations (Annexes 2, 6 et 10) témoignent de ventes en France, en Espagne, en Italie, en Belgique et en Allemagne. Les bons à tirer sont rédigés en allemand, anglais, espagnol, français, italien, et néerlandais et le reste des pièces pertinentes (notamment les catalogues) concerne le territoire français. Par conséquent, la marque a fait l’objet d’un usage sur le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne.
Importance de l’usage
Les attestations relatives aux chiffres d’affaires en France et en Belgique (Annexe 6) sont corroborées par des factures, des bons de commandes, des listes de prix et des catalogues. Ces documents fournissent des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Elles font état de la vente de produits « AMBIANCES BERGER » dans plusieurs pays de l’Union européenne, sur toute la durée de la période pertinente et les quantités facturées sont significatives. D’autres documents témoignent en outre d’une visibilité et d’une activité commerciale certaines (bons à tirer (Annexe 3), photographies dans les points de vente et sur les salons professionnels (Annexes 7 et 8)). Par conséquent, l’importance de l’usage a été prouvée pour une partie des produits, tel qu’analysé ci-dessous dans la section nature de l’usage, et usage pour les produits enregistrés.
Nature de l’usage : usage en tant que marque et telle qu’elle a été enregistrée
Le signe « AMBIANCES BERGER » est reproduit sur les bons de commande, catalogues et sur les étiquettes et emballages des produits pour identifier leur origine commerciale. La marque enregistrée est la marque verbale « AMBIANCES BERGER ». La
marque est utilisée sous la forme figurative . Ce signe figuratif constitue une variation acceptable de la marque enregistrée au sens de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE. Les différences par rapport à la marque enregistrée portent sur des éléments figuratifs purement décoratifs (l’ovale de couleur bleue) et des éléments additionnels non distinctifs. Ce point n’a pas été contesté par la demanderesse en déchéance.
Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée en classe 3. La marque a été utilisée pour des
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7 parfums domestiques (bouquets parfumés, parfums pour la maison et recharges, pots-pourris liquides, etc.). En particulier, certains de ces parfums sont destinés à être utilisés dans une lampe à catalyse. Selon la description des produits mentionnée dans les catalogues, ils sont destinés à la désinfection, l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac.
La Division d’Annulation considère que les parfums domestiques forment une sous-catégorie cohérente et autonome de la catégorie générale des produits de parfumerie pour lesquels la marque est enregistrée. Comme établi par TMclass, les parfums domestiques et les parfums à usage personnel forment deux sous-catégories distinctes. Même s’il est vrai que ces produits sont similaires, la notion de similitude des produits et services n’est pas valable dans ce contexte.
Même s’il est vrai, comme l’a fait valoir la titulaire, que certaines sociétés produisent à la fois des parfums pour la maison et des parfums corporels et que certains de ces parfums peuvent avoir une fonction double, cela n’est pas la règle. Ces produits répondent généralement à des besoins spécifiques et n’ont pas la même destination (parfumer et désodoriser la maison contre parfumer le corps humain). Par conséquent, l’usage a été prouvé pour les produits contestés suivants en classe 3 : produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits de parfumerie, à savoir parfums domestiques.
Au regard des produits contestés de la classe 5, les parties reconnaissent que l’usage sérieux a été prouvé pour un produit désodorisant neutre qui a pour fonction de désodoriser sans parfumer (il purifie et détruit les mauvaises odeurs sans parfumer). En outre, les preuves montrent un usage sérieux pour des produits antibactériens non parfumés. Ces produits sont mentionnés dans certains catalogues et bons de commande vierges. Il s’agit de parfums pour les lampes à catalyse, ayant une fonction assainissante qui détruit les germes et les microbes. Même si ces produits ne sont pas mentionnés spécifiquement dans les factures, des preuves indirectes telles que des catalogues contenant la marque, peuvent suffire à prouver l’ampleur de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale. En outre, les attestations donnent des chiffres pour ces produits.
Ces produits sont inclus dans la catégorie générale des produits hygiéniques. Il est clair que cette catégorie de produits est suffisamment vaste pour que l’on puisse distinguer en son sein différentes sous-catégories. Sur la base de la finalité des produits
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8 utilisés, l’usage pour des produits désodorisants neutres et des produits antibactériens, relevant de la catégorie générale des produits hygiéniques, constitue un usage pour la sous-catégorie des préparations pour désodoriser et purifier l’air.
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits : Classe 3 : Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits de parfumerie, à l’exception des parfums domestiques. Classe 5 : Produits hygiéniques, à l’exception des préparations pour désodoriser et purifier l’air.
7 Le 12 septembre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la marque attaquée a été déchue de ses droits pour les Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits de parfumerie, à l’exception des parfums domestiques de la classe 3. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 novembre 2022.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 6 janvier 2023, la demanderesse en déchéance a demandé à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties 9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
La titulaire réitère sa demande de confidentialité des pièces et observations soumises dans le cadre du recours.
La titulaire ne vise que les produits contestés au regard desquels la marque a été déchue en classe 3.
La titulaire précise que PRODUITS BERGER est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 5 septembre 1975 et a pour activité la « fabrication [et le] commerce de gros de produits d’hygiène distribution en France métropolitaine dans le commerce de détail traditionnel, chez les grossistes et les grands magasins de la lampe berger, de ses
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9 recharges, brûleurs et accessoires ainsi que tous les produits couverts par la marque ».
La titulaire rappelle l’historique de la marque, née il y a 124 ans et de son créateur. Elle considère que PRODUITS BERGER est le leader français de la lampe à catalyse qui au fil des ans a diversifié sa gamme de produits en commercialisant des produits neutralisant les odeurs, des vaporisateurs de parfum, des produits purifiant l’air intérieur, des bouquets parfumés, des diffuseurs électriques, des bougies parfumées, etc.
La titulaire joint à son mémoire exposant les motifs du recours des pièces complémentaires numérotées de 1 à 16 incluant les annexes déjà versées devant la Division d’Annulation.
En France, ces produits sont vendus dans ses trois boutiques et via ses sites internet www.lampeberger.fr et www.maison- berger.fr. Les produits sont aussi vendus à de très nombreux revendeurs indépendants et sur des plateformes en ligne.
Les produits sont identifiés sous une famille de marques, toutes composées à partir du nom patronymique « BERGER », déposées en France, dans l’Union européenne et à l’international, en classes 1, 3, 4, 5, 11 et 21 (Pièce n°2).
La titulaire signale l’existence de conflits de marques dans d’autres pays (les Etats-Unis, la Norvège, et la France) avec la demanderesse en déchéance.
La titulaire soutient la Division d’Annulation en ce qu’elle reconnaît que les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage, le territoire pertinent et l’importance de l’usage pour certains des produits visés à son libellé et que la marque de l’Union européenne a été utilisée sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif. Elle souligne que la Division d’Annulation l’a confirmé et rappelle que ce point n’a d’ailleurs jamais été contesté par la demanderesse en déchéance. Elle demande la confirmation de la décision à cet égard.
En considération de cet usage effectif et important, la Division d’Annulation aurait dû conclure au maintien des droits de la titulaire sur sa marque pour les produits contestés en classe 3. C’est à tort que la Division d’Annulation a estimé que la titulaire ne justifiait pas de l’usage de sa marque pour la catégorie générale des produits de parfumerie.
La Division d’Annulation a opéré une « catégorisation » artificielle des produits puisque lorsque la marque vise une catégorie suffisamment précise et circonscrite, il est suffisant d’exiger du titulaire de la marque d’apporter la preuve de l’usage sérieux de cette marque pour une partie des produits relevant de cette catégorie homogène. Pour savoir si des produits font partie
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d’une sous-catégorie cohérente susceptible d’être envisagée de manière autonome, la nature des produits en cause ainsi que leurs caractéristiques ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition de sous-catégories.
La Division d’Annulation a indiqué qu’il ressortait clairement des pièces que la marque « AMBIANCES BERGER » est utilisée pour des parfums domestiques (bouquets parfumés, parfums pour la maison et recharges, pots-pourris liquides, etc.) et en déduit correctement que l’usage a été prouvé pour les produits contestés produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées notamment celle du tabac en classe 3. Ceci n’a pas été contesté par la demanderesse en déchéance.
La Division d’Annulation a en revanche estimé à tort que les preuves communiquées par la titulaire ne permettent pas de justifier l’usage de la marque attaquée pour les produits de parfumerie visés à son libellé, mais seulement pour les produits de parfumerie, à savoir parfums domestiques.
Dans le cas présent, l’usage de la marque pour les produits tels que confirmés par la Division d’Annulation justifie le maintien des droits de son propriétaire pour la catégorie générale des produits de parfumerie.
La titulaire souligne que certaines sociétés produisent à la fois des parfums pour la maison et des parfums corporels et que certains de ces parfums peuvent avoir la même finalité, celle de diffuser une odeur agréable et donc de parfumer (Pièces n°°14 et 15).
Il existe de nombreux cas dans lesquels un même produit peut servir aussi bien à parfumer le corps humain que l’atmosphère.
Les produits destinés à parfumer le corps, l’atmosphère ou les deux sont traditionnellement fabriqués par les mêmes sociétés. Ces fabricants proposent, sous la même marque, des vaporisateurs d’intérieur, des eaux de parfum ou/et de toilette pour le corps et des diffuseurs de parfum d’intérieur. De même, tous ces produits répondent aux mêmes besoins, s’adressent à la même clientèle, sont produits dans les mêmes entreprises et sont vendus dans les mêmes magasins. Ils forment une catégorie suffisamment homogène sur le marché pour être appréhendés ensemble. La titulaire s’appuie sur de très nombreux documents pour justifier de l’homogénéité de cette catégorie.
Il n’est aujourd’hui nullement évident de considérer que les parfums domestiques et les parfums corporels constituent deux sous-catégories cohérentes et autonomes, alors mêmes que ces
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11 produits présentent autant de points de convergence pour l’utilisateur final.
La Division d’Annulation a elle-même convenu que les parfums domestiques et les parfums corporels sont similaires, et que certaines sociétés produisent à la fois des parfums pour la maison et des parfums corporels et que certains de ces parfums peuvent avoir une fonction double. Les mêmes preuves d’usage suffisent donc pour établir l’usage sérieux de tous ces produits pris collectivement, même si ces preuves ne se rapportent pas de manière différenciée à l’usage de chacun d’eux pris individuellement. C’est ce qui explique que tous les produits de parfumerie relevant de cette classe sont traditionnellement reconnus comme identiques ou similaires, les uns des autres, tant par les juridictions administratives françaises qu’européennes.
De nombreuses décisions d’instances européennes ont retenu que les parfums d’ambiance (et produits associés) sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux produits de parfumerie. A cet égard, la titulaire cite de nombreuses décisions antérieures de l’Office et de l’Office des brevets et marques des Etats-Unis (USPTO).
La Division d’Annulation restreint excessivement les droits de la titulaire qui doit pouvoir étendre sa gamme de produits pour lesquels sa marque est enregistrée et ce, afin de répondre aux attentes de ses clients et de s’adapter au marché.
La titulaire utilise ses marques, toutes composées à partir du nom « BERGER », pour une variété de produits destinés à parfumer, que ce soit un intérieur ou ceux qui l’habitent, un seul produit pouvant répondre à cette finalité. 10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
Le recours ne contestant pas la déchéance partielle de la marque pour les produits hygiéniques, à l’exception des préparations pour désodoriser et purifier l’air en classe 5, la déchéance de la marque pour ces produits est devenue définitive.
L’exploitation de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif n’est pas contestée.
La demanderesse en déchéance conteste qu’un usage de la marque pour des parfums domestiques vaudrait comme un usage pour tous produits de parfumerie. Elle soutient que les parfums domestiques constituent une sous-catégorie autonome des produits de parfumerie. Elle se réfère à une jurisprudence constante qui établit que si la catégorie générale inclut des sous- catégories autonomes, et si la preuve de l’usage a été apportée uniquement pour une sous-catégorie de produits, il est impossible de considérer qu’elle ait été utilisée pour toute la
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12 catégorie générale de produits pour lesquels elle a été enregistrée.
Elle conteste aussi que les preuves soumises démontrent l’usage pour les Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac.
Les éléments de preuve présentés montrent une exploitation de la marque contestée en relation avec des parfums d’intérieur diffusés à l’aide de flacons dans lesquels sont plantés des tiges qui trempent dans le liquide parfumé, ou bien par des lampes à catalyse. Ces éléments sont donc de nature à démontrer l’usage réel de la marque en relation avec des parfums domestiques. Ces produits ne constituent qu’une partie de la catégorie beaucoup plus large des produits de parfumerie.
La catégorie de produits de parfumerie comprend les substances aromatiques destinées à parfumer le corps humain d’une part, et les substances aromatiques destinées à parfumer les intérieurs d’autre part.
La première sous-catégorie comprend les parfums, eaux de parfums, eaux de toilettes et eaux de Cologne corporelles, destinées à parfumer le corps humain. La seconde sous-catégorie est constituée des parfums domestiques, parfums d’ambiance, parfums d’intérieurs, désodorisants, visant à parfumer l’air intérieur, les tissus d’ameublement et autres objets. Le parfum domestique vient camoufler les mauvaises odeurs comme le tabac et diffuser une odeur agréable mais relativement neutre dans un espace fermé. La finalité est de désodoriser l’air d’espaces clos.
La titulaire présente de nombreuses pièces qui concernent uniquement des parfums de maison ou parfums d’ambiance (flacons, et flacons de recharge).
Ces produits suivent des circuits de distribution généralement différents, ne sont pas commercialisés dans les mêmes rayons de supermarchés (rayon cosmétiques pour les parfums corporels et autres déodorants, et rayon des produits d’entretien ménager ou bien accessoires de décoration intérieure pour les parfums d’intérieur), et ne sont jamais commercialisés ensemble dans les mêmes coffrets. Selon l’arborescence de TMClass, les parfums domestiques relèvent de la catégorie des préparations nettoyantes et parfumantes, tandis que les produits de parfumerie et parfums relèvent de la catégorie des produits de toilette, ce qui confirme que ces produits ont des destinations et finalités différentes.
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Cette exploitation pour une sous-catégorie autonome constituée par les parfums d’ambiance ou de maison, ne peut valoir comme l’exploitation pour la catégorie entière des produits de parfumerie, en l’absence de toute preuve d’usage pour des parfums pour le corps.
La décision prononçant la déchéance partielle de la marque en relation avec les Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; produits de parfumerie, à savoir parfums domestiques devra donc être confirmée également puisque la mention « pouvant être » correspond à la mention « notamment » qui liste des exemples, mais n’étant en rien limitative des produits en question comme le serait la mention « à savoir ».
La titulaire a disposé de près de 10 ans pour exploiter sa marque pour des produits de parfumerie corporels. Par conséquent, cette société ne peut aujourd’hui contester la déchéance partielle de sa marque au motif que cela la priverait de diversifier à l’avenir ses activités.
La décision doit donc être confirmée.
Motifs de la décision 11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable mais non fondé.
Portée du recours
12 La titulaire de la marque de l’Union européenne a formé son recours contre la décision de la Division d’Annulation en partie seulement, à savoir au regard des produits pour lesquels la marque a été déclarée déchue en classe 3.
13 La décision de la Division d’Annulation à l’égard des produits contestés en classe 5 et qui ne sont pas visés par le recours est donc devenue définitive.
Confidentialité
14 La titulaire a demandé que certains documents soient considérés comme étant confidentiels. Les informations de nature potentiellement confidentielle ont été citées en terme général.
15 La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que le mémoire exposant les motifs du recours et ses annexes restent confidentiels. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, en particulier les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
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16 Si un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’un document est invoqué conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit évaluer si cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle du document ou à son statut de secret commercial ou industriel. En l’espèce, la demande de confidentialité doit être acceptée, car le mémoire exposant les motifs du recours et ses annexes semblent contenir des informations spécifiques susceptibles de constituer un intérêt particulier, que la titulaire a pleinement justifié. Par conséquent, la présente décision ne fait référence à ces données que de la manière la plus générale.
Recevabilité des éléments de preuve produits tardivement
17 La titulaire de la MUE a joint de nouvelles annexes au mémoire exposant les motifs du recours.
18 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre de recours peut décider, en application du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, d’accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle. La Chambre de recours dispose d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves invoqués ou produits hors délai (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162,
§ 43). 19 Une preuve complémentaire est celle qui se caractérise par un lien avec d’autres preuves déjà présentées au préalable dans le délai imparti et qui vient s’ajouter à ces dernières preuves (19/01/2022, T- 76/21, Pomodoro, EU:T:2022:16, § 40). 20 Étant donné que ces documents viennent compléter les éléments de preuve déjà produits, la Chambre de recours les accepte.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
21 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire de la marque est déclarée déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
22 Une marque fait l’objet d’un « usage sérieux » au sens de l’article 18 du RMUE lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
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23 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage sérieux qui préserve les droits de la titulaire doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage en tant que marque pour les produits et services enregistrés.
24 Afin de qualifier de sérieux l’usage d’une marque de l’Union européenne, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union. La possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés (01/06/2022, T-316/21, SUPERIOR MANUFACTURING (fig.), EU:T:2022:310, § 18). En l’espèce, la titulaire a répondu à cette attente puisqu’elle a soumis une variété de preuves couvrant plusieurs pays membres de l’Union européenne, comme l’a justement constaté la Division d’Annulation (factures en Annexe 2, et publications sur les réseaux en Annexe 5) et certains documents sont rédigés dans plusieurs langues (Annexes 3 et 5).
25 Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les preuves se limitent à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
26 En outre, conformément à l’article 10, paragraphe 7 du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai visé au paragraphe 2, la titulaire présente des indications ou des preuves qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai et portent sur la même condition établie au paragraphe 3, l’Office exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, RMUE pour décider s’il accepte ou non ces indications ou preuves complémentaires.
27 Toutefois, la prise en considération de tels éléments est nécessairement subordonnée à la présentation de documents démontrant l’usage de la marque contestée pendant ladite période (07/07/2021, T-205/20, I-cosmetics, EU:T:2021:414, § 53). En tout état de cause, la titulaire a présenté des preuves d’usage que la Chambre considère comme étant les plus pertinentes à tout le moins dans le délai requis.
28 Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou
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16 créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, C-149/11, Onel, EU:C:2012:816, § 29; 05/03/2020, T-80/19, DECOPAC, EU:T:2020:81, § 44).
29 L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 59; 06/06/2019, T-221/18, BATTISTINO / BATTISTA et al., EU:T:2019:382, § 31; 12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
30 Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).
31 Selon la jurisprudence, dans le cadre d’une procédure de déchéance d’une marque, c’est au titulaire de cette dernière, et non à l’EUIPO agissant d’office, qu’il incombe, en principe, d’établir l’usage sérieux de ladite marque et ce indépendamment de l’argumentation du demandeur en déchéance (26/09/2013, C-610/11 P, CENTROTHERM, EU:C:2013:593, § 63 ; 09/02/2022, T-520/19, Heitec, EU:T:2022:66,
§ 47).
32 La marque contestée a été enregistrée le 2 septembre 2013 et la demande en déchéance a été déposée le 7 janvier 2021. Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire doit démontrer l’usage sérieux de sa MUE au cours de la période de cinq ans qui précède la date de dépôt de la demande en déchéance, à savoir entre le 7 janvier 2016 et le 6 janvier 2021.
33 Tenant compte de ce qui précède, la Chambre a considéré les pièces soumises par la titulaire dans leur globalité. La Division d’Annulation a clairement décrit le contenu des pièces versées dans sa décision.
34 Devant la Division d’Annulation, la titulaire a présenté des preuves principalement sous la forme de bons de commande, listes de prix (Annexe 1), factures adressées à des clients situés dans différents pays de l’Union européenne (Espagne France, Italie, Annexe 2) mettant en évidence la corrélation entre les bons de commandes, les produits et les prix. Elle a aussi ajouté des publications en ligne (Annexe 5), des attestations du commissaire aux comptes (Annexe 6) relatives au chiffre d’affaires réalisé par la titulaire en France et en Belgique, pour la vente de produits identifiés sous la marque « AMBIANCES BERGER » pour les années 2016-2020 qui établit une distinction entre les produits de parfumerie et les produits hygiéniques, de désodorisation, de désinfection et d’assainissement de l’air pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées. La demanderesse en déchéance soumet aussi des photographies de produits et de leurs
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17 points de vente et des photographies de présentation de produits lors de salons professionnels (Annexes 7 et 8), des catalogues de produits (Annexe 4) et des attestations du Président de la société Produits Berger SAS (Annexe 10) confirmant la vente de produits « AMBIANCES BERGER », en Allemagne en 2016, en Belgique depuis 2000, en Espagne depuis 2016, en France entre 2005 et 2021 et en Italie depuis 2015.
35 La titulaire a aussi présenté des extraits de sites internet de sociétés qui fabriquent et commercialisent des produits destinés à parfumer à la fois le corps humain et l’intérieur, des produits pour parfumer le corps et des parfums d’ambiance et une notification de refus d’enregistrement émise par l’Office des marques et brevets des Etats- Unis (USPTO) relative à une marque de la demanderesse en déchéance (Annexes 11 à 13).
36 Devant la Chambre de recours, la titulaire a versé de nouvelles pièces numérotées (Pièces 1 à 16) le 10 novembre 2022. Toutefois, outre la Pièce 13 qui reproduit les observations de la titulaire du 22 juin 2021 et ses annexes, ces documents ne se présentent pas en tant que tels comme des preuves de l’usage des produits en cause mais sont bien plus des éléments contextuels de la société titulaire, du portefeuille de ses marques, des marques de la demanderesse en déchéance et des multiples conflits existants entre elles.
37 Au vu de ce qui précède, et au vu des conditions de la preuve de l’usage de la marque devant porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage en tant que marque, la Chambre considère que la titulaire a dûment apporté des preuves qui permettent de démontrer un usage sérieux du signe en tant que marque sous une forme qui n’en altère pas le caractère distinctif dans le territoire pertinent, sur une grande partie de la période pertinente et les quantités facturées sont significatives.
38 La titulaire insiste dans son mémoire exposant les motifs du recours sur le fait que sa marque a fait l’objet d’un usage sous une forme n’en altérant pas le caractère distinctif.
39 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage sérieux d’une marque comprend également l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que le signe soit ou non aussi enregistré sous la forme utilisée au nom du titulaire.
40 Selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est constituée ou composée de plusieurs éléments et que l’un ou plusieurs d’entre eux ne sont pas distinctifs, l’omission de ces éléments n’est pas de nature à affecter le caractère distinctif de la marque dans son ensemble (21/01/2015, T-46/13, KIT, EL SABOR DE NAVARRA, EU:T:2015:39,
§ 37; 14/07/2021, T-297/20, RICH JOHN RICHMOND, EU:T:2021:432,
§ 24).
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41 Ceci avait été accepté par la Division d’Annulation qui a correctement conclu que les signes utilisés par la titulaire tels qu’ils apparaissent dans les pièces versées constituent des variations acceptables de la marque enregistrée. En outre, ce point n’a pas été contesté par la demanderesse en déchéance qui précise même dans sa réponse qu’elle entérine la décision de la Division d’Annulation sur ce point. La Chambre ne voit pas de raisons de s’écarter de cette constatation et confirme la décision contestée sur ce point.
42 En outre, la titulaire considère que la Division d’Annulation aurait dû conclure au maintien des produits objet de la demande en déchéance en classe 3. Toutefois, la Chambre de recours tout comme la Division d’Annulation considère que la titulaire n’a pas apporté la preuve de cet usage pour tous les produits en cause, mais seulement pour une partie des produits.
Produits de parfumerie en classe 3
43 L’argument principal de la titulaire tient en ce que la Division d’Annulation n’aurait pas dû procéder à la catégorisation des produits de parfumerie en classe 3, en limitant d’une part les produits de parfumerie à ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac et d’autre part, les produits de parfumerie aux parfums domestiques.
44 Selon une jurisprudence constante, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits n’est protégée que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits couvre nécessairement toute cette catégorie (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45 ; 01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 59).
45 L’étendue des catégories de produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée est un élément déterminant de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque contestée et, d’autre part, leur limitation afin d’éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 39 ; 01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 60).
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46 En ce qui concerne le ou les critères pertinents à appliquer aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits susceptible d’être envisagée de manière autonome, il découle de la jurisprudence que le critère de la finalité et de la destination des produits en cause constitue un critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 44 ; 01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 61).
47 En outre, la division d’un produit en une ou plusieurs sous-catégories doit se faire de manière non arbitraire (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 46). Toutefois, dans le cas présent, la Chambre estime que la sous-catégorie des « parfums domestiques » n’est pas arbitraire.
48 Néanmoins, la Chambre souhaite simplement modifier le vocable utilisé par la Division d’Annulation et utiliser non pas « parfums domestiques » mais « parfums d’intérieur ». En effet le marché semble se référer bien plus couramment à cette terminologie comme l’en attestent d’ailleurs les preuves de l’usage soumises par la titulaire (le parfumage d’intérieur est un savoir-faire historique de la Maison Berger, Annexe 5). La demanderesse en déchéance se réfère également à cette terminologie de « parfums d’intérieur », notamment dans ses observations en réponse en date du 21 octobre 2021 devant la Division d’Annulation. En outre, les preuves soumises par la titulaire en Annexes 15 et 16 montrent les extraits de sites internet de sociétés tierces qui utilisent le terme « parfums d’intérieur ». Enfin, l’emploi du terme « domestique » est trop limitatif dans la mesure où les preuves d’usage ont aussi montré un usage de la marque pour des déodorants ou parfums dans des lieux autres que des maisons, tel que, par exemple des voitures. La Chambre a bien noté que l’arborescence de TMClass vise les « parfums domestiques ». Toutefois dans le cas présent, la Chambre considère plus adéquate de se référer à la terminologie habituelle du secteur. Ainsi, la Chambre considère justifiée la référence à la sous- catégorie des produits de parfumerie à savoir celle des parfums d’intérieur.
49 Ainsi, la Division d’Annulation a correctement statué sur l’existence d’une sous-catégorie dans les produits de parfumerie pour les raisons suivantes. Cette sous-catégorisation est justifiée pour un certain nombre de raisons.
50 En premier lieu, les termes « parfum d’intérieur » sont communément utilisés dans le commerce comme terminologie établie. En deuxième lieu, comme établi par TMclass, les parfums domestiques, ou comme dans le cas présent, les « parfums d’intérieur » d’une part et, notamment, les parfums à usage personnel d’autre part forment deux sous-catégories distinctes. Enfin, comme déjà indiqué par la Division d’Annulation, certaines sociétés produisent à la fois des parfums pour la maison et des parfums corporels mais cela n’est pas une habitude du marché. Ces produits répondent généralement à des besoins
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20 spécifiques distincts (parfumer et désodoriser la maison pour les uns, et parfumer le corps humain pour les autres). Ils ne partagent pas la même destination et ne sont pas commercialisés dans les mêmes rayons de supermarchés (rayon des produits d’entretien ou ménager ou accessoires de décoration intérieure pour les parfums d’intérieur pour les uns, rayon cosmétiques pour les parfums corporels et autres déodorants pour les autres). La Chambre précise que les deux types de parfums ne sont pas habituellement interchangeables puisqu’il n’entre pas dans les habitudes du public de vaporiser directement un parfum d’intérieur sur la peau. En outre, la Chambre précise que l’usage d’un parfum domestique ou parfum d’intérieur pourrait même se révéler dangereux. Certains bons à tirer versés par la titulaire (Annexe 3) mettent d’ailleurs en évidence les dangers possibles en cas de contact avec la peau puisqu’il est recommandé de la laver abondamment à l’eau et au savon.
51 En outre, la Chambre confirme la position de la Division d’Annulation en ce qu’elle ne nie pas que des sociétés distribuent tant des parfums corporels que des parfums d’ambiance. La titulaire l’a d’ailleurs illustré par des extraits de sites internet. En tout état de cause, même à établir une similarité entre les deux sous-catégories, la Chambre, comme l’a fait la Division d’Annulation, souligne que la question de la similitude de ces sous-catégories n’entre pas en discussion dans le cadre d’une action en annulation pour déchéance. Une telle action vise uniquement à constater si les preuves de l’usage apportées par la titulaire mettent en évidence un usage pour la catégorie générale des produits à savoir les produits de parfumerie ou bien si cet usage est circonscrit à une (ou plusieurs) sous-catégorie précise, tel que, en l’espèce, les parfums d’intérieur. Or, la titulaire n’a pas apporté de preuves de l’usage de sa marque en relation avec des produits autres que ceux indiqués au paragraphe 43.
52 À cet égard, il suffit de constater qu’il n’est pas nécessaire de définir au sein de ces indications générales les autres sous-catégories auxquelles n’appartiennent pas les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé. Il suffit de distinguer, au sein de ces indications générales, une sous-catégorie cohérente des produits répondant tous à la même finalité et à laquelle les produits en cause appartiennent (01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 68).
53 En l’espèce, les preuves montrent un usage de la marque uniquement pour les produits en cause dont la finalité est celle de parfums d’intérieur, par exemple sous forme de pot-pourri liquide, de diffuseurs, de bougies, de bâtonnets polymères, de suspensions parfumées et qui constituent ainsi une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie plus générale de « Produits de parfumerie ». Ces « parfums d’intérieur » répondent généralement à des besoins spécifiques qui sont de parfumer et désodoriser la maison, une pièce, une voiture etc., quitter ou limiter les mauvaises odeurs ou simplement rendre un intérieur plus agréable et plaisant sur le plan
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21 olfactif. Ces produits ne sont pas destinés à être utilisés sur le corps ou en contact direct avec la peau. 54 La titulaire ne saurait donc soutenir que le fait qu’elle ait réussi à établir un usage sérieux pour plusieurs produits compris dans une indication générale visée par la marque contestée justifierait la conclusion que l’usage a été dûment établi pour cette indication générale. Un tel argument rendrait en effet inutile la détermination d’une sous-catégorie de produits pour lesquels la marque contestée a été effectivement utilisée et conduirait à ce que cette marque, utilisée de manière partielle, jouisse d’une protection trop étendue (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 39 ; 01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 74).
55 En outre, comme l’a précisé la Division d’Annulation, dans la mesure où les produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac couvrent tous les produits de parfumerie et sont équivalents au libellé produits de parfumerie, il convient d’appliquer la limitation telle que suggérée par la Division d’Annulation.
56 Au regard de ce libellé, la Chambre considère que tel que rédigé, il couvre tous les produits de parfumerie, l’emploi dans les appareils ou lampes étant uniquement une illustration du type d’usage possible. Dans ces conditions, il convient de limiter lesdits produits à ceux pour lesquels l’usage a été prouvé, à savoir à ceux effectivement employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac.
57 Ainsi, la Chambre confirme la décision de la Division d’Annulation à cet égard.
58 La titulaire ne peut raisonnablement se réserver un monopole sur un produit qu’elle n’exploite pas. En particulier, elle a disposé de la période de grâce de cinq ans pour procéder à un tel développement sous cette marque ; il n’entre pas dans le cadre d’une action en déchéance pour défaut d’usage de spéculer sur les futures orientations commerciales, qui, en tout état de cause, peuvent être modifiées à tout moment en fonction de la politique commerciale suivie par la titulaire.
Conclusion
59 C’est à bon droit que la Division d’Annulation a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne n° 11 710 721 pour une partie des produits en l’espèce, à savoir :
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22
Classe 3 : Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits de parfumerie, à l’exception des parfums d’intérieur. Classe 5 : Produits hygiéniques, à l’exception des préparations pour désodoriser et purifier l’air.
60 La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour les produits restants, y compris ceux ne faisant pas l’objet de la présente action en déchéance, à savoir : Classe 1 : Produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits chimiques pour l’industrie, catalyseurs chimiques.
Classe 3 : Produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants, produits de parfumerie, à savoir parfums d’intérieur; pot-pourri.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage, cires pour l’éclairage, chandelles Bois de feu; gaz d’éclairage.
Classe 5 : Produits hygiéniques, à savoir préparations pour désodoriser et purifier l’air, produits de désodorisation, de désinfection et d’assainissement de l’air pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; désodorisants d’atmosphère autres qu’à usage personnel.
Classe 11 : Appareils de désodorisation, de désinfection et d’assainissement et à la purification de l’atmosphère; à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; diffuseurs électriques de désodorisants; lampes à catalyse.
Classe 21 : Vaporisateurs à parfum, brule-parfums, brule-encens, flacons d’essences non en métaux précieux destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac.
61 Par conséquent, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais 62 La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les frais exposés par la demanderesse en déchéance aux fins de la procédure de recours, à savoir les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en déchéance, qui s’élèvent à 550 EUR.
18/07/2023, R 1767/2022-1, AMBIANCES BERGER
23
63 En ce qui concerne la procédure en déchéance, la Division d’Annulation a condamné les deux parties à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
18/07/2023, R 1767/2022-1, AMBIANCES BERGER
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Dispositif Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide :
1. Rejette le recours ;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en déchéance aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra E. Fink
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
18/07/2023, R 1767/2022-1, AMBIANCES BERGER
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