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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2024, n° 003173979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173979 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 979
Argenta Spaarbank ou en abrés ASPA ou en France Argenta Banque D’Epargne ou en allemand Argenta Sparbank (Société Anonyme), Belëlei 49-53, 2018 Antwerpen, Belgique (opposante), représentée par IP Hills NV, Hubert Frère-Orbanlaan 329, 9000 Gent, Belgique (représentant professionnel)
un g a i ns t
Argent Labs Limited, 5 New Street Square, EC4A 3TW London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Taylor Wessing N.V., Parnassusweg 821b, 1082 LZ Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 01/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 979 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 680 972 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 680 972 «argent X» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 280 354, «Argenta» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque Benelux no 872 190 «Argenta UW APPELTJE voor DE DORST» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les deux marques et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE uniquement en ce qui concerne la marque de l’Union européenne.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no 872 190 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 173 979 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques, y compris cartes de crédit, de débit et de contrôle automatiques; ordinateurs et leurs périphériques; programmes informatiques enregistrés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables utilisés comme portefeuille de cryptocurrenies.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les « logiciels téléchargeables utilisés comme portefeuille cryptocurrenale» contestés sont considérés comme similaires à un degré au moins élevé auxprogrammes informatiques de l’opposante, enregistrés dansla mesure où ils ont, à tout le moins, la même nature et la même destination (exécution d’une tâche particulière sur ordinateur). En outre, leur public pertinent et leurs producteurs sont les mêmes. Enfin, ils sont concurrents étant donné qu’ils peuvent offrir des alternatives pour accéder aux mêmes produits logiciels, par exemple dans un format enregistré ou téléchargeable (pas encore stocké).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à tout le moins à un degré élevé s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, par exemple dans le domaine informatique ou financier.
Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne en fonction du prix, de la fréquence d’achat, de la nature (spécialisée) et des conditions des produits fournis.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Argenta UW APPELTJE voor DE DORST ARGENTURE X
Décision sur l’opposition no B 3 173 979 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en lettres majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres majuscules, comme dans le signe contesté.
La division d’opposition estime qu’il convient d’axer l’appréciation sur la partie néerlandophone du public au Benelux; Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque Benelux antérieure jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents. La marque Benelux antérieure peut donc être invoquée pour contester toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire du Benelux
[09/03/2005, 33/03, Hai/SHARK (fig.), EU:T:2005:89, § 39; 03/03/2004, T 355/02, ZIRH/SIR (fig), EU:T:2004:62, § 36). L’appréciation du caractère distinctif des éléments des signes se poursuivra donc sur cette base et pour les raisons mentionnées ci-après.
Pour le public soumis à l’appréciation, les éléments verbaux «Argenta» de la marque antérieure et «argent» du signe contesté n’ont aucune signification; par conséquent, les deux marques sont distinctives.
La phrase néerlandaise «UW APPELTJE voor DE DORST» se traduit littéralement par «your petite pomme for the soif» en anglais. Toutefois, l’expression en question est couramment utilisée pour désigner «une économie de temps de besoin». Cette expression peut être perçue par le public néerlandophone comme un slogan promotionnel suggérant que les produits en cause aident les utilisateurs à gérer et à développer leurs rés erves financières, en promouvant un sentiment de sécurité et de préparation. Dès lors, cette expression est dépourvue de caractère distinctif pour le public pertinent.
Si la lettre «X» du signe contesté a potentiellement plusieurs significations pour le public pertinent, elle sera perçue, pour le public analysé, comme une simple lettre de l’alphabet. Dès lors, étant donné que l’élément «X» ne fait pas référence aux produits pertinents, il est normalement distinctif.
Étant donné que l’opposante n’a pas fait de revendication particulière concernant le caractère distinctif de sa marque et que, dans son ensemble, elle n’a pas de signification par rapport aux produits concernés, son degré de caractère distinctif est réputé normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «argent». Toutefois, ils diffèrent par la lettre finale «A» du premier élément «Argenta» de la marque antérieure et par la phrase «UW APPELTJE voor DE DORST» de la marque antérieure et par l’élément «X» du signe contesté. L’expression «UW APPELTJE voor DE DORST» de la marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif et, par conséquent, il est plus probable que les consommateurs ne la prononcent pas et feront plutôt référence à la
Décision sur l’opposition no B 3 173 979 Page sur 4 5
marque antérieure simplement «Argenta». En outre, les consommateurs ont tendance à abréger les signes composés de plusieurs termes en prenant comme référence l’élément le plus distinctif (03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44; 06/07/2012, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 28).
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’expression «UW APPELTJE voor DE DORST» de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Toutefois, cette différence a une incidence très limitée puisqu’ elle découle d’un concept non distinctif.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est fait référence à l’analyse et aux conclusions formulées dans les sections précédentes.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). L’ applicabilité de ce principe est particulièrement importante en l’espèce. Les coïncidences entre les signes sont placées dans leurs éléments initiaux et distinctifs, tandis qu’au moins un des éléments de différenciation est dépourvu de caractère distinctif. En outre, le degré élevé de similitude entre les produits est clairement suffisant pour neutraliser leurs différences.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire
[21/11/2013,-443/12, ancotel (fig.)/ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54]. Compte tenu de ce souvenir imparfait, les consommateurs peuvent confondre les éléments verbaux «Argenta»/«argent X» étant donné qu’ils peuvent ignorer ou ne pas se souvenir des différences entre eux, étant donné que ces différences ne concernent que les lettres supplémentaires A et X, respectivement, dans le signe antérieur et le signe contesté, et compte tenu de l’incidence réduite des autres éléments différents dans la marque antérieure, comme décrit ci-dessus.
En outre,les moyens de confusion désignent des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, la composition des signes en cause rend hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public néerlandophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c)
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de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 872 190 de la marque Benelux de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur «Argenta UW APPELTJE voor DE DORST» entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel Carlos MATEO PÉREZ Alina Lara SOLAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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