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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2020, n° 001608234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 001608234 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 1 608 234
ERI Bancaire Luxembourg S.A., 21, rue Eugène Ruppert, 2453 Luxembourg (opposante), représentée par Marks & Clerk (Luxembourg) LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg ( mandataire agréé)
i-n s t
Comité International Olympique (Association), Château de Vidy 1007 Lausanne, Suisse ( demandeur), représenté par GPI Marques, 39 rue Fessart, 92100 Boulogne- Billancourt France ( mandataire agréé).
Le 16/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 1 608 234 est accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: tous les produits demandés dans cette classe.
Classe 35: tous les produits demandés dans cette classe.
Classe 36: tous les produits demandés dans cette classe.
Classe 37: réparation ;services d’installation.
Classe 38: tous les produits demandés dans cette classe.
Classe 42: tous les produits demandés dans cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 8 470 288 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre d’ une partie des produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 8 470 288, à savoir ceux compris dans la classe 37 et contre certains des services compris dans la classe et contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42.
l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement international de la marque no 805 721, désignant, entre autres, l’Italie.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 1 608 234 page:2De10
PREUVE DE L’USAGE
En vertu de l’article 42, paragraphe 2 et (3) du RMUE (dans le cas de figure en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, désormais l’article 47, paragraphe 2 et (3) RMUE), sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de toutes les marques antérieures sur lesquelles est fondée l’opposition, y compris l’enregistrement international de la marque no 805 721 désignant, entre autres, l’Italie.
La marque contestée a été publiée le 02/11/2009.
La marque antérieure no 805 721 est un enregistrement international désignant, entre autres, l’État membre individuel italien. Chaque État membre fixe un délai de 12 ou 18 mois pour émettre un refus provisoire en vertu du protocole de Madrid. Si aucun refus provisoire n’est émis dans ce délai, la date déterminante pour déterminer si la marque est soumise à l’obligation de preuve de l’usage est calculée en prenant la date de notification, à partir de laquelle le délai de notification du refus commence (notifié par l’OMPI), et en appliquant le délai applicable de 12 ou 18 mois.
Concernant la désignation de l’Italie un délai de 18 mois s’applique, ce qui — ajouté à la date de notification de l’OMPI — 11/03/2004 — établit que la date décisive est 11/09/2005. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable pour l’enregistrement international de la marque no 805 721 désignant l’Italie, étant donné que cette dernière figurait encore dans sa période de grâce à la date considérée.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition sur la base de l’enregistrement international no 805 721 susmentionné désignant l’Italie, car non soumis à la preuve d’usage.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 1 608 234 page:3De10
A) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: services de consultation , d’enquête et d’information concernant les opérations commerciales facilitées par l’utilisation de technologies informatiques; aide aux entreprises industrielles ou commerciales, assistance aux personnes physiques dans leurs activités commerciales; tâches statistiques et mécaniques de traitement de données; traitement de données; mise à jour des fichiers; traitement informatique de données bancaires et financières; un calculateur ou des services informatiques, un traitement de signal et d’information ou des services de traitement à distance; mise à disposition de techniciens ou du personnel informatique d’ordinateurs; fourniture des dossiers; sélection par tests psychologiques de techniciens ou du personnel informatique en informatique.
Classe 36: opérations bancaires et financières; consultations professionnelles dans le domaine de la finance (non dans le cadre de la direction des affaires).
Classe 42: services de programmation pour ordinateurs; conseils en technologie de l’information pour le secteur des finances; études en rapport avec la technologie de l’information; programmation électronique; conception de systèmes informatiques et de systèmes de télécommunication; consultations professionnelles en rapport avec les technologies de l’information (non liées aux services de gestion d’affaires); conseils et études en rapport avec l’analyse des systèmes, la programmation et les technologies de l’information; conception et préparation (à l’exception de l’établissement du texte) de manuels de formation et pédagogiques relatifs à l’utilisation et à la maintenance de matériel informatique; conception et développement de logiciels et de programmes de calculatrices; fourniture de soutien aux systèmes informatiques et de conseils techniques; location de matériel informatique, en particulier d’ordinateurs et d’équipements périphériques pour ordinateurs; installation et maintenance de programmes informatiques; fourniture de logiciels à des fins de gestion et d’information; mise à jour et fourniture de programmes informatiques; services de traitement de données liés à la surveillance de données, de signaux et d’informations traités par des ordinateurs et des calculatrices.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; caisses enregistreuses; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; logiciels; logiciels de jeux;
Classe 35: gestion d’affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 36: affaires financières; affaires bancaires; affaires monétaires.
Classe 37: réparation ; services d’installation.
Classe 38: télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs, bases de données et réseaux de télécommunications liés à l’internet; autres services de transmission de messages; courrier électronique;
Décision sur l’opposition no B 1 608 234 page:4De10
fourniture d’accès à des tableaux d’affichage informatiques et à des forums de discussion [chat] en temps réel; transmission de messages et d’images par ordinateur; fourniture d’accès à des achats domestiques et de bureaux et ordonnant des services par le biais de technologies de communication informatiques et/ou interactives; télétransmission d’informations (y compris pages web), de programmes informatiques et d’autres données; services de courrier électronique; fourniture d’accès à Internet pour des utilisateurs; services de connexions de télécommunications à Internet ou à des bases de données; location de temps d’accès à une base de données centrale (télécommunications); fourniture d’accès à des moteurs de recherche; exploitation de salons de discussion [salons de discussion] sur Internet; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; location de temps d’accès à des bases de données informatiques (services de télécommunications).
Classe 42: services d’ analyse et de recherche industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logiciels de jeux et logiciels contestés sont similaires aux services de programmation pour ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 42. Les fabricants d’ordinateurs et/ou de logiciels fournissent en outre aux services liés aux ordinateurs et/ou aux logiciels (afin de maintenir le système à jour, par exemple).Bien que la nature des produits et services soit différente, le public pertinent et les producteurs ou fournisseurs habituels de produits et services coïncident. De surcroît, ces produits et services sont complémentaires.
Il est difficile de scinder les caisses enregistreuses des machines à calculer contestées comprises dans la classe 9. On considère que l’ensemble des produits précités partagent les mêmes producteurs, tels que les entreprises spécialisées en équipements électroniques à utiliser avec des opérations monétaires. Ces produits s’adressent au même public (par exemple les détaillants) et s’adressent aux mêmes canaux de distribution.
Les «supports d’ enregistrement magnétiques, disques acoustiques, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images» contestés; Machines arithmétiques, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs sont des équipements pour le traitement de données.
Dès lors, les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs sont similaires à l’assistance liée aux technologies de l’information pour le secteur financier de la classe 42 de l’opposante. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les «supports d' enregistrement magnétiques», «disques acoustiques» contestés sont similaires aux «services de programmation pour ordinateurs» de l’opposante compris
Décision sur l’opposition no B 1 608 234 page:5De10
dans la classe 42. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Les travaux de bureau contestés incluent le traitement des données de l’opposante compris dans la classe 35. Dès lors, ces services sont identiques.
Les autres services contestés compris dans la classe 35 englobent les services de gestion des affaires commerciales et d’administration commerciale, qui sont destinés à aider les sociétés à gérer leurs affaires et à exercer ses activités et leurs travaux de bureau, qui sont les activités internes quotidiennes d’une organisation, y compris les services d’administration et de soutien de base. Les services contestés de gestion des affaires comportent des activités liées à la gestion d’une société, telles que la recherche et les évaluations commerciales, les analyses de prix financiers et les conseils en organisation. Ces services comprennent également toute activité de conseil et d’assistance qui pourrait être utile à la gestion d’une activité, par exemple comment attribuer de manière efficace les ressources financières et humaines, améliorer la productivité, augmenter la part de marché, traiter la concurrence par rapport aux concurrents, réduire les factures fiscales, élaborer de nouveaux produits, communiquer avec le public, effectuer des opérations de marketing, des tendances et des consommateurs dans le domaine de la recherche, et lancer de nouveaux produits. Les services d’administration commerciale contestés consistent à organiser efficacement les moyens humains et les ressources de manière à orienter les activités vers des objectifs communs. Ils incluent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des feuilles de paye, l’établissement d’états comptables et l’établissement des déclarations fiscales étant donné qu’ils permettent à une entreprise d’exercer ses activités commerciales. Les services contestés susmentionnés sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, telles que des consultants d’entreprises, des bureaux de placement, des auditeurs et des sociétés de sous-traitance, qui sont des entités distinctes de l’entreprise en question.
Par conséquent, les services de gestion des affairescommerciales et d’administration commerciale contestés incluent ou se recoupent avec les services de conseil, d’investigation et d’information de l’opposante en rapport avec des opérations commerciales facilitées par l’utilisation de technologies informatiques.Dès lors, ces services sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 36
Tous les services contestés compris dans cette classe sont inclus dans les activités bancaires et financières de l’opposante comprises dans la classe 36, ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services d’ installation et de maintenance de programmes informatiques de l’opposante compris dans la classe 42 et les services de réparation contestés;Les services d’installation ont la même nature. Leur finalité, au sens large, peut également être identique dans la mesure où ils sont destinés à la réparation et à l’ installation.Dans cette mesure, ces services sont similaires à un faible degré.Toutefois,
Décision sur l’opposition no B 1 608 234 page:6De10
en l’absence de limitation expresse par le demandeur afin de clarifier ses services contestés, il ne peut être présumé qu’ils coïncident par d’autres critères.
Services contestés compris dans la classe 38
Les télécommunications contestées; communications par terminaux d’ordinateurs, bases de données et réseaux de télécommunications liés à l’internet; autres services de transmission de messages; courrier électronique; fourniture d’accès à des tableaux d’affichage informatiques et à des forums de discussion [chat] en temps réel; transmission de messages et d’images par ordinateur; fourniture d’accès à des achats domestiques et de bureaux et ordonnant des services par le biais de technologies de communication informatiques et/ou interactives; télétransmission d’informations (y compris pages web), de programmes informatiques et d’autres données; services de courrier électronique; fourniture d’accès à Internet pour des utilisateurs; services de connexions de télécommunications à Internet ou à des bases de données; fourniture d’accès à des moteurs de recherche; L’exploitation de forums de discussion sur l’internet estsimilaire aux services de l’opposante pour la programmation d’ ordinateurs et les systèmes informatiques et de télécommunications compris dans la classe 42 parce qu’ils ont la même destination. Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Location de temps d’accès à une base de données centrale (télécommunications)location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; Location de temps d’accès à des bases de données informatiques (servicesde télécommunications) à des fins de location de logiciels, à des fins d’information et de directionIls ont la même nature. Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services d’analyse et de recherche industrielles contestés;La conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels informatiques sont similaires au modèle de système informatique de l’opposante compris dans la classe 42 car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée (15/01/2013,- 451/11, Gigabyte, EU: T: 2013: 13, § 36; 01/07/2008, T- 328/05, Quartz, EU: T: 2008: 238, § 23).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 1 608 234 page:7De10
Le degré d’attention est élevé dans l’ensemble, compte tenu de la nature spécialisée des produits et des services.
C) Les signes
Système bancaire olympique
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément commun «olympiques» sera compris par le public pertinent comme indiquant un ensemble de compétitions sportivesinternationales qui toucheront tous les quatre ans.Dès lors, elle revêt un caractère distinctif pour le public pertinent des produits et services pertinents;
L’expression anglaise de base «système bancaire» de la marque antérieure sera comprise comme le réseau structurel d’établissements proposant des services financiers dans un pays parce qu’il est couramment utilisé dans le territoire pertinent. Compte tenu des services pertinents compris dans la classe 36, les consommateurs sont très attentifs, informés et familiarisés avec la terminologie financière anglaise de base (22/06/2010,- 490/08, Carbon Capital Markets, EU: T: 2010: 250, § 33).Dès lors, le terme est descriptif de la destination des services pertinents destinés à ce secteur et cet élément est non distinctif.
La marque antérieure est une marque verbale composée du premier mot distinctif «Olympic» et de l’expression «système bancaire», qui est dépourvu de caractère distinctif.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal «olympiques» ainsi que de deux ensembles de cinq bagues entrelacées, qui représentent le symbole qui figure sur le drapeau des jeux olympiques, et qui renforcent la notion d’élément verbal. Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments figuratifs.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun le mot «olyse», qui est distinctif dans les deux signes. En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, l’élément verbal «olympiques» figurant dans la marque antérieure attirera davantage l’attention des consommateurs.
Décision sur l’opposition no B 1 608 234 page:8De10
Les signes diffèrent par l’ élément verbal «Banking System», qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Cependant, il s’agit d’une expression non distinctive. En outre, les signes diffèrent par les éléments figuratifs du signe contesté. Ces éléments figuratifs ont toutefois moins d’influence dans la comparaison des signes. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire en raison de la présence du mot commun «olympiques», les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.L’expression «Le système bancaire» de la marque antérieure sera comprise par le public pertinent comme expliqué ci-dessus. En tout état de cause, cet élément aura un impact moindre parce qu’il présente un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour certains des services. Les éléments figuratifs du signe contesté renforcent la signification de l’élément verbal.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans les marques, comme indiqué à la section c) de cette décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés; Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels. Le niveau d’attention est élevé.
Décision sur l’opposition no B 1 608 234 page:9De10
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
La marque antérieure et le signe contesté présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel;
En particulier, le premier élément verbal «olympiques» de la marque antérieure est entièrement inclus dans le signe contesté. En outre, les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles l’emportent aux différences données par les éléments ayant moins d’impact, tels que l’élément verbal «Banking system» et les éléments figuratifs dans le signe contesté, pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement no 805 721 de la marque internationale désignant l’Italie de l’ opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Dès lors que, sur le fondement du droit antérieur, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits et des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Irena LYUDMILOVA Birgit FILTENBORG Michele M. BENEDETTI LECHEVA ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit
Décision sur l’opposition no B 1 608 234 page:10De10
auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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