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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2025, n° W01864192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01864192 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, le 11/11/2025
Mewburn Ellis LLP Brienner Straße 50a D-80333 München ALEMANIA
Votre référence : 8855041 Numéro d’enregistrement international : 1864192 Marque : THE ULTIMATE SCHLEP BAG Nom du titulaire : Jill Martin Licensing LLC 115 Corrigan St. Southampton NY 11968 United States
I. Résumé des faits
Le 25/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 18 Sacs à main ; sacs de transport polyvalents ; sacs à livres ; sacs fourre-tout ; sacs polochon ; sacs de loisirs ; sacs de nuit ; sacs à bandoulière ; sacs de sport ; sacs cabas ; sacs de voyage ; sacs de week-end.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : le meilleur sac pour les voyages ardus.
- La signification des mots « THE ULTIMATE SCHLEP BAG », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire du Collins English online Dictionary (informations extraites le 25/08/2025 précédemment à l’adresse :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ultimate https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/schlep https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bag)
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les termes contestés de la classe 18 sont fabriqués pour être le meilleur sac pour les voyages ardus. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
- En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe « THE ULTIMATE SCHLEP BAG » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de sélectionner ou d’indiquer toute autre fonction appropriée. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui ne sert qu’à mettre en évidence les aspects positifs des produits, à savoir que les sacs sont adaptés aux tâches les plus difficiles.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a désigné un représentant le 16/09/2025. Néanmoins, il n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1864192 THE ULTIMATE SCHLEP BAG est refusée pour l’Union européenne pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel SANCHEZ ORTEGA
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