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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juil. 2021, n° R0355/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0355/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 26 juillet 2021
Dans l’affaire R 355/2021-4
Dr. Heide Grimm-Wiegand Schönenberg 3
33039 Nieheim
Allemagne Opposante/requérante représentée par HORAK Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Georgstr. 48, 30159 Hanovre, Allemagne
contre;
inventis GmbH Case supérieure 13
33106 Paderborn
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par ALPMANN FRÖHLICH Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Verspoel 12, 48143 Münster, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3124517 (demande de marque de l’Union européenne no 18224179)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
26/07/2021, R 355/2021-4, DR. GRIMM WIEGAND’S
2
1. Décisions
En fait
1 La demande de marque de l’Union européenne no 18224179
demandée le 9 avril 2020 pour des produits compris dans les classes 5, 10 et 11, dont les «désinfectants».
2 Le 19 juin 2020, Me Heide Grimm-Wiegand a formé opposition contre cette décision.
3 En ce qui concerne les motifs d’opposition, le formulaire d’opposition contenait les informations suivantes:
3
4 Le fichier 514-20.jpg joint en annexe (unique) est libellé comme suit:
5 Le 26/08/2020, la division d’opposition a informé l’opposante que l’opposition était irrecevable au motif que le droit antérieur sur lequel l’opposition était fondée n’était pas clairement indiqué. L’annexe mentionne différents noms civils ainsi que le titre de docteur. L’irrégularité n’a pas été corrigée dans le délai d’opposition. L’occasion a été donnée de formuler des observations sur cette question jusqu’au 26/10/2020, mais il a été indiqué qu’il n’était plus possible de remédier à ces lacunes.
6 Le 26 octobre 2020, l’opposante a présenté ses observations et a estimé que le fondement de l’opposition était spécifiquement la violation du droit au nom en vertu de l’article 12 du BGB, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, sous a), du RMUE. L’opposante gère depuis plusieurs années un cabinet dentaire sous le nom de Dr. Grimm-Wiegand. La jurisprudence de la Cour relative au risque de confusion entre marques a été citée. Tel serait le cas, comme nous l’avons expliqué plus en détail. Il a été affirmé qu’il y avait eu, avant la demande de marque, des contacts commerciaux entre les parties, que l’opposante avait exploités. Un extrait du registre des dentistes a été joint.
7 Le 17/12/2020, la division d’opposition a décidé ce qui suit:
1. Rejeter l’opposition no B 3124517 comme irrecevable;
2. La taxe d’opposition n’est pas remboursée.
8 L’opposition n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 2, point b), et à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE. L’opposante n’aurait pas clairement indiqué le droit antérieur. Le formulaire d’opposition indique que le droit invoqué est «nom civil et titre de docteur», mais il n’apparaît pas clairement à quel nom civil il est fait référence. Si l’opposante est une personne physique (Dr. Heide Grimm-Wiegand), il n’est pas possible de tirer une conclusion claire sur le nom invoqué à partir des indications figurant dans l’acte d’opposition et dans son annexe; il existe
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plusieurs combinaisons possibles, par exemple «Dr. Heide Grimm-Wiegand», «Dr. Grimm-Wiegand», «Dr. Heide Grimm», etc. Dans le champ «Représentation du droit antérieur», l’opposante renvoie à une annexe à l’acte d’opposition 514- 20.jpg contenant un extrait d’une recherche Google. Dans le champ de recherche figure le nom «Grimm-Wiegand» et, parmi les résultats de la recherche, on peut voir des références au Dr Grimm Wiegand (avec ou sans trait d’union) et au cabinet dentaire Dr Freitag & Dr Grimm-Wiegand. Le mémoire de l’opposante sur la substance de l’opposition ne peut pas être pris en considération; le vice de recevabilité n’aurait pu être corrigé que dans le délai d’opposition. Par souci d’exhaustivité, il a été indiqué que, si les arguments de l’opposante devaient être interprétés comme une allégation selon laquelle la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque, il ne s’agit pas d’un motif d’opposition sur lequel une opposition peut être fondée. Conformément à l’article 46 du RMUE, une opposition ne peut se fonder que sur les motifs énumérés à l’article 8 du RMUE, et non sur la mauvaise foi. La taxe d’opposition n’est pas remboursée; conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait ou de limitation de la marque contestée pendant le délai de cooling.
9 Le 17 février 2021, l’opposante a formé un recours contre cette décision, qu’elle a motivé le 16 avril 2021, en réitérant pour l’essentiel ses observations du 26/10/2020 et en faisant valoir que l’opposition était recevable et également fondée. Elle aurait indiqué, en tant que nom de l’opposante, «Dr. Heide Grimm- Wiegand» et l’indication «nom civil et titre de docteur» ne serait pas susceptible d’interprétation si la personne de l’opposante est explicitée. Il n’est pas possible d’en tirer une conclusion différente de celle tirée de l’invocation de «Dr. Heide Grimm-Wiegand». En cas de doute, ce transfert aurait pu raisonnablement être exigé des contrôleurs. L’annexe ne se rapportait pas au nom invoqué en tant que tel, mais visait à faire croire la connexité avec les produits de la marque contestée et le droit de l’opposante au nom. Le risque de confusion a, une fois de plus, été largement invoqué.
10 L’opposante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– annulerla marque no 18224179;
– condamner la demanderesse aux dépens.
11 La défenderesse, désormais représentée par un avocat, s’est opposée au recours et a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal:
– rejeter le recours, avec condamnation aux dépens.
12 Elle conteste tous les arguments de l’opposante. L’exposé serait toujours incomplet. Les droits au nom ne peuvent pas être invoqués par voie d’opposition. Il n’existerait pas de proximité sectorielle entre la fabrication de désinfectants et l’activité de praticien de l’art dentaire.
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Considérants
13 Le recours est irrecevable.
14 Il est demandé la radiation de la marque no 18224179.
15 Même si cela devait être interprété en ce sens que la demande de marque de l’ Union européenne no 18224179 doit être rejetée, étant donné qu’il n’existe pas encore de marque enregistrée, il n’en demeure pas moins qu’une décision sur le bien-fondé de l’opposition ne peut être valablement demandée. Il n’a pas encore été statué sur le bien-fondé de l’opposition. Il a été demandé, ce qui n’était pas encore l’objet de la procédure.
16 En cas de recevabilité de l’opposition, la procédure contradictoire visée à l’article 6, paragraphe 1, et aux articles 7 à 10 du RDMUE, dans laquelle la demanderesse doit être entendue, doit être menée. Cette procédure contradictoire ne peut, pour ainsi dire, être écartée.
17 Conformément à l’article 22 du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours doit examiner le contenu de la décision attaquée.
18 Il n’en va pas autrement de la situation dans laquelle le demandeur, dans la procédure pour motifs absolus de refus, demande l’enregistrement de la marque, comme il est autorisé à le faire, conformément à l’article 44 du RMUE (06/10/2015, R 615/2015-4, Blondes bleues et rouges, § 8; 27/04/2020, R 1453/2019-4, ULTRASUN, § 8; 17/05/2017, T-164/16, The Travel Episodes, EU:T:2017:352. De telles demandes sont également irrecevables au motif qu’il est demandé de passer pour ainsi dire outrepasser les étapes procédurales prévues par la loi et destinées à protéger les tiers.
19 Aucune autre demande n’a été présentée.
20 Dans l’hypothèse où la demande présentée ne serait pas prise en considération — ce qui n’est cependant pas justifié — et si l’on se fondait uniquement sur le contenu du mémoire exposant les motifs du recours, il n’en demeurerait pas moins que l’opposition est irrecevable et a été rejetée à juste titre conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE.
21 L’opposante doit produire une reproduction du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, article 2, paragraphe 2, sous b), du RDMUE. Cette indication doit obligatoirement être fournie dans le délai d’opposition (voir article 5, paragraphe 3, du RDMUE; L’article 5, paragraphe 5, du RDMUE n’est pas applicable) et ne peut être ni corrigé ni modifié par la suite. Il est également irrecevable de faire valoir d’autres moyens ou des moyens supplémentaires après l’expiration du délai d’opposition.
22 La thèse défendue par l’opposante, selon laquelle la représentation du droit antérieur résulterait des indications relatives au nom et à la personne de
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l’opposante, est absurde. Il n’existe pas de lien nécessaire ou logique entre le droit antérieur invoqué et l’identité de l’opposante.
23 La case concernée du formulaire d’opposition ne contient que l’indication «514- 20.jpg», c’est-à-dire qu’elle ne contient aucune réfutation d’un droit antérieur. L’annexe de l’acte d’opposition ainsi désignée ne constitue pas non plus une reproduction du droit antérieur. L’opposante indique elle-même que l’annexe ne doit pas être comprise en ce sens, mais qu’elle sert uniquement d’illustration. En tout état de cause, l’annexe (sous la forme d’une capture d’écran sur Internet, voir point 3 ci-dessus) ne constitue pas elle-même une «communication» d’un droit antérieur. Il est indifférent que ce fichier ou cette capture d’écran contienne des informations textuelles qui mentionnent le nom d’une personne physique.
24 L’interprétation selon laquelle le nom de l’opposante serait «nom civil» serait encore plus absurde. Or, il s’agirait là d’une conséquence d’une interprétation littérale.
25 Il n’appartient pas à l’Office de spéculer sur ce qu’il pouvait avoir entendu, mais à l’opposante de désigner de manière claire et univoque le droit antérieur invoqué. L’exigence de clarté et de précision dans le cadre des procédures d’enregistrement a également été soulignée sans équivoque par la Cour dans un autre contexte (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 49; 12/12/2002, C- 273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748, § 55; 25/01/2007, C-321/03, Dyson, EU:C:2007:51, § 19, 20, 35, 37; 06/06/2019, C-223/18, Device of a cross on a sport shoe side, EU:C:2019:471, § 47.
26 La recevabilité de l’opposition est également exclue par le fait que la nature du droit en cause n’a pas été précisée.
27 L’indication «autre signe utilisé dans la vie des affaires» ne paraphrase que le libellé de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, mais ne désigne pas un type de droit de protection. De nombreux types de droits antérieurs protégés en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont envisageables, mais l’opposante a omis d’indiquer de quel type de droit il s’agissait.
28 La mention «nom civil et titre de docteur, utilisé pour l’activité économique en tant que dentiste et pour les produits et services qui y sont liés» ne constitue pas une telle désignation de la nature du droit.
29 Il s’agit notamment d’indiquer la nature du droit et la base juridique à prendre en considération. Ce n’est que dans les observations du 26/10/2020, c’est-à-dire après l’expiration du délai d’opposition, qu’un droit au nom au sens de l’article 12 du BGB allemand a été invoqué. Il en résultait simplement que l’opposante voulait faire valoir un droit qui ne constitue pas un droit à un signe au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et qui ne peut être valablement invoqué dans le cadre de l’opposition.
30 Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens. Il ressort de l’article 6, paragraphe 4, du RDMUE qu’aucune décision sur les dépens n’est prise si l’opposition est rejetée
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avant le début de la procédure contradictoire (article 6, paragraphe 1, du RDMUE). Cela vaut également pour l’instance de recours et dans la mesure où le défendeur a participé à la procédure de recours conformément à l’article 67, deuxième phrase, du RMUE (17/05/2011, R 634/2011-4,
SWISSDENT/SWISSDENT, § 6).
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
D. D. donation
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
8
LA CHAMBRE
Signés Signés
E. Fink L. Marijnissen
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