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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2025, n° R2489/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2489/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 mai 2025
Dans l’affaire R 2489/2024-1
Scott Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Suisse Opposante/requérante représentée par Friedrich Graf von Westphalen indirects Partner mbB, Kaiser-Joseph-Straße
284, 79098 Freiburg i. Br. (Allemagne)
contre
Mulino Rosso S.R.L.
CIS Torre 4 — Isola 4 Interno 410 SNC
80035 Nola (NA) Italie Demanderesse/défenderesse représentée par Brevetti Ing. Cirillo S.R.L., Corso Vittorio Emanuele n. 42, 80122 Napoli
(Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 176 869 (demande de marque de l’Union européenne no 18 688 652)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/05/2025, R 2489/2024-1, LIZALÚ/lizard POWER GRIP (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 avril 2022, Mulino Rosso S.R.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LIZALÚ
pour des produits compris dans les classes 14, 18 et 25; Les produits suivants présentent un intérêt aux fins de la présente procédure:
Classe 25: Vêtements; imperméables; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; habillement pour cycliste; vêtements de gymnastique; robes; robes-chasubles; antidérapants pour chaussures; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; chaussures; chaussures de formation; bas; bas absorbant la transpiration; justaucorps; chaussettes; robes; chemises; chemisettes; maillots de sport; chapeaux; vestes décontractées; capots s.Vêtements; blousons &bra; vêtements &ket;; ceintures remplaçant les vêtements; tongs; chapellerie; slips; vestes vol. Vêtements; jarretières; knitwear grammes clothes rons; leggings débutant réchauffer les jambes; maillots de sport; bonneterie; chandails; pantalons; chaussons; chandails; sandales; bain (sandales de -); souliers; espadrilles; souliers de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de football; chaussures de formation; semelles intérieures; semelles intérieures de chaussures; pardessus; vêtements de dessus; jupons; sous-pieds; slips engendrés par des vêtements de dessous; bottines; brodequins; bottes; tee-shirts; sabots &bra; chaussures &ket;; vêtements pour enfants; bas de survêtement; hauts de survêtement; combinaisons vestimentaires bénéficiera; tenues de loisirs; chaussures de loisirs; imperméables; pantalons imperméables; bottes de pluie; vestes de sport; pantalons; shorts; vêtements en laine; vêtements pour femmes; tailleurs pour femmes; vêtements d’extérieur pour femmes; robes pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; vêtements pour hommes, femmes et enfants; Bermudes; tenues de soirée; costumes pour hommes; chemises et combinaisons.
2 Le 12 août 2022, Scott Sports SA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la marque de l’Union européenne demandée pour les produits explicitement mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus. L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur la marque de l’Union européenne no 1 613 041
enregistrée le 1 avril 2003 et dûment renouvelée pour:
Classe 25: Chaussures, qui ne sont pas fabriquées à partir de peaux reptiles.
22/05/2025, R 2489/2024-1, LIZALÚ/lizard POWER GRIP (fig.)
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3 Après avoir été invitée par la division d’opposition et à la suite d’une demande de la demanderesse visant à ce que l’opposante prouve l’usage sérieux de sa marque antérieure, l’opposante a produit des éléments de preuve à cet égard.
4 Par décision du 29 octobre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
5 La division d’opposition a, tout d’abord, considéré qu’il était inapproprié d’apprécier les preuves de l’usage sérieux. Elle a par ailleurs poursuivi l’appréciation du risque de confusion en partant de l’hypothèse que les produits étaient identiques.
6 La division d’opposition a considéré que les produits s’adressaient au grand public, qui ferait preuve d’un niveau d’attention moyen.
7 En ce qui concerne la comparaison des signes, la division d’opposition a considéré que l’élément «POWER», un terme anglais de base, serait compris par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne. L’élément «GRIP» a été considéré comme dépourvu de signification pour le public non anglophone. L’élément «lizard» était considéré comme compris par le public anglophone et francophone, faisant référence à «un reptile avec des jambes courtes et une longue queue», alors qu’il était dépourvu de signification pour la partie restante du public. L’élément figuratif du signe antérieur a été considéré comme purement décoratif, non distinctif, ordinaire et banal. L’élément «LIZALÚ» a été considéré comme dépourvu de signification pour le public pertinent.
8 Compte tenu du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, du faible degré de similitude visuelle, du degré tout au plus inférieur à la moyenne de similitude phonétique et du fait que les signes n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel, les différences entre les signes étaient suffisantes pour exclure tout risque de confusion.
Moyens et arguments des parties
9 L’opposante a formé un recours, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision attaquée soit annulée.
10 L’opposante critique tout d’abord le fait que la division d’opposition n’a pas apprécié les nombreux éléments de preuve concernant la preuve de l’usage sérieux et n’a procédé à aucune comparaison des produits.
11 Elle considère que la division d’opposition a commis une erreur dans la comparaison des signes. L’élément «lizard» doit être considéré comme distinctif pour la grande majorité des consommateurs pertinents. Toutefois, le terme «power grip» est au moins compris par le public allemand. Le terme «grip» est même un terme allemand. Par conséquent, l’élément «POWER GRIP» n’est pas distinctif, mais simplement descriptif des caractéristiques des produits pertinents. Par conséquent, le signe antérieur est dominé par l’élément «lizard». En faisant référence à diverses décisions de la division d’opposition, l’opposante fait valoir que les signes sont similaires à un degré moyen, ce qui entraîne un risque de confusion, étant donné que les produits sont considérés comme identiques.
12 La demanderesse a présenté un mémoire en réponse, demandant le rejet du recours.
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13 La demanderesse fait valoir que l’élément «POWER GRIP» ne serait pas compris par la partie italophone ou hispanophone du public, étant donné que le mot «grip» ne serait compris que par la partie anglophone et germanophone du public. Par conséquent, la division d’opposition a correctement apprécié les similitudes entre les signes et a conclu à juste titre que, même pour des produits identiques, aucun risque de confusion ne pouvait se produire.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il est, en outre, bien fondé.
15 Compte tenu des similitudes entre les signes, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et du degré d’attention moyen du public pertinent, un risque de confusion ne saurait être exclu en ce qui concerne les produits identiques ou très similaires. Étant donné que la division d’opposition n’a pas apprécié les preuves de l’usage et, par conséquent, la similitude des produits, la chambre de recours ne peut pas, à ce stade, apprécier l’appréciation globale du risque de confusion et l’affaire doit être renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner.
I. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des signes et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
1. Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
17 L’opposition est fondée sur une MUE antérieure. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne &bra; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 84 &ket;.
La chambre de recours se concentrera sur la partie germanophone du public, comme l’affirme l’opposante dans son mémoire exposant les motifs du recours.
18 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, diesel/DIESELIT (fig.), EU:T:2004:197, § 38).
19 Les produits pertinents s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
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2. Comparaison des signes
20 La comparaison doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-
120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
21 Si le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci et identifiera les éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît &bra; 28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger/BERG (fig.) et al., EU:T:2019:826, § 111; 03/10/2019, T-500/18, mg Puma /GINMG (fig.) et al., EU:T:2019:721, § 29).
22 Pour la protection des marques verbales, il est indifférent qu’elles soient représentées en lettres majuscules ou en minuscules (31/01/2013, T-66/11, babilu/ BABIDU, EU:T:2013:48, § 57). En effet, leur protection porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments graphiques ou de conception particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (03/12/2015,-105/14, iDrive/ IDRIVE,
EU:T:2015:924, § 59; 16/09/2013, T-338/09, MBP / ip_law@mbp., EU:T:2013:447, §
54; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
23 Selon une jurisprudence constante, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’un signe qu’à sa fin, la partie initiale d’un signe ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale d’un signe &bra; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits (fig.)/Seven et al (fig.), EU:T:2012:254, § 36 &ket; est particulièrement applicable au cas d’espèce.
24 Le signe antérieur est figuratif et se compose de l’élément verbal «lizard»,
représenté dans une police de caractères légèrement stylisée et Signe antérieur simplement décorative et placé dans un cadre rhomboïdal, ainsi que de l’élément verbal «power grip» écrit en dessous de ce cadre. Le terme «lizard» n’est pas un terme anglais de base et son équivalent en allemand est Eidechse; il est donc distinctif pour les produits, étant donné que le public germanophone ne lui attribuera aucune signification. Le terme «power» sera compris par le public allemand dans son sens anglais puisqu’il est utilisé dans le langage courant et fait partie de plusieurs expressions allemandes, telles que Red Power, Black Power, Flower-Power, Poweruser ou Powernap; il s’agit également d’un verbe signifiant, entre autres, «développer une grande force, performance» (https://www.duden.de/rechtschreibung/powern,
16/05/2025). Par conséquent, le terme «power grip», qui est également largement utilisé dans la publicité en allemand, comme démontré par l’opposante, sera compris dans son sens littéral par le public germanophone. Elle est donc dépourvue de caractère distinctif dans la mesure où elle indique uniquement que la chaussure donne une béquille forte. Le signe antérieur est donc dominé par l’élément «lizard». En raison de sa taille et de son caractère non distinctif, l’élément «power grip» n’est, tout au plus, que secondaire, voire négligeable. L’élément figuratif n’ajoute rien au caractère distinctif du signe et est négligeable.
25 Le signe contesté est une marque verbale composée du terme «lizalú», qui n’a aucune signification en allemand ni dans aucune autre langue de l’Union européenne. À tout le
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6 moins, les parties n’ont avancé aucun argument à cet égard et la chambre de recours n’a pas connaissance de ce mot.
26 Sur le plan visuel, l’élément dominant et distinctif «lizard» du signe antérieur doit être comparé au signe demandé («lizalú»). Ces éléments partagent les mêmes quatre premières lettres, placées dans le même ordre. Étant donné que le public a tendance à accorder plus d’importance à la partie initiale d’un signe, ils doivent être considérés comme similaires à un degré supérieur à la moyenne, bien que leurs terminaisons soient différentes. Même si les autres éléments du signe antérieur ont une incidence sur la comparaison, la similitude visuelle des signes doit être considérée comme au moins moyenne.
27 Sur le plan phonétique, il convient de tenir compte du fait que le public a tendance à abréger les signes et non à prononcer des éléments purement descriptifs, qui, en raison de leur taille, ne sont pas non plus dominants. Par conséquent, il y a lieu de comparer à nouveau «lizalú» à «lizalú». Étant donné qu’aucun de ces termes ne fait partie de la langue allemande, il est difficile d’apprécier avec précision comment ils seraient prononcés. En tout état de cause, le terme «lizard» sera prononcé en deux syllabes, tandis que «lizalú» sera prononcé en trois syllabes. La première syllabe est identique et la deuxième syllabe du signe demandé est identique au son initial de la deuxième syllabe de l’élément dominant du signe antérieur. Même si le rythme est légèrement différent en raison du nombre différent de syllabes, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
28 Sur le plan conceptuel, les signes ne peuvent être comparés, étant donné que ni l’élément dominant du signe antérieur ni le signe contesté n’ont de signification pour le public pertinent. L’élément secondaire et non distinctif «power grip» du signe antérieur n’a aucune incidence sur la comparaison.
3. Caractère distinctif de la marque antérieure
29 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
30 La marque antérieure dans son ensemble possède intrinsèquement un caractère distinctif normal, malgré la présence de l’élément verbal non distinctif «power grip».
4. Appréciation globale du risque de confusion
31 L’appréciation globale du risque de confusion comprend une évaluation de l’interdépendance entre, notamment, la similitude des marques et celle des produits/services en conflit. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
32 Par ailleurs, il convient de rappeler que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque s’avère important, de sorte que les marques qui ont un
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7 caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (19/09/2019, T-378/18, CRUZADE/SANTA CRUZ et al., EU:T:2019:620, § 22 et jurisprudence citée).
33 En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
26; 30/06/2004, T-186/02, diesel/DIESELIT (fig.), EU:T:2004:197, § 38).
34 Compte tenu des similitudes entre les signes, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et du degré d’attention moyen du public pertinent, un risque de confusion ne peut être exclu pour des produits identiques ou hautement similaires.
35 Étant donné que la division d’opposition n’a pas apprécié les éléments de preuve de l’usage, la chambre de recours ne peut pas, à ce stade, apprécier l’appréciation globale du risque de confusion.
36 À cet égard, la chambre de recours souligne que l’identité ou le degré de similitude entre les produits sont pertinents pour l’issue de l’affaire et que cette marque antérieure est soumise à l’exigence de la preuve de l’usage, la similitude des produits doit être examinée in concreto par rapport aux produits pour lesquels la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux (13/03/2020, R 871/2019-1, ACCUSì/ACÚSTIC et al., § 47, confirmé par 28/04/2021, T-300/20, ACCUSì/ACÚSTIC et al., EU:T:2021:223).
II. Conclusion
37 Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, afin qu’une nouvelle décision sur le fond &bra; article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE &ket; soit prise après avoir dûment examiné la question préalable de l’usage sérieux de la marque antérieure.
38 À la lumière de ce qui précède, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE (13/10/2022, R 604/2022-1, Arkato/Arcade, § 61).
Frais
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses frais de représentation aux fins de la présente procédure de recours. Les frais de la procédure d’opposition seront fixés dans la décision d’opposition.
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8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22/05/2025, R 2489/2024-1, LIZALÚ/lizard POWER GRIP (fig.)
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