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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2024, n° W01747768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01747768 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 07/05/2024
GPI MARQUES 93 rue La Boétie F-75008 Paris FRANCIA
Votre référence: TC
Numéro de demande Internationale: 1747768
Marque: WORLD BOXING
Titulaire: International Boxing Association Maison du Sport International, Avenue de Rhodanie 54 CH-1007 Lausanne Switzerland
I. Résumé des faits
Suite aux arguments reçus par la titulaire le 27/11/2023, l’Office a émis un second refus provisoire le 29/02/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
La portée de l’objection a été modifiée. En effet, l’Office a remarqué qu’un terme avait été omis dans sa première objection auquel le même motif absolu de refus s’appliquait. Il a également remarqué que certains termes n’auraient pas dû être objectés.
Les produits et services pour lesquels ce second refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Casques de protection pour le sport; Protège-dents pour le sport.
Classe 16 Produits de l’imprimerie.
Classe 25 Vêtements, chaussures; Vêtements de sport, chaussures de sport, tenues pour les arts martiaux; Shorts de boxe; Chaussures de boxe.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 28 Jeux, jouets; articles de sport non compris dans d’autres classes; équipements d’entrainement pour les arts martiaux; cordes à sauter; punching-balls; gants de boxe.
Classe 35 Services de vente au détail ou en gros de vêtements, chaussures; Services de vente au détail ou en gros d’articles de sport.
Classe 41 Organisation de compétitions sportives; organisation de compétitions internationales de boxe; organisation et animation de manifestations sportives internationales; divertissement sous forme de compétitions sportives; divertissement sous la forme de compétitions internationales de boxe; services de divertissement, à savoir, organisation et animation d’une série d’événements sportifs, diffusés en direct ou enregistrés pour être distribués par tout média; services de mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement, à savoir le sport, fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’Internet ou d’un autre réseau de communication électronique sans fil; services de mise à disposition d’informations éducatives dans les domaines du sport fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’Internet ou d’un autre réseau de communication électronique sans fil; mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement et des événements sportifs par le biais d’un site Web en ligne; mise à disposition d’information dans le domaine du sport par le biais d’un site Web interactif; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; divertissements culturels et sportifs télévisés; organisation d’activités et d’événements sportifs et culturels; organisation d’expositions, de conventions et de conférences à des fins sportives, culturelles ou éducatives; organisation de compétitions; services de paris et de jeux d’argent liés au, ou en rapport avec le sport; services de paris en ligne; services de divertissements fournis lors d’événements sportifs ou concernant les événements sportifs; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux, de ligues sportives virtuelles et d’émissions de jeu; mise à disposition d’infrastructures sportives; mise à disposition au moyen d’un réseau informatique de produits d’éducation interactifs, à savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux informatiques; services de réservation de tickets pour spectacles et événements sportifs; chronométrage de manifestations sportives; divertissement interactif; fourniture de jeux sur l’Internet; services d’informations concernant les divertissements ou l’éducation fournis à partir d’une base de données en ligne; publication de livres, revues, textes (autres que textes publicitaires) et périodiques; publication de livres, revues, textes (autres que textes publicitaires) et périodiques en ligne; publication de textes (autres que textes publicitaires), y compris de règlements, de normes et de standards dans le domaine du sport et en particulier de la boxe; organisation de manifestations d’éducation et de divertissement pour des professionnels et cadres; organisation et conduite de séminaires, de symposiums, de colloques, de conférences ou de congrès; préparation, animation et organisation d’ateliers, de colloques, de conférences, de
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congrès, de séminaires, de symposiums et d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; mise à disposition de résultats sportifs; services de publication; services de publication de statistiques en matière de résultats sportifs et de mesures d’audience de compétitions sportives; services de mise à disposition d’informations en matière de divertissement; organisation et animation de cérémonies de remise de prix et cérémonies de gala à des fins de divertissement.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: boxe mondiale.
• La signification susmentionnée des mots 'WORLD’ et 'BOXING’ composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Oxford Learner’s Dictionaries du 27/02/2024 à partir des liens suivants : https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/world?q=world https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/boxing?q=boxing
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits des classes 9, 25 et 28 et les services connexes de vente de la classe 35 sont destinés/associés au sport de la boxe au niveau mondial.
Les produits de l’imprimerie de la classe 16 sont les documents imprimés qui ont pour sujet le sport de la boxe à l’échelle mondiale, cela peut inclure des magazines, des journaux, des livres et d’autres formes de littérature axées sur l’histoire, l’actualité et les personnalités du monde de la boxe.
Quant aux services de la classe 41, ils désignent une catégorie de sport, à savoir la boxe, professionnelle ou non, à l’échelle internationale. Dès lors le signe décrit la nature (par exemple organisation de compétitions internationales de boxe), la destination (par exemple services de paris en ligne) ou encore l’objet (par exemple publication de textes (autres que textes publicitaires), y compris de règlements, de normes et de standards dans le domaine du sport et en particulier de la boxe) des services de la classe 41.
Par conséquent, le signe décrit l’espèce, la nature, l’objet et la destination des produits et services en cause.
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Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 27/11/2023, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
• L’examinateur n’a pas défini le degré d’attention du public concerné.
• L’examen des motifs absolus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée et il y a lieu de motiver cet examen pour chacun desdits produits ou services.
L’Office n’a pas examiné le lien entre le signe et certains services en classe 41, à savoir les services d’édition, de publication, d’organisation de loterie, de location d’équipements audio et vidéo, de films et d’enregistrement vidéo et sons, de production de films ou encore d’enregistrements vidéo et de sons, de production de programmes radio et de télévision et de bandes vidéo, de reporters, d’organisation et d’animation de cérémonies de remise de prix et cérémonies de gala à des fins de divertissement.
De plus, les services d’édition de livres sont des services destinés aux tiers rendus notamment par des sociétés d’édition et le signe apparait arbitraire au regard de cette prestation de services.
En outre, il ne s’agit à l’évidence pas de catégories homogènes de services ayant un lien suffisamment direct et spécifique notamment avec les services d’organisation de compétitions sportives, les activités sportives évoqués dans l’objection en classe 41.
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Ainsi, il n’est pas démontré en quoi le signe « WORLD BOXING » serait descriptif en relation avec les services d’édition, de publication; d’organisation de loterie; de location d’équipements audio et vidéo, de films et d’enregistrement vidéo et sons; de production de films ou encore d’enregistrements vidéo et de sons; de production de programmes radio et de télévision et de bandes vidéo; de reporters; d’organisation et d’animation de cérémonies de remise de prix et cérémonies de gala à des fins de divertissement.
Il en est de même pour les articles de gymnastiques, les cordes à sauter et protège- tibias en classe 28. En effet, il ne s’agit pas de produits présentant un lien direct et concret avec la pratique de la boxe.
• L’Office a procédé à l’enregistrement de nombreuses marques contenant le terme « WORLD », notamment la marque « WORLD BOXING UNION » n° 018417055 déposée le 4 mars 2021 et enregistrée le 30 juin 2021 pour désigner des produits en classes 9 et 25 ainsi que des services en classe 35 et 41.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union
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européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
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Public pertinent
Dans le cas présent, étant donné la nature des produits et services en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé mais également d’un public de professionnels du monde de la boxe.
Il importe néanmoins de constater que le fait que le public pertinent puisse être spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Cela est dû au fait que le public spécialisé comprendra plus facilement une information descriptive incluse dans un signe que le grand public.
Le signe
La marque demandée est composée des mots anglais « WORLD » et « BOXING ». Il convient donc de limiter l’appréciation de la perception du signe contestée au public de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte. L’Office limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant du mot dans les autres états membres.
Il convient de rappeler qu’un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Tout d’abord, à la lumière des définitions du dictionnaire, ces mots seront clairement compris par le public anglophone concerné dans le contexte des produits et services en question. En effet, le signe est constitué de mots courants qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correct en anglais. La signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif.
Pour les Casques de protection pour le sport; protège-dents pour le sport de la classe 9, le signe décrit la destination de ces produits. En effet, l’utilisation de ces équipements de sécurité lors des combats de boxe, professionnelle ou non, est souvent obligatoire pour réduire le risque de blessures à la tête et de lésions dentaires. Cette utilisation est aussi réglementée par les organisations et associations internationales de boxe.
Pour les Produits de l’imprimerie de la classe 16, le signe décrit le sujet/le thème de ces
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produits. Il désigne tout document imprimé qui porte sur le sport de la boxe à l’échelle internationale ou mondiale ou qui s’en rapporte (actualité, profils des boxeurs, combats à venir, classements, interviews ou analyses entre autres).
Pour les Vêtements, chaussures; vêtements de sport, chaussures de sport, tenues pour les arts martiaux; shorts de boxe; chaussures de boxe de la classe 25 et les Services de vente au détail ou en gros de vêtements, chaussures; services de vente au détail ou en gros d’articles de sport de la classe 35, le signe décrit le type d’articles proposés qui seront associés par le consommateur au sport de la boxe. Ces articles sont généralement conçus pour être confortables, durables et performants afin de répondre aux besoins spécifiques des boxeurs pendant l’entraînement ou les matchs de compétition. Ils peuvent également inclure des articles de marques provenant d’organisations ou d’évènements de boxe populaires.
Pour les Jeux, jouets; articles de sport non compris dans d’autres classes; équipements d’entrainement pour les arts martiaux; cordes à sauter; punching-balls; gants de boxe de la classe 28, le signe décrit le type de jeux, jouets associés par le consommateur au sport de la boxe et la destination des produits.
Contrairement à ce que soutient la titulaire, l’Office est d’avis que la boxe promeut souvent l’utilisation de la corde à sauter comme un outil clé permettant aux boxeurs d’améliorer leur jeu de jambes, leur coordination et leur endurance. Les exercices de corde à sauter aident les boxeurs à améliorer leur condition cardiovasculaire, leur agilité et leur équilibre, ainsi que leur condition physique générale. C’est d’ailleurs pour cette raison que de nombreux boxeurs de classe mondiale intègrent des exercices de cordes à sauter dans leur programme d’entraînement.
Quant aux services de la classe 41, l’Office se limitera à une motivation globale pour tous les services concernés car le même motif de refus est opposé à ces services, à savoir qu’ils désignent une catégorie de sport, à savoir la boxe, professionnelle ou non, à l’échelle internationale. La boxe mondiale englobe différentes divisions de poids et organisations, et permet aux meilleurs boxeurs du monde entier de s’affronter dans le cadre d’événements très médiatisés tels que les combats pour le titre mondial. Ce sport a une longue histoire et continue d’être une forme populaire et hautement compétitive de sport de combat. Dès lors le signe décrit la nature (par exemple organisation de compétitions internationales de boxe), la destination (par exemple services de paris en ligne) ou encore l’objet (par exemple publication de textes (autres que textes publicitaires), y compris de règlements, de normes et de standards dans le domaine du sport et en particulier de la boxe) des services de la classe 41.
La titulaire argumente qu'« il n’est pas démontré en quoi le signe « WORLD BOXING » serait descriptif en relation avec les services […] d’organisation et d’animation de cérémonies de remise de prix et cérémonies de gala à des fins de divertissement ». Dans ce contexte spécifique le signe fait référence à un événement ou une organisation qui reconnaît et célèbre les réalisations et les contributions des boxeurs du monde entier. Ce type d’événement peut comporter des remises de prix dans diverses catégories, des spectacles, des discours et d’autres formes de divertissement pour honorer et célébrer la communauté des boxeurs. Il pourrait également comprendre des apparitions de célébrités, des tapis rouges et d’autres éléments que l’on retrouve couramment dans les cérémonies de remise de prix et les galas de haut niveau. Le signe décrit donc l’objet et la destination des services visés.
Quant à l’argument de la titulaire que tout refus doit être motivé pour chacun des produits et services, l’Office rappelle, qu’il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie
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homogène de produits et/ou services. Par «catégorie homogène», on entend un groupe de produits et/ou services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le ou les même(s) motif(s) de refus est (sont) opposé(s) pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
Une objection fondée sur le caractère descriptif s’applique non seulement aux produits et services pour lesquels le ou les terme(s) composant la marque demandée est (sont) directement descriptif(s), mais également à la catégorie plus large qui contient au moins potentiellement une sous-catégorie identifiable ou des produits/services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. En l’absence d’une limitation adéquate par le demandeur, une objection fondée sur le caractère descriptif porte nécessairement sur la catégorie plus large en tant que telle. Par exemple, le terme «EuroHealth» doit être refusé pour l’ensemble des services de la catégorie «assurances», et non uniquement pour les services d’assurance maladie (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2011:151, § 33). Dans le cas d’espèce les services de publication; divertissement; divertissement interactif ; formation; activités sportives et culturelles; services de mise à disposition d’informations en matière de divertissement de la classe 41.
Une objection doit également être formulée pour les produits et services qui sont directement liés à ceux auxquels se rapporte la signification descriptive. En outre, si la signification descriptive s’applique à une activité impliquant l’utilisation de plusieurs produits ou services mentionnés séparément dans la spécification, l’objection vaut pour tous ces produits et services (arrêt du 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, concernant plusieurs produits et services combinés à ou utilisés dans un service d’aide à distance aux automobilistes). Dans le cas d’espèce les services au détail ou en gros de la classe 35.
Il est possible de revendiquer des produits et services comme étant des produits ou des services auxiliaires, en ce sens qu’ils sont destinés à être utilisés avec les produits ou services principaux, ou à rendre l’utilisation de ces derniers plus aisée. C’est typiquement le cas des documents et manuels d’instructions joints aux produits ou insérés dans leur emballage, de la publicité ou des services de réparation. Dans ces cas-là, les produits auxiliaires sont par définition destinés à être utilisés et vendus avec le produit principal (par exemple véhicules et manuels d’instructions). Il en résulte que si la demande de MUE est considérée comme étant descriptive des produits principaux, logiquement elle le sera aussi par rapport aux produits auxiliaires qui sont si étroitement reliés. Dans le cas d’espèce les services de publication; services de publication de statistiques en matière de résultats sportifs et de mesures d’audience de compétitions sportives; la mise à disposition au moyen d’un réseau informatique de produits d’éducation interactifs, à savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux informatiques ; publication de livres, revues, textes (autres que textes publicitaires) et périodiques; publication de livres, revues, textes (autres que textes publicitaires) et périodiques en ligne; publication de textes (autres que textes publicitaires), y compris de règlements, de normes et de standards dans le domaine du sport et en particulier de la boxe de la classe 41.
En ce qui concerne les services d’édition, l’Office se range à l’avis de la titulaire et n’a donc pas retenu ce terme dans son refus compte tenu que les services d’édition et les services de publication sont deux concepts distincts. Les services de publication étant des services qui aident les auteurs à publier leurs livres de manière autonome, tandis que les services d’édition sont des services fournis par des maisons d’édition traditionnelles pour publier et promouvoir des livres.
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Au vu de ce qui précède, il est raisonnable de penser que le signe indique une caractéristique des produits et services. L’Office rappelle que le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits et services visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement à l’élément verbal composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits et services pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits et services en cause.
En l’espèce, la titulaire n’a pas expliqué en quoi ce signe pouvait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent dans le contexte des produits et services en question car rien dans le terme « WORLD BOXING » ne pourrait être considéré comme fantaisiste, inhabituel ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux produits et services demandés (31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33). Le terme ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits en cause. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque.
En outre, même s’il était constaté que la marque demandée n’est pas directement descriptive, il n’y a rien dans cette marque qui, au-delà de sa signification informative évidente, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée. La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente, immédiate et ne nécessite aucun effort d’interprétation. La marque demandée sera perçue par le public concerné comme étant purement non distinctive. Elle ne sera pas en mesure de remplir la fonction première d’une marque, qui est de distinguer les produits de la titulaire de ceux des concurrents, et elle ne sera pas reconnue par le public comme une indication de l’origine commerciale des produits et services.
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
Marques antérieures enregistrées par l’Office
Et, s’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel l’EUIPO a déjà accepté des marques similaires, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
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En tout état de cause, les enregistrements invoqués par la titulaire ne permettent pas de dégager une quelconque conclusion quant à une éventuelle pratique de l’Office concernant l’expression 'WORLD BOXING’ dans la mesure où aucun d’entre eux ne reprend à l’identique le signe en objet.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1747768 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 9 Casques de protection pour le sport; Protège-dents pour le sport.
Classe 16 Produits de l’imprimerie.
Classe 25 Vêtements, chaussures; Vêtements de sport, chaussures de sport, tenues pour les arts martiaux; Shorts de boxe; Chaussures de boxe.
Classe 28 Jeux, jouets; articles de sport non compris dans d’autres classes; équipements d’entrainement pour les arts martiaux; cordes à sauter; punching-balls; gants de boxe.
Classe 35 Services de vente au détail ou en gros de vêtements, chaussures; Services de vente au détail ou en gros d’articles de sport.
Classe 41 Organisation de compétitions sportives; organisation de compétitions internationales de boxe; organisation et animation de manifestations sportives internationales; divertissement sous forme de compétitions sportives; divertissement sous la forme de compétitions internationales de boxe; services de divertissement, à savoir, organisation et animation d’une série d’événements sportifs, diffusés en direct ou enregistrés pour être distribués par tout média; services de mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement, à savoir le sport, fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’Internet ou d’un autre réseau de communication électronique sans fil; services de mise à disposition d’informations éducatives dans les domaines du sport fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’Internet ou d’un autre réseau de communication électronique sans fil; mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement et des événements sportifs par le biais d’un site Web en ligne; mise à disposition d’information dans le domaine du sport par le biais d’un site Web interactif; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; divertissements culturels et sportifs télévisés; organisation d’activités et d’événements sportifs et
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culturels; organisation d’expositions, de conventions et de conférences à des fins sportives, culturelles ou éducatives; organisation de compétitions; services de paris et de jeux d’argent liés au, ou en rapport avec le sport; services de paris en ligne; services de divertissements fournis lors d’événements sportifs ou concernant les événements sportifs; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux, de ligues sportives virtuelles et d’émissions de jeu; mise à disposition d’infrastructures sportives; mise à disposition au moyen d’un réseau informatique de produits d’éducation interactifs, à savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux informatiques; services de réservation de tickets pour spectacles et événements sportifs; chronométrage de manifestations sportives; divertissement interactif; fourniture de jeux sur l’Internet; services d’informations concernant les divertissements ou l’éducation fournis à partir d’une base de données en ligne; publication de livres, revues, textes (autres que textes publicitaires) et périodiques; publication de livres, revues, textes (autres que textes publicitaires) et périodiques en ligne; publication de textes (autres que textes publicitaires), y compris de règlements, de normes et de standards dans le domaine du sport et en particulier de la boxe; organisation de manifestations d’éducation et de divertissement pour des professionnels et cadres; organisation et conduite de séminaires, de symposiums, de colloques, de conférences ou de congrès; préparation, animation et organisation d’ateliers, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; mise à disposition de résultats sportifs; services de publication; services de publication de statistiques en matière de résultats sportifs et de mesures d’audience de compétitions sportives; services de mise à disposition d’informations en matière de divertissement; organisation et animation de cérémonies de remise de prix et cérémonies de gala à des fins de divertissement.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 16 Papier, carton; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie et nécessaires de bureau, à l’exception de meubles; matières adhésives pour la papeterie ou à usage domestique; fournitures pour le dessin et matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); sacs, films et feuilles en matières plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie; livres de coloriage et de dessin; livres d’activités.
Classe 25 Chapellerie.
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Classe 35 Publicité; diffusion de produits publicitaires par le biais de tous supports, en particulier sous forme de messages thématiques centrés sur les valeurs humaines; publicité par sponsoring; services de marketing et publicité en ligne; gestion d’affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de promotion de produits et services de tiers, par le moyen d’accords contractuels, notamment de partenariat [sponsoring] et de licences portant sur le transfert de notoriété, d’image et de sympathie dérivées de manifestation culturelles et sportives, notamment de compétitions de boxe; services de promotion de produits et services de tiers, par le moyen dit du facteur d’intérêt initial conduisant le public à considérer, parmi une multitude de concurrents, des produits ou services qui lui sont présentés avec des signes, emblèmes ou messages propres à capter son attention; services de promotion de produits et services de tiers par le moyen connu sous le nom de transfert d’image; location d’espaces publicitaires de tous types et sur tous types de supports, numériques ou non; administration commerciale de la participation de boxeurs à une compétition de boxe et publicité, à savoir promotion publicitaire du soutien aux dits boxeurs; services de conseillers en administration commerciale; services de saisie et de traitement de données; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires, en particulier dans le domaine de la boxe; services de publicité, à savoir promotion de compétitions et événements sportifs destinés à des tiers; services de publicité, à savoir promotion de concerts et d’événements culturels pour des tiers; fourniture de documentation, à savoir publipostage, distribution de matériel publicitaire, distribution d’échantillons, reproduction de documents; maintenance de bases de données informatisées; gestion de fichiers informatisés, à savoir gestion de fichiers numériques comprenant un portefeuille d’images et de séquences vidéo destinées à une utilisation sous licence dans la publicité; services de magasins de vente au détail en ligne (commerce électronique), à savoir mise à disposition d’informations sur des produits par le biais de réseaux de télécommunication afin de promouvoir et vendre ces produits; services de vente au détail ou en gros de chapellerie; services de vente au détail ou en gros de bijouterie, joaillerie, horlogerie, accessoires de mode et de sacs; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de logiciels pouvant reproduire virtuellement des biens et des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles sur des plateformes utilisant la technologie de la chaîne de blocs; services de vente aux enchères en ligne de logiciels pouvant reproduire virtuellement des biens et des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles sur des plateformes utilisant la technologie de la chaîne de blocs.
Classe 38 Services de télécommunication; diffusion de programmes télévisés, diffusion de programmes télévisés (en direct ou enregistrés); communications par téléphone cellulaire; communications par terminaux d’ordinateurs électroniques, par bases de données et par réseaux de
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télécommunication liés à Internet; communications téléphoniques; services de télédiffusion par câble; services de radiodiffusion; services d’agences de presse; autres services de transmission de messages; fourniture d’accès à un site commercial sur l’Internet; services de radiodiffusion et télédiffusion fournis par le biais de l’Internet; messageries électroniques; fourniture d’accès à des bulletins d’information informatiques et à des forums de discussion en ligne; fourniture d’accès à des lignes de dialogue, salons de discussion et forums Internet, y compris Internet mobile; transmission de messages et d’images par ordinateurs; services de connexions par télécommunication à internet ou sur des bases de données; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur Internet; diffusion en continu de données; location de temps d’accès à une base de données centrale (télécommunications); fourniture d’accès à des moteurs de recherche; mise à disposition de salons de discussion et forums sur Internet; fourniture d’accès à des forums sur Internet; location de temps d’accès à une base de données de serveur central; location de temps d’accès à une base de données informatique (services de télécommunication); transmission électronique de données, images, documents et données audio et vidéo, y compris textes, cartes, lettres, messages, courrier, animations et courrier électronique, via réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris Internet, intranets, extranets, postes de télévision, réseaux de communication mobile, réseaux cellulaires et satellitaires; transmission électronique de logiciels par réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris réseaux Internet, intranets, extranets, télévisuels, de communication mobile, cellulaires et satellitaires; fourniture d’accès à des bases de données et à des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris l’internet, intranets, extranets, télévision, communication mobile, réseaux cellulaires et satellitaires; transmission et relais de messages, à savoir transmission électronique de messages; services de télécommunication à des fins de diffusion d’informations par téléphone mobile, à savoir transmission de données vers des téléphones mobiles; communication par téléphone portable; transmission et réception de communications vocales; transmission et réception sur réseaux à valeur ajoutée; location de temps d’accès à un centre de serveur de bases de données.
Classe 41 Organisation de loteries; services de location d’équipements audio et vidéo, production de films, autres que films publicitaires; production d’enregistrements vidéo et de sons; présentation et distribution de films et d’enregistrements vidéo et de sons; location de films et d’enregistrement vidéo et de sons; location et mise à disposition au moyen d’un réseau informatique de produits de divertissements interactifs, à savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux informatiques; services de production de programmes radio et de télévision et de bandes vidéo; services de reporters; édition de livres; location de sons et d’images enregistrés; services de production audio; services d’édition.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès
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de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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