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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 000070208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070208 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 70 208 (DÉCHÉANCE)
Olea Drinks, S.L., Avda. Blondel 11, Planta 3, Puerta 1, 25002 Lleida, Espagne (requérante), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Finco Organic Products, S.L., Serrano 111, 28006 Madrid, Espagne (titulaire de la MUE).
Le 13/10/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 17 470 261 sont déchus dans leur intégralité à compter du 17/01/2025.
3. Le titulaire de la MUE est condamné aux dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 17 470 261 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 32: Eau de coco comme boisson; Boissons à base de noix de coco.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision en matière de déchéance n° C 70 208 page: 2 sur 3
Dans les procédures de déchéance fondées sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’UE, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’UE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des justes motifs de non-usage.
Dans le présent cas, la marque de l’UE a été enregistrée le 12/04/2018. La demande en déchéance a été déposée le 17/01/2025. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 13/02/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’UE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’UE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. En raison de l’échec de la notification au titulaire de la marque de l’UE, l’Office a notifié publiquement le document. Par conséquent, le délai imparti au titulaire de la marque de l’UE pour présenter des observations et/ou des preuves d’usage a expiré le 24/06/2025.
Le titulaire de la marque de l’UE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’UE, il n’existe ni preuve que la marque de l’UE a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, EUTMR, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par l’EUTMR, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 17/01/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans les procédures de déchéance doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de déchéance ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont la taxe de déchéance et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité n° C 70 208 page: 3 sur 3
La division d’annulation
María INFANTE SECO Miriam SÁNCHEZ Richard BIANCHI DE HERRERA FUNES
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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