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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2026, n° 000052945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052945 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 52 945 (DÉCHÉANCE)
Coinbase Inc., 100 Pine Street, #1250, San Francisco, CA 94104, États-Unis (requérante), représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 178, 10707 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e bitFlyer Inc., 9-7-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 1070052, Japon (titulaire de l’IR), représentée par Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB, Siebertstr. 3, 81675 Munich, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 24/03/2026, la division d’annulation prend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 1 308 248 est déclaré déchu dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 11/02/2022.
3. Le titulaire de l’IR supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 11/02/2022, la requérante a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 308 248 «coinbase» (marque verbale) (l’IR). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par l’IR. Suite à l’invalidation partielle de l’IR dans la procédure parallèle n° C 24 242, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Bouchons d’oreille pour nageurs; bouchons d’oreille pour plongeurs; ozoniseurs
[ozonateurs]; électrolyseurs [cellules électrolytiques]; mire-œufs; appareils de reproduction de plans; panneaux d’affichage électriques pour l’affichage de chiffres cibles, de sorties de courant ou similaires; photocopieuses; instruments mathématiques; machines à timbrer l’heure et la date; horloges [appareils d’enregistrement du temps]; machines de bureau à cartes perforées; machines à voter; appareils de vérification de timbres-poste; mécanismes pour barrières de parking à pièces; appareils et équipements de sauvetage; extincteurs; bouches d’incendie; tuyaux d’incendie; lances d’incendie; systèmes d’extinction automatique d’incendie; alarmes incendie; alarmes à gaz; appareils d’alarme antivol; casques de protection; appareils de signalisation ferroviaire, lumineux ou mécaniques; triangles de signalisation de panne de véhicule; lumineux ou
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panneaux de signalisation routière mécaniques ; appareils de plongeurs pour le sauvetage ; simulateurs pour la direction et le contrôle de véhicules ; simulateurs d’entraînement sportif ; appareils et instruments de laboratoire ; machines et appareils photographiques ; machines et appareils cinématographiques ; machines et appareils optiques ; machines et instruments de mesure ou d’essai ; machines et appareils de distribution ou de commande de l’énergie ; convertisseurs rotatifs ; modificateurs de phase ; batteries solaires ; batteries et piles ; compteurs et testeurs électriques ou magnétiques ; fils et câbles électriques ; compteurs Geiger ; cyclotrons
[non à usage médical] ; machines et appareils à rayons X industriels [non à usage médical] ; bétatrons industriels [non à usage médical] ; machines de prospection magnétique ; détecteurs d’objets magnétiques ; machines et appareils d’exploration sismique ; machines et appareils hydrophones ; sondeurs à écho ; détecteurs de défauts à ultrasons ; capteurs à ultrasons ; systèmes de commande électronique de fermeture de portes ; microscopes électroniques ; noyaux magnétiques ; fils de résistance ; électrodes, autres que les électrodes de soudage ou les électrodes médicales ; bateaux-pompes ; satellites à des fins scientifiques ; camions de pompiers ; masques anti-poussière ; masques à gaz ; masques de soudage ; vêtements ignifuges ; cagoules de prévention des catastrophes ; gants de protection contre les accidents ; lunettes [lunettes de vue et lunettes de protection] ; casques de protection pour le sport ; ceintures de lest [pour la plongée sous-marine] ; bouteilles d’air [pour la plongée sous-marine] ; détendeurs [pour la plongée sous-marine] ; métronomes ; circuits électroniques et CD-ROM enregistrés avec des programmes d’exécution automatique pour instruments de musique électroniques ; effecteurs pour instruments de musique électriques ou électroniques ; disques phonographiques ; fichiers musicaux téléchargeables ; disques vidéo et bandes vidéo enregistrés ; films cinématographiques exposés ; films diapositives exposés ; caches pour films diapositives ; tous les produits précités non dans le domaine des télécommunications.
Classe 35 : Promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion impliquant des timbres-primes ; analyse de gestion commerciale ou conseil en affaires ; gestion commerciale d’hôtels ; préparation de relevés financiers ; agences de placement ; ventes aux enchères ; agences d’import-export ; organisation d’abonnements à des journaux ; services de sténographie ; transcription ; reproduction de documents ; fonctions de bureau, à savoir classement, en particulier de documents ou de bandes magnétiques ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; fourniture d’assistance commerciale à des tiers dans l’exploitation d’appareils de traitement de données, à savoir ordinateurs, machines à écrire, télex et autres machines de bureau similaires ; services d’accueil de visiteurs dans des bâtiments ; location de matériel publicitaire ; location de
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machines à écrire, photocopieuses et machines de traitement de texte; fourniture d’informations en matière d’emploi; services de coupures de presse; location de distributeurs automatiques; services de vente au détail ou
services de vente en gros de liqueurs; services de vente au détail ou
services de vente en gros de viande; services de vente au détail ou
services de vente en gros de fruits de mer; services de vente au détail ou
services de vente en gros de légumes et de fruits; services de vente au détail ou services de vente en gros de confiseries, de pain et de petits pains; services de vente au détail ou services de vente en gros de riz et de céréales; services de vente au détail ou services de vente en gros de lait; services de vente au détail ou services de vente en gros de boissons gazeuses [boissons rafraîchissantes] et de boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; services de vente au détail ou
services de vente en gros de thé, de café et de cacao; services de vente au détail ou services de vente en gros d’aliments transformés; services de publicité et de promotion; études ou analyses de marché; fourniture d’informations concernant les ventes commerciales (y compris la fourniture d’informations via l’internet); fourniture d’informations concernant les services de publicité et de promotion (y compris la fourniture d’informations via l’internet); services d’intermédiation pour les contrats de vente et d’achat de marchandises dans le cadre de transactions de commerce électronique; exploitation et gestion d’entreprises concernant les transactions de commerce électronique; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de vente au détail ou services de vente en gros de vêtements; services de vente au détail ou services de vente en gros de couches; services de vente au détail ou services de vente en gros de chaussures; services de vente au détail ou services de vente en gros de sacs et de pochettes; services de vente au détail ou
services de vente en gros de tissus et de literie; services de vente au détail ou services de vente en gros d’articles personnels sous forme de bibelots ou de bijoux à usage personnel; services de vente au détail ou services de vente en gros d’aliments et de boissons; services de vente au détail ou services de vente en gros d’automobiles; services de vente au détail ou services de vente en gros de véhicules à moteur à deux roues; services de vente au détail ou
services de vente en gros de bicyclettes; services de vente au détail ou
services de vente en gros de meubles; services de vente au détail ou
services de vente en gros de ferrures de menuiserie; services de vente au détail ou
services de vente en gros de tatamis; services de vente au détail ou
services de vente en gros d’équipements rituels; services de vente au détail ou services de vente en gros d’outils à main tranchants ou pointus, d’outils à main et de quincaillerie; services de vente au détail ou services de vente en gros d’équipements de cuisine, d’outils de nettoyage et d’ustensiles de lavage; services de vente au détail ou services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; services de vente au détail ou
services de vente en gros de cosmétiques, de produits de toilette, de dentifrices, de savons et de détergents; services de vente au détail ou services de vente en gros de machines, d’instruments et de fournitures agricoles; services de vente au détail ou services de vente en gros de fleurs et d’arbres naturels; services de vente au détail ou de vente en gros
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services de carburants; services de vente au détail ou en gros de produits de l’imprimerie; services de vente au détail ou en gros de papier et de papeterie; services de vente au détail ou en gros
d’articles de sport; services de vente au détail ou en gros
de jouets, poupées, machines et appareils de jeux; services de vente au détail ou en gros d’instruments de musique et de disques; services de vente au détail ou en gros
de machines et appareils photographiques et de fournitures photographiques; services de vente au détail ou en gros
d’horloges, de montres et de lunettes; services de vente au détail
ou en gros de tabacs et d’articles pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de matériaux de construction; services de vente au détail ou en gros
de pierres précieuses semi-ouvrées et de leurs imitations; services de vente au détail ou en gros d’animaux de compagnie.
Classe 36: Gestion de bâtiments; services d’agences pour la location ou la location-bail de bâtiments; location ou location-bail de bâtiments; achat et vente de bâtiments; services d’agences pour l’achat ou la vente de bâtiments; évaluation immobilière; gestion de terrains; services d’agences pour la location ou la location-bail de terrains; location-bail de terrains; achat et vente de terrains; services d’agences pour l’achat ou la vente de terrains; fourniture d’informations sur des bâtiments ou des terrains [affaires immobilières]; évaluation d’antiquités; évaluation d’œuvres d’art; évaluation de pierres précieuses; évaluation d’automobiles d’occasion; agences de recouvrement de paiements de services publics de gaz ou d’électricité; collecte de fonds à des fins caritatives
Classe 38: Agences de presse.
Classe 42: Fourniture d’informations météorologiques; conception architecturale; arpentage; études ou recherches géologiques; conception de machines, d’appareils, d’instruments
[y compris leurs pièces] ou de systèmes composés de ces machines, appareils et instruments; conception; conseils technologiques relatifs aux automobiles et aux machines industrielles; essais, inspection ou recherche de produits pharmaceutiques, cosmétiques ou alimentaires; recherche en matière de construction de bâtiments ou d’urbanisme; essais ou recherche en matière de prévention de la pollution; essais ou recherche en matière d’électricité; essais ou recherche en matière de génie civil; essais, inspection ou recherche en matière d’agriculture, d’élevage ou de pêche; essais ou recherche en matière de machines, d’appareils et d’instruments; location d’appareils de mesure; location d’appareils et d’instruments de laboratoire; location d’instruments de dessin; tous les services précités n’étant pas dans le domaine des télécommunications
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
Décision en annulation n° C 52 945 page: 5 sur 6
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont révoqués, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, le RMUE et le RRMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE remplace la date d’enregistrement aux fins de la détermination de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans les procédures de révocation fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’enregistrement international, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de l’enregistrement international qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des justes motifs de non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 10/02/2017. La demande de révocation a été présentée le 11/02/2022. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 28/02/2022, l’Office a dûment notifié au titulaire de l’enregistrement international la demande de révocation et lui a imparti un délai jusqu’au 05/05/2022 pour présenter des preuves d’usage de l’enregistrement international pour tous les produits et services pour lesquels il est enregistré.
Le 12/07/2022, la procédure a été suspendue en raison d’une procédure de nullité parallèle. Le 20/10/2025, l’Office a informé le demandeur qu’en raison d’une décision rendue le 26/06/2020 dans la procédure de nullité parallèle n° C 24 242, l’enregistrement international en cause a été déclaré partiellement nul pour l’Union européenne. Par la même communication, l’Office a imparti un délai au demandeur pour qu’il indique s’il maintient la demande de révocation. Le 30/10/2025, le demandeur a informé l’Office de son intention de maintenir la demande de révocation concernant l’enregistrement international en cause.
Le titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande de révocation dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RRMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est révoquée.
En l’absence de toute réponse du titulaire de l’enregistrement international, il n’existe ni preuve que l’enregistrement international a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels il est enregistré, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Décision en annulation n° C 52 945 page : 6 sur 6
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
Par conséquent, les droits du titulaire de l’enregistrement international doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 11/02/2022.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure en annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de l’enregistrement international étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Claudia SCHLIE Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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