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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2026, n° W01858220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01858220 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 07/01/2026
Mathys & Squire Europe Patentanwälte Partnerschaft mbB Theatinerstr. 8 D-80333 Munich ALEMANIA
Votre référence: T21253MDP-EU Numéro d’enregistrement international: 1858220 Marque: Isle of Barra Single Malt Scotch Whisky Nom du titulaire: Isle of Barra Distillers Ltd Isle of Barra Distillers, Castlebay Business Estate, Castlebay Isle of Barra HS9 5XF United Kingdom
I. Résumé des faits
Le 19/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous j), RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 33 Gin.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le signe que vous avez demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous j), RMUE car il contient l’indication géographique protégée (IG) 'Scotch Whisky'.
• Cette désignation est protégée en vertu du règlement (UE) n° 2024/1143 du 11/04/2024.
• La demande de MUE couvre, entre autres, du gin de la classe 33.
• Les produits susmentionnés sont considérés comme comparables au whisky protégé par l’indication géographique 'Scotch whisky'.
• Pour ces produits, une limitation ne peut pas lever l’objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous j), RMUE étant donné qu’ils ne peuvent pas être conformes au cahier des charges de l’indication géographique protégée 'Scotch whisky'. Il s’ensuit que la marque doit être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous j), RMUE.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1858220 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 33 Gin.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 33 whisky «Scotch whisky» (IG) ; liqueurs à base de whisky «Scotch whisky» (IG).
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ
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