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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2025, n° 003219075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003219075 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 219 075
Sword Health S.A., Avenida Sidónio Pais, 153, Bldg. A, Floor 5, 4100-467 Porto, Portugal (opposante), représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 178, 10707 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Cerefuze Medical Ltd., Curragh House, Briarhill, H91RXY9 Galway, Irlande (demanderesse), représentée par Arcade & Asociados, C/ Isabel Colbrand, 6 – 5ª planta, 28050 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 16/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 219 075 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 003 988 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR. MOTIFS
Le 19/06/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 003 988
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 876 646, «SWORD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 219 075 Page 2 sur 5
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 10: Appareils médicaux, notamment appareils de rééducation corporelle à usage médical
Classe 44: Examens médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; services d’information en matière de soins de santé; services de consultation en matière de soins de santé.
Après la limitation déposée par l’opposant et acceptée par l’Office, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 10: Dispositifs médicaux pour le traitement de l’accident vasculaire cérébral ischémique aigu; dispositifs médicaux pour le traitement des lésions d’ischémie-reperfusion cérébrale (LIR) après thrombectomie mécanique.
Classe 44: Traitement médical de l’accident vasculaire cérébral ischémique aigu; traitement médical des lésions d’ischémie-reperfusion cérébrale (LIR) après thrombectomie mécanique; fourniture d’informations relatives au traitement des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires via l’internet.
Le terme «notamment» utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Produits contestés de la classe 10
Les services dispositifs médicaux contestés pour le traitement de l’accident vasculaire cérébral ischémique aigu; les dispositifs médicaux pour le traitement des lésions d’ischémie-reperfusion cérébrale (LIR) après thrombectomie mécanique sont inclus dans, ou chevauchent, les appareils médicaux de l’opposant, notamment les appareils de rééducation corporelle à usage médical (qui, contrairement à l’avis du demandeur, couvrent tous les appareils médicaux, comme expliqué ci-dessus). Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 44
La fourniture contestée d’informations relatives au traitement des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires via l’internet est incluse dans les services d’information en matière de soins de santé de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le traitement médical contesté de l’accident vasculaire cérébral ischémique aigu; le traitement médical des lésions d’ischémie-reperfusion cérébrale (LIR) après thrombectomie mécanique et les examens médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement de l’opposant sont similaires à un degré élevé car ils sont tous deux des services professionnels de soins de santé (nature), poursuivent le même objectif de soins de santé pour les mêmes affections (finalité), sont fournis par des hôpitaux/cliniques et des praticiens médicaux (origine habituelle), ciblent les mêmes patients (public pertinent), et ont lieu dans les mêmes contextes cliniques (canaux de distribution). Ils sont également fortement complémentaires, car les tests diagnostiques guident, initient et surveillent le traitement.
Décision sur opposition n° B 3 219 075 Page 3 sur 5
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à un degré élevé s’adressent au grand public et aux professionnels (par exemple, dans le domaine médical). Le degré d’attention sera élevé car ils peuvent affecter la santé des patients.
c) Les signes
SWORD
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément « SWORD » de la marque antérieure et l’élément verbal « SORD » du signe contesté n’ont pas de signification pour une partie du public, telle que la partie du public bulgarophone. Étant donné que cela peut affecter la perception des signes par le public (car pour ce public, les signes n’ont pas de significations différenciatrices), la division d’opposition estime approprié de concentrer l’évaluation sur ladite partie du public.
Les éléments des signes, étant dépourvus de signification, sont distinctifs.
La stylisation du signe contesté, malgré la lettre « R » rouge, est standard et dépourvue de caractère distinctif.
Décision sur opposition n° B 3 219 075 Page 4 sur 5
Sur le plan visuel et auditif, les signes partagent les lettres/sons « S*ORD » (ce qui représente la nette majorité d’entre eux) tandis qu’ils ne diffèrent que par la deuxième lettre « W » de la marque antérieure. Du point de vue visuel, ils diffèrent également par la stylisation non distinctive du signe contesté.
Si la présence ou l’absence de la lettre « W » crée une différence phonétique, contrairement à l’avis de la requérante, cette différence est atténuée par plusieurs facteurs. Premièrement, les deux marques conservent des sons de début (/s/) et de fin (/rd/) identiques. Deuxièmement, les deux marques ont le même son vocalique (/o/) dans une position similaire. Troisièmement, les deux marques sont monosyllabiques et présentent un schéma rythmique similaire lorsqu’elles sont prononcées. L’affaire citée par la requérante (décision d’opposition B 731853 « TANA »/« TANIT ») n’est pas applicable en l’espèce car les signes présentent moins de différences.
Par conséquent, les signes sont visuellement et auditivement similaires à un degré au moins moyen.
Sur le plan conceptuel, ni « SWORD » ni « SORD » n’ont de signification pour le public bulgarophone. Étant donné que le public n’attribuera aucune signification aux signes, la comparaison conceptuelle reste neutre. Les arguments de la requérante (y compris la jurisprudence citée) concernant les différences conceptuelles entre les signes doivent être écartés car ils ne se réfèrent pas au public en cause.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur lequel l’appréciation est axée. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou similaires à un degré élevé et s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels du domaine médical, dont le degré d’attention est élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et auditivement similaires à un degré au moins moyen, ne différant que par la présence de la lettre « W » dans la marque antérieure, absente du signe contesté, et par la stylisation plutôt standard du signe contesté. Sur le plan conceptuel, la comparaison reste neutre étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public bulgarophone.
Même si le public pertinent accordera un degré d’attention élevé, il convient de rappeler que même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). En l’espèce, il est peu probable que les consommateurs
Décision sur opposition n° B 3 219 075 Page 5 sur 5
percevoir la subtile différence dans l’omission de la lettre « W » lors de la rencontre des marques à différents moments. Cela est particulièrement vrai étant donné que les marques n’ont aucune signification conceptuelle pour le public bulgarophone qui pourrait aider à les distinguer. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie bulgarophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 876 646 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Katarzyna ZYGMUNT Fernando AZCONA Jorge IBOR DELGADO QUILEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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