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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 avr. 2025, n° R1801/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1801/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 avril 2025
Dans l’affaire R 1801/2024-1
Dr. Rudolf Liebe Nachfolger GmbH indirects Co. KG
Max-Lang-Str. 64 70771 Leinfelden-Echterdingen
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Pfiz/Gauss Patentanwälte PartGmbB, Tübinger Straße 26, 70178 Stuttgart
(Allemagne)
contre
Alla Afitserian via Antonio Vivaldi 10/1
31050 Zenson di Piave (TV) Italie Titulaire de la MUE/défenderesse
Recours concernant la procédure d’annulation no C 63 128 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 877 046)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), E. Fink (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/04/2025, R 1801/2024-1, a développant lona/AJONA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 mai 2023, Alla Afitserian (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
A assujettie lona
pour divers produits compris dans les classes 3 et 21.
2 La demande a été publiée le 30 mai 2023 et la marque a été enregistrée le 25 octobre
2023.
3 Le 16 novembre 2023, Dr. Rudolf Liebe Nachfolger GmbH indirects Co. KG (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour une partie des produits et services.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la MUE no 3 310 885 AJONA déposée le 8 août
2003 et enregistrée le 11 avril 2005, et dûment renouvelée, pour les produits suivants:
Classe 3: Dentifrices.
Elle était dirigée contre les produits suivants de la marque contestée:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; Produits de toilette; Eau florale; Gel de lavande; Huiles essentielles; Huiles essentielles aromatiques; Huiles essentielles de cèdre; Huiles essentielles de citron; Huiles essentielles à usage personnel; Huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés; Huiles essentielles de bois de santal; Huiles essentielles émulsifiées; Mélanges d’huiles essentielles; Huiles essentielles naturelles; Huiles essentielles utilisées au cours d’opérations de fabrication; Huiles de soin pour la peau non médicinales; Huiles parfumées; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Huiles essentielles de cédrats; Huile de théâtre; Huile d’amla à usage cosmétique; Huile de coco à usage cosmétique; Huile de jasmin; Huile de lavande; Huile d’amandes; Huile brute de menthe poivrée; Huile de pin; Huile de ricin à usage cosmétique; Huile de rose; Huile de verrerie; Adhésifs à usage cosmétique; Algues de mer destinées à la cosmétologie; Baumes autres qu’à usage médical; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Aide à l’amincissement cosmétique circonstancié, autre qu’à usage médical; Cosmétiques colorants pour enfants; Cosmétiques; Cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; Cosmétiques contenant de la kératine; Cosmétiques contenant du panthénol; Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques et produits de toilett e non médicinaux; Cosmétiques naturels; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Produit nettoyant pour brosses cosmétiques; Cosmétiques organiques; Produits
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cosmétiques à usage personnel; Cosmétiques sous forme d’huiles; Crème pour cuticules; Produits cosmétiques pour enfants; Essence de bergamote; Gaze à usage cosmétique; Gel à l’aloe vera à usage cosmétique; Géraniol à usage cosmétique; Craie à usage cosmétique; Graisses à usage cosmétique; Poudres de henné; Henna énonçant cosmetic teinture; laque à usage cosmétique; Lotions parfumées pour le corps répondra aux produits de toilette; Lotions parfumées participera à des produits de toilette entés; nécessaires de cosmétique; Huiles de toilette; Huiles minérales naturelles cosmetières; Huiles à usage cosmétique; Pierres pour lisser les pieds; Boules d’ouate à usage cosmétique; Préparations abrasives pour le corps; Ouate à usage cosmétique; Piperonal à usage cosmétique; Préparations cosmétiques utilisées comme aides à l’amincissement; Préparations cosmétiques pour le soin du corps; Aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; Préparations émollilientes pratiqué signalés; préparations pour nettoyer le corps et les soins de beauté; Cosmétiques
(préparations -) pour l’amincissement; Préparations pour le visage; Produits de toilette non médicinaux; Produits d’hygiène buccale; Produits de pédicure; Produits de toilette non médicinaux; Colle à postiche à usage cosmétique; Sprays d’eau minérale à usage cosmétique; Traitements pour le cuir chevelu autres qu’à usage médical; onguents à usage cosmétique; Bains de bouche non à usage médical; Bains de bouche;
Comprimés à usage personnel pour indiquer le tartre sur les dents; Comprimés de dentifrice solides; Crèmes pour blanchir les dents; Dentifrices; Dentifrices et bains de bouche; Dentifrices à mâcher; Dentifrices non médicinaux; Dentifrices pour blanchir les dents; Dentifrices sous forme de gomme à mâcher; Dentifrices; Gels pour les dents;
Dentifrices en poudre; Dentifrice gonflable; Dentifrices liquides; Dentifrice sous f orme de pâte molle; Gels pour blanchir les dents; Ensembles de produits cosmétiques de soins buccaux; Lotions nettoyantes pour les dents; Stylos blanchissants pour les dents; Poudres pour les dents; Poudres dentifrices humidifiées; Produits de nettoyage dentaire à mâcher; Produits de soins buccaux survient non médicinaux; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; Préparations pour polir les prothèses dentaires; Préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; Produits pour le soin des dents; Produits de nettoyage dentaire; Produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; Produits pour rafraîchir l’haleine; Produits pour blanchir les dents; Produits pour polir les dents; Produits pour rafraîchir l’haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à base d’extraits de bois; Gueule conditionné l’haleine fraîcheur, non à usage médical; Sprays buccaux non médicinaux; Sprays buccaux, autres qu’à usage médical; Sprays pour la gorge survient non médicinaux; sprays pour rafraîchir l’haleine; Bandelettes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits blanchissants pour les dents grammes cosmétiques; bandelettes rafraîchissantes pour rafraîchir l’haleine; Bandelettes blanchissantes pour les dents; Eau de lavande; Eaux de toilette; Eaux de toilette parfumées; Eaux de senteur; Lotions et crèmes parfumées pour le corps; Crèmes d’aromathérapie; Crèmes parfumées; Huile de lavande à usage cosmétique; Huile de rose à usage cosmétique; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Crèmes pour le visage et le corps; Crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; lotions cosmétiques pour le visage; Masques nettoyants pour le visage;
Exfoliants pour le visage; Lingettes pour le visage; Masques pour le visage; Paillettes pour le visage; Produits pour laver le visage destinés au visage; hydratants ophilisants pour le visage; produits pour les soins de beauté; produits pour les soins de beauté; produits nettoyants pour la parfumerie parfumerie g. cosse.
Classe 21: Ustensilescosmétiques, d’hygiène et de beauté; Applicateurs de produits cosmétiques; Articles de nettoyage dentaire; Boîtes pour ustensiles cosmétiques; Boîtes
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pour ustensiles de toilette; Sacs à usage cosmétique adaptables; appareils pour nettoyer les dents et les gencives utilisant de l’eau à haute pression à usage domestique; Bains de dentiure; Récipients pour dentifrices; Récipients pour brosses à dents; Baguettes dentaires à usage personnel; Dispositifs de nettoyage à ultrasons pour prothèses dentaires; Distributeurs de fil dentaire; Appareils pour nettoyer les dents et les gencives; Distributeurs de dentifrice; Flosdeurs dentaires alimentés par batterie; Fil dentaire; Tours de fil dentaire; Dispositifs de refroidissement de l’eau; Irrigateurs buccaux autres que pour la dentisterie; Irrigateurs parodontaux suspendus non électriques à usage personnel; Irrigateurs parodontaux rapporté à usage personnel;
Nécessaires de soins buccaux comprenant des brosses à dents et des fil dentaire; Supports pour brosses à dents; Brosses interdentaires pour nettoyer les dents; Soies de brosses à dents; Brosses à dents; Brosses à dents électriques; Brosses à dents manuelles; Brosses à dents pour animaux domestiques; Brosses à dents pour doigts pour bébés; Brosses de langue; Pulvérisateurs pour nettoyer les gencives et les dents;
Presse-tubes de dentifrice; Cure-dents; Cure-dents aromatisés; Cure-dents en bois; Têtes pour brosses à dents électriques.
6 Par décision du 12 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’annulation a déclaré la nullité partielle de la marque de l’Union européenne contestée.
7 La marque de l’Union européenne contestée est restée enregistrée pour tous les produits qui n’ont pas été contestés par la demanderesse en nullité et les produits contestés suivants:
Classe 3: Huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés; Huiles essentielles utilisées au cours d’opérations de fabrication; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Produit nettoyant pour brosses cosmétiques; corps parfumé préparée produits de toilette insecticides.
Classe 21: Ustensilescosmétiques et de soins de beauté; Applicateurs de produits cosmétiques; Boîtes pour ustensiles cosmétiques; Trousses de toilette vendues garnies.
8 Dans la mesure nécessaire à la présente décision, la division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les produits contestés suivants compris dans la classe 3 sont des préparations pour l’hygiène buccale et sont donc identiques aux dentifrices antérieurs compris dans la classe 3: produits d’hygiènebuccale; bains de bouche non à usage médical; bains de bouche; comprimés à usage personnel pour indiquer le tartre sur les dents; comprimés de dentifrice solides; crèmes pour blanchir les dents; dentifrices; dentifrices et bains de bouche; dentifrices à mâcher; dentifrices non médicinaux; dentifrices pour blanchir les dents; dentifrices sous forme de gomme
à mâcher; dentifrices; gels pour les dents; dentifrices en poudre; dentifrice gonflable; dentifrices liquides; dentifrice sous forme de pâte molle; gels pour blanchir les dents; ensembles de produits cosmétiques de soins buccaux; lotions nettoyantes pour les dents; stylos blanchissants pour les dents; poudres pour les dents; poudres dentifrices humidifiées; produits de nettoyage dentaire à mâcher; produits de soins buccaux survient non médicinaux; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; produits pour
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le soin des dents; produits de nettoyage dentaire; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; produits pour rafraîchir l’haleine; produits pour blanchir les dents; produits pour polir les dents; produits pour rafraîchir l’haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à base d’extraits de bois; gueule conditionné l’haleine fraîcheur, non à usage médical; sprays buccaux non médicinaux; sprays buccaux, autres qu’à usage médical; sprays pour la gorge survient non médicinaux; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bandelettes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits blanchissants pour les dents encouru cosmétiques; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; eau de lavande; eaux de toilette; eaux de toilette parfumées; eaux de senteur; crèmes et lotions parfumées pour le corps
− Les huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés contestées; huiles essentielles utilisées au cours d’opérations de fabrication; les huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques compris dans la classe 3 sont différentes des dentifrices antérieurscompris dans la classe 3. Il est expressément indiqué que les produits contestés sont destinés à la fabrication de produits. Dès lors, il s’agit de matières premières qui s’adressent aux fabricants et non à des produits finis qui s’adressent au grand public.
− Le nettoyant pour brosses cosmétiques compris dans la classe 3 est différent des produits antérieurs. Il s’agit d’un produit utilisé pour le nettoyage d’une brosse cosmétique. Il ne s’agit pas d’un produit cosmétique. Dès lors, il a une destination différente de celle des produits antérieurs. En outre, ces produits ont des producteurs différents. Une simple coïncidence au niveau des canaux de distribution et des consommateurs ciblés ne suffit pas à rendre ces produits similaires.
− Tous les autres produits compris dans la classe 3 sont considérés comme des cosmétiques ou des produits de toilette et sont similaires, au moins à un faible degré, aux dentifrices antérieurs compris dans la classe 3.
− Les produits contestés compris dans la classe 21, à savoir les ustensiles cosmétiques et de soins de beauté; applicateurs de produits cosmétiques; boîtes pour ustensiles cosmétiques; les sacs pour produits cosmétiques ajustéssont différents des dentifrices antérieurs comprisdans la classe 3. Ces produits ont une destination différente. Leur nature et leur utilisation ne sont pas les mêmes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, ils n’ont ni normalement, ni habituellement le même producteur, ni les mêmes canaux de distribution, ni ne ciblent les mêmes consommateurs.
− Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Étant donné que les signes sont à peu près de la même longueur dans l’ensemble et coïncident au niveau de leurs débuts et fins, les marques en cause présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique.
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− Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires en raison du concept non commun véhiculé par le signe esperluette — «parue» — de la marque contestée.
Toutefois, étant donné que cette différence concerne simplement la conjonction des éléments «A» et «lona» du signe contesté, cette différence n’a pas beaucoup d’incidence sur le risque de confusion.
− Compte tenu du fait que les produits sont identiques ou similaires à différents degrés, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, du degré d’attention moyen des consommateurs, des similitudes entre les signes, tenant à la fois au début et à la fin des signes, et du fait que l’esperluette plutôt banale dans le signe contesté a moins d’incidence sur le consommateur pertinent, il existe un risque de confusion pour les produits contestés qui ont été jugés similaires ou identiques aux produits antérieurs.
− Pour les autres produits contestés, la demande en nullité ne saurait être accueillie.
9 Le 12 septembre 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 novembre 2024.
11 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de la demanderesse en nullité
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits identiques et similaires s’adressent au grand public, dont le caractère distinctif est moyen.
− Les produits de toilette parfumés pour le corps contestés compris dans la classe 3 sont identiques ou, à tout le moins, similaires à un faible degré aux dentifrices antérieurs compris dans la classe 3.
− Il est indiqué à juste titre dans la décision attaquée que les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique.
− Il existe un risque de confusion pour les lotions parfumées pour le corps humain et les produits de toilette contestés compris dans la classe 3.
− La marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru et une renommée en Allemagne. Par conséquent, la demande de marque de l’Union européenne contestée devrait également être rejetée pour des produits différents.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
14 Dans l’acte de recours, la demanderesse en nullité a demandé que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
15 Toutefois, il n’est fait droit aux prétentions de la demanderesse en nullité (article 67 du RMUE) que dans la mesure où la marque de l’Union européenne contestée est restée enregistrée pour une partie des produits contestés, à savoir pour les produits suivants:
Classe 3: Huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés; Huiles essentielles utilisées au cours d’opérations de fabrication; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Produit nettoyant pour brosses cosmétiques; corps parfumé préparée produits de toilette insecticides.
Classe 21: Ustensilescosmétiques et de soins de beauté; Applicateurs de produits cosmétiques; Boîtes pour ustensiles cosmétiques; Trousses de toilette vendues garnies.
16 En outre, la chambre de recours observe que, dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité a uniquement fait valoir que les produits de toilette parfumés contestés compris dans la classe 3 sont identiques ou au moins similaires aux dentifrices antérieurs compris dans la classe 3 en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), duRMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b) — risque de confusion
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14,
§ 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(14/12/2006, T-81/03, T-82/03 indirects T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Comparaison des produits
19 Des produits ou services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les listes de produits ou de services comparés ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018, T-94/17, Tigha,
EU:T:2018:539, § 46).
20 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C -39/97,
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Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, T- 443/05, PiraÑAM, EU:T:2007:219, § 37).
21 La demanderesse en nullité a uniquement fait valoir que les produits de toilette parfumés pour le corps contestés compris dans la classe 3 sont identiques ou au moins similaires aux dentifrices antérieurs compris dans la classe 3.
22 Les lotions parfumées pour le corps répondra aux produits de toilette répondra à la catégorie plus large des produits de toilette. Comme l’a relevé à juste titre la division d’annulation, les produits de toilette appartiennent au secteur du marché des produits de soins personnels et ce secteur de marché comprend également les dentifrices antérieurs. La division d’annulation a également relevé à juste titre que ces produits ont la même destination générale des soins personnels au sens de soins corporels, qu’ils s’adressent aux mêmes consommateurs pertinents et qu’ils partagent généralement les mêmes canaux de distribution.
23 Il s’ensuit que les produits de toilette parfumés pour le corps contestés compris dans la classe 3 sont au moins faiblement similaires aux dentifrices antérieurs compris dans la classe 3.
Autres facteurs et risque de confusion
24 Bien que la demanderesse en nullité ait indiqué dans l’acte de recours que le recours était dirigé contre l’intégralité de la décision attaquée, aucun autre argument n’a été présenté. Néanmoins, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours approuve le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée en ce qui concerne les autres produits de la marque contestée compris dans les classes 3 et 21 qui ont été jugés différents. En outre, la chambre de recours approuve les conclusions de la division d’annulation concernant le public pertinent, la similitude entre les signes, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, l’appréciation globale du risque de confusion et la constatation d’un risque de confusion en ce qui concerne les lotions parfumées pour le corps contestées pratiqué compris dans la classe 3,pour lesquelles la demanderesse en nullité n’a présenté aucun argument spécifique dans le cadre du recours. En conséquence, ce raisonnement fait partie intégrante de la présente décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399; § 48. 11/09/2014, T-450/11, Galileo,
EU:T:2014:771, § 35).
25 Deuxièmement, la chambre de recours confirme la conclusion de la décision attaquée selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion pour les produits contestés suivants qui ont été jugés différents des produits antérieurs:
Classe 3: Huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés; Huiles essentielles utilisées au cours d’opérations de fabrication; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Produit nettoyant pour brosses cosmétiques.
Classe 21: Ustensilescosmétiques et de soins de beauté; Applicateurs de produits cosmétiques; Boîtes pour ustensiles cosmétiques; Trousses de toilette vendues garnies.
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Caractère distinctif accru
26 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité a soulevé pour la première fois une revendication selon laquelle la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru.
27 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point b), du RDMUE, l’examen du recours doit inclure la revendication d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, pour autant qu’elle ait été soulevée dans le mémoire exposant les motifs du recours et en temps utile dans la procédure devant la première instance de l’Office, c’est-à-dire jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure de nullité (article 16, paragraphe 1, du RDMUE).
28 Il s’ensuit que, dans la mesure où la demanderesse en nullité n’a pas soulevé la revendication de caractère distinctif accru dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation, la revendication est tardive et la chambre de recours ne peut en tenir compte dans le cadre de la présente procédure de recours.
Article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
29 Pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité a fait valoir que la marque contestée tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure et porte préjudice à son caractère distinctif au sens de l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
30 Ce motif de nullité, présenté pour la première fois devant la chambre de recours, est irrecevable &bra; 22/10/2012, R 290/2012-1, Culture (marque figurative)/CULTURE et al., §-16; 11/01/2017, R 1149/2016-2, INDIGO/INDIGO, § 28; pour la situation parallèle dans une procédure d’opposition: 30/04/2019, T-558/18, Djili DS (fig.)/DJILI, EU:T:2019:268, § 35; 28/06/2023, T-452/22, Hofmag/Hofmag, EU:T:2023:362, § 56).
31 Conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), du RDMUE, les motifs de nullité doivent être présentés en même temps que la demande en nullité. Étant donné que la demanderesse en nullité a choisi de fonder sa demande en nullité sur «l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE — 8 (1) (b) — Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public», elle ne peut, dans la procédure de recours, invoquer un nouveau motif de nullité fondé désormais sur l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article8, paragraphe 5, du RMUE.
32 Admettre le contraire signifierait que la chambre de recours examine une demande très spécifique relative à de nouvelles questions juridiques et factuelles qui vont au-delà de la demande en nullité telle qu’elle a été présentée à la division d’annulation et traitée par celle-ci. L’examen de nouvelles demandes en nullité en première instance ne relève pas de la compétence de la chambre de recours (voir, par analogie, 22/03/2007,-364/05,
Pam Pluvial, EU:T:2007:96, § 39; 11/01/2017, R 1149/2016-2, INDIGO/INDIGO, §
30).
33 Le principe de continuité fonctionnelle, tel que rappelé par la jurisprudence du Tribunal, ne saurait en tout état de cause justifier la présentation d’une telle demande pour la première fois devant la chambre de recours, dès lors que ce principe n’implique
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pas que la chambre de recours examine une affaire différente de celle soumise à la division d’annulation, à savoir une affaire dont la portée a été élargie par l’ajout de motifs de nullité (voir, par analogie, 22/03/2007, T-364/05, Pam Pluvial, EU:T:2007:96, § 40; 11/01/2017, R 1149/2016-2, INDIGO/INDIGO, § 31).
34 Il s’ensuit que, en l’espèce, le grief tiré de l’article 8, paragraphe 5, doit être rejeté comme irrecevable.
Conclusion
35 Il existe un risque de confusion pour les produits contestés compris dans la classe 3, lotions parfumées pour le corps humain et produits de toilette compris dans la classe. À cetégard, le recours est accueilli et la décision attaquée doit être annulée dans cette mesure.
36 Pour les autres produits contestés qui relèvent de la portée du recours, c’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté partiellement la demande en nullité dans la mesure où, en l’absence de similitude entre ces produits contestés et les dentifrices antérieurs, il ne saurait exister de risque de confusion. Par conséquent, le recours est rejeté pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés; Huiles essentielles utilisées au cours d’opérations de fabrication; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Produit nettoyant pour brosses cosmétiques.
Classe 21: Ustensilescosmétiques et de soins de beauté; Applicateurs de produits cosmétiques; Boîtes pour ustensiles cosmétiques; Trousses de toilette vendues garnies.
Frais
37 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure de recours supporte les taxes payées par l’autre partie ainsi que les frais exposés par l’autre partie qui sont indispensables aux fins des procédures.
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est accueilli dans la mesure où la marque contestée aurait dû être déclarée nulle pour les produits contestés compris dans la classe 3 « lotions pour le corps parfumés», il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
39 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité. Étant donné que la demande en nullité n’a été que partiellement accueillie, il y a lieu de rectifier cette ordonnance et de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’annulation
(article 109, paragraphe 3, du RMUE).
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a ordonné que la marque de l’Union européenne contestée reste inscrite au registre pour les produits suivants: Lotions parfumées pour le corps répondra à des produits de toilette dits «produits de toilette».
2. Déclare la nullité de la marque de l’Union européenne no 18 877 046 pour les produits susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne les parties à supporter leurs propres dépens exposés aux fins des procédures de nullité et de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/04/2025, R 1801/2024-1, a développant lona/AJONA
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