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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2025, n° 003196055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196055 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 196 055
Swedex GmbH Industrieprodukte, Im Taubental 10, 41468 Neuss, Allemagne (opposante), représentée par Paul & Albrecht Patentanwälte PartG mbB, Stresemannallee 4b, 41460 Neuss, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Exel Industries, 54, Rue Marcel Paul, 51200 Épernay, France (demanderesse), représentée par Argymark, 25 Rue Des Mathurins, 75008 Paris, France (mandataire professionnel).
Le 24/11/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 196 055 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 7: Pulvérisateurs motorisés pour produits liquides, pulvérulents ou fibreux, à savoir pistolets pulvérisateurs automatiques ou électriques pour l’application de revêtements de colle, de vernis et de peintures sur des matériaux; pulvérisateurs à jet automatiques pour la pulvérisation de liquides, poudres, mastics, colles ou vernis; pulvérisateurs automatiques pour la peinture électrostatique; pulvérisateurs automatiques à commande électrique et têtes de pulvérisation automatiques étant des composants correspondants, pour la peinture et pour l’émaillage électrostatique; outils d’atelier de peinture pour la pulvérisation pneumatique, hydraulique ou électrostatique de peinture liquide, poudres, mastics, colles ou vernis, à savoir pulvérisateurs automatiques; pulvérisateurs de matériaux pulvérulents ou fibreux (machines), à savoir pistolets pulvérisateurs automatiques ou pistolets paralysants, à utiliser dans les domaines suivants: impression sur matériaux; pulvérisateurs automatiques sous pression pour produits liquides; pistolets pulvérisateurs motorisés utilisant des pompes pour l’application des produits suivants: couleurs, vernis, mastics, colle, revêtements composites, poudres et fibres; pistolets pulvérisateurs automatiques motorisés (parties de machines), à utiliser dans les domaines suivants: application de peintures sur matériaux, mastics, adhésifs, revêtements, poudres et fibres; pistolets pulvérisateurs motorisés portatifs (parties de machines), à utiliser dans les domaines suivants: application de peintures, mastics, colles, revêtements, poudres et fibres, à savoir: pistolets pour le collage, l’imperméabilisation, l’insonorisation et l’enlèvement de joints; appareils et équipements industriels pour ateliers de collage, peinture, revêtement et vernissage, à savoir pistolets pulvérisateurs pneumatiques et leurs parties structurelles sous forme de rampes et de buses, pistolets d’application pneumatiques et leurs parties structurelles sous forme de rampes et de buses; pistolets pulvérisateurs automatiques (parties de machines), à utiliser dans les domaines suivants: application et impression de peintures, vernis, sur matériaux; pistolets pulvérisateurs portatifs, autres que manuels (parties de machines), à utiliser dans les domaines suivants: application et impression de peintures et vernis; parties de machines de pulvérisation, à savoir: appareils
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pour la pulvérisation de gouttelettes liquides pulvérisées par des souffleurs d’air; pièces de machines de pulvérisation et de machines d’application, à savoir: appareils pour la pulvérisation de gouttelettes liquides pulvérisées par une pompe centrifuge; pompes étant des pièces de machines, à savoir pièces d’installations et de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et l’enlèvement de joints; pompes étant des pièces de machines, à utiliser avec les produits suivants: pistolets pulvérisateurs pour l’application de peintures, mastics, adhésifs, revêtements, poudres et fibres; pièces de moteurs, à savoir: pompes [machines]; pompes [pièces de machines] pour l’aspiration de liquides, d’adhésifs; pièces de machines, à savoir: pompes de distribution de carburant sous pression; pompes centrifuges; pompes d’aspiration d’air; pompes à air comprimé, pompes pneumatiques, pompes hydrauliques; distributeurs, à savoir: pièces de machines pour unités de dosage de liquides, poudres ou fibres de machines; machines, à savoir: distributeurs de liquides; machines, à savoir: dispositifs de raclage; changeurs de couleur et vannes pour l’envoi de peinture à des dispositifs de pulvérisation; outils à main électriques, à savoir: buses de pulvérisation [pièces de pulvérisateurs motorisés], pistolets pulvérisateurs et lances de pulvérisation; outils pneumatiques pour la peinture et outils pneumatiques pour le revêtement, à savoir: buses pneumatiques, rampes, lances et pistolets pneumatiques; outils pour ateliers de peinture pour la pulvérisation pneumatique et hydraulique ou l’application électrostatique de peintures et vernis; buses (pièces de machines), à utiliser dans les domaines suivants: pulvérisation de produits liquides, pulvérulents ou fibreux; matériaux et équipements industriels pour ateliers de peinture, de revêtement et de vernissage, à savoir buses de pulvérisation pneumatiques, rampes et pistolets pneumatiques, buses pneumatiques, rampes et pistolets pneumatiques à des fins d’application et d’impression; rampes [pièces de machines de pulvérisation ou d’impression], à utiliser dans les domaines suivants: application de peintures, mastics, colles, revêtements, poudres et fibres; rampes de pulvérisation, à savoir: pièces de machines de pulvérisation; pièces de machines, à savoir: rampes de pulvérisation sous forme de rampes verticales pour la pulvérisation de liquides par air; rampes, pièces de machines de pulvérisation, à utiliser dans les domaines suivants: application et impression de peintures et vernis; rampes de pulvérisation; goulottes de pulvérisation à air comprimé (rampes verticales) pour la pulvérisation de liquide; lances de pulvérisation (pièces de machines); lances de pulvérisation; vannes en tant qu’éléments de machines, à savoir pièces de machines et d’installations pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et l’enlèvement de joints; filtres (faisant partie de machines), à savoir: filtres pour buses de pulvérisation (pièces de machines); cartouches pour machines de filtrage; cartouches pour machines de filtrage d’air, de gaz et de poussière; dispositifs de commande pour machines ou moteurs de machines de pulvérisation et de pulvérisateurs, à utiliser dans les domaines suivants: application et impression de peintures et vernis; dispositifs de commande pour systèmes de filtration d’air, de gaz et de poussière; mécanismes d’actionnement [composants pour machines, moteurs ou engins], à utiliser avec les produits suivants: pulvérisateurs mécaniques, pièces de pulvérisateurs mécaniques, et machines d’enduction de colle; appareils électroniques, à utiliser dans les domaines suivants: commandes de pulvérisateurs de produits liquides et visqueux; turbines, autres que pour véhicules terrestres, pour appareils et machines de pulvérisation de peinture, poudres, mastics, adhésifs, vernis; machines et (pièces de machines), à utiliser dans les domaines suivants: nettoyage et traitement de surfaces avant l’application de peintures, vernis, colles ou mastics, à savoir ponceuses, machines à roder, racloirs, brosses; pièces de machines, à utiliser avec les produits suivants: machines à émailler, machines à peindre, à poudrer et à floquer; appareils de régulation de pression étant des pièces de machines, à savoir pièces d’installations et de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et l’enlèvement de joints ainsi que pour les produits liquides; régulateurs de pression, à utiliser dans les domaines suivants: dosage,
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régulation du flux de produits; changeurs de blocs de produits étant des pièces de machines pour la peinture industrielle ou de machines de flocage; réservoirs distributeurs de poudre, vendus vides, étant des pièces de machines; pièces de machines, à savoir réservoirs distributeurs de peinture liquide, vendus vides; pièces de machines, à savoir réservoirs distributeurs de colle, vendus vides; réservoirs/distributeurs de liquides (peinture), réservoirs distributeurs de liquides (vernis); pièces de machines, à utiliser avec les produits suivants: générateurs électrostatiques et générateurs haute tension; pièces de machines pour la séparation de peintures, poudres, mastics, adhésifs, vernis et revêtements de surface, à utiliser avec les produits suivants: machines à broyer, à usage industriel; appareils de séparation et machines-équipements, à savoir séparateurs [pièces de machines] pour la sélection automatisée de peintures, vernis appliqués par des machines de pulvérisation industrielles pour le revêtement de surfaces.
Classe 8: Machines de pulvérisation à main, à utiliser dans les domaines suivants: pulvérisation de peintures, poudres, mastics, colles, vernis; pulvérisateurs à air comprimé à main; outils à main, à savoir pulvérisateurs pour produits liquides, poudres; machines de pulvérisation à main pour produits chimiques; pulvérisateurs à main pour la pulvérisation de peinture, poudres, mastics, colle, vernis; pistolets pulvérisateurs à main, à utiliser dans les domaines suivants: pulvérisation de produits chimiques; pistolets à colle à main; pistolets pulvérisateurs à main pour liquides et poudres; outils et instruments à main pour le traitement de surfaces avant peinture, collage, vernissage ou enduction au mastic, à savoir pistolets pulvérisateurs électrostatiques à main; pistolets pulvérisateurs de peinture à main; pistolets pulvérisateurs à main, à utiliser en relation avec les produits suivants: teinture électrostatique; pistolets pulvérisateurs à main, à utiliser dans les domaines suivants: émaillage électrostatique; pistolets pulvérisateurs à main, à utiliser dans les domaines suivants: dépoussiérage électrostatique; pistolets pulvérisateurs à main, à utiliser en relation avec les produits suivants: peinture liquide ou vernis; pistolets manuels à main pour le flocage électrostatique; pistolets à main pour l’application et l’impression de produits liquides; pistolets à main pour l’application et l’impression de peintures et vernis; applicateurs à main sous forme de buses, à utiliser en relation avec les produits suivants: produits chimiques; lances de pulvérisation à main pour préparations liquides, poudres; lances de pulvérisation à main, à utiliser dans les domaines suivants: application et impression de peintures et vernis.
Classe 9: Équipements d’automatisation domestique comprenant du matériel informatique, des dispositifs de commande filaires et sans fil, et des logiciels téléchargeables pour l’automatisation de la pulvérisation et de l’application; logiciels téléchargeables pour la régulation de machines de pompage, de machines de dosage, de machines de régulation de débit, de température et de pression pour préparations et liquides à haute viscosité; applications logicielles, téléchargeables, à utiliser avec les produits suivants: machines pour l’impression de peintures, vernis sur des matériaux de toutes sortes; applications logicielles, téléchargeables, à utiliser avec les produits suivants: machines pour la pulvérisation de peintures et vernis sur des matériaux de toutes sortes; applications logicielles, téléchargeables, à utiliser avec les produits suivants: machines pour l’application de peintures et vernis sur des matériaux de toutes sortes; applications logicielles, téléchargeables, à savoir logiciels d’exploitation pour machines de pulvérisation et pour l’application de colle sur des matériaux; programmes informatiques pour le contrôle de machines, pour
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usage industriel; programmes informatiques pour la commande de machines d’impression, à usage industriel; logiciels informatiques pour la commande de machines industrielles; logiciels pour la commande de machines d’impression, à usage industriel; cartes de circuits électroniques et boîtiers de commande sous forme d’étagères pour systèmes automatiques et logiciels téléchargeables pour la régulation de machines de pompage, de machines de dosage, de machines de régulation de débit, de température et de pression pour liquides et préparations à haute viscosité.
Classe 17: Tuyaux flexibles chauds ou froids, non métalliques, pour utilisation dans les domaines suivants: Transport de préparations et de liquides à haute viscosité.
Classe 42: Conception et développement de logiciels informatiques pour le contrôle de processus; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels informatiques pour le contrôle de processus; création de programmes de commande pour l’exécution automatique de mesures, de réglages et de distribution de machines d’impression de peinture; développement de logiciels, pour utilisation en relation avec les produits suivants: dispositifs de commande programmables pour machines d’impression de peinture, installation de logiciels informatiques, pour utilisation en relation avec les produits suivants: machines d’impression de peinture; installation de programmes informatiques, pour utilisation en relation avec les produits suivants: machines d’impression de peinture; installation et maintenance de programmes informatiques, pour utilisation en relation avec les produits suivants: machines d’impression de peinture; installation et maintenance de programmes informatiques, pour utilisation en relation avec les produits suivants: machines d’impression de peinture; location de logiciels informatiques, pour utilisation en relation avec les produits suivants: machines d’impression de peinture; location d’appareils de mesure; location de logiciels d’application; location de programmes informatiques, pour utilisation en relation avec les produits suivants: machines d’impression de peinture.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 803 689 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 17/05/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 803 689 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque internationale
désignant l’Union européenne n° 1 393 443 (figurative
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marque) et nº 1 422 441 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Le 22/08/2024, la division d’opposition a rendu une décision qui a abouti au rejet de l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
La décision a fait l’objet d’un recours et la Chambre de recours a statué dans l’affaire R 1992/2024-4 le 25/03/2025. La Chambre a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure. La Chambre a estimé que les signes coïncident visuellement dans leurs caractéristiques principales, ce qui les rend globalement similaires, et que les différences entre les signes ne sont pas de nature à neutraliser entièrement leurs similitudes. La Chambre a conclu que les signes sont visuellement similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne (25/03/2025, R 1992/2024-4, S (fig.) / DEVICE OF TWO CURVED SHAPES (fig.) et al., points 30-31, 35). En outre, une partie non négligeable du public percevra une lettre « S » stylisée dans les deux signes (25/03/2025, R 1992/2024-4, S (fig.) / DEVICE OF TWO CURVED SHAPES (fig.) et al., point 29), et pour cette partie du public, les signes sont phonétiquement identiques (25/03/2025, R 1992/2024-4, S (fig.) / DEVICE OF TWO CURVED SHAPES (fig.) et al., point 37). La Chambre de recours a conclu que, les signes étant visuellement similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne et phonétiquement identiques pour une partie non négligeable du public, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE ne saurait être exclu, notamment en ce qui concerne les produits et services identiques (25/03/2025, R 1992/2024-4, S (fig.) / DEVICE OF TWO CURVED SHAPES (fig.) et al., points 44-45). S’agissant des produits et services similaires, la Chambre de recours a constaté que « les différences existantes entre les signes, bien que non négligeables, pourraient ne pas être suffisantes pour éviter entièrement un risque de confusion » (25/03/2025, R 1992/2024-4, S (fig.) / DEVICE OF TWO CURVED SHAPES (fig.) et al., point 46).
Remarque préliminaire
La requérante a fait valoir que « les motifs d’opposition ne mentionnent pas sur quelle(s) marque(s) antérieure(s) l’opposition est fondée » et que « le manque de motivation devrait être un motif de rejet de l’opposition ». La requérante a également fait valoir que « l’opposition a été formée contre tous les produits et services […] mais l’opposant n’a pas démontré la portée de l’opposition. Le manque de motivation devrait être un motif de rejet de l’opposition ». Dans l’acte d’opposition, l’opposant a indiqué l’enregistrement international désignant l’Union européenne nº 1 393 443 comme motif nº 1 et l’enregistrement international désignant l’Union européenne nº 1 422 441 comme motif nº 2. Il a également déclaré que l’opposition est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE en relation avec les deux marques antérieures et que l’opposition est fondée sur tous les produits et services de ces marques antérieures. Par conséquent, la division d’opposition estime que l’acte d’opposition contient toutes les indications et tous les éléments tels que prévus à l’article 2, paragraphe 2, sous a) à i), de l’EUTMDR. S’agissant de l’exposé des motifs, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de l’EUTMDR, l’acte d’opposition peut également contenir un exposé des motifs, des faits et des arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que des preuves à l’appui, toutefois, l’opposant n’est pas tenu de le déposer.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’UE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Suite à la limitation de la protection notifiée par l’OMPI le 09/04/2020 et à la correction de la limitation de la protection notifiée par l’OMPI le 04/06/2020, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 393 443 ( marque antérieure 1 )
Classe 6 : Conduites hydrauliques, pneumatiques et de gaz, en particulier conduites de gaz inertes ; rotules, supports, raccords et adaptateurs pour les conduites précitées ; buses pour air comprimé, gaz, eau et liquide de refroidissement ; vannes et régulateurs de débit d’air, tous les produits précités étant principalement en métal.
Classe 7 : Outils à commande pneumatique, en particulier meuleuses, appareils de séparation, tournevis, cliquets, perceuses, limes, scies, appareils de rivetage, ciseaux ; machines électriques à souder et à couper, torches pour machines à souder ou à couper, sources d’alimentation pour machines à souder et à couper, en particulier générateurs ; soufflantes et ventilateurs industriels (non pour la climatisation) ; amortisseurs de bruit pour air comprimé ; pistolets pulvérisateurs pour peintures, écrans de protection et leviers de dosage manuels pour pistolets à air comprimé, amortisseurs de bruit pour air comprimé ; générateurs, en particulier générateurs haute tension ; tous les produits précités autres qu’en relation avec des échangeurs de chaleur ; ventouses de préhension ; supports et supports articulés pour ventouses de préhension ; buses pour air comprimé et gaz ; ventouses de préhension [pièces de machines] et leurs porte-joints ; rotules.
Classe 9 : Appareils de mesure d’air comprimé ; appareils de régulation de dosage de gaz inertes ; appareils de mesure de gaz, en particulier de gaz inertes ; appareils pour la charge et la décharge électrostatique d’objets et leurs pièces, en particulier barres et pistolets antistatiques, soufflantes antistatiques et buses pour la génération et la décharge d’air ionisé ; électrodes de charge électrostatique, onduleurs ; transformateurs électriques ; transformateurs de tension électrique ; tous les produits précités autres qu’en relation avec des échangeurs de chaleur, en particulier générateurs.
Classe 19 : Conduites hydrauliques, pneumatiques et de gaz, en particulier conduites de gaz inertes ; raccords et adaptateurs pour les conduites précitées ; vannes de conduites d’eau, non métalliques ou en matières plastiques ; régulateurs de débit d’air ; tous les produits précités étant principalement en matériaux non métalliques.
Classe 37 : Réparation et installation d’installations et d’appareils pneumatiques, hydrauliques et à gaz, et d’appareils de charge et de décharge électrostatique, réparation et installation de pièces de produits de la classe 37.
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Classe 42 : Mesure de gaz et de champs électrostatiques ; ingénierie, en particulier développement d’appareils et d’installations pneumatiques, hydrauliques et à gaz sur mesure ; tous les services précités autres que ceux liés aux échangeurs de chaleur. enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 422 441 (marque antérieure 2)
Classe 7 : Outils à moteur, en particulier outils entraînés par électromoteur, y compris meuleuses, tournevis, cliquets, perceuses, scies, riveteuses et ciseaux.
Classe 9 : Gants de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 7 : Pulvérisateurs motorisés pour produits liquides, pulvérulents ou fibreux, à savoir pistolets pulvérisateurs automatiques ou électriques pour l’application de revêtements de colle, de vernis et de peintures sur des matériaux ; Pulvérisateurs automatiques à jet pour la pulvérisation de liquides, poudres, mastics, colles ou vernis ; Pulvérisateurs automatiques pour la peinture électrostatique ; Pulvérisateurs automatiques à commande électrique et têtes de pulvérisation automatiques étant des composants correspondants, pour la peinture et pour l’émaillage électrostatique ; Outils d’atelier de peinture pour la pulvérisation pneumatique, hydraulique ou électrostatique de peinture liquide, poudres, mastics, colles ou vernis, à savoir pulvérisateurs automatiques ; Pulvérisateurs de matériaux pulvérulents ou fibreux (machines), à savoir pistolets pulvérisateurs automatiques ou pistolets paralysants, pour utilisation dans les domaines suivants : impression sur matériaux ; Pulvérisateurs automatiques sous pression pour produits liquides ; Pistolets pulvérisateurs motorisés utilisant des pompes pour l’application des produits suivants : couleurs, vernis, mastics, colle, revêtements composites, poudres et fibres ; Pistolets pulvérisateurs automatiques motorisés (parties de machines), pour utilisation dans les domaines suivants : application de peintures sur matériaux, mastics, adhésifs, revêtements, poudres et fibres ; Pistolets pulvérisateurs motorisés portatifs (parties de machines), pour utilisation dans les domaines suivants : application de peintures, mastics, colles, revêtements, poudres et fibres, à savoir : pistolets pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et l’enlèvement de joints ; Appareils et équipements industriels pour ateliers de collage, peinture, revêtement et vernissage, à savoir pistolets pulvérisateurs pneumatiques et leurs parties structurelles sous forme de rampes et de buses, pistolets d’application pneumatiques et leurs parties structurelles sous forme de rampes et de buses ; Pistolets pulvérisateurs automatiques (parties de machines), pour utilisation dans les domaines suivants : application et impression de peintures, vernis, sur matériaux ; Pistolets pulvérisateurs portatifs, autres que manuels (parties de machines), pour utilisation dans les domaines suivants : application et impression de peintures et vernis ; Parties de machines de pulvérisation, à savoir : appareils pour la pulvérisation de gouttelettes liquides pulvérisées par des souffleurs d’air ; Parties de machines de pulvérisation et de machines d’application, à savoir : appareils pour la pulvérisation de gouttelettes liquides pulvérisées par une pompe centrifuge ; Pompes étant des parties de machines, à savoir parties d’installations et de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et l’enlèvement de joints ; Pompes étant des parties de machines, pour utilisation avec les produits suivants : pistolets pulvérisateurs pour l’application de peintures, mastics, adhésifs, revêtements, poudres et fibres ; Pièces de moteur, à savoir : pompes [machines] ; Pompes
[parties de machines] pour l’aspiration de liquides, adhésifs ; Pièces de machines, à savoir : pompes de distribution de carburant sous pression ; pompes centrifuges ; machines centrifuges ; pompes d’aspiration d’air ; pompes à vide [machines] ; pompes à air comprimé, pompes pneumatiques, pompes hydrauliques ; Distributeurs, à savoir : pièces de machines pour unités de dosage de liquides, poudres ou fibres de machines ; machines, à savoir : distributeurs de liquides ; machines, à savoir : dispositifs de transport et de collecte de liquides ; machines, à savoir :
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Dispositifs de raclage; Changeurs de couleur et vannes pour l’envoi de peinture à des dispositifs de pulvérisation; Outils électriques à main, à savoir: Buses de pulvérisation [pièces de pulvérisateurs à moteur], Pistolets de pulvérisation et Lances de pulvérisation; Outils pneumatiques pour la peinture et Outils pneumatiques pour le revêtement, à savoir: Buses, rampes, lances et pistolets pneumatiques; Outils pour ateliers de peinture pour la pulvérisation pneumatique et hydraulique ou l’application électrostatique de peintures et vernis; Buses (pièces de machines), pour utilisation dans les domaines suivants: Pulvérisation de produits liquides, pulvérulents ou fibreux; Matériaux et équipements industriels pour ateliers de peinture, de revêtement et de vernissage, à savoir Buses de pulvérisation pneumatiques, rampes et pistolets, buses, rampes et pistolets pneumatiques à des fins d’application et d’impression; rampes [pièces de machines de pulvérisation ou d’impression], pour utilisation dans les domaines suivants: Application de peintures, mastics, colles, revêtements, poudres et fibres; rampes de pulvérisation, à savoir: Pièces de machines de pulvérisation; Pièces de machines, à savoir: rampes de pulvérisation Sous forme de rampes verticales pour la pulvérisation d’air de liquides; rampes Pièces de machines de pulvérisation, pour utilisation dans les domaines suivants: Application et impression de peintures et vernis; rampes de pulvérisation; Goulottes de pulvérisation à air comprimé (rampes verticales) pour la pulvérisation de liquide; Lances de pulvérisation (pièces de machines); Lances de pulvérisation; Vannes en tant qu’éléments de machines, à savoir Pièces de machines et d’installations pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et l’enlèvement de joints; Moteurs et ensembles moteurs (autres que pour véhicules terrestres); Filtres (faisant partie de machines), à savoir: Filtres pour buses de pulvérisation (pièces de machines); Machines de filtration, pour utilisation dans les domaines suivants: Étendage de colle ou de mastic; Filtres [pièces pour machines, moteurs et engins], à savoir: Filtres Pour utilisation avec les produits suivants: machines d’alimentation en adhésif ou Distributeurs de mastic; Cartouches pour machines de filtration; Cartouches pour machines de filtration d’air, de gaz et de poussière; Machines de filtration; Dispositifs de commande pour machines ou moteurs de machines de pulvérisation et pulvérisateurs, pour utilisation dans les domaines suivants: Application et impression de peintures et vernis; Dispositifs de commande pour systèmes de filtration d’air, de gaz et de poussière; Mécanismes d’actionnement [composants pour machines, moteurs ou engins], Pour utilisation avec les produits suivants: Pulvérisateurs de machines, pièces de pulvérisateurs de machines, et machines d’enduction de colle; Appareils électroniques, pour utilisation dans les domaines suivants: Commandes de pulvérisateurs de produits liquides et visqueux; Dispositifs électroniques de contrôle et de régulation de tension et de courant pour systèmes électrostatiques, à savoir: Compresseurs d’air; Compresseurs d’air et Composants d’installations d’air comprimé; Compresseurs alternatifs; Compresseurs d’air stationnaires pour ateliers; Compresseurs d’air mobiles et portables; Turbines, autres que pour véhicules terrestres, pour appareils et machines de pulvérisation de peinture, poudres, mastics, adhésifs, vernis; machines et (pièces de machines), pour utilisation dans les domaines suivants: Nettoyage et traitement de surfaces avant l’application de peintures, vernis, colles ou mastics, à savoir Ponceuses, Machines à roder, Racloirs, Brosses; Pièces de machines, Pour utilisation avec les produits suivants: Machines à émailler, Machines à peindre, à poudrer et à floquer; Appareils de régulation de pression étant des pièces de machines, à savoir Pièces d’installations et de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et l’enlèvement de joints ainsi que pour les produits liquides; Régulateurs de pression, pour utilisation dans les domaines suivants: Dosage, régulation du débit de produit; Machines de récupération de produits pulvérulents et fibreux, à savoir machines de récupération de poudres de peinture et de flocage; machines, à savoir: Appareils de criblage; Changeurs de blocs de produits étant des pièces de machines pour la peinture industrielle ou les machines de flocage; Réservoirs distributeurs de poudre, vendus vides, étant des pièces de machines; Pièces de machines, à savoir Réservoirs distributeurs de peinture liquide, vendus vides; Pièces de machines, à savoir Réservoirs distributeurs de colle, vendus vides; Réservoirs/distributeurs de liquide (peinture), Réservoirs distributeurs de liquide (vernis); Pièces de machines, Pour utilisation avec les produits suivants: Générateurs électrostatiques et Générateurs haute tension; Robots industriels; Robots industriels, pour utilisation dans les domaines suivants: Revêtements de surface; Robots [machines], pour utilisation dans les domaines suivants: Application
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et impression de peintures, vernis, laques; Machines et appareils d’automatisation, pour utilisation dans les domaines suivants: Application et impression industrielles de peintures, vernis, laques; machines, pour utilisation dans les domaines suivants: Production industrielle de revêtements de surface; machines, pour utilisation dans les domaines suivants: Séparation de colles ou de produits d’étanchéité; Parties de machines pour la séparation de peintures, poudres, mastics, adhésifs, vernis et revêtements de surface, À utiliser avec les produits suivants: Machines à broyer, Pour usage industriel; Appareils et machines de séparation, à savoir séparateurs [parties de machines] pour la sélection automatisée de peintures, vernis appliqués par des machines de pulvérisation industrielles pour le revêtement de surfaces; machines et machines-outils, pour utilisation dans les domaines suivants: Impression sur tôle; Machines et machines-outils d’impression, Pour usage industriel; Machines et machines-outils pour l’impression de peinture, colle, mastic, produits visqueux, Pour usage industriel.
Classe 8: Machines de pulvérisation manuelles, pour utilisation dans les domaines suivants: Pulvérisation de peintures, poudres, mastics, colles, vernis; Pulvérisateurs à air comprimé manuels; Outils manuels, À savoir pulvérisateurs pour produits liquides, poudres; Machines de pulvérisation manuelles pour produits chimiques; Pulvérisateurs manuels à main pour la pulvérisation de peinture, poudres, mastics, colle, vernis; Pistolets de pulvérisation manuels à main, pour utilisation dans les domaines suivants: Pulvérisation de produits chimiques; Pistolets à colle manuels à main; Pistolets de pulvérisation manuels à main pour liquides et poudres; Outils et instruments manuels à main pour le traitement de surfaces avant peinture, collage, vernissage ou enduit au mastic, à savoir pistolets de pulvérisation électrostatiques manuels; Pistolets de pulvérisation de peinture manuels; Pistolets de pulvérisation manuels à main, pour utilisation en relation avec les produits suivants: Teinture électrostatique; Pistolets de pulvérisation manuels à main, pour utilisation dans les domaines suivants: Émaillage électrostatique; Pistolets de pulvérisation manuels à main, pour utilisation dans les domaines suivants: Saupoudrage électrostatique; Pistolets de pulvérisation manuels à main, pour utilisation en relation avec les produits suivants: Peinture liquide ou vernis; Pistolets manuels à main pour flocage électrostatique; Pistolets manuels pour l’application et l’impression de produits liquides; Pistolets manuels pour l’application et l’impression de peintures et vernis; Applicateurs manuels sous forme de buses, pour utilisation en relation avec les produits suivants: Produits chimiques; Lances de pulvérisation manuelles pour préparations liquides, poudres; Lances de pulvérisation manuelles à main, pour utilisation dans les domaines suivants: Application et impression de peintures et vernis.
Classe 9: Équipements d’automatisation domestique comprenant du matériel informatique, des dispositifs de commande filaires et sans fil, et des logiciels téléchargeables pour l’automatisation de la pulvérisation et de l’application; Logiciels téléchargeables pour la régulation de machines de pompage, machines de dosage, machines de régulation de débit, de température et de pression pour préparations et liquides à haute viscosité; Logiciels informatiques
applications, téléchargeables, À utiliser avec les produits suivants: Machines pour l’impression de peintures, vernis sur des matériaux de toutes sortes; Logiciels informatiques
applications, téléchargeables, À utiliser avec les produits suivants: Machines pour la pulvérisation de peintures et vernis sur des matériaux de toutes sortes; Logiciels informatiques
applications, téléchargeables, À utiliser avec les produits suivants: Machines pour l’application de peintures et vernis sur des matériaux de toutes sortes; Logiciels informatiques
applications, téléchargeables, à savoir logiciels d’exploitation pour machines de pulvérisation et pour l’application de colle sur des matériaux; Programmes informatiques pour le contrôle de machines, Pour usage industriel; Programmes informatiques pour le contrôle de machines d’impression, Pour usage industriel; logiciels informatiques pour le contrôle de machines industrielles; Logiciels pour le contrôle de machines d’impression, Pour usage industriel; Cartes de circuits électroniques et boîtiers de commande sous forme d’étagères pour systèmes automatiques et téléchargeables
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logiciels de régulation de machines de pompage, de machines de dosage, de machines de régulation de débit, de température et de pression pour liquides et préparations à haute viscosité.
Classe 17: Tuyaux flexibles, non métalliques, chauds ou froids, destinés à être utilisés dans les domaines suivants: Transport de préparations et de liquides à haute viscosité.
Classe 19: Cabines, non métalliques, pour le collage, la peinture, le poudrage, l’émaillage et le flocage de marchandises dans des espaces clos; Stations sous forme de cabines, non métalliques, pour l’application de colles et de produits d’étanchéité, destinées à être utilisées dans les domaines suivants: Collage de matériaux; Ateliers, à savoir cabanes non métalliques, destinées à être utilisées dans les domaines suivants: Impression de matériaux.
Classe 42: Conception et développement de logiciels informatiques pour le contrôle de processus; Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels informatiques pour le contrôle de processus; Création de programmes de contrôle pour l’exécution automatique de mesures, de réglages et de la distribution de machines d’impression de peinture; Développement de logiciels, destinés à être utilisés en relation avec les produits suivants: dispositifs de commande programmables pour machines d’impression de peinture, Installation de logiciels informatiques, destinés à être utilisés en relation avec les produits suivants: machines d’impression de peinture; Installation de programmes informatiques, destinés à être utilisés en relation avec les produits suivants: machines d’impression de peinture; Installation et maintenance de programmes informatiques, destinés à être utilisés en relation avec les produits suivants: machines d’impression de peinture; Installation et maintenance de programmes informatiques, destinés à être utilisés en relation avec les produits suivants: machines d’impression de peinture; Location de logiciels informatiques, destinés à être utilisés en relation avec les produits suivants: machines d’impression de peinture; Location d’appareils de mesure; Location de logiciels d’application; Location de programmes informatiques, destinés à être utilisés en relation avec les produits suivants: machines d’impression de peinture.
Une interprétation du libellé de la liste de produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «notamment» et «y compris», utilisés dans la liste de produits et services de l’opposant, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, cela introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits et services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
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origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 7
Les pulvérisateurs motorisés contestés pour produits liquides, pulvérulents ou fibreux, à savoir pistolets pulvérisateurs automatiques ou électriques pour l’application de revêtements de colle, de vernis et de peintures sur des matériaux; pulvérisateurs à jet automatiques pour la pulvérisation de liquides, poudres, mastics, colles ou vernis; pulvérisateurs automatiques pour la peinture électrostatique; pulvérisateurs automatiques à commande électrique et têtes de pulvérisation automatiques étant des composants correspondants, pour la peinture et pour l’émaillage électrostatique; outils d’atelier de peinture pour la pulvérisation pneumatique, hydraulique ou électrostatique de peinture liquide, poudres, mastics, colles ou vernis, à savoir pulvérisateurs automatiques; pulvérisateurs de matériaux pulvérulents ou fibreux (machines), à savoir pistolets pulvérisateurs automatiques ou pistolets paralysants, à utiliser dans les domaines suivants: impression sur matériaux; pulvérisateurs automatiques sous pression pour produits liquides; pistolets pulvérisateurs à moteur utilisant des pompes pour l’application des produits suivants: couleurs, vernis, mastics, colle, revêtements composites, poudres et fibres; pistolets pulvérisateurs automatiques à moteur (parties de machines), à utiliser dans les domaines suivants: application de peintures sur matériaux, mastics, adhésifs, revêtements, poudres et fibres; pistolets pulvérisateurs à moteur portatifs (parties de machines), à utiliser dans les domaines suivants: application de peintures, mastics, colles, revêtements, poudres et fibres, à savoir: pistolets pour le collage, l’imperméabilisation, l’insonorisation et l’enlèvement de joints; appareils et équipements industriels pour ateliers de collage, de peinture, de revêtement et de vernissage, à savoir pistolets pulvérisateurs pneumatiques et leurs parties structurelles sous forme de rampes et de buses, pistolets d’application pneumatiques et leurs parties structurelles sous forme de rampes et de buses; pistolets pulvérisateurs automatiques (parties de machines), à utiliser dans les domaines suivants: application et impression de peintures, vernis, sur des matériaux; pistolets pulvérisateurs portatifs, autres que manuels (parties de machines), à utiliser dans les domaines suivants: application et impression de peintures et vernis; goulottes de pulvérisation à air comprimé (rampes verticales) pour la pulvérisation de liquide; changeurs de couleur et vannes pour l’envoi de peinture aux dispositifs de pulvérisation; matériaux et équipements industriels pour ateliers de peinture, de revêtement et de vernissage, à savoir buses de pulvérisation pneumatiques, rampes et pistolets, buses pneumatiques, rampes et pistolets pour l’application et l’impression; rampes [parties de machines de pulvérisation ou d’impression], à utiliser dans les domaines suivants: application de peintures, mastics, colles, revêtements, poudres et fibres; rampes parties de machines de pulvérisation, à utiliser dans les domaines suivants: application et impression de peintures et vernis; réservoirs distributeurs de poudre, vendus vides, étant des parties de machines; parties de machines, à savoir réservoirs distributeurs de peinture liquide, vendus vides; parties de machines, à savoir réservoirs distributeurs de colle, vendus vides; réservoirs/distributeurs de liquide (peinture), réservoirs distributeurs de liquide (vernis); pompes étant des parties de machines, à utiliser avec les produits suivants: pistolets pulvérisateurs pour l’application de peintures, mastics, adhésifs, revêtements, poudres et fibres; pièces de moteur, à savoir: pompes [machines]; dispositifs de commande pour machines ou moteurs de machines de pulvérisation et pulvérisateurs, à utiliser dans les domaines suivants: application et impression de peintures et vernis ont une nature et une finalité similaires et peuvent au moins coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution avec les pistolets pulvérisateurs pour peintures de l’opposant; tous les produits précités autres qu’en relation avec des échangeurs de chaleur. Par conséquent, ils sont au moins similaires.
Les lances de pulvérisation contestées; parties de machines de pulvérisation et de machines d’application, à savoir: appareils pour la pulvérisation de gouttelettes liquides pulvérisées par une pompe centrifuge; buses (parties de machines), à utiliser dans les domaines suivants: pulvérisation de produits liquides, pulvérulents ou fibreux; rampes de pulvérisation, à savoir: parties de machines de pulvérisation
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machines ; pièces de machines, à savoir : rampes de pulvérisation sous forme de rampes verticales pour la pulvérisation de liquides par air ; rampes de pulvérisation ; lances de pulvérisation (pièces de machines) ; pièces de machines de pulvérisation, à savoir : appareils pour la pulvérisation de gouttelettes liquides pulvérisées par des souffleurs d’air) ; Filtres (faisant partie de machines), à savoir : filtres pour buses de pulvérisation (pièces de machines) ; Outils à main électriques, à savoir : buses de pulvérisation [pièces de pulvérisateurs motorisés], pistolets de pulvérisation et lances de pulvérisation ; Outils pour ateliers de peinture pour la pulvérisation pneumatique et hydraulique ou l’application électrostatique de peintures et vernis ; appareils et équipements de séparation, à savoir séparateurs [pièces de machines] pour la sélection automatisée de peintures, vernis appliqués par des machines de pulvérisation industrielles pour le revêtement de surfaces ; pompes étant des pièces de machines, à savoir pièces d’installations et de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et l’enlèvement de joints ; pompes [pièces de machines] pour l’aspiration de liquides, d’adhésifs ; pièces de machines, à savoir : pompes de distribution de carburant sous pression ; distributeurs, à savoir : pièces de machines pour unités de dosage de liquides, poudres ou fibres de machines ; vannes en tant qu’éléments de machines, à savoir pièces de machines et d’installations pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et l’enlèvement de joints ; cartouches pour machines de filtrage ; cartouches pour machines de filtrage d’air, de gaz et de poussière ; dispositifs de commande pour systèmes de filtration d’air, de gaz et de poussière ; mécanismes d’actionnement [composants pour machines, moteurs ou engins], à utiliser avec les produits suivants : pulvérisateurs de machines, pièces de pulvérisateurs de machines et machines d’enduction de colle ; appareils électroniques, à utiliser dans les domaines suivants : commandes de pulvérisateurs de produits liquides et visqueux ; turbines, autres que pour véhicules terrestres, pour appareils et machines de pulvérisation de peinture, poudres, mastics, adhésifs, vernis ; appareils de régulation de pression étant des pièces de machines, à savoir pièces d’installations et de machines pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation et l’enlèvement de joints ainsi que pour les produits liquides ; régulateurs de pression, à utiliser dans les domaines suivants : dosage, régulation du débit de produit ; changeurs de blocs de produits étant des pièces de machines pour la peinture industrielle ou les machines de flocage ; pièces de machines pour la séparation de peinture, poudres, mastics, adhésifs, vernis et revêtements de surface, à utiliser avec les produits suivants : machines à broyer, à usage industriel ; machines et (pièces de machines), à utiliser dans les domaines suivants : nettoyage et traitement de surfaces avant l’application de peintures, vernis, colles ou mastics, à savoir ponceuses, machines à roder, racloirs, brosses ; pièces de machines, à utiliser avec les produits suivants : machines à émailler, machines à peindre, à poudrer et à floquer ; machines, à savoir : les distributeurs de liquides peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution avec les buses d’air comprimé et de gaz de l’opposant. En outre, ils peuvent être complémentaires. Par conséquent, ils sont au moins similaires.
Les pièces de machines contestées, à utiliser avec les produits suivants : générateurs électrostatiques et générateurs haute tension et les générateurs de l’opposant, en particulier les générateurs haute tension, peuvent coïncider en termes de producteur et de public pertinent. En outre, ils peuvent être complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Les outils pneumatiques contestés pour la peinture et les outils pneumatiques pour le revêtement, à savoir : buses pneumatiques, rampes, lances et pistolets pneumatiques et les outils à commande pneumatique de l’opposant, en particulier les machines à meuler, les appareils de séparation, les tournevis, les cliquets, les perceuses, les limes, les scies, les appareils de rivetage, les ciseaux peuvent au moins coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont au moins similaires.
Les pompes centrifuges contestées ; les pompes à air comprimé, les pompes pneumatiques, les pompes hydrauliques ; les pompes d’aspiration d’air et les soufflantes industrielles de l’opposant et
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ventilateurs (autres que pour la climatisation) peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Les machines contestées, à savoir : les dispositifs de raclage et les outils motorisés de l’opposant, en particulier les outils entraînés par électromoteur, y compris les meuleuses, les tournevis, les cliquets, les perceuses, les scies, les outils de rivetage et les ciseaux peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Les produits contestés restants dans cette classe peuvent être regroupés de manière générale dans les catégories suivantes :
- machines de filtration, séparateurs et centrifugeuses (machines de filtration, pour utilisation dans les domaines suivants : épandage de colle ou de mastic ; machines de filtration ; machines centrifuges ; filtres [pièces de machines, moteurs et engins], à savoir : filtres pour utilisation avec les produits suivants : machines d’alimentation en adhésif ou distributeurs de mastic) ;
- Machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication (pompes à vide [machines] ; machines, à savoir : dispositifs de transport et de collecte de liquides ; machines pour la récupération de produits pulvérulents et fibreux, à savoir machines pour la récupération de poudres de peinture et de flocage ; machines, à savoir : appareils de criblage ; machines d’automatisation, pour utilisation dans les domaines suivants : application industrielle et impression de peintures, vernis, laques ; machines, pour utilisation dans les domaines suivants : production industrielle de revêtements de surface ; machines, pour utilisation dans les domaines suivants : séparation de colle ou de mastics ; machines et machines-outils, pour utilisation dans les domaines suivants : impression sur tôle ; machines et machines-outils d’impression, à usage industriel ; machines et machines-outils pour l’impression de peinture, colle, mastic, produits visqueux, à usage industriel) ;
- Compresseurs (dispositifs électroniques de contrôle et de régulation de tension et de courant pour systèmes électrostatiques, à savoir : compresseurs d’air ; compresseurs d’air et composants d’installations d’air comprimé ; compresseurs alternatifs ; compresseurs d’air stationnaires pour ateliers ; compresseurs d’air mobiles et portables) ;
- Moteurs, groupes motopropulseurs et pièces de machines, et commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs (moteurs et ensembles moteurs (autres que pour véhicules terrestres) ;
- Robots industriels (robots industriels ; robots industriels, pour utilisation dans les domaines suivants : revêtements de surface ; robots [machines], pour utilisation dans les domaines suivants : application et impression de peintures, vernis, laques).
Ces produits contestés ont une nature, un but et une méthode d’utilisation différents de ceux des produits de l’opposant de la classe 7, qui sont des outils à commande pneumatique, en particulier des meuleuses, des appareils de séparation, des tournevis, des cliquets, des perceuses, des limes, des scies, des appareils de rivetage, des ciseaux ; des machines à souder et à couper électriques, des torches pour machines à souder ou à couper, des sources d’alimentation pour machines à souder et à couper, en particulier des générateurs ; des souffleries et ventilateurs industriels (autres que pour la climatisation) ; des silencieux à air comprimé ; des pistolets pulvérisateurs pour peintures, des écrans de protection et des leviers de dosage manuels pour
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pistolets à air comprimé, silencieux à air comprimé; générateurs, en particulier générateurs haute tension; tous les produits précités, autres qu’en relation avec des échangeurs de chaleur; ventouses de préhension; supports et supports articulés pour ventouses de préhension; buses à air comprimé et à gaz; ventouses de préhension [pièces de machines] et leurs porte-joints; rotules. Même si certains des produits de l’opposant sont également des outils et/ou des machines et leurs pièces, ils ont des caractéristiques et des finalités différentes de celles des produits contestés, ils nécessitent des niveaux différents de capacités techniques et de savoir-faire pour être utilisés. Ces produits ne coïncident pas en termes de producteurs, ciblent des publics pertinents différents et sont distribués par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En outre, les produits contestés susmentionnés ont une nature et une finalité différentes de celles des autres produits et services de l’opposant des classes 6, 9, 19, 37 et 42 qui sont principalement, ou appartiennent aux grandes catégories de, matériaux et éléments de construction métalliques (conduites; rotules, supports, raccords et adaptateurs pour les conduites; buses; vannes et régulateurs de débit d’air) de la classe 6; équipements de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité (électrodes de charge électrostatique, onduleurs; électrodes de charge électrostatique, onduleurs; transformateurs de tension électrique); appareils pour la charge et la décharge électrostatique d’objets et leurs pièces; Gants de protection contre les accidents, les radiations et le feu) de la classe 9; conduites hydrauliques, pneumatiques et de gaz; raccords et adaptateurs pour les conduites précitées; vannes de conduites d’eau, non métalliques ou en matières plastiques; régulateurs de débit d’air; tous les produits précités principalement en matériaux non métalliques de la classe 19; réparation et installation d’installations et d’appareils pneumatiques, hydrauliques et à gaz, et d’appareils de charge et de décharge électrostatique de la classe 37; mesure de gaz et de champs électrostatiques; ingénierie, en particulier développement d’appareils et d’installations pneumatiques, hydrauliques et à gaz personnalisés; tous les services précités, autres qu’en relation avec des échangeurs de chaleur de la classe 42. Ces produits et services ne coïncident pas en termes de producteur/fournisseur, ciblent des publics pertinents différents, ont des méthodes d’utilisation différentes et sont distribués par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Par conséquent, les machines de filtration contestées, destinées à être utilisées dans les domaines suivants: étalement de colle ou de mastic; machines de filtration; machines centrifuges; filtres
[pièces pour machines, moteurs et engins], à savoir: filtres destinés à être utilisés avec les produits suivants: machines d’alimentation en adhésif ou distributeurs de mastic; pompes à vide [machines]; machines, à savoir: dispositifs de transport et de collecte de liquides; machines de récupération de produits pulvérulents et fibreux, à savoir machines de récupération de poudres de peinture et de flocage; machines, à savoir: appareils de criblage; machines d’appareils d’automatisation, destinées à être utilisées dans les domaines suivants: application industrielle et impression de peintures, vernis, laques; machines, destinées à être utilisées dans les domaines suivants: production industrielle de revêtements de surface; machines, destinées à être utilisées dans les domaines suivants: séparation de colle ou de mastics; machines et machines-outils, destinées à être utilisées dans les domaines suivants: impression sur tôle; machines et machines-outils d’impression, à usage industriel; machines et machines-outils pour l’impression de peinture, colle, mastic, produits visqueux, à usage industriel; dispositifs électroniques de contrôle et de régulation de tension et de courant pour systèmes électrostatiques, à savoir: compresseurs d’air; compresseurs d’air et composants d’installations d’air comprimé; compresseurs alternatifs; compresseurs d’air stationnaires pour ateliers; compresseurs d’air mobiles et portables; moteurs et ensembles moteurs (autres que pour véhicules terrestres); Robots industriels; Robots industriels, destinés à être utilisés dans les domaines suivants: revêtements de surface; robots [machines], destinés à être utilisés dans les
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domaines: application et impression de peintures, vernis, laques sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant.
Produits contestés de la classe 8
Les machines de pulvérisation manuelles contestées, pour une utilisation dans les domaines suivants: pulvérisation de peintures, poudres, mastics, colles, vernis; pulvérisateurs à air comprimé manuels; outils manuels, à savoir pulvérisateurs pour produits liquides, poudres; machines de pulvérisation manuelles pour produits chimiques; pistolets pulvérisateurs manuels, pour une utilisation dans les domaines suivants: pulvérisation de produits chimiques; pistolets à colle manuels; pistolets pulvérisateurs manuels pour liquides et poudres; outils et instruments manuels pour le traitement de surfaces avant peinture, collage, vernissage ou enduction de mastic, à savoir pistolets de pulvérisation électrostatique manuels; pistolets de pulvérisation de peinture manuels; pistolets pulvérisateurs manuels, pour une utilisation en relation avec les produits suivants: teinture électrostatique; pistolets pulvérisateurs manuels, pour une utilisation dans les domaines suivants: émaillage électrostatique; pistolets pulvérisateurs manuels, pour une utilisation dans les domaines suivants: dépoussiérage électrostatique; pistolets pulvérisateurs manuels, pour une utilisation en relation avec les produits suivants: peinture liquide ou vernis; pistolets manuels pour le flocage électrostatique; pistolets manuels pour l’application et l’impression de produits liquides; pistolets manuels pour l’application et l’impression de peintures et vernis; applicateurs manuels sous forme de buses, pour une utilisation en relation avec les produits suivants: produits chimiques; lances de pulvérisation manuelles pour préparations liquides, poudres; lances de pulvérisation manuelles, pour une utilisation dans les domaines suivants: application et impression de peintures et vernis peuvent être pneumatiques, ce qui signifie qu’elles utilisent la pression de l’air pour pulvériser ou l’air comprimé pour atomiser et propulser la substance. Ces produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des outils pneumatiques de l’opposant, en particulier les meuleuses, les appareils de séparation, les tournevis, les cliquets, les perceuses, les limes, les scies, les appareils de rivetage, les ciseaux. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels téléchargeables contestés pour la régulation de machines de pompage, machines de dosage, machines de régulation de débit, de température et de pression pour préparations et liquides à haute viscosité; applications logicielles, téléchargeables, pour une utilisation avec les produits suivants: machines pour l’impression de peintures, vernis sur des matériaux de toutes sortes; applications logicielles, téléchargeables, pour une utilisation avec les produits suivants: machines pour la pulvérisation de peintures et vernis sur des matériaux de toutes sortes; applications logicielles, téléchargeables, pour une utilisation avec les produits suivants: machines pour l’application de peintures et vernis sur des matériaux de toutes sortes; applications logicielles, téléchargeables, à savoir logiciels d’exploitation pour machines de pulvérisation et pour l’application de colle sur des matériaux; programmes informatiques pour le contrôle de machines, à usage industriel; programmes informatiques pour le contrôle de machines d’impression, à usage industriel; logiciels informatiques pour le contrôle de machines industrielles; logiciels pour le contrôle de machines d’impression, à usage industriel sont différents types de logiciels et de programmes informatiques. Comme expliqué ci-dessus, le terme «en particulier développement d’appareils et d’installations pneumatiques, hydrauliques et à gaz sur mesure», utilisé dans la liste des services de l’opposant de la classe 42, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). D’autre part, les services d'«ingénierie» incluent, en tant que catégorie plus large, l'«ingénierie logicielle», qui englobe
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l’ensemble du cycle de vie de la création de logiciels, de la collecte des exigences du client à la conception, la mise en œuvre, le déploiement et la maintenance de logiciels. Par conséquent, les produits contestés susmentionnés et les services d’ingénierie de l’opposant, en particulier le développement d’appareils et d’installations pneumatiques, hydrauliques et à gaz personnalisés ; tous les services précités autres que ceux liés aux échangeurs de chaleur de la classe 42 peuvent coïncider en termes de producteurs/fournisseurs et de public pertinent. En outre, ils peuvent être complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Les équipements d’automatisation domestique contestés comprenant du matériel informatique, des dispositifs de commande filaires et sans fil, et des logiciels téléchargeables pour l’automatisation de la pulvérisation et de l’application, ainsi que les services d’ingénierie de l’opposant, en particulier le développement d’appareils et d’installations pneumatiques, hydrauliques et à gaz personnalisés ; tous les services précités autres que ceux liés aux échangeurs de chaleur peuvent coïncider en termes de producteur/fournisseur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Les cartes de circuits électroniques et les boîtiers de commande contestés sous forme d’étagères pour systèmes automatiques et les logiciels téléchargeables pour la régulation de pompes, de machines de dosage, de machines de régulation de débit, de température et de pression pour liquides et préparations à haute viscosité constituent la base des dispositifs électroniques (cartes de circuits électroniques) et des boîtiers qui abritent des composants pour gérer et protéger les équipements électriques (boîtiers de commande) et ils appartiennent à la vaste catégorie des composants électriques et électroniques. Ces produits contestés et les électrodes de charge électrostatique, les onduleurs de l’opposant ; tous les produits précités autres que ceux liés aux échangeurs de chaleur, en particulier les générateurs, peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Produits contestés de la classe 17
Les tuyaux flexibles chauds ou froids contestés, non métalliques, destinés à être utilisés dans les domaines suivants : transport de préparations et de liquides à haute viscosité et les conduites hydrauliques, pneumatiques et de gaz de l’opposant, en particulier les conduites de gaz inertes ; tous les produits précités principalement en matériaux non métalliques ont un usage similaire. Ils peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Produits contestés de la classe 19
Les cabines contestées pour le collage, la peinture, le poudrage, l’émaillage et le flocage de marchandises en espaces clos, non métalliques ; les stations sous forme de cabines pour l’application de colles et de mastics, non métalliques, destinées à être utilisées dans les domaines suivants : collage de matériaux ; les ateliers, à savoir les cabanes non métalliques, destinées à être utilisées dans les domaines suivants : impression de matériaux, appartiennent à la vaste catégorie des structures et bâtiments transportables, non métalliques. Ces produits ont une nature et un usage différents de ceux des produits et services de l’opposant des classes 6, 7, 9, 19, 37 et 42 qui sont principalement, ou appartiennent aux vastes catégories de, matériaux et éléments de construction métalliques (conduites ; rotules, supports, raccords et adaptateurs pour les conduites ; buses ; vannes et régulateurs de débit d’air) de la classe 6 ; machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication ; pompes, compresseurs et soufflantes ; distributeurs ; moteurs, groupes motopropulseurs et pièces de machines, et commandes pour le fonctionnement des machines et des moteurs (amortisseurs) ; machines de pulvérisation (pistolets de pulvérisation pour peintures) ; équipements de déplacement et de manutention (ventouses) de la classe 7 ; appareils de mesure, de détection, de surveillance et
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équipement de commande ; appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité (électrodes de charge électrostatique, onduleurs ; électrodes de charge électrostatique, onduleurs ; transformateurs de tension électrique) ; appareils pour la charge et la décharge électrostatique d’objets et leurs pièces ; Gants de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu) de la classe 9 ; conduites hydrauliques, pneumatiques et de gaz ; raccords et adaptateurs pour les conduites susmentionnées ; vannes de conduites d’eau, non métalliques ou en plastique ; régulateurs de débit d’air ; tous les produits susmentionnés principalement en matériaux non métalliques de la classe 19 ; réparation et installation d’installations et d’appareils pneumatiques, hydrauliques et à gaz, et d’appareils de charge et de décharge électrostatique de la classe 37 ; mesure de gaz et de champs électrostatiques ; ingénierie, en particulier développement d’appareils et d’installations pneumatiques, hydrauliques et à gaz personnalisés ; tous les services susmentionnés autres que ceux liés aux échangeurs de chaleur de la classe 42. Ces produits et services ne coïncident pas en termes de producteur/fournisseur, ciblent des publics pertinents différents, ont des méthodes d’utilisation différentes et sont distribués par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 42
Comme expliqué ci-dessus, le terme « en particulier développement d’appareils et d’installations pneumatiques, hydrauliques et à gaz personnalisés », utilisé dans la liste des services de l’opposant de la classe 42, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). Les services d'« ingénierie » de l’opposant incluent, en tant que catégorie plus large, l’ingénierie logicielle, qui englobe l’ensemble du cycle de vie de la création de logiciels. Cela inclut les étapes initiales de collecte des exigences du client, ainsi que la conception, la mise en œuvre, le déploiement et la maintenance des logiciels. Par conséquent, la conception et le développement contestés de logiciels informatiques pour le contrôle de processus ; la conception, le développement, la maintenance et la mise à jour de logiciels informatiques pour le contrôle de processus ; la création de programmes de contrôle pour l’exécution automatique de mesures, de réglages et de distribution de machines d’impression de peinture ; le développement de logiciels, pour une utilisation en relation avec les produits suivants : dispositifs de contrôle programmables pour machines d’impression de peinture, l’installation de logiciels informatiques, pour une utilisation en relation avec les produits suivants : machines d’impression de peinture ; l’installation de programmes informatiques, pour une utilisation en relation avec les produits suivants : machines d’impression de peinture ; l’installation et la maintenance de programmes informatiques, pour une utilisation en relation avec les produits suivants : machines d’impression de peinture ; l’installation et la maintenance de programmes informatiques, pour une utilisation en relation avec les produits suivants : machines d’impression de peinture sont inclus dans la catégorie large de l’ingénierie de l’opposant, en particulier le développement d’appareils et d’installations pneumatiques, hydrauliques et à gaz personnalisés ; tous les services susmentionnés autres que ceux liés aux échangeurs de chaleur. Par conséquent, ils sont identiques.
La location contestée de logiciels informatiques, pour une utilisation en relation avec les produits suivants : machines d’impression de peinture ; la location de logiciels d’application ; la location de programmes informatiques, pour une utilisation en relation avec les produits suivants : machines d’impression de peinture et l’ingénierie de l’opposant, en particulier le développement d’appareils et d’installations pneumatiques, hydrauliques et à gaz personnalisés ; tous les services susmentionnés autres que ceux liés aux échangeurs de chaleur peuvent coïncider en termes de fournisseur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
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La location contestée d’appareils de mesure et la mesure de gaz et de champs électrostatiques par l’opposant ; tous les services susmentionnés, autres que ceux liés aux échangeurs de chaleur, peuvent coïncider en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent principalement une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, bien que certains des produits et services puissent également viser le grand public, tels que les utilisateurs de bricolage (25/03/2025, R 1992/2024-4, S (fig.) / DEVICE OF TWO CURVED SHAPES (fig.) et al., § 22).
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les marques antérieures et le signe contesté peuvent être perçus par le public pertinent comme un dispositif figuratif abstrait. Cependant, il ne peut être exclu qu’une partie non négligeable du public perçoive une lettre « S » stylisée dans les deux signes (25/03/2025, R 1992/2024-4, S (fig.) / DEVICE OF TWO CURVED SHAPES (fig.) et al., § 29).
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Sur le plan visuel, les signes coïncident dans une forme composée de deux éléments incurvés et entrelacés, placés l’un sur l’autre. Les signes diffèrent par leurs couleurs, qui sont le gris et le rouge dans les marques antérieures, et le noir dans le signe contesté. Les signes diffèrent en ce que la partie centrale des formes est plus pointue et ressemble à une parabole dans les marques antérieures, tandis qu’elle est arrondie ou de forme ovale dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par les bords pointus de leurs formes, qui sont tous d’épaisseur et de netteté égales dans les marques antérieures, tandis que dans le signe contesté, les bords plus fins (qui apparaissent sur le côté intérieur de la combinaison) sont arrondis et les bords plus épais (qui apparaissent sur le côté extérieur de la combinaison) sont nets. Les signes diffèrent également en ce que les formes dans les marques antérieures sont placées de manière inclinée, tandis que dans le signe contesté, elles sont placées verticalement, et la forme inférieure est une image miroir de la forme supérieure. Cependant, les couleurs sont généralement perçues par les consommateurs comme un élément décoratif secondaire plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits, c’est pourquoi leur impact dans l’appréciation globale de la similitude visuelle des signes n’est pas aussi fort (25/03/2025, R 1992/2024-4, S (fig.) / DEVICE OF TWO CURVED SHAPES (fig.) et al., § 34). Malgré les différences, l’impression visuelle d’ensemble créée par les signes est similaire : celle d’une forme composée de deux éléments incurvés et entrelacés (25/03/2025, R 1992/2024-4, S (fig.) / DEVICE OF TWO CURVED SHAPES (fig.) et al., § 33). Compte tenu des caractéristiques coïncidentes, les signes sont visuellement similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne (25/03/2025, R 1992/2024-4, S (fig.) / DEVICE OF TWO CURVED SHAPES (fig.) et al., § 35). Sur le plan phonétique, pour la partie non négligeable du public qui reconnaît la lettre « S » dans les signes, la prononciation des signes coïncide dans le son de la lettre
« S ». Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques pour cette partie du public (25/03/2025, R 1992/2024-4, S (fig.) / DEVICE OF TWO CURVED SHAPES (fig.) et al., § 37). Pour la partie restante du public pertinent qui perçoit les signes comme purement figuratifs, il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pertinent qui reconnaît la lettre « S » dans les signes, étant donné que cette lettre n’a pas de signification en relation avec les produits et services pertinents, aucun concept ne peut être associé à la lettre « S » (20/01/2022, R 913/2021-2, F (fig.) / F (fig.), § 32-36). Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public. Pour la partie du public qui perçoit les signes comme des dispositifs purement figuratifs, aucun des signes n’a de signification. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
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En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures prises dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal (25/03/2025, R 1992/2024-4, S (fig.)
/ DEVICE OF TWO CURVED SHAPES (fig.) et al., § 43).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). En outre, l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables. Ils visent principalement des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, mais certains des produits et services peuvent également viser le grand public, tels que les utilisateurs de bricolage. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé. Les signes sont visuellement similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne, auditivement identiques ou non comparables, selon la perception qu’en a le public, et conceptuellement ils sont neutres. Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
Compte tenu du fait que les signes créent une impression d’ensemble similaire et que les différences de couleur n’ont pas d’incidence significative sur l’appréciation globale de la similitude des signes, les différences de représentation graphique décrites ci-dessus à la section c) ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de l’impression d’ensemble similaire produite par les signes, même les professionnels ayant un degré d’attention élevé sont susceptibles de percevoir le signe contesté comme une variation de la marque antérieure ou inversement (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), en raison de leur souvenir imparfait des signes dans le contexte de produits et services identiques ou similaires. En effet, même un public professionnel a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel / ACOTEL,
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EU:T:2013:605, § 54; 17/09/2015, T-323/14, Bankia / BANKY, EU:T:2015:642, § 77 et la jurisprudence citée; 06/12/2018, T-665/17, CCB (fig.) / CB (fig.) et al., EU:T:2018:879, § 68; 15/10/2020, T-49/20, ROBOX / OROBOX, EU:T:2020:492, § 99).
Le demandeur se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMC, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que l’Office ait le devoir d’exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être conforme au respect de la légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites. L’issue de toute affaire particulière dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire particulière, y compris, par exemple, les allégations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut pas invoquer, ou utiliser à son propre avantage, un éventuel acte illégal commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
Au vu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures soumises à la division d’opposition sont dans une certaine mesure factuellement similaires à la présente affaire, l’issue peut ne pas être la même. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base des enregistrements de marques internationales de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 393 443 et n° 1 422 441.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMC, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
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L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont échoué sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Karin KLÜPFEL Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’égard de laquelle la présente décision produit des effets préjudiciables peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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