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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 003223277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223277 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 223 277
Konzum Plus Društvo S Ograničenom Odgovornošću Za Trgovinu, Marijana Čavića 1/a, Zagreb, Croatie (opposant), représentée par Sanja Vukina, Prilaz Gjure Deželica 30, 10000 Zagreb, Croatie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Harper Hygienics Spółka Akcyjna, Aleje Jerozolimskie 96, Equator Ii, Xiii P., 00-807 Warszawa, Pologne (demandeur) Le 18/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 223 277 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens.
MOTIFS
Le 11/09/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 041 444 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 16. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque croate n° Z20 130 172,
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 16 : papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, notamment : papier hygiénique, mouchoirs en papier, essuie-tout en papier, lingettes démaquillantes en papier, nappes en papier, serviettes de table en papier, serviettes en papier hygiénique
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 16 : Papier à usage domestique ; gants de toilette en papier ; lingettes en cellulose ; papier grossier [à usage de toilette] ; tampons démaquillants en papier ; serviettes de toilette en papier ; lingettes en papier ; mouchoirs en papier à usage cosmétique ; mouchoirs en papier pour le démaquillage ; gants de toilette en papier ; mouchoirs en papier ; papier hygiénique ; mouchoirs.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « notamment » dans la liste des produits de l’opposant ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Dans ce contexte, la division d’opposition constate que l’expression « produits en ces matières non compris dans d’autres classes [papier et carton] » ne fournit pas une indication claire des produits couverts, car elle indique simplement de quoi les produits sont faits, et non ce que sont les produits. Elle couvre une large gamme de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des finalités très différentes, peuvent nécessiter des niveaux très différents de capacités techniques et de savoir-faire pour être produits et/ou utilisés, et pourraient cibler des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et donc relever de secteurs de marché différents.
Cela signifie que, à partir de l’expression ci-dessus, il n’est pas possible de déduire avec un degré de certitude raisonnable quels produits spécifiques sont réellement couverts, car le libellé ou le terme général ne révèle pas, en soi, suffisamment la nature commerciale et les attributs des produits/services à couvrir, tels que leur destination, leur mode d’utilisation, le public pertinent visé, les canaux de distribution, le secteur de marché pertinent ou l’origine commerciale habituelle.
Les termes peu clairs et imprécis ne peuvent être pris en compte que dans leur sens le plus naturel et littéral. Ils ne peuvent être interprétés comme constituant une revendication de produits qui ne peuvent être reconnus par ce sens sans spécification supplémentaire. En conséquence de ce qui précède, et étant donné que l’expression ci-dessus est suivie d’une clarification des produits qui sont « notamment » ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, à savoir le papier hygiénique, les mouchoirs en papier, les essuie-tout en papier, les lingettes démaquillantes en papier, les nappes en papier, les serviettes de table en papier, les serviettes en papier hygiénique, cela aurait permis à l’Office d’effectuer une comparaison avec les produits spécifiques
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termes qui peuvent entraîner une coïncidence des facteurs de similitude pertinents entre ce terme spécifique et les produits contestés.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits présumés identiques visent principalement le grand public et les clients professionnels dont le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Croatie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments coïncidents sont descriptifs, allusifs ou autrement faibles est effectuée afin d’évaluer dans quelle mesure ces éléments coïncidents ont une capacité plus ou moins grande à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui ne concernent que des éléments non distinctifs.
Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte, notamment, des caractéristiques intrinsèques de l’élément en cause au regard de son caractère éventuellement descriptif des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée (13/06/2006, T-153/03, REPRÉSENTATION DE PEAU DE VACHE DANS RECTANGLE
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(fig.) / PEAU DE VACHE (fig.), EU:T:2006:157, § 35 ; 27/02/2008, T-325/04, WORLDLINK / LINK (fig.), EU:T:2008:51, § 66).
De nombreux éléments graphiques ou figuratifs de la marque antérieure jouent un rôle purement décoratif dans le signe, tandis que d’autres ne font que renforcer le message informatif du contenu et de la qualité des produits, à savoir les différentes représentations de rouleaux de papier toilette, la figure d’une plume et la ligne verte arrondie représentée comme arrière-plan du signe. Quant à ceux figurant dans la demande contestée, l’arrière-plan bleu irrégulier et les petits éléments verts inclus dans le lettrage, ils seraient également perçus comme essentiellement décoratifs et ne détourneraient pas l’attention du consommateur de la partie verbale 'in nature', les chiffres figurant dans la marque antérieure étant considérés comme une indication de la qualité des articles inclus dans l’emballage.
S’agissant de l’expression 'Toileten papier', bien qu’elle se réfère directement à une partie des produits pertinents (à savoir le papier toilette), sa taille assez petite la rend presque illisible. Un élément négligeable désigne un élément qui, en raison de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible au premier coup d’œil ou fait partie d’un signe complexe (11/01/2022, R 0472/2021-2, Espot / ETS D’ESPOT PALLARS PURA LLIBERTAT (fig.) et al., § 36 ; 05/09/2019, R 2533/2018-2, BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA (fig.) / 42 below et al., § 83). Par conséquent, ces mots étant susceptibles d’être ignorés par le public pertinent, ils ne seront pas pris en considération.
Ni l’élément verbal de la marque antérieure 'Natur’ ni le signe contesté 'In Nature’ n’existent en tant que tels en langue croate. Cependant, compte tenu de l’usage répandu de la langue anglaise, et du fait que ce mot est un mot anglais de base, il est considéré que les deux mots seront probablement associés par le public pertinent comme faisant allusion à des idées générales selon lesquelles les produits peuvent contenir ou se référer à des composants naturels, inaltérés ou non raffinés et/ou avoir subi un traitement minimal ou des traitements conservateurs (24/03/2011, T-54/09, Linea Natura Natur hat immer Stil, EU:T:2011:118, § 55) comme dans la marque antérieure, ou que les produits en question sont fabriqués avec des substances ou des matériaux qui existent naturellement (non créés artificiellement).
Par conséquent, tout lien conceptuel pour les produits en question se référant à l’idée de 'nature’ – dans 'Natur’ et 'in nature’ – serait perçu par le public pertinent comme un concept de caractère distinctif limité (voire nul) car il fait allusion à des caractéristiques essentielles ou laudatives des produits en question.
En ce qui concerne la comparaison visuelle, s’il est vrai que le mot 'Natur’ ressort visuellement dans l’impression d’ensemble de la marque antérieure, et que la composante verbale du signe contesté incorpore les cinq mêmes premières lettres de 'Nature', mais précédées d’un autre élément verbal dans le signe contesté 'in', il convient de rappeler que le caractère distinctif de 'natur’ et 'nature’ est limité, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, cette coïncidence aura un impact très limité sur les consommateurs.
Les signes coïncident également par la présence des couleurs verte et bleue dans les deux signes, cependant, cette combinaison n’a pas un impact très important sur l’impression d’ensemble des deux signes, étant donné que chacun des signes présente d’autres éléments décoratifs qui les rendent assez différents. En outre, la coïncidence dans la couleur 'verte a peu de poids dans l’appréciation car elle est régulièrement utilisée comme référence au caractère écologique des produits’ (28/01/2015, T-655/13, Grün, EU:T:2015:49, § 39). Les signes diffèrent également visuellement par d’autres éléments figuratifs
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tels que la plume, la représentation d’un rouleau de papier toilette ou d’autres éléments graphiques dans la marque antérieure et le type de police de caractères particulier dans le signe contesté.
Les similitudes susmentionnées ne créent globalement qu’un très faible degré de similitude visuelle. En outre, la marque antérieure est un signe beaucoup plus complexe composé de beaucoup plus d’éléments constitutifs, tandis que le signe contesté est plus simple.
Phonétiquement, les signes sont reproduits auditivement comme 'NA-TUR’ et 'IN-NA-TURE'. Ainsi, ils diffèrent par leur longueur (deux syllabes contre trois) mais aussi par le rythme et l’intonation différents de la partie initiale du signe contesté qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Compte tenu des considérations concernant le degré de caractère distinctif et l’impact des éléments des signes, la marque antérieure et le signe contesté sont auditivement similaires à un degré moyen.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Comme expliqué ci-dessus, les deux marques seraient liées, non seulement par leurs éléments verbaux mais aussi en ce qui concerne les éléments graphiques, à l’idée que les produits peuvent contenir ou faire référence à des composants naturels, inaltérés ou non raffinés et/ou qu’ils sont mis à disposition dans la nature. Cependant, la coïncidence conceptuelle dans une idée large de 'nature’ est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un élément qui est au mieux faible pour les produits en question.
La marque antérieure véhicule également d’autres éléments conceptuels qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté, même s’ils ont également un degré de caractère distinctif très limité comme indiqué ci-dessus, tels que par exemple la représentation d’une plume, d’un rouleau de papier toilette, les chiffres ou le dispositif de deux feuilles dans le signe contesté.
En conséquence, les signes sont conceptuellement similaires au mieux à un faible degré.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Considérant que la marque antérieure, composée de nombreux éléments qui ont séparément un degré de caractère distinctif limité, a dans son ensemble au mieux un degré de caractère distinctif moyen. Cela étant dit, il est considéré que ce caractère distinctif est conféré par la position particulière de l’un quelconque des éléments qui composent le signe et non en raison du caractère distinctif du seul mot 'Natur'.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion doit être faite globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment entre la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme il a été conclu ci-dessus, les produits contestés sont réputés identiques aux produits de l’opposant. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente, dans son ensemble, au mieux un degré normal de caractère distinctif.
Dans l’ensemble, les signes en conflit sont visuellement similaires à un très faible degré, phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires au mieux à un faible degré, étant donné que les similitudes résultent de la chaîne de lettres « NATUR(E) » qui serait identifiée par le public croate pertinent comme faisant allusion à des caractéristiques essentielles ou laudatives des produits, c’est-à-dire qu’ils peuvent contenir ou faire référence à des composants naturels, inaltérés ou non raffinés et/ou avoir subi un traitement ou des traitements conservateurs minimaux ou que leurs ingrédients sont disponibles dans la nature.
Selon une jurisprudence constante, si des marques comportent des éléments identiques, ou similaires mais se référant au même concept abstrait, qui sont faibles ou dépourvus de caractère distinctif, il convient de tenir davantage compte des autres éléments des marques qui, malgré leurs caractéristiques communes, confèrent à chacun des signes un caractère globalement considérablement différent l’un de l’autre (18/03/2002, R 0814/2001-3, ALL-DAY AQUA / Krüger All Days, § 50 ; et 14/05/2001, R 0257/2000-4, e plus / PLUS, § 22). En outre, la Cour de justice a jugé que lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident dans un élément faiblement distinctif au regard des produits et/ou services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’aboutit pas souvent à la conclusion qu’un tel risque existe (12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 55 ; 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.) / PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53 ; 02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune en matière de motifs relatifs de refus
– Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)).
En l’espèce, lorsqu’il rencontrera les signes en conflit, le public pertinent (faisant preuve d’un degré d’attention moyen) n’accordera pas autant d’attention à la partie coïncidente « Natur(e) » et se concentrera plutôt sur les différences des marques, en particulier la complexité de la marque antérieure ainsi que la position des différents éléments qu’elle contient et le composant initial « in », la typographie et la combinaison de couleurs particulières ou l’impression d’ensemble différente du signe contesté.
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En effet, ces différences sont aisément perceptibles et suffisent, contrairement aux allégations de l’opposant, à compenser les similitudes qui résultent des coïncidences de la chaîne de lettres « natur » étant donné que cet élément coïncident, et l’idée à laquelle il fait allusion, est, au mieux, faible pour les produits en question. Ces différences créent ainsi une distance entre les marques en cause suffisante pour écarter en toute sécurité tout risque de confusion entre elles.
Par conséquent, la division d’opposition estime peu probable que le consommateur pertinent, même en tenant compte du principe de réminiscence imparfaite invoqué par l’opposant, croie que les produits en question — malgré l’identité supposée entre eux — proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées (voir, par analogie, 28/11/2019, T- 643/18, DermoaFaes / Dermowas, EU:T:2019:818, § 40 ; 03/03/2021, R 1117/2020-2, THERMOKNIT (fig.) / THERMONET (fig.), 21/05/2008, R 1137/2007- 1, Thermo-Point (fig.) / Thermo-Spot (fig.).
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
À titre surabondant, il convient de mentionner que l’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car les signes ne sont manifestement pas identiques.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Fernando Julia Päivi Emilia CÁRDENAS CHÁVEZ GARCÍA MURILLO LEINO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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