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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2025, n° 003221253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221253 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 221 253
Diomed Developments Limited, Tatmore Place, Gosmore, SG4 7QR Hitchin, Royaume-Uni et Dermal Laboratories (Ireland) Limited, Tatmore Place, Gosmore, SG4 7QR Hitchin, Royaume-Uni (parties opposantes), représentées par Jak France, 19 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Robugen Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung Pharmazeutische Fabrik Esslingen A.N., Alleenstr. 22 Bis 26, 73730 Esslingen-zell, Allemagne (titulaire).
Le 02/09/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 221 253 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 02/08/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 174 195 «Antihydral» (marque verbale). L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «ANHYDROL» (marque verbale) utilisée en Irlande. La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «ANHYDROL» (marque verbale), prétendument utilisée dans la vie des affaires en Irlande pour des médicaments à usage externe destinés à éviter ou à fixer la sueur de la peau, relevant de la classe 5.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
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(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes :
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée ;
conformément au droit qui le régit, avant la date de dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions selon lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
a) Usage antérieur dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale
La condition relative à l’usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à remplir en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en cause est d’une portée qui n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que l’objet de la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe d’une portée qui n’est pas seulement locale est de limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment défini – c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires – fasse obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un tel droit d’opposition doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires, et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire. Afin de vérifier si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être appréciée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué à l’appui de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires
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dans la vie des affaires doit être démontré qu’il a eu lieu avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, l’UE a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 26/01/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires avec une portée plus que locale en Irlande avant cette date. Les preuves doivent également montrer que le signe de l’opposant a été utilisé dans la vie des affaires pour des médicaments à usage externe destinés à éviter ou à fixer la transpiration de la peau dans la classe 5.
Le 17/02/2025 l’opposant a déposé les preuves suivantes:
Annexe A: le délit de 'Passing Off’ et les affaires Jacob Fruitfield Limited v United Biscuits U.K. Limited ([2007] IEHC 368) et Galway Free Range Eggs Limited v Kevin O’Brien, Carmel O’Brien and Hillsbrook Eggs Limited ('Galway Eggs').
Annexe B: déclaration de témoin du Responsable des ventes et du marketing de Diomed Developments Limited, datée du 14/02/2025, en anglais. Elle indique que la marque 'ANHYDROL’ est utilisée en Irlande depuis 2020 par Dermal Laboratories (Ireland) Limited, et depuis 2010 par Diomed Developments Limited, en relation avec une solution pour le traitement de la transpiration excessive (Pièce KW1). La marque est utilisée sur le site internet de l’opposant 'Dermal Laboratories (Ireland) Limited’ www.dermal.ie (Pièce KW2). Sont joints les états financiers de Dermal Laboratories (Ireland) Limited provenant du registre du commerce irlandais (Irish Companies Registration Office) pour montrer la relation entre les deux sociétés opposantes, bien que cela ne montre pas les chiffres de vente et ne fasse aucune mention du signe des opposants (Pièce KW3). La déclaration de témoin comprend un tableau présentant les chiffres des ventes, des ventes aux grossistes et de la valeur des ventes au détail des produits portant la marque 'ANHYDROL', de 2020 à 2024. Cela montre des augmentations du nombre d’unités vendues et des revenus, les ventes au détail passant de 61 925 EUR en 2020 à 101 264 EUR en 2024, comme suit :
Année Nombre d’unités Ventes aux Valeur des ventes vendues grossistes au détail (estimation) 2024 8 192 EUR 54 886 EUR 101 264 2023 8 678 EUR 58 143 EUR 107 273 2022 8 878 EUR 59 483 EUR 109 746 2021 6 366 EUR 42 652 EUR 78 692 2020 5 010 EUR 33 567 EUR 61 925
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La déclaration de témoin affirme également que le produit des opposants est vendu directement aux patients par les pharmacies, y compris les établissements indépendants ou les détaillants en ligne, ou dans les hôpitaux, les cabinets médicaux ou les centres de soins primaires. Il est promu auprès des professionnels de la santé pour la vente en pharmacie par un responsable des ventes plutôt que par la publicité conventionnelle (Pièce KW4). Pour atteindre les pharmacies, les opposants fournissent leur produit 'ANHYDROL’ par l’intermédiaire d’un pré-grossiste et de grossistes tels que Uniphar Group (qui livre des produits pharmaceutiques quotidiennement et hebdomadairement aux 180 hôpitaux d’Irlande) et United Drug (qui compte plus de 2 500 clients en Irlande, y compris des hôpitaux, des cliniques et des centres de soins primaires). Les détails de ces organisations peuvent être trouvés dans la pièce KW5. La déclaration de témoin comprend une liste d’établissements de santé en Irlande, où des produits portant la marque 'ANHYDROL’ sont fournis. La marque apparaît sur le site web www.medicines.ie, qui fournit des informations sur un grand nombre de produits pharmaceutiques aux consommateurs irlandais (Pièce KW6) et dans le Monthly Index of Medical Specialities (MIMS), Irlande, qui est un guide de prescription distribué aux médecins praticiens en Irlande (Pièce KW7). La déclaration de témoin comprend également une liste de sites web où les produits des opposants portant la marque 'ANYDROL’ sont en vente (Pièce KW8).
o Pièce KW1 : un emballage non daté de solution cutanée pour le traitement topique de l’hyperhidrose (transpiration excessive) montrant la marque 'Anhydrol Forte'. Deux brochures, datées de janvier 2023 et janvier 2010, faisant référence à la même solution cutanée avec la même marque 'Anhydrol Forte'.
o Pièce KW2 : une capture d’écran non datée du site web www.dermal.ie avec des droits d’auteur datés de 2024 en bas de page. La capture d’écran montre, entre autres, le signe
en relation avec un anti-transpirant pour le traitement de la transpiration excessive.
o Pièce KW3 : les états financiers de l’un des opposants, à savoir Dermal Laboratories (Irlande), du 21/10/2020 au 31/05/2024. Les états montrent la relation entre cette société et sa société mère, Diomed Developments Limited, qui est l’autre opposant. Cependant, les états ne montrent aucune référence au signe 'ANHYDROL’ des opposants, au produit auquel il est destiné, ou au domaine d’activité de la société. En fait, dans les 'Notes aux états financiers abrégés’ de chaque état, il est indiqué que 'la nature des opérations de la société et ses activités principales sont exposées dans le rapport des administrateurs', lequel n’est pas inclus.
o Pièce KW4 : un exemple de lettre, datée de mai 2011 et adressée aux assistants en pharmacie, décrivant les propriétés de 'Anhydrol Forte’ et son efficacité contre la transpiration excessive.
o Pièce KW5 : une capture d’écran non datée d’un profil Linkedin montrant des informations concernant 'Allphar Services'. Une capture d’écran non datée de www.uniphar.ie. Une capture d’écran non datée de www.united-drog.com. Ces sites web montrent des informations sur le travail de
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ces sociétés en tant que grossistes dans les domaines pharmaceutique et de la santé. Il n’y a aucune information concernant la marque des opposants ou leur produit.
o Pièce KW6 : captures d’écran non datées du site internet www.medicines.ie, montrant des informations sur la « solution cutanée » « ANHYDROL FORTE » de Dermal Laboratories (Ireland) Ltd.
o Pièce KW7 : captures d’écran non datées du site internet www.mims.ie qui incluent des nouvelles du 13/01/2025 et du 01/12/2024. Elles montrent des informations sur « ANHYDROL FORTE », fabriqué par Dermal Laboratories Ltd., en relation avec la dermatologie/hyperhidrose.
o Pièce KW8 : captures d’écran de 16 sites internet irlandais où des anti-transpirants portant la marque « ANHYDROL FORTE » sont présentés à la vente avec des prix en euros. Les captures d’écran ne sont pas datées ou affichent l’année 2025. Une seule d’entre elles affiche l’année 2024.
Appréciation des preuves
Bien que les preuves suggèrent qu’un certain usage du signe a été fait, elles n’atteignent pas le seuil minimum de « portée plus que locale » énoncé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Un signe commercial a une portée plus que purement locale sur le territoire pertinent lorsque son impact ne se limite pas à une petite partie de ce territoire, comme c’est généralement le cas pour une ville ou une province (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, GENERAL OPTICA (fig.) / GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, § 41). Le signe doit être utilisé dans une partie substantielle du territoire de protection (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 159).
Le fait qu’un signe commercial ait une portée plus que purement locale peut être établi en démontrant l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi plus simplement, par exemple, en produisant des factures émises en dehors de la région où le titulaire a son établissement principal ou des coupures de presse montrant le degré de reconnaissance par le public du signe invoqué, ou en établissant qu’il existe des références à l’établissement commercial dans des guides de voyage (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, GENERAL OPTICA (fig.) / GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, § 43).
Les documents déposés – à savoir les emballages et brochures, les états financiers de l’un des opposants, un exemple de lettre promotionnelle et des extraits de sites internet – sont susceptibles de suggérer un certain usage du signe des opposants, mais ne peuvent fournir suffisamment d’informations quant à l’étendue de cet usage.
Bien que les opposants aient soumis une déclaration de témoin affirmant que la marque a acquis une clientèle en Irlande, soutenant une revendication de droits de marque non enregistrée en vertu du droit irlandais, celle-ci devrait être accompagnée d’autres preuves pour corroborer et compléter cette information.
Il convient de noter que la valeur probante des déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés est généralement moindre
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valeur probante que des preuves indépendantes. En effet, la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par ses intérêts personnels dans l’affaire.
Toutefois, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas d’espèce. En effet, en général, des preuves supplémentaires sont nécessaires pour établir l’usage, étant donné que de telles déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante inférieure à celle des preuves matérielles (étiquettes, emballages, etc.) ou des preuves provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’évaluer les autres preuves afin de déterminer si le contenu de la déclaration est corroboré ou non par les autres éléments de preuve.
Bien que la déclaration de témoin affirme que la marque des opposants est utilisée depuis 2010 en relation avec une solution pour le traitement de la transpiration excessive, il n’y a que deux brochures, datées de 2010 et 2023, et une lettre promotionnelle type datée de 2011. Le reste des preuves est non daté ou daté de 2024 ou 2025. S’il est vrai que les preuves montrent que le produit des opposants sous la marque « ANHYDROL » est proposé à la vente sur de nombreux sites web en Irlande, les extraits soumis sont soit non datés, soit les références datent de 2025, ou au plus tôt, de 2024. Étant donné que la marque contestée a été déposée le 26/01/2024, ces extraits ne prouvent pas un usage pertinent de la marque des opposants avant la date de référence.
En ce qui concerne l’intensité de l’usage (ventes réalisées sous le signe), les données incluses dans le tableau fourni dans la déclaration de témoin, concernant les chiffres de vente de 2020 à 2024, ne sont corroborées par aucune preuve. Les états financiers de l’un des opposants n’apportent aucune lumière sur cette question, car aucun des documents ne mentionne le produit en question sous la marque « ANHYDROL ». Le volume des ventes de l’un quelconque des produits de l’opposant, ou leur proportion au sein des activités de l’entreprise, ne sont pas reflétés dans ces états financiers. Le fait que des entreprises de vente en gros aient accès à un vaste réseau d’établissements pharmaceutiques et de soins de santé et d’hôpitaux en Irlande, et qu’elles approvisionnent ces établissements sur une base hebdomadaire, ne prouve pas à combien d’établissements le produit des opposants sous la marque « ANHYDROL » a été fourni, ni la fréquence à laquelle cela a été fait. Cela sera plutôt déterminé par le nombre de ventes du produit et les besoins de réapprovisionnement en stock des centres pharmaceutiques et hospitaliers où il est prescrit. Par conséquent, les opposants n’ont fourni aucune preuve indiquant le volume et la fréquence des ventes ou des prescriptions de ce produit.
Il s’ensuit que, dans l’ensemble, les documents soumis ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage en Irlande.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que le signe antérieur a été utilisé dans le commerce avec une portée plus que locale en
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en relation avec les produits sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le titulaire n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Sofía Victoria María Clara SACRISTÁN MARTÍNEZ DAFAUCE MENÉNDEZ IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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