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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2020, n° 003085026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003085026 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 085 026
Lornamead Group Limited, Aintree Avenue, White Horse Business Park, BA14 0XB Trowbridge, Royaume-Uni (opposante), représentée par KELTIE LLP, No 1 London Bridge, SE1 9BA London, Royaume-Uni (représentant professionnel)
i-n s t
Harmonic Group Holdings Limited, Room 1201-1202, C-Bons International Centre, 108 WaYip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong (demandeur), représenté par Colbert Innovation Toulouse, 2ter Rue Gustave de Clausade BP 30, 81800 Rabastens, France (représentant professionnel)
Le 22/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 085 026 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 022 910 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 022 910 (
marque figurative).L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 479 269 «HARMONY» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 085 026 page:2De7
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; shampooings; shampooings à usage capillaire; shampooings pour bébés; traitement de pellicules contre la forme de shampooings; après- shampooings; produits hydratants pour les cheveux; après-shampooings pour le traitement des cheveux; après-shampooings capillaires; liquides conditionnant pour les cheveux; après-shampooings traitants pour les cheveux; produits de rinçage pour les cheveux; préparations pour le soin des cheveux; préparations pour le soin des cheveux; préparations pour les cheveux non médicamenteuses; produits pour le soin des cheveux; produits pour le lavage des cheveux; préparations pour le nettoyage des cheveux; préparations pour enrichir le cheveux; substances pour les cheveux; cosmétiques pour les cheveux; préparations de beauté pour les cheveux; cosmétiques pour les cheveux; produits de soin pour le corps humain pour les cheveux; lotions pour la protection des cheveux; lotions à usage capillaire; dispositifs d’aide à la mise en forme de cheveux; agents structurants pour les cheveux; épaississants pour les cheveux; bombes
[eau-de-vie]; crèmes pour les cheveux; crèmes protectrices pour les cheveux; gels pour le soin des cheveux; gels pour la protection des cheveux; gels pour les cheveux non à usage médical; baumes pour cheveux; crèmes
pour le soin des cheveux; huile pour les cheveux; gels capillaires; laques
pour les cheveux; mousses capillaires; mousse de protection pour les cheveux; cires coiffantes; préparations pour éclaircir la couleur des cheveux; préparations pour éclaircir la couleur des cheveux; préparations chimiques
pour les cheveux; produits pour le rinçage des cheveux; lotions colorantes
pour les cheveux; la coloration des cheveux; colorants pour les cheveux; colorants pour cheveux; postiches; teinture pour cheveux; préparations pour faire boucler les cheveux; produits pour le finissage des cheveux; fixateurs
pour cheveux; huile de fixation pour les cheveux; préparations pour la beauté des cheveux; neutralisants pour les cheveux; permanentes pour les cheveux; solution d’ondulation des cheveux; produits de coiffure; lotion pour les cheveux; lotions traitantes pour renforcer les cheveux (cosmétiques); produits pour l’ondulation des cheveux; neutralisants pour les cheveux; produits d’épinglerie non médicinaux pour la promotion du épingage des cheveux; démêlants pour les cheveux; préparations pour le soin du corps; laits pour le corps; beurre de carrosserie; mousse nettoyantes pour le corps; crèmes cosmétiques; lotions corporelles; produits hydratants pour le corps; huiles pour le corps; savons pour soin corporel; lotion corporelle; déodorants
pour le soin du corps; désodorisants; transpirants; produits de beauté tonifiants pour application corporelle; nettoyage les produits d’épuration pour le corps; préparations nettoyantes pour mains; crèmes pour les mains; crèmes de protection contre les mains; produits de soin pour les mains; produits nettoyants pour les mains; lotions pour les mains; huiles à main; gel douche; mousse de douche; savons pour la douche; après crèmes douches; après gel douche; gels de bain; bains moussants; lotions pour le bain; bains moussants.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: cosmétiques; savons; bains moussants; shampooings; après-shampooings; lotion pour bébés; baumes pour les lèvresrouge à lèvre,huiles de massage pour le corps; produits nettoyants pour le visage; crèmes pour les yeux;
Décision sur l’opposition no B 3 085 026 page:3De7
crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques; huiles essentielles; parfums à usage personnel; parfumerie; huiles aromatiques; masques de beauté; huile essentielle de rose (pâle, rouge); huile essentielle de menthe poivrée; huile essentielle de jasmin; d’huile de lavande; huile d’eucalyptus; huile pour l’herbe de citron; eau tonique; eaux de senteur; spray d’eau minérale à usage cosmétique; sérums à usage cosmétique; huiles aromatiques mélangées; pâtes dentifrices; dentifrices; huiles amincissantes; crèmes pour amincissement; huile essentielle de Francfort,huile essentielle de géranium; huile essentielle de terroir; huile essentielle d’ylang ylang; huile essentielle de santal et de bois de santal; gingembre (huile essentielle de ginger); huile essentielle de citronelle; huile essentielle pour arbre à thé; huile de base mélangée à des fins cosmétiques, à savoir huile d’amande douce, huile essentielle d’avocats, huile de graines, huile de lin, camellia, huile d’arnica, huile infusé, huile de jojobra, huile d’esthépine, huile d’abricot, huile d’argan, huile de carthamine, huile de sésame, huile de soja, huile de tournesol, huile de tournesol, huile de germe de blé; nettoyants pour le visage; crèmes de jour; crème de nuit, SPF (facteur de protection solaire) sous forme de sprays solaires; SPF (facteur de protection solaire) lotion d’un blog; crèmes anti- vieillissement pour le visage et les yeux; toners pour le visage; crèmes de décoration pour la peau; bam à lèvres AROMA; huile d’obus à rouge à lèvres.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés
Les produits cosmétiques contestés; savons; bains moussants; shampooings; après- shampooings; huiles essentielles; La parfumerie estincluse de façon identique dans la liste des produits de l’opposante.
La lotion de bébé contestée; baumes pour les lèvresrouge à lèvre,produits nettoyants pour le visage; crèmes pour les yeux; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques; masques de beauté; eau tonique; spray d’eau minérale à usage cosmétique; sérums à usage cosmétique; huiles amincissantes; crèmes pour amincissement; nettoyants pour le visage; crèmes de jour; crème de nuit, SPF (facteur de protection solaire) sous forme de sprays solaires; SPF (facteur de protection solaire) lotion d’un blog; crèmes anti- vieillissement pour le visage et les yeux; toners pour le visage; crèmes de décoration pour la peau; bam à lèvres AROMA; Le rouge à lèvres arôme est constitué de différents types de cosmétiques utilisés dans les soins de beauté. Ils sont compris dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Ils sont identiques.
Les parfums contestés à usage personnel; L’eau de parfum est incluse dans la catégorie générale des produits de parfumerie de l’opposante ou se chevauche avec celle-ci.Ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 085 026 page:4De7
L’huile de massage pour le corps contesté; huiles aromatiques; huile essentielle de rose (pâle, rouge); huile essentielle de menthe poivrée; huile essentielle de jasmin; d’huile de lavande; huile d’eucalyptus; huile pour l’herbe de citron; huiles aromatiques mélangées; huile essentielle de Francfort,huile essentielle de géranium; huile essentielle de terroir; huile essentielle d’ylang ylang; huile essentielle de santal et de bois de santal; gingembre (huile essentielle de ginger); huile essentielle de citronelle; huile essentielle pour arbre à thé; L’huile de base mélangée à des fins cosmétiques, à savoir huile d’amande douce, huile essentielle d’avocats, huile de graines, huile de lin, camellia, huile d’arnica, huile infusé, huile de jojobra, huile d’esthépine, huile d’abricot, huile d’argan, huile de tournesol, huile de sésame, huile de sésame, huile de soja, huile de tournesol, huile de germe de blé, huile de germe de blé sont différents types d’huiles. Ils sont compris dans l’une des catégories larges de l’ huile essentielle ou des huiles essentielles de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Ils sont identiques.
Les dentifrices contestés; Les dentifrices sont similaires aux cosmétiques de l’opposante.D’une part, les cosmétiques comprennent les produits permettant d’améliorer ou de protéger l’apparence, l’odeur ou l’odeur du corps, tandis que, d’autre part, les dentifrices et dentifrices sont des pâte, poudre ou préparations liquides utilisées pour nettoyer les dents, pour à des fins d’hygiène personnelle ou pour embellir ou rendre l’odeur agréable. Ils ont la même finalité, à savoir améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris les dents. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
C) Les signes
HARMONIE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 085 026 page:5De7
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les mots «HARMONY» et «Harmonic» ayant une signification en anglais, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public.
Le mot «HARMONY» sera compris par le public pertinent comme faisant référence à «la combinaison ou à l’adaptation d’éléments, d’éléments, ou de choses connexes, de manière à former un tout cohérent et ordonné; combinaison de pièces ou d’éléments disposés en accord les uns avec les autres, de manière à produire un effet esthétique; Aspect agréable découlant de l’agencement des parties apchées» (https:
//www.oed.com/), il a une connotation laudative car il met en évidence une homogénéité ou un équilibre (12/04/2019-, R 2385/2016 1, Coravin/Cora harmony et al.).Le mot «Harmonic» sera compris comme signifiant «qui fait référence ou se caractérise par une harmonie» (https: //www.oed.com/).En ce qui concerne les produits concernés compris dans la classe 3, les deux mots peuvent faire allusion à leurs qualités positives, comme une compatibilité avec la peau et une capacité à rétablir l’équilibre. Dès lors, ils ne sont pas considérés comme particulièrement distinctifs pour les produits en cause.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par la prononciation de «HARMON» et diffèrent par leurs dernières lettres (prononciation de); «Y» vs. «IC».Sur le plan visuel, ils diffèrent également par la stylisation du signe contesté. Toutefois, ce facteur a un impact limité sur les consommateurs étant donné qu’il n’est pas suffisamment frappant pour détourner l’attention du consommateur de l’élément verbal. Considérablement, les signes coïncident au niveau de leur partie initiale et les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les deux signes seront perçus comme faisant référence à un concept similaire et que les différences se présentent sous la forme d’un discours dans lequel la marque antérieure est un substantif et que l’élément verbal du signe contesté est un adjectif, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 085 026 page:6De7
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme particulièrement distinctif pour les produits en question et du point de vue du public pertinent.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires et les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle.
La marque antérieure n’est pas considérée comme particulièrement distinctive pour les produits en question. Cependant, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007,- 134/06, Pagesjaunes.com, EU: T: 2007: 387, § 70; 13/09/2010,- 72/08, SmarWings, EU: T: 2010: 395, § 63; 27/02/2014,- 25/13, 4711 Aqua Mirabilis, EU: T: 2014: 90, § 38).
En conséquence, quand bien même le signe antérieur n’est pas particulièrement distinctif, la différence entre les signes étant limitée à des lettres «Y» par rapport à «IC» placée à la fin des signes, ainsi qu’à la très simple stylisation du signe contesté, il existe un risque de confusion, notamment dans la mesure où le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 479 269 de l’opposante. il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque
Décision sur l’opposition no B 3 085 026 page:7De7
communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Martin MITURA Anna BAKALARZ Lena FRANKENBERG GLANTZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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