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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2025, n° 003230149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230149 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 149
Game Science Interactive Technology Co., Ltd., 3# of Building C3, No.1001 Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, Chine (opposante), représentée par KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k., ul. Zabrska 17, 40-083 Katowice, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen SKE Technology Co., Ltd., Building 3, Antuoshan High-Tech Industrial Park, Shaer Community, Shajing Street, Baoan District, 518000 Shenzhen City, Guangdong Province, Chine (demanderesse), représentée par GLP S.R.L., Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine (ud), Italie (mandataire professionnel).
Le 17/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 230 149 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS :
L’opposante a formé opposition contre tous les produits (de la classe 34) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 074 177 (marque verbale : WUKONG). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 021 211 616 (marque verbale : Black Myth Wukong). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies.
• Les signes doivent être identiques ou similaires.
Décision sur l’opposition n° B 3 230 149 Page 2 sur 4
• La marque du déposant de l’opposition doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
• Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T 345/08 & T 357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit une juste cause pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir une juste cause pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucune juste cause n’existe.
Renommée de la marque antérieure
Selon le déposant de l’opposition, la marque antérieure jouit d’une renommée en Allemagne.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 03/09/2024. Par conséquent, le déposant de l’opposition était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en Allemagne avant cette date. Les preuves doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits de la classe 9 pour lesquels le déposant de l’opposition a revendiqué une renommée, à savoir (voir également l’extrait de TMView concernant la traduction de la limitation) :
Logiciels de jeux informatiques, enregistrés ; Logiciels de jeux informatiques, téléchargeables, aucun des produits précités n’étant destiné aux machines à sous.
L’opposition est dirigée contre les produits suivants de la classe 34 :
Tabac ; dispositifs de chauffage du tabac à des fins d’inhalation ; allumettes ; récipients à gaz pour allume-cigares ; bouts-filtres ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; succédanés du tabac non à usage médical ; solutions liquides de nicotine pour cigarettes électroniques ; vaporisateurs oraux à fumer vendus remplis de glycérine végétale ; vaporisateurs oraux jetables à fumer vendus remplis de glycérine végétale ; cartouches vendues remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques ; embouts de cigarettes électroniques ; étuis pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs.
Décision sur opposition n° B 3 230 149 Page 3 sur 4
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 30/04/2025, l’opposant a soumis six liens provenant de différents sites web (Annexes 1-6), tous consultés le 25/04/2025, concernant la marque de l’opposant (en Allemagne).
La division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée. Les six annexes susmentionnées ne sont pas particulièrement pertinentes car elles ne contiennent aucune information sur l’étendue de l’usage de la marque antérieure. Elles ne fournissent que des informations relatives à la manière et au lieu d’utilisation du signe. Elles ne peuvent être utilisées qu’à titre subsidiaire. Par conséquent, elles ne sont pas très significatives. En outre, elles sont toutes datées après la date de dépôt pertinente du signe contesté, à savoir le 03/09/2024.
Des factures significatives; des chiffres d’affaires ou de ventes; des informations sur les dépenses publicitaires; des parts de marché (pour les produits individuels commercialisés sous le signe); d’autres informations provenant d’une partie neutre; des sondages d’opinion; des enquêtes de trafic; et/ou des contributions d’associations professionnelles n’ont pas été produits. Bien que tous ces documents n’aient pas besoin d’être complets, ils peuvent contribuer à l’image globale dont la division d’opposition a besoin pour éviter tout doute. À cet égard, rien de significatif n’a été soumis.
Les documents soumis ne seraient même pas suffisants pour prouver l’usage de la marque antérieure, pour lequel les exigences sont significativement moindres.
Comme indiqué ci-dessus, pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il est nécessaire que la marque antérieure jouisse d’une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouit d’une renommée, l’une des conditions nécessaires contenues à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 230 149 Page 4 sur 4
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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