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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2025, n° 000062685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000062685 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 62 685 (NULLITÉ)
Florent Julien, 115 rue Louis Plana, 31500 Toulouse, France (demandeur) c o n t r e
Light My Place, 50 Boulevard Jean Dorat, 83700 Saint Raphaël, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cabinet Smissaert, 22, quai Louis Durand, 17 000 La Rochelle, France (représentant professionnel).
Le 20/01/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. Le demandeur supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 30/10/2023, le demandeur a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°15 590 193
(marque figurative) (la marque de l’Union européenne) (MUE), déposée le 28/06/2016 et enregistrée le 09/11/2016. La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 11: Éclairage et réflecteurs d’éclairage. Classe 17: Articles et matériaux d’isolation électrique. Classe 38: Services de télécommunications. Le demandeur invoque l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES Arguments du demandeur Le demandeur affirme que le changement d’adresse relatif à la titulaire de la MUE enregistré par l’Office le 19/10/2023 a été effectué de mauvaise foi et est invalide car la nouvelle adresse correspond à une société mise en liquidation judiciaire le 29/03/2023 (Cadre & Light SAS). L’usurpateur d’identité a agi dans le but de bloquer tout nouveau dépôt de marque et de s’y opposer en se basant sur
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la MUE contestée. Il explique que le 11/07/2019 la société et la marque « EASY CONNECT » ont été cédées à la société Cadre & Light SAS suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Easy Connect SAS. Le 29/03/2023, la société Cadre & Light SAS a également été placée en liquidation judiciaire et seul le liquidateur judiciaire (Maître E.M.) était autorisé à agir au nom de cette société et à céder les actifs. Par conséquent, le changement d’adresse du 19/10/2023 a été effectué par une personne non autorisée (M. T.C.).
En outre, le demandeur fait valoir qu’aucun représentant légal ne peut intervenir sur la MUE et aucune entité ne peut bénéficier du transfert de la MUE contestée. La liquidation judiciaire réalisée par Maître E.M. a été confirmée sans repreneurs et le transfert de propriété de la marque n’est pas possible, la marque tombant dans le domaine public. La demande de transfert du 25/01/2024 au profit de la société Cadre & Light SAS représentée par le Cabinet Smissaert n’est pas valable, le seul ayant-droit susceptible d’ordonner le transfert de la marque est le liquidateur judiciaire, cependant, ce dernier a clôturé la liquidation sans repreneurs.
En réponse aux observations de la titulaire, le demandeur fait valoir que l’opposition n° B 3 218 431 formulée par la société Light My Place contre la demande de marque de l’Union européenne n° 18 942 968 du demandeur a été faite de mauvaise foi. Il rappelle la chronologie des événements et réitère ses arguments concernant le changement d’adresse demandé le 19/10/2023 ainsi que les demandes de transfert du 25/01/2024 et du 15/05/2024 considérées comme frauduleuses. Il considère que l’objectif de ces actes est de permettre à la société Light My Place de s’opposer à la demande de marque de l’Union européenne du demandeur « EASY CONNECT 2.0 » (marque figurative). Le demandeur fait également valoir qu’il a demandé la révision de l’ordonnance du 17/04/2024 du Tribunal de Commerce d’Angers qui comporte deux clauses suspensives (ordonnance autorisant Maître E.M. à céder de gré-à-gré la marque Easy Connect à la société Light My Place SAS, sous réserve de la transmission du nom de domaine easy-connect.com et des codes source du site). Le demandeur accuse également la société Light My Place de non-respect de ses droits de propriété industrielle concernant des connecteurs dont les dessins appartiennent au demandeur, de fraudes à l’importation, de risque de confusion entre les connecteurs du demandeur et les produits de la titulaire commercialisés sous la marque contestée et de détournement de clientèle. Il invoque également la sécurité des usagers.
Le demandeur a déposé les pièces suivantes:
Extrait K-bis de la société Easy Connect SAS (propriétaire d’origine de la MUE) du 29/10/2023 dont le président est M. Julien Florent (le demandeur). L’extrait mentionne le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 11/07/2019 arrêtant un plan de cession au profit de la SAS Cadre & Light.
Extrait K-bis de la société Cadre & Light SAS du 29/10/2023 mentionnant le jugement de liquidation judiciaire du 29/03/2023.
Requête pour vendre aux enchères publiques des biens meubles de la société Cadre & Light SAS du 19/09/2023 signée par le mandataire judiciaire Maître E.M.
Ordonnance du juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cadre & Light SAS du 10/10/2023 autorisant Maître E.M. à
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vendre les actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la société Cadre & Light SAS.
Pièces déposées le 19/06/2024:
Copie de la communication du demandeur du 20/02/2024 envoyée à l’Office dans le cadre de la présente demande d’annulation et communication de l’Office du 21/02/2024 envoyée à la titulaire relative aux documents présentés par le demandeur.
Confirmation de notification de l’Office du 26/04/2024 jugeant la demande de nullité du demandeur recevable.
Extrait du Greffe du Tribunal de Commerce de Fréjus du 17/06/2024 concernant la société Light My Place dont M. T.C. détient 50% du capital.
Communication de la réception d’une opposition datée du 10/06/2024 (B 3 218 431).
Contestation et demande de révision de l’ordonnance du 17/04/2024 envoyée le 10/06/2024 par le demandeur au Tribunal de Commerce d’Angers (lettre recommandée avec accusé de réception).
Mise en demeure de stopper la commercialisation de produits intégrant le connecteur 16A-230V-Class II envoyée par le demandeur à la société Light My Place SAS le 13/11/2023.
Convocation au Tribunal de Commerce d’Angers du 20/11/2023 du demandeur en ce qui concerne l’autorisation de la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des biens du débiteur (connecteur 16A-230V- Class II) et courriels entre le demandeur et Maître E.M.
Ordonnance du 17/01/2024 confirmant la cession du stock de produits Easy Connect à une association sous conditions de destruction des connecteurs 16A-230V-Class II et documents relatifs à cette cession pour un euro symbolique.
Documents liés à l’importation via la SAS Chalasem de produits équipés des connecteurs 16A-230V-Class II.
Document (procès-verbal des décisions mixtes de l’associé unique du 01/03/2024) établissant que M. T.C. fut dirigeant de la SAS Chalasem jusqu’à sa démission le 01/03/2024.
Arguments de la titulaire de la marque de la marque de l’Union européenne
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que le 25/01/2024 elle a sollicité le transfert total de la marque contestée et que cette cession résulte d’un jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 11/07/2019 puis d’une cession d’actifs signée en avril/mai 2020 entre les sociétés Easy Connect et Cadre & Light. Cette cession a été régulièrement inscrite par l’Office le 05/02/2024 sous le numéro T025048359 (documents justificatifs fournis à l’Office le 05/02/2024 lors de la demande d’inscription du transfert total de la marque). Dans un deuxième temps, suite à une ordonnance du Tribunal de Commerce d’Angers du 17/04/2024, sollicitée le 08/04/2024 par le liquidateur judiciaire Maître E.M., une cession de la marque au profit de la société Light My Place SAS a été demandée le 15/05/2024 et enregistrée le 30/05/2024 sous le numéro T025650170. La titulaire fait valoir que les cessions successives de la marque contestée sont fondées sur des contrats, jugements et ordonnances opposables et que la mauvaise foi invoquée par le demandeur est dès lors inexistante.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
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Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la titulaire lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
La cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que la titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C-104/18P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).
Par ailleurs, il convient d’ajouter que, dans l’arrêt « Lindt Goldhase » (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361), la Cour a apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convenait d’interpréter la notion de mauvaise foi telle que visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Selon la Cour, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et, notamment, premièrement, le fait que la titulaire sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention de la titulaire d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).
Il convient également de prendre en considération l’intention de la titulaire au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 41). À cet égard, il a été précisé que l’intention de la titulaire au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être
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déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
Ainsi, la notion de mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28).
En outre, la mauvaise foi est constatée si la titulaire de MUE a agi de mauvaise foi, quand elle tente d’étendre artificiellement la période de grâce pour défaut d’usage, par exemple en déposant une demande réitérée portant sur une MUE antérieure, afin d’éviter de perdre un droit pour défaut d’usage (13/12/2012, T- 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).
C’est au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire (08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45 et la jurisprudence citée).
Lorsque l’Office constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie la titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à cette dernière de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque. En effet, la titulaire de la marque en cause est la mieux placée pour éclairer l’Office sur les intentions qui l’animaient lors de la demande d’enregistrement de cette marque et pour lui fournir des éléments susceptibles de le convaincre que, en dépit de l’existence de circonstances objectives, ces intentions étaient légitimes (05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 51- 59).
C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner les griefs du demandeur en annulation.
Appréciation de la mauvaise foi
Dans le cadre d’une procédure de nullité conforme à l’article 59 du RMUE, l’Office limitera son examen aux motifs et arguments soumis par les parties (article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE).
Le demandeur se borne à contester le changement d’adresse et les deux transferts de propriété successifs intervenus sur la marque contestée depuis 2023. Il considère que ces actes sont frauduleux et que leur objectif est de bloquer le nouveau dépôt du demandeur concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 942 968 « EASY CONNECT 2.0 » (marque figurative) en s’y opposant (B 3 218 431).
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La Division d’annulation fait valoir que les deux transferts de propriété de la MUE ont été inscrits au registre le 05/02/2024 (T025048359) et le 30/05/2024 (T025650170) résultant de cessions basées sur des contrats et des décisions de justice. Ces inscriptions sont donc opposables aux tiers.
En outre, le dépôt d’actes d’opposition n’est pas en soi un signe de mauvaise foi possible de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Il faut pour cela davantage de faits (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).
A la lumière de la jurisprudence ci-dessus mentionnée, il n’y a pas de mauvaise foi sans intention malhonnête. Par conséquent, pour conclure à la mauvaise foi, il doit y avoir : a) une action de la titulaire qui reflète clairement qu’elle a agi avec une intention malhonnête lors du dépôt de la demande de marque; et b) une norme objective par rapport à laquelle cette action peut être évaluée et, par la suite, qualifiée de mauvaise foi.
La date à prendre en considération au moment de déterminer si la titulaire de la MUE a fait preuve de mauvaise foi est la date de dépôt de la demande d’enregistrement. La présente action se limite à apprécier la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée. En l’espèce, la MUE a été déposée le 28/06/2016 par la société Easy Connect SAS dont le demandeur en nullité, Monsieur Julien Florent, en était le Président (voir l’extrait K-bis de la société Easy Connect SAS envoyé par le demandeur). Il ressort également des documents fournis que cette société a été placée en redressement judiciaire et que le Tribunal de Commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société. Le 11/07/2019, le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse a arrêté un plan de cession au profit de la SAS Cadre & Light.
Par conséquent, il est clair qu’il n’existe pas d’éléments au dossier permettant de conclure que la MUE contestée a été déposée de mauvaise foi. Même si les faits et preuves postérieurs à la date de dépôt peuvent parfois être utilisés pour interpréter l’intention de la titulaire au moment du dépôt de la MUE, en l’espèce les faits postérieurs invoqués par le demandeur ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de la titulaire au moment du dépôt de la marque étant donné que le demandeur de l’action en nullité et la titulaire au moment du dépôt de la marque contestée en 2016 sont les mêmes personnes ou sont étroitement liés (société Easy Connect SAS dont le Président est M. Julien Florent).
Les allégations du demandeur n’entrent pas dans le cadre de la notion de mauvaise foi visée à l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Il peut y avoir mauvaise foi lorsqu’une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique du fait de l’utilisation d’un signe sur le marché et qu’un concurrent enregistre ensuite ce signe dans l’intention de faire une concurrence déloyale à l’utilisateur initial du signe.
Dans de telles circonstances, de l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48 et 53), il convient de prendre en considération en particulier les facteurs suivants:
(a) le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique
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ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne demandée;
(b) l’intention de la demanderesse d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
(c) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
(d) la question de savoir si la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée.
Ces circonstances n’ont pas été invoquées par le demandeur. Le demandeur n’a pas non plus invoqué un abus du système des marques dans le cas où la titulaire a déposé la marque contestée à des fins autres que celles relevant des fonctions essentielles d’une marque.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
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Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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