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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2026, n° W01851742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01851742 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 07/01/2026
DR. SCHÖN, NEYMEYR & PARTNER MBB Bavariaring 26 D-80336 München ALEMANIA
Votre référence : 3741_M_6104_WO/EM Numéro d’enregistrement international : 1851742 Marque : MM BEEF Nom du titulaire : Millennial Flavor Town
#103-104, 56 Nambusunhwan-ro 248-gil, Gwanak-gu Seoul 08797 République de Corée
I. Résumé des faits
Le 19/05/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 29: Poitrine de porc transformée (samgyepsal); Côtelettes de porc; Galettes de côtes courtes grillées; Bacon; Jambon; Viande alternative; Viande alternative à base de légumes comme ingrédient principal; Substituts de viande à base de légumes; Viande transformée par technologie de culture cellulaire; Viande cultivée; Substituts de viande à base de protéines de riz.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le caractère trompeur d’un signe dépend de la manière dont le consommateur pertinent le percevrait par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
- En l’espèce, les produits contestables couverts par la marque demandée sont des produits de grande consommation et s’adressent principalement aux consommateurs moyens. En outre, étant donné que les éléments verbaux contenus dans le signe seront compris en anglais, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être examiné est constitué des consommateurs anglophones de l’Union européenne.
- La marque verbale demandée contient le mot 'BEEF’ et est considérée comme contestable pour les produits susmentionnés de la classe 29.
- Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE, les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services, ne sont pas enregistrées.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- Le mot « BEEF », contenu dans le signe, sera compris par le public pertinent comme
« la viande d’une vache, d’un taureau ou d’un bœuf » (définition extraite du Collins English Dictionary le 19/05/2025, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/beef).
- Par conséquent, l’utilisation claire du mot « BEEF », tel qu’il figure dans le signe en cause, en relation avec les produits susmentionnés de la classe 29, pourrait induire les consommateurs en erreur quant à la nature de ces produits, car ils ne sont pas du bœuf et ne contiennent pas de bœuf, étant plutôt du porc, des substituts de viande et des viandes cultivées.
- Ces produits sont souvent vendus dans les mêmes rayons des établissements commerciaux et supermarchés respectifs et peuvent être distribués dans le même emballage ou dans un emballage très similaire. En conséquence, les consommateurs pourraient être trompés quant à leur nature, leur contenu et leurs caractéristiques essentielles, puisqu’ils s’attendraient légitimement à ce que le produit identifié par le signe « MM BEEF » soit composé de ou contienne du « bœuf », ce qui ne peut être le cas des produits susmentionnés.
- Par conséquent, le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits pour lesquels une objection a été soulevée.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 19/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le titulaire demande une limitation partielle dans la classe 29, en supprimant les produits suivants : Poitrine de porc transformée (samgyepsal) ; Côtelettes de porc.
2. Le titulaire fait valoir qu’une utilisation non trompeuse reste possible pour les produits restants qui ont fait l’objet du refus provisoire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
1. Limitation
L’Office prend note de la demande de limitation et a procédé à la suppression des produits suivants de la désignation des produits de la marque dans la classe 29 : Poitrine de porc transformée (samgyepsal) ; Côtelettes de porc.
2. Levée partielle
Après avoir dûment examiné les arguments du titulaire et les preuves présentées, l’Office a décidé de lever les motifs de refus pour les produits suivants :
Classe 29 : Galettes de côtes courtes grillées ; Bacon ; Jambon ; Viande transformée par technologie de culture cellulaire ; Viande cultivée.
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Les arguments et preuves déposés par le titulaire ont en effet démontré qu’un usage non trompeur reste possible pour ces catégories de produits.
Néanmoins, les motifs de refus sont maintenus pour les produits restants, à savoir les suivants :
Classe 29 : Viande alternative ; Viande alternative à base de légumes comme ingrédient principal ; Substituts de viande à base de légumes ; Substituts de viande à base de protéines de riz.
Contrairement aux allégations du titulaire, l’Office considère qu’un usage non trompeur n’est pas possible pour ces produits. Lorsqu’un produit est étiqueté comme « viande alternative/substitut de viande » sur le marché, cela signifie qu’il ne contient **aucune** viande réelle. De tels produits sont conçus pour **remplacer entièrement la viande** et sont généralement fabriqués à partir d’ingrédients végétaux (tels que le soja, les pois, le gluten de blé) et/ou de champignons (mycoprotéines).
L’Office est conscient que certains produits peuvent contenir des combinaisons de viande réelle et d’ingrédients végétaux, comme en témoigne l’annexe E du titulaire. Cependant, de tels produits ne sont pas étiquetés comme « viande alternative/substitut de viande », comme peuvent également le confirmer les preuves du titulaire, où ils sont désignés comme « viande hybride », « viande fusion » ou « ***produits*** de ***viande*** et de saucisserie d’origine allemande avec jusqu’à 40 pour cent de teneur végétale ».
Il est rappelé que les produits contestés (Viande alternative ; Viande alternative à base de légumes comme ingrédient principal ; Substituts de viande à base de légumes ; Substituts de viande à base de protéines de riz) sont souvent vendus dans les mêmes rayons des établissements commerciaux et supermarchés respectifs et peuvent être distribués dans le même emballage ou dans un emballage très similaire. En conséquence, les consommateurs pourraient être trompés quant à leur nature, leur contenu et leurs caractéristiques essentielles, car ils s’attendraient légitimement à ce que le produit identifié par le signe « MM BEEF » soit composé de ou contienne au moins du « bœuf » (viande animale), ce qui ne peut être le cas des produits susmentionnés.
Par conséquent, le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, en relation avec ces produits.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1851742 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour les produits suivants :
Classe 29 Viande alternative ; Viande alternative à base de légumes comme ingrédient principal ; Substituts de viande à base de légumes ; Substituts de viande à base de protéines de riz.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants, à savoir les suivants :
Classe 29 Galettes de côtes courtes grillées ; Bacon ; Jambon ; Viande transformée à l’aide de la technologie de culture cellulaire ; Viande cultivée ; Noix transformées ; viande préparée ; légumes et fruits transformés ; produits alimentaires principalement à base de fruits ; haricots congelés ; haricots transformés pour l’alimentation, autres que le tofu ou le tofu transformé ; aliments préparés à partir de caillé de haricots (tofu) ; accompagnements préparés consistant principalement en viande, poisson, volaille ou légumes ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; haricots, conservés ; bulgogi ; viande, poisson, volaille et gibier ; aliments
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produits à base de poisson et de crustacés; produits laitiers transformés; produits à base de viande transformée; produits à base de légumes transformés; viande, poisson, légumes et fruits en conserve; produits à base d’algues transformées; steaks hachés pour hamburgers; aliments transformés à base de pois; aliments transformés à base de fèves; aliments transformés à base de soja; aliments transformés à base de haricots mungo; champignons transformés; aliments transformés à base d’insectes; insectes comestibles non vivants.
Classe 30 Céréales transformées; sauce de soja; nouilles séchées; barres de céréales hyperprotéinées; pâte de piment fermentée (gochujang); produits alimentaires transformés à base de céréales; produits transformés à base de céréales; farine et préparations faites de céréales; farine et préparations faites de grains; thé kombucha; nouilles coréennes de sarrasin (naeng-myun); plats préparés consistant principalement en pâtes ou riz; riz bouilli emballé; doenjang [condiment]; gâteaux de riz; plat cuisiné consistant principalement en gâteaux de riz sautés avec de la pâte de piment fermentée (topokki); gâteaux de riz pour gâteaux de riz sautés; gâteaux de riz sautés avec des nouilles ramen (rabokki); marinades; mandu [raviolis de style coréen]; muesli; grains fermentés; pain; salades de riz; sauces pour salade; sel; sauces; arômes alimentaires; plats lyophilisés dont l’ingrédient principal est le riz; pâte de haricots assaisonnée; riz cuit; assaisonnements; thé; boissons à base de thé; édulcorants naturels; pâte de soja fermentée (chonggug-jang); pâte de piment fermentée au vinaigre (cho-jang); pâte de soja chinoise (chun-jang); glace pilée aux haricots rouges sucrés; épices; levain; aliments transformés à base de riz; aliments transformés à base de blé; en-cas hyperprotéinés à base de riz; gluten préparé comme produit alimentaire; farine de soja hyperprotéinée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
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